Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 mars 2017, n° 14/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 décembre 2013, N° 12/00695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 9 MARS 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00591
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section RG n° 12/00695
APPELANTE
Madame F G épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222 substitué par Me Sandrine PERRIN-VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1896
INTIMEE
SAS CONESYS HOLDING venant aux droits de la société FINTERCO
XXX
XXX
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laure DUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José Durand, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été engagée par la société Interconnexions par lettre du 15 novembre 1977 en qualité d’ouvrière spécialisée. Ayant évolué dans la société, elle a signé, le 25 février 2002, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directrice Administrative, avec les fonctions suivantes :
— responsable du service administratif avec mission d’assurer le fonctionnement du service,
— chef du personnel,
— assurer l’interim de la Direction générale de l’entreprise à tout moment en l’absence ou sur la demande du PDG et prendre toutes les décisions qui s’imposent.
Le 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Finterco, créée aux fins notamment d’assurer des prestations de service au bénéfice de sa filiale, la société Interconnexions, et de ses futures filiales, son ancienneté étant intégralement reprise à compter du 15 novembre 1977.
Le 03 mai 2007, elle a signé la fiche de description de ses fonctions, dont il résulte qu’elle devait :
— de façon générale : assurer les fonctions de suivi administratif interne et externe et assurer la gestion des ressources humaines,
ses domaines de responsabilités étant les suivants :
— assurer la coordination et le suivi administratif interne, permettant un bon fonctionnement de la société,
— assurer la coordination administrative externe, notamment en ce qui concerne les obligations légales et administratives permettant à la société d’être en règle,
— coordonner les fonctions comptables internes et assurer la relation avec le cabinet comptable extérieur,
— assurer la gestion des ressources humaines, conformément aux règles légales et aux règles internes.
L’organigramme figurant sur cette fiche de poste la plaçait directement sous les ordres du Directeur Général, et au même niveau que le Directeur des Opérations. Madame X a été en arrêt de travail du 18 septembre au 06 octobre 2009.
Puis, à la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail, non pris en compte comme accident du travail, elle a été en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2009 et jusqu’au 31 mars 2011. Les derniers avis d’arrêt de travail produits, émanant du Docteur Z, psychiatre, évoquent une dépression chronique. Le médecin du travail a donné son accord, lors d’une visite du 24 mars, pour envisager une reprise à mi-temps thérapeutique à un poste de type administratif. Lors d’une visite du 04 avril 2011, il l’a déclarée apte à la reprise à l’essaie à mi-temps thérapeutique. Cependant, Madame X a de nouveau été arrêtée à compter du 07 avril 2011. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011.
Madame X a été licenciée par lettre du 20 juin 2012 dans les termes suivants :
'(…)
À la suite des visites du 5 décembre 2011 et du 22 décembre 2011, le médecin du travail a constaté votre inaptitude en les termes suivants :
'inapte à son poste. Une étude de poste a été effectuée le 20/12/2011.
Elle pourrait être affectée à un poste à temps partiel (inférieur ou égal à un mi-temps), à domicile, de type administratif, de type télétravail'.
Par lettre RAR du 8 février 2012, nous vous avons donc adressé un 'avenant à votre contrat de travail – télétravail et temps partiel', reprenant les préconisations du Médecin du Travail.
Par lettre RAR des 27 février 2012 et 5 avril 2012, vous avez refusé cette proposition.
Dans le même temps, nous recherchions d’autres postes similaires.
Par lettre RAR du 18 mai 2012, vous avez réitéré votre refus du poste proposé, à la suite de l’avis d’inaptitude du 22 décembre 2011 et demandé de 'faire le nécessaire très rapidement'.
C’est dans ces conditions que nous vous convoquions à un entretien préalable, fixé au 4 juin 2012.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons de nouveau effectué des recherches de postes, tant en interne qu’en externe. Celles-ci sont malheureusement demeurées infructueuses.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu le 20 juin 2012.
(…)'
Contestant le bien-fondé de cette mesure et faisant état d’un harcèlement moral et du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry de diverses demandes. Par jugement du 17 décembre 2013, notifié le 02 janvier 2014, le conseil de prud’hommes :
— a débouté Madame X de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens, – a rejeté la demande de la société Finterco fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel le 15 janvier 2014.
Vu les conclusions de Madame X, visées par le greffier le 03 novembre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner la société Conesys Holding, venant aux droits de la société Finterco, à lui régler les sommes de :
— 30 737,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois),
— 3 073,79 € au titre des congés payés afférents,
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité,
— 4 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— de condamner l’employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
— de condamner l’employeur aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la société Conesys Holding, venant aux droits de la société Finterco, visées par le greffier le 03 novembre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Madame X de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A/ Sur la demande de Madame X, tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité
Madame X soutient qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur à compter du début de l’année 2008 et ajoute que son employeur n’a jamais pris en compte sa souffrance, en dépit de ses alertes, de son malaise en octobre 2009, de la longueur de ses arrêts maladie et de l’échec de sa tentative de reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Elle conclut que ce harcèlement, conjugué à la totale inertie de l’employeur, a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste.
1° Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X fait état :
— de sa mise à l’écart de décisions relevant pourtant de ses fonctions : elle soutient en effet qu’elle ne gérait plus les sanctions infligées aux salariés, et ne participait plus au recrutement de ceux-ci,
— de l’embauche de nouveaux salariés afin d’exercer une partie de ses fonctions,
— d’une 'mise au placard’ à titre de reprise à mi-temps thérapeutique,
— d’une tentative de rétrogradation, émanant de son employeur,
— de tracasseries administratives concernant sa prise en charge par la mutuelle.
Il ressort des pièces 30 et 31 produites par elle qu’au mois de mai 2009, Monsieur H B a été embauché en qualité de directeur des opérations, et Madame A en qualité d’assistante de direction, et l’employeur ne conteste pas que ces embauches aient eu lieu sans qu’elle en soit informée.
Par ailleurs il ressort de la pièce 34 qu’elle n’a pas été associée à la procédure de licenciement dirigée à l’égard d’une salariée prénommée Amy.
S’agissant de sa 'mise au placard’ lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique au début du mois d’avril 2011, elle produit une lettre adressée par elle à son employeur, en date du 03 mai 2011.
S’agissant de la tentative de rétrogradation, elle produit la proposition d’avenant à son contrat de travail faite par l’employeur le 08 février 2012, prévoyant qu’elle exercera ses fonctions de Directrice Administrative sous l’autorité hiérarchique de Monsieur I D, Directeur Financier et Administratif du groupe.
Enfin, elle produit des mails adressés par elle à son employeur au cours de son arrêt de travail faisant état d’erreurs s’agissant des salaires versés, ainsi que des mails et courriers relatifs à l’arrêt, à compter du 31 décembre 2012, du bénéfice de la mutuelle de l’entreprise, malgré son choix en faveur de la portabilité des droits.
La cour constate que ces éléments de fait présentés par Madame X laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il convient d’examiner les arguments et pièces fournis à ce sujet par l’employeur. > S’agissant de l’embauche de Monsieur B, Directeur des Opérations, et de Madame A, Secrétaire de Direction, en mai 2009, il s’agit de décisions relevant du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte que l’appelante ne peut lui reprocher de ne pas y avoir été associée. Par ailleurs, alors que le poste occupé par Madame X est celui de Directrice Administrative, avec les attributions rappelées plus haut, Monsieur B a été engagé en qualité de Directeur des Opérations, et ce sont ses compétences techniques qui sont mises en avant par l’employeur dans sa note de présentation du 04 mai 2009. Ainsi, même si des ajustements entre eux étaient requis afin de définir précisément le domaine d’intervention de chacun, susceptible parfois d’interférer comme il sera vu ci-après, Madame X ne démontre pas qu’il ait été embauché pour occuper une partie de ses fonctions. Ce poste de Directeur des Opérations figure d’ailleurs sur la fiche de poste signée par Madame X le 03 mai 2007, au même niveau hiérarchique que celui de Directrice Administrative.
De même, les fonctions d’Assistante de Direction ne sauraient être confondues avec celles de Madame X, les niveaux hiérarchiques n’étant pas les mêmes, et l’appelante a d’ailleurs accueilli favorablement l’arrivée de Madame A en espérant que celle-ci la soulage de quelques dossiers.
La cour constate que les carences de la salariée Amy, qui travaillait à la cuisine, sont démontrées par les photographies produites par la société intimée, qui montrent la saleté des lieux. Or au mail de Madame X du vendredi 18 septembre 2009, se plaignant de ne pas être tenue au courant de la décision prise à l’égard de cette salariée, Monsieur C, président de la société, et supérieur hiérarchique direct de l’appelante, a répondu :
'Quand vous avez découvert la situation à la cuisine, vous ne m’avez pas informé de la situation, et vous n’avez proposé aucune mesure à prendre.
L’ayant appris autrement, je vous ai exposé mon étonnement de ne pas avoir été averti d’un fait grave provenant d’une employée vous reportant hiérarchiquement.
Vous m’avez répondu qu’Amy ne vous parlait plus, et que vous ne vous occupiez plus des certaines questions relatives au personnel.
Je vous ai confirmé que vous étiez toujours en charge des questions de personnel, de la façon la plus claire.
En retour de cette confirmation, vous n’avez formulé aucune proposition de décision ou de mesures à prendre, ni oralement, ni par écrit.
J’ai donc dû reprendre, en tant que responsable en dernier ressort de l''entreprise, ce dossier pour le gérer moi-même, et ne pas laisser une situation si grave sans suite.
(…)
(…) Amy sera reçue par H B pour l’entretien préalable.'
Sur ce dernier point, il est par ailleurs démontré que l’entretien n’a pas été mené en présence de Madame A.
Par la suite, par mail daté du 16 octobre 2009, Monsieur C a confirmé à Madame X qu’aucune de ses responsabilités dans la gestion du personnel ne lui avait été enlevée, mais que plusieurs responsables et directeurs pouvaient intervenir sur la gestion des équipes (interim, autorisations de sorties), et qu’elle devait être au courant et synthétiser ces informations en vue, notamment de la paye. Il a alors précisé :'il vous appartient donc de mettre en oeuvre vous-même le bon mode fonctionnement avec vos collègues Responsables ou Directeurs pour que vous puissiez remplir normalement votre mission. Nous savons que les informations ne viennent pas toutes seules et qu’il vous appartient d’aller vous-même les chercher, auprès de chacun, et de vous coordonner avec vos collègues.'
La cour constate, au vu de ces divers éléments, que les faits rapportés par l’appelante ne constituent pas une mise à l’écart, mais un défaut d’organisation s’agissant de ses relations de travail avec Monsieur B, et que malgré les conseils en ce sens de son employeur, elle ne démontre pas avoir tenté directement auprès de ce nouveau collègue, embauché seulement en mai 2009, de définir clairement les informations qui lui étaient nécessaires à l’exercice de ses propres missions et qu’elle attendait de lui.
Etant rappelé que le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite, organisée le 22 décembre 2011, avait conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste de travail, et précisé qu’elle pourrait être affectée à un poste à temps partiel, inférieur ou égal à un mi-temps, à domicile, de type administratif et de type télétravail, Madame X ne peut reprocher à son employeur de lui avoir proposé un avenant prenant en compte ces préconisations. Elle ne peut non plus lui reprocher de l’avoir placée sous l’autorité hiérarchique d’un tiers, alors qu’elle était jusqu’alors sous l’autorité directe de Monsieur C. En effet, d’une part elle avait très clairement mis en cause, dans sa lettre du 03 mai 2011, confirmée le 26 juillet 2011, la responsabilité de Monsieur C lui-même dans le harcèlement qu’elle dénonçait alors, lui reprochant de l’avoir totalement mise à l’écart, et poussée vers la sortie : il était dès lors de la responsabilité de l’employeur de la placer sous l’autorité hiérarchique d’une personne neutre, non mise en cause par elle. D’autre part il est manifeste que l’inaptitude constatée par le médecin du travail à son poste de travail, et les conditions à la reprises préconisées par lui, constituaient un obstacle insurmontable à l’une des missions contractuelles de Madame X, consistant à assurer à tout moment l’intérim de Monsieur C.
Au vu de ces éléments, la cour constate que les agissements dénoncés par Madame X n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral. 2° Sur l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur
Il sera d’abord souligné que le ton des mails des 31 mars et 09 avril 2009 adressés par l’employeur à Madame X, qui ne fait que traduire un agacement face au dysfonctionnement d’un appareil puis face au retard de Madame X à apporter une réponse attendue, n’est pas 'cassant, blessant et dévalorisant', contrairement à ce que soutient Madame X.
Pour le reste, Madame X démontre avoir manifesté son désarroi auprès de son employeur :
— par mail du 19 janvier 2009 :
'Pourquoi la question : je n’ai plus la même valorisation qu’avant, je m’entend dire que les problèmes relatifs au personnel ne sont plus de mon ressort, je ne suis pas informé ni des retards, ni des absences parfois et donc lorsque j’interviens on ne prend pas mes remarques en compte.' ;
— par mail du 16 septembre 2009 :
'les dossiers d’interim sont très durs à gérer car chacun contacte les sociétés sans pour autant me donner les renseignements, il faut donc les réclamer plusieurs fois avant de les obtenir’ ;
— par mail du 18 septembre 2009 :
'Pouvez-vous me dire pourquoi je ne suis pas tenue au courant de la décision prise à l’égard d’Amy puisque je suis toujours en charge de la gestion du personnel (…)' ;
— par mail du 19 septembre 2009 :
'Mon état de santé ne me permet pas de reprendre mon travail, je suis donc en arrêt jusqu’au 30 septembre inclus.
Je souhaiterais, dans la mesure de vos possibilités, obtenir un rendez-vous durant cette période, en soirée, afin de faire un point avec vous sur ma situations.' ;
— par mail du 05 octobre 2009 :
'Je vous confirme ma reprise de travail en date du mercredi 07 octobre et vous réitère, par la même, ma demande d’entretien avec vous et ce en fonction de votre agenda.'.
L’employeur n’a pas spécifiquement répondu au mail du 19 janvier 2009. Cependant, il lui avait quelques minutes auparavant, alors que Madame X voulait savoir si elle avait encore l’autorité pour faire des remarques en cas de bavardage ou de retard, confirmé que c’était d’abord au chef de service concerné de maintenir localement la discipline, mais qu’il ne voyait rien qui l’empêchait d’intervenir si elle voyait des dérives.
Il a tenu compte des alertes émises à compter du 16 septembre 2009 en recevant Madame X, conformément à sa demande, le 13 octobre 2009, entretien dont il lui a adressé un résumé par mail du 16 octobre 2009, produit par l’appelante en pièce 38. Monsieur C lui a ainsi confirmé qu’aucune de ses responsabilités dans la gestion du personnel ne lui avait été enlevée, mais que plusieurs responsables et directeurs pouvaient intervenir sur la gestion des équipes (interim, autorisations de sorties), et qu’elle devait être au courant et synthétiser ces informations en vue, notamment de la paye. Il a alors précisé :'il vous appartient donc de mettre en oeuvre vous-même le bon mode fonctionnement avec vos collègues Responsables ou Directeurs pour que vous puissiez remplir normalement votre mission. Nous savons que les informations ne viennent pas toutes seules et qu’il vous appartient d’aller vous-même les chercher, auprès de chacun, et de vous coordonner avec vos collègues.'
De même, il a tenu compte de ses alertes émises par lettre du 03 mai 2011, un mois après la tentative de reprise de début avril, en organisant un entretien au cours duquel, si l’on se réfère au compte-rendu qu’il lui a ensuite adressé le 14 juin 2011, il a répondu de façon argumentée à ses plaintes.
Il a par la suite tenu compte de la prévention manifestée par Madame X contre Monsieur C en proposant par avenant de lui substituer Monsieur D en qualité de supérieur hiérarchique, mesure concrète ayant pour but de faciliter le retour de la salariée.
Ainsi, nonobstant le ressenti de Madame X, retranscrit notamment par le médecin du travail sur son dossier médical, aucun lien de causalité n’est démontré entre le comportement de l’employeur et l’état de santé de la salariée. Dans ces conditions, aucune violation par l’employeur de son obligation de sécurité ne peut être retenue par la cour.
B/ Sur les demandes afférentes au licenciement
1° Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement
Il a été jugé plus haut que l’inaptitude dont souffre Madame X n’est pas en lien avec un harcèlement moral ni avec un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Dans ces conditions, la demande principale tendant à prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail doit être rejetée. Sur ce point, le jugement doit être confirmé.
2° Sur la demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame X reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Elle soutient en effet que la proposition faite le 08 février 2012 visait simplement à officialiser une rétrogradation existant déjà dans les faits depuis 2009, et que l’employeur n’a pas sérieusement recherché un reclassement au sein du groupe.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.'
Les termes des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 05 décembre puis le 22 décembre 2011 sont rappelés plus haut, dans l’exposé des faits. Il en ressort que Madame X était 'inapte à son poste', mais pouvait être affectée à un poste à temps partiel inférieur ou égal à un mi-temps, à domicile, de type administratif, de type télétravail.
L’avenant qui lui a été proposé le 08 février 2012 respecte les préconisations de mi-temps et de télétravail émises par le médecin du travail. Il respecte la préconisation relative à un travail de type administratif puisqu’il prévoit que, 'en sa qualité de Directrice Administrative, (elle) continuera à avoir en charge des missions identiques à celles exercées auparavant, et notamment des travaux de suivi administratif et de gestion des ressources humaines'. Madame X ne démontre pas que cet avenant l’aurait privée des responsabilités exercées auparavant, la proposition rappelant sa qualité de Directrice Administrative, et soulignant l’identité des missions continuées. Elle ne peut par ailleurs reprocher à son employeur de ne pas avoir repris dans l’avenant les autres missions exercées avant l’arrêt de travail dès lors que sa fonction devait impérativement rester compatible avec un emploi à mi-temps. Ainsi, la cour constate que l’employeur a proposé à Madame X un emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions du médecin du travail, et aussi comparable que possible avec les tâches exercées auparavant.
Madame X ne prétend pas que le registre du personnel produit par l’employeur révèle l’existence d’un autre poste, qui aurait pu lui être proposé dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, Madame X ayant refusé l’avenant par lettre du 27 février 2012, l’employeur justifie avoir procédé au sein de son groupe à une recherche sérieuse de poste de reclassement. Il a en effet demandé aux responsables des ressources humaines des sociétés Ati Interco, Sedi Fibres Optique, XXX, Initiative et E, par lettres du 29 mars 2012, s’ils disposaient d’un poste de travail à domicile et à temps partiel de directrice administrative en charge notamment du suivi administratif et de la gestion des ressources humaines, correspondant précisément au cas de Madame X, et leurs réponses négatives ne peuvent lui être reprochées. Il a au surplus réinterrogé les sociétés du groupe le 30 mai 2012, avec des réponses là encore négatives.
L’appelante ne démontrant pas le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes annexes en découlant.
En particulier, Madame X n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dès lors que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude l’ayant empêchée d’effectuer ce préavis.
C/ Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame X qui sera déboutée de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à régler à la société intimée la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute Madame F X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame F X à verser à la société Conesys Holding, venant aux droits de la société Finterco, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame F X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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