Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 21/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 mars 2021, N° 2021R00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07320 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2021 -Président du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021R00017
APPELANTE
S.A.S.U. PIRE USINAGE ET MECANIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par Me Catherine BAZIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0240, substituée à l’audience par Amélie VIBERT, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEES
S.A.S. OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SIRET N° 722 057 460
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement dénommée CM – CIC BAIL) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Ferhat ADOUI, avocat au Barreau de PARIS, toque : P288
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS Pire Usinage a acquis le 14 novembre 2014 un centre d’usinage à portique de marque Johnford auprès de la SAS Omnitechnique pour un montant TTC de 300.000 euros. Cet investissement a été financé par un contrat de crédit bail conclu avec la société CM-CIC Bail devenue Crédit Mutuel Leasing le 16 juin 2015. La livraison de l’équipement est intervenue le 30 juin 2015.
Faisant état de dysfonctionnements dès le mois de septembre 2015 auxquels la société Omnitechnique n’a pu remédier malgré plusieurs interventions, la SAS Pire Usinage a, par acte du 20 juillet 2016, fait assigner au fond la société Omnitechnique devant le tribunal de commerce d’Evry en résolution de la vente et indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident, la société Pire Usinage a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2017, M. X Y a été nommé es-qualités. Les opérations d’expertise ont été étendues le 23 février 2017 à la société AXA France IARD, assureur de la société Omnitechnique, à la société CM-CIC Bail ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société Omnitechnique en redressement judiciaire suivant jugement du 12 décembre 2016.
Selon jugement du 22 mars 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la cession totale de la SAS Omnitechnique au profit de la SARL Groupe Ardennes CN, à laquelle s’est substituée la SARL Omnitechnique Machines Outils (OTMO). La liquidation judiciaire de la société Omnitechnique a été prononcée par jugement du 3 avril 2017.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 septembre 2020 dont les conclusions sont : 'dans l’état où elle est, la machine-outil litigieuse est impropre à la destination pour laquelle elle a été acquise. Ceci résulte, sur la base des documents communiqués, d’un choc survenu lors du déchargement de celle-là, que l’expert n’a connu que le 17 mai 2019", précision faite plus haut que 'la machine-outil a été endommagée pendant qu’elle était encore sous la garde de la société Omnitechnique', l’expert ajoutant qu' 'elle est néanmoins utilisée, en conditions dégradées, par la société Pire Usinage'.
Par acte des 22, 27 et 29 janvier 2021, la société Pire Usinage a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce d’Evry la société Crédit Mutuel Leasing, la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) et la société AXA France IARD aux fins de suspension du paiement des loyers dus à la société Crédit Mutuel Leasing, subsidiairement autorisation de séquestrer lesdits loyers auprès de la CARPA du barreau des Ardennes, condamnation solidaire de la société AXA France et de la société OTMO au paiement d’une provision de 40.213,60 euros TTC correspondant au reliquat des frais d’expertise, d’une provision de 20.000 euros à valoir sur les frais irrépétibles, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal de commerce d’Évry a :
- constaté l’existence de contestations sérieuses,
- dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné la SAS Pire Usinage 501 253 934 RCS Sedan à verser la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés défenderesses, la SARL O.T.M. O – Omnitechnique Machines Outils 827 518 134 RCS Sedan, la SA AXA France 722 057 460 RCS Nanterre et la SA Crédit Mutuel Leasing – CM-CIC Bail 642 017 834 RCS Nanterre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 15 avril 2021, la SAS Pire Usinage et Mécanique a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2021, la société Pire Usinage demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé émanant du président du tribunal de commerce d’Evry en date 17 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
en application de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de référé,
- ordonner la suspension du paiement des loyers dus par la société Pire Usinage à la société CM-CIC Bail à compter de la présente assignation,
Subsidiairement,
- dire que ces loyers seront séquestrés auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes,
- condamner in solidum la société AXA en sa qualité d’assureur d’Omnitechnique et la société Omnitechnique Machines Outils à payer à la société Pire Usinage :
* une provision de 40.213,60 euros TTC correspondant au reliquat des frais d’expertise une fois les consignations déduites,
* une provision de 20.000 euros à valoir sur les frais irrépétibles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner in solidum les intimés à payer à la société Pire Usinage la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la disparité des parties et à l’équité.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing, nouvelle dénomination de la société CIC-CM Bail, demande à la cour de :
Vu la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce d’Evry,
Vu les termes du rapport d’expertise et plus particulièrement de ses conclusions,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil et plus particulièrement des conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail et notamment de son article 2-4,
- débouter la société Pire Usinage et Mécanique de l’ensemble de ses prétentions et par suite de son appel en tant qu’il fait grief à la société Crédit Mutuel Leasing,
- confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner la société Pire Usinage et Mécanique à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2021, la SAS Omnitechnique Machines Outils (OTMO) demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Évry le 17 mars 2021,
- condamner la société Pire Usinage à payer à la société ACNP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pire Usinage aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en date du 17 mars 2021,
Y ajoutant,
- condamner la société Pire Usinage à payer à la compagnie AXA France la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de suspension, subsidiairement de séquestre des loyers :
A l’appui de cette demande, la société Pire Usinage se prévaut tout d’abord de l’urgence. A cet égard, elle fait valoir qu’à ce jour, elle s’est strictement conformée sans retard au paiement des loyers d’un montant mensuel de 3.021,73 euros, lesquels sont dus jusqu’au 1er juin 2022 ; que cette lourde charge ne se justifie pas pour un matériel impropre à sa destination comme qualifié par l’expert judiciaire, ayant entamé l’équilibre de la société Pire Usinage, les pièces comptables prouvant les difficultés économiques engendrées par cet investissement malheureux. Elle ajoute que jusqu’à présent, l’attitude du Crédit Mutuel Leasing a été d’ignorer dans les relations contractuelles le grave litige justifiant la saisine des juridictions et qu’en aucun cas, la contrepartie du paiement des loyers, à savoir la mise à disposition d’un centre d’usinage satisfaisant à sa destination, n’a été exécutée par la société de leasing, concluant qu’il y a urgence à enlever ce poids indu afin de préserver la viabilité de l’entreprise.
Il s’avère que les pièces comptables invoquées par la société Pire Usinage pour établir les difficultés économiques engendrées par l’investissement litigieux, à savoir les pièces 131 à 135, pièces 125 et 125 bis, ne figurent pas sur son bordereau de communication de pièces.
En l’absence d’élément comptable, l’urgence n’est pas démontrée.
La société Pire Usinage reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu une contestation sérieuse en ce que le rapport d’expertise mettrait en cause la société Pire Usinage dans l’exercice de ses droits contre le vendeur de matériel, alors qu’en application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, les mesures conservatoires telles que la suspension des loyers peuvent être prescrites 'même en présence d’une contestation sérieuse'. Force est de constater que dans le cadre de l’article 873 alinéa 1er, il importe d’établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite que la mesure conservatoire viendrait prévenir ou faire cesser, ce que la société Pire Usinage n’entreprend aucunement.
Enfin, la société Pire Usinage expose que l’absence d’obligation de payer les loyers provient de la très probable résolution du contrat de vente pour violation de l’obligation de délivrance entraînant la caducité du contrat de crédit-bail. Or si la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution, il apparaît en l’espèce que la demande de résolution fait précisément l’objet d’un débat au fond pendant devant le tribunal de commerce en ouverture de rapport, ce qui caractérise ainsi une contestation sérieuse, de sorte que la demande de suspension du paiement des loyers de la société Pire Usinage ne peut prospérer sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Quant à la demande subsidiaire de séquestre des loyers, il s’avère, comme le fait justement observer le Crédit Mutuel Leasing, que celle-ci ferait également sortir les sommes en question de la trésorerie de la société Pire Usinage, sans par conséquent modifier sa situation financière, et que compte tenu de sa solvabilité, le Crédit Mutuel Leasing n’aurait pas de difficultés à rembourser les loyers le cas échéant, de sorte que cette demande n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de provision :
La société Pire Usinage sollicite une provision au titre des dépens. Elle fait valoir à cet effet que les honoraires de l’expert judiciaire ont été fixés à la somme de 66.645,20 euros TTC par ordonnance de taxe du 1er décembre 2020 et mis à sa charge ; qu’eu égard aux consignations préalables s’élevant à la somme de 26.431,60 euros, elle s’est vue enjoindre de verser la somme complémentaire de 40.213,60 euros, ce que sa trésorerie ne lui permet pas.
Elle sollicite également une provision de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, le présent contentieux ayant nécessité l’appel en intervention forcée d’autres défendeurs, l’assistance à plusieurs réunions d’expertise, la rédaction de nombreux dires, la saisine à plusieurs reprises du juge chargé du contrôle des expertises.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Les demandes de provision sont formées à l’encontre de la société AXA France IARD, es-qualités d’assureur de la société Omnitechnique, ainsi qu’à l’encontre de la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO), es-qualités de cessionnaire de la société Omnitechnique.
Il résulte des conclusions d’AXA France IARD du 4 mai 2021 adressées au tribunal de commerce d’Evry statuant au fond que celle-ci ne dénie pas sa garantie à la société Omnitechnique que l’expert implique dans la survenance des dysfonctionnements de la machine, soit aux termes desdites conclusions de l’assureur : 'Sur l’aspect technique, il est désormais établi que la machine litigieuse a subi l’effet d’un incident de transport. La livraison étant à la charge de la société Omnitechnique, la garantie de la compagnie AXA est acquise sur ce point'.
Quant à la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO), celle-ci soutient qu’elle n’a pas repris le passif de la société Omnitechnique. A cet égard, le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 22 mars 2017 mentionne : 'Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle de l’issue de l’instance en cours contre la société Pire Usinage dans laquelle la société Groupe Ardennes CN a été mise en cause en sa qualité d’agent commercial portant sur une machine estimée par un expert à 250.000 euros, sans que le prix de cession, ni la valorisation des en-cours n’en soit d’une quelconque manière affectée', ce dont la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) déduit que les parties ont juste entendu régler les comptes prorata, se réfusant à les modifier en fonction de l’issue du procès Pire Usinage. Il en résulte que la prise en charge par le repreneur des éventuelles conséquences financières du procès opposant la société Pire Usinage à la société Omnitechique n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et que les demandes de provision formées à l’encontre de la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) se heurtent à une contestation sérieuse sur la responsabilité de cette dernière.
La demande de provision, s’agissant des dépens, porte sur des frais déjà engagés résultant d’une décision judiciaire. Il est manifeste au vu des conclusions définitives du rapport d’expertise que l’attribution des dépens à la charge des défendeurs n’est pas sérieusement contestable, le fait que la société Pire Usinage comme les autres 'industriels’ aient tardé à révéler à l’expert le choc survenu lors de la livraison de la machine étant sans incidence sur les responsabilités encourues.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent de ce chef et de condamner la société AXA France IARD, es-qualités d’assureur de la société Omnitechnique, à payer à la société Pire Usinage la somme TTC de 40.213,60 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Concernant la demande de provision au titre des frais irrépétibles, il s’avère que par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a déjà alloué à la société Pire Usinage la somme de 10.000 euros et que la nécessité d’exposer des frais au-delà de ce montant peut sérieusement être contestée, et ce d’autant qu’aucun justificatif n’est produit. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce dernier chef.
Sur les autres demandes :
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Pire Usinage aux dépens et au versement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Pire Usinage la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, l’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) et du Crédit Mutuel Leasing à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, les dépens et l’indemnisation de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD, es-qualités d’assureur de la société Omnitechnique, à payer à la société Pire Usinage la somme TTC de 40.213,60 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société AXA France IARD à verser à la société Pire Usinage la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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