Infirmation partielle 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 juil. 2021, n° 18/10260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 mai 2018, N° 17/01056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N° 2021/354
Rôle N° RG 18/10260 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUHH
A X
C/
SAS SPODIS
Copie exécutoire délivrée le :
23 JUILLET 2021
à :
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire- de MARSEILLE en date du 22 mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01056.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SPODIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2021.
Signé par Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A X a été engagée par la société SPODIS, qui a pour activité la vente d’équipements sportifs, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016, en qualité de vendeuse, coefficient 130 de la convention collective du commerce d’articles de sport.
Elle a été convoquée par courrier du 20 décembre 2016 à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2017 et a été licenciée par courrier du 10 janvier 2017.
Contestant notamment son licenciement et invoquant un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 22 mai 2018, a :
' dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la société SPODIS à lui verser les sommes de :
*2000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2018.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, Madame X demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame X de ses chefs de demandes relatifs au harcèlement moral, à la violation de l’obligation de sécurité et à la nullité du licenciement,
et, statuant à nouveau
— juger que Madame X a été victime de harcèlement moral,
— juger que le licenciement prononcé est nul,
— juger que Madame X a subi un préjudice résultant de l’absence de mesure de protection et de prévention du harcèlement moral mise en oeuvre par l’employeur en violation de son obligation de sécurité,
— juger que Madame X justifie d’un préjudice personnel avéré,
par conséquent,
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme dc 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de mesure de protection et de prévention du harcèlement moral mise en oeuvre par la société SPODIS en violation de son obligation de sécurité,
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SPODIS au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— réviser le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’en l’état du préjudice personnel démontré, le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif doit être fixé à la somme de 12 000 euros,
par conséquent
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame X du chef de demandes relatif à la réparation du préjudice moral subi,
et, statuant à nouveau
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière brutale et vexatoire et que Madame X a subi un préjudice moral,
par conséquent
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
sur les autres demandes
— juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation,
— condamner la société SPODIS à verser à Madame X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité versée sur ce fondement en première instance,
— condamner la société SPODIS aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 , la société SPODIS demande à la cour de :
— à titre liminaire:
vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
— constater que les demandes suivantes n’ont pas été présentées devant le conseil de prud’hommes :
*la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 8000 ' ,
*la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat à hauteur de 10000 euros,
— en conséquence, juger ces demandes irrecevables,
en tout état de cause :
— débouter Madame X de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que Madame X n’était pas victime de harcèlement moral,
— accueillir la société SPODlS en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
*dit que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
*condamné la société SPODIS à verser à Madame X les sommes suivantes :
o 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
o 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens
et statuant de nouveau :
— dire que le licenciement de Madame X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamner Madame X à verser à la SAS SPODIS la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire
— limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Madame X à la somme prononcée par le conseil de prud’hommes, soit 2 000 '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
La société SPODIS demande à la cour de constater que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2020, Madame X a ajouté deux demandes tendant, l’une à des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral à hauteur de 8000 ', et l’autre à des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité à hauteur de 10'000 '. Affirmant que ces demandes n’ont pas été présentées devant le conseil de prud’hommes, la société SPODIS soutient qu’il ne s’agit pas de demandes additionnelles présentant un lien direct et suffisant avec les prétentions originelles, critique la référence faite par son adversaire à l’article 70 du code de procédure civile qui ne s’applique pas à la procédure d’appel et invoque l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de ces demandes. Elle relève également que l’obligation de concentration des prétentions n’est pas non plus respectée et que ces demandes seraient donc au surplus également irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Madame X soutient pour sa part que sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n’est que le complément nécessaire de sa demande originelle tendant à la reconnaissance du harcèlement moral dont elle a été victime. Elle l’estime donc parfaitement recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, le débat relatif au harcèlement moral subi n’étant pas nouveau puisqu’il a été posé dès la requête introductive d’instance et poursuivi en appel.
Madame X rappelle également que la demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral était destinée à répliquer aux conclusions adverses, de sorte que cette demande est également recevable par application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, pour répondre aux conclusions de son adversaire qui considère que rien n’établit que ses arrêts maladie sont en lien avec son activité professionnelle, elle précise que la société SPODIS n’a pris aucune mesure pour prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise et pour la protéger efficacement, violant ainsi l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue, que cette demande était destinée à répliquer aux conclusions adverses et se trouve donc parfaitement recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, d’autant qu’elle se rattache aux prétentions originelles.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l’article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
La société SPODIS verse au débat les dernières conclusions de Madame X devant le conseil de prud’hommes de Marseille, d’où il ressort qu’elle a présenté des demandes tendant à l’indemnisation d’un licenciement nul pour cause de harcèlement moral ou à titre subsidiaire d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause des demandes tendant à la réparation du préjudice moral subi, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient de relever que la demande présentée en cause d’appel par Madame X tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant d’un harcèlement moral constitue le complément de ses demandes initiales tendant au constat d’un harcèlement moral et à la nullité du licenciement intervenu dans ce contexte.
Cette demande doit donc être déclarée recevable.
En revanche, il n’est pas justifié que le débat ait porté en première instance sur une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, pour ne pas avoir prévenu, ni protégé la salariée d’un harcèlement moral.
Eu égard à la nature de cette demande, mais également à son fondement distinct, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société SPODIS et de dire cette demande nouvelle en cause d’appel et par conséquent irrecevable.
Sur le harcèlement moral :
Madame X soutient avoir subi un harcèlement moral, critique le jugement de première instance qui a méconnu le régime probatoire instauré par l’article L 1154-1 du code du travail et rappelle que le salarié n’a pas à établir le harcèlement, devant seulement présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.
Elle se plaint d’avoir été suspectée de connaître l’identité du voleur, à l’occasion de vols commis par des salariés dans l’enceinte du magasin en décembre 2016, d’avoir été ainsi marginalisée, mise à l’écart du fait de ces suspicions énoncées ouvertement, d’avoir été menacée par d’autres salariés comme Madame Y qui lui a adressé des SMS pour qu’elle se dénonce. Elle indique avoir été placée en arrêt maladie en raison de ses angoisses intenses, n’avoir obtenu aucune aide de sa hiérarchie et avoir été au contraire licenciée dans ces circonstances. Elle dénonce des faits de harcèlement moral 'dit horizontal’ parce que provenant d’autres salariés de l’entreprise, à la suite d’accusations ouvertes à son encontre de la part de la direction qui a menacé de mettre fin aux contrats de travail temporaires si le ou la coupable ne se dénonçait pas. Elle estime que cette attitude a engendré des comportements inacceptables de la part d’autres salariés. Elle rappelle que confrontée à ces menaces virulentes et à ces insultes violentes, elle avait peur de se rendre sur son lieu de travail et que son état de santé s’en est trouvé fortement dégradé. Elle souligne avoir été à plusieurs reprises menacée sans ménagement par Madame Y, le 1er décembre 2016 lors d’une réunion, par SMS le 2 décembre, puis encore sur son lieu de travail le 3 décembre suivant et invoque par
conséquent une répétition des agissements commis à son encontre, nonobstant la période très brève pendant laquelle ce harcèlement moral s’est déroulé.
Madame X soutient qu’aucune preuve de prétendus aveux, ni d’un quelconque vol qui lui serait imputable n’est rapportée, que rien en tout état de cause ne pouvait justifier les menaces de mort et les insultes réitérées qu’elle a reçues, qu’elle n’a elle-même menacé personne, étant décrite comme un modèle pour l’équipe et une professionnelle compétente et efficace.
Elle sollicite 10'000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Madame X produit notamment au soutien de sa demande :
— ses avis d’arrêt de travail pour maladie en date des 14 décembre, 23 décembre et 26 décembre 2016,
— les échanges de SMS avec une dénommée ' Z JD', strictement reproduits:
* 'moî je risque de perde mon travail et tous ceux qui sont en période s’essaye mais sinon tout va bien'
* ' Mais nan tql c’est juste qui cherche le voleur donc du coup il mette des coup de pression comme il peuvent pour voir si il y a des ou un vendeur qui sait, et tu sais que toi tu es couverte un minimum part N malgrer tout. Fait ton taff et tql'
*non c’est pas bien t a pas de figure on va tous sauter arrange-toi àvec habbib car tu nous met tous dans la merde réfléchis ca va aller moin et je me souvien tu es impliquer toi et habbib. C’est toi et lui qui a volés donc fait quelque chose moî je vais serre je perd mon travail je Nike ta vie je préfère te prévenir’ 'je perds mon taf dis toi que tu n’as plus d’apparat plus rien je me débrouille pour que tu perde tout aussi sur ma mère j’ai les nerfs je te faisait confiance jpe sais que tu étai mature mais ta aucune figure et tu t’en fou que tu met un magasin dans la merde t’en a qu’on des enfants une vie mais ca tu t’en fou'
*mais tu me raconte quoi la ' ' Je sais pas ou tu avais entendu ça mais moi je sais rien du tout et puis si j’entends parler ou quoi oui je le dirai mais ne sort pas mon nom san savoir et me melle plus il y a I J il connaît son boulot et le trouvera. Je voulais juste te rassuré pour ton taff. Tu crois que j’ai parler pour toi et N sur des supposition de gamine comme si j’avais que sa a faire apres tranquille Z menace moi tu as raison'
* 'A tu me la dis en face j’ai voler un haut et un bas et habbib aussi je le dénonce car il ne balancera’ 'me prend pas pour con’e' ' conne', 'le mms c comme quoi ya avertissement en générale et que le cdd et bts stage sont arrêter', ' moî je vais te balancer et la je fait venir I J j’en ai rien à foutre tu me la dis et tu c quoi j’ai une preuve je t’ai enregistré’ , 'Dc maintenant on va voir si tu fait la maligne moi je perd pas mon travail tu te met dans la merde',
*c’est qui c’est I-J qui ta dit sa pck il me soupçonne. Je tes jamais rien dit et puis si je saurais je serais partire leur dir et pas a une nouvelle employer quand même je suis pas bette.'
*'Quand on étai chez moi', 'Tu m’a parler A tu ma dis ya voler un haut et un bas et même que c’était des l’été et tu faisait les ibts',
*' et mais faut tout arrêter la Z, juste arrête de parler de moi à tore et travers pck on ta monter le cerveau stp', ' et mdrrr tu veux me faire la grande moi jais rien a me repprocher parcontre toi’ N et toi c’est tendu'
* Y va t’arriver d bricole à toi tkt pas', ' Grosse pute que tu est demain au travail t’amuse pas à me dire bonjour je vais te tirer une grosse giflé dans la gueule sale pute tu es une grosse saloppe en fait sur les morts tout le monde avait raison quand il parlais mal d’étoiles’ ' de toi', ' regarde je vais te non jet te sports je vais te frapper A et je vais t’envoyer des filles de Vitrolles elle conte te Nikee toi ce sais salope',
*Ooh Z j’ai rien fais tes serieuse la'' Je vais pas voler, ni balancer que tu fleureter avec N donc tes menaces ces pas à moi de les dires'
*' regarde bien je fleur pas ca reste d recto g rien à te prouver g pas ton âge A'[…]
— les messages d’alerte adressés à sa hiérarchie à qui Madame X a dénoncé expressément la situation dont elle était victime (à savoir un message du 4 décembre 2016 à un certain Loïc 'pour te faire part de l’état de ma santé ainsi que de mon absence du 4/12/16 au vue des menaces qui sont continuer à mon égard sur la surface de ventes hiers soir le 3/12/16 part votre caissière' (sic), un message du 4 décembre 2016 adressé à 'I-V’ ' je te fais part des incidents qui ce sont passer à la boutique JD Grand littoral j’ai étais menacer hiers soir a la fermeture par Z sur mon lieu de travail ainsi injurer. Je ne travail pas dans des conditions comme ça en ayant peur et étais mise de coter part mes collegues de travail a cause des soupçon non justifier sur moi part mes supérieurs.' 'D’autant plus que je ne me sans plus en sécuriter a la boutique car hiers soir tout le monde de la fermeture sont temoin de cette incident mais non rien fais' (sic),
— les mains courantes déposées au commissariat le 3 décembre 2016, pour menaces par une collègue de travail prénommée Z 'suite à un vol commis dans l’entreprise pour laquelle Madame X travaille, les supérieurs ont pris la décision de mettre fin à tous les nouveaux contrats ainsi que les apprentissages et les stagiaires lors d’une réunion qui a eu lieu jeudi 01/12/2016 au soir. Ils ont soupçonné Mme X de connaître l’auteur du vol et de ne rien dire. Depuis la réunion la prénommée Z menace Mme X par sms de la frapper, de la suivre et de l’attendre devant chez elle avec des filles de Vitrolles pour qu’elle dénonce la personne ayant commis le vol pour que son contrat ne prenne pas fin. Mme X affirme ne rien avoir volé à son entreprise et ne pas connaître qui est l’auteur',
et le 7 décembre suivant 'depuis les faits le 04-12-2016 vers 20 heures, vers la fermeture du magasin, la prénommée Z m’a insulté en ces termes : « sale pute salope, il va t’arriver des bricoles, je vais te niquer voleuse, je sais où tu habites » elle a tenu ces propos devant le reste de l’équipe du magasin JD Sport à Grand Littoral. Je tiens à préciser que mon directeur, ainsi que mon supérieur qui était présent lors des propos de Z, ces derniers n’ont pas réagi. Suite à ces faits, elle m’a envoyé plusieurs messages « SMS » sur mon téléphone portable jusqu’à la matinée du 04-12-2016, où elle a continué à m’insulter pour finalement m’envoyer un message où elle s’excuse et me dit que je n’ai pas à m’inquiéter alors que je n’avais pas répondu aux dernières insultes et que je ne l’avais pas revue, et je n’ai pas eu au téléphone depuis les faits. Depuis dimanche, 04-12-2016 je suis allée voir mon médecin pour m’arrêter car je ne me vois pas retourner travailler dans ces conditions',
— le dépôt de plainte pour menaces de mort réitérées, en date du 23 décembre 2016, Madame X
affirmant avoir été menacée par Z Y de coups si elle ne disait pas qu’elle était l’auteur des faits,
— l’attestation de K E, salarié de l’entreprise, indiquant 'Loïc C excédé de ne pas découvrir le voleur décide de prendre la parole et déclare d’un ton déterminé que s’il n’avait pas le nom du ou de la coupable sur son bureau qui mettrait fin à les contrats encors en période d’essai. C’est alors que Z s’est lever et s’est mise à hurler 'A tu vas parler’d'un ton très agressif et menaçant',
— l’attestation de L M, ex-salariée, disant avoir été la confidente de l’appelante au sujet de son 'mal-être' et d’une 'situation devenue invivable sur son lieu de travail, un climat qui contraste totalement avec celui que je vous ai précédemment décrit pendant notre période commune dans cette enseigne pour propos irrespectueux envers les membres de son équipe, un comportement qui pour moi ne lui correspond pas'.
Madame X présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
Pour sa part, la société SPODIS fait valoir que pour tenter de justifier son comportement irrespectueux, ses absences et ses retards, la salariée invoque avoir été victime de harcèlement moral par ses collègues et plus particulièrement par Madame Y, sans que ses supérieurs ne réagissent. Elle souligne qu’un harcèlement moral est constitué par des agissements répétés et que les juges du fond doivent examiner la matérialité de chacun des faits invoqués.
La société intimée indique que le 28 novembre 2016, Monsieur N G a informé Madame Y qu’il semblait y avoir eu des vols commis en interne, laquelle apprenait de Madame X que Monsieur O F était à l’origine de ces vols et rapportait ces propos à son supérieur hiérarchique, que le 29 novembre, elle a tenté de convaincre sa collègue d’en parler directement à la hiérarchie, que Madame X lui répondait qu’elle était prise au piège car elle avait elle aussi volé des articles du magasin, que le 1er décembre 2016, l’appelante a posé des questions à Madame B sur le droit du travail, précisant que si le directeur lui faisait des problèmes, elle 'l’enfoncerait', qu’elle a ensuite menacé son co-auteur, qu’elle n’était donc pas harcelée, mais au contraire auteur d’injures et de menaces à l’égard de ses collègues. Elle souligne qu’elle n’a pas été suspectée de vol par ses supérieurs hiérarchiques puisqu’elle s’est elle-même confiée à ce sujet auprès de deux collègues, relève que les échanges de SMS sont virulents de part et d’autre et que l’appelante menace elle-même Madame Y de révéler une prétendue relation qu’elle aurait avec le responsable du magasin. Elle souligne que l’échange de SMS a constitué un fait unique pour lequel
Madame Y s’est excusée, que la preuve de la persistance de menaces n’est pas rapportée, que rien n’établit que les arrêts maladie versés au débat sont en lien avec l’activité professionnelle de la salariée, qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut donc être retenu.
La société SPODIS produit:
' l’attestation de Z-W Y , vendeuse, indiquant 'le lundi 28 novembre 2016 j’ai appeller mon directeur N Counnali suite à une erreur survenue pour ma paye et lors de cet appel j’ai était mis dans la confidence d’un vol interne. Le même jour 28. 11. 16 le soir je discuté avec une collègue de travail A X, chez moi et lui parle du vol c’est à ce moment-là quel ma dit que Habbib volé et que c’était lui le voleur et que ce n’était pas la première fois. Je l’ai dis dès le lendemain à mes supérieur (« Loïc et Momo »). Le 29. 11. 16 j’ai essayée de la convaincre d’avouer les faits et c’est là quelle m’a dit qu’elle était pris au piège car elle aussi avait volé des affaires donc ils ce (illisible) mutuellement dans le (illisible). Elle m’a aussi dis que son copain Jordan lui a dis pas de preuves pas de (illisible) et que au pire si elle tombe elle le fera pas seule',
' une attestation de Q B, 'ce matin A ma appelé à 10h55 sur mon portable pour me parler des lois du travail, qu’elle c’était renseigner auprès de ces proches pour savoir ce qu’il faut qu’elle fasse en cas ou si il lui arrivé un pépin dans l’entreprise. Elle ma aussi raconter une histoire qui date bien avant mon arriver dans l’entreprise que O aurait volé une pair de semelle et que N aurait laisser passer tout sa et que si il lui faisait des problème elle enffonceré N le directeur du magasin' (sic),
' l’attestation d’O F, étudiant en bac pro commerce, 'je suis d’après se que je sais soupsonne de vole et j’écrit cela pour clamer mon inosance et pour dire les 4 vérités car d’après ce que I R et Mohammed mon dit mon nom est sortie de plusieur bouche. J’aimerai dire que plusieurs fois A ma demander de la protéger et de tout mèttre sur mon dos car je suis un simple stagiaire et qu’il n’y aura aucune consequence et qu’elle ne vouler pas se faire viré car elle a un studio a payer aussi pendant un de ces jour off elle était en reserve en train de se changer et au même moment elle ma demander d’aller voir N et de lui dire que c’est moi qui a mit la réserve textil en désordre alors que en vérité c’est elle elle ma dit de le faire car je suis juste un stagiaire et qu’il aller rien m’arriver. Sinon si sa vous intéresse j’ai vu Jordan et A s’embrasser dans le sase et il m’ont dit de ne rien dire et mon ensuite un peu menacer'.
Ces éléments permettent de vérifier la cause de l’échange de SMS entre l’appelante et sa collègue Z Y, dans un contexte de vol commis par le personnel et découvert par la direction, laquelle cherchait à connaître le ou les auteurs du délit. Il n’en résulte pas de pression particulière exercée sur Madame X, ni d’ailleurs de menaces ex nihilo de la part d’un membre du personnel, comme le montrent les sms échangés, les propos les plus virulents et menaçants ayant été adressés par Madame Y à l’appelante quand cette dernière a menacé elle-même de divulguer le 'flirt’ de sa collègue . Au surplus, il convient de constater que les propos litigieux ont été ponctuels et ont fait l’objet d’une demande d’excuses de la part de leur auteur.
Ces éléments permettent donc de rejeter la demande de harcèlement moral présentée par Madame X.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 10 janvier 2017 à Madame X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« […] nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité, pour les motifs que nous avons évoqués avec vous lors de cette rencontre et qui sont les suivants :
*absence injustifiée et retard
*propos irrespectueux et vulgaires envers les membres de votre équipe
En effet, du 26 décembre 2016 au 31 décembre 2016, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n’avez fourni aucun justificatif pour votre absence.
Vous n’êtes pas sans savoir que les dispositions conventionnelles et contractuelles qui nous lient vous imposent de justifier votre absence dans les plus brefs délais et d’adresser, dans les deux jours, un justificatif à votre employeur.
En outre, sans justificatif, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier la durée probable de votre absence et de pourvoir de façon efficace à votre remplacement temporaire.
Or, à votre retour en magasin, vous n’avez présenté aucun justificatif à votre manager.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué disposer d’un arrêt de travail à votre domicile mais avoir oublié de l’apporter car vous êtes tête-en l’air. Vous avez donc apporté votre justificatif à votre Responsable, M. N G , le 05 janvier 2017.
Cette explication ne peut en aucun cas justifier votre manque de rigueur dans la mesure où après la relance verbale de votre manager, vous auriez dû faire le nécessaire afin d’apporter votre arrêt de travail.
De plus, le 03 décembre 2016, vous vous êtes présentée à votre poste de travail avec 2h40 de retard.
Vous n’ignorez pas que, conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient, vous êtes tenue de respecter vos horaires de travail. Chaque salarié se doit de s’organiser afin de se positionner en surface de vente à l’heure de sa prise de poste.
Au cours de votre entretien, vous avez expliqué vous être présentée en retard suite au dépôt d’une main courante effectuée le même jour et dont vous avez fourni la photo. Nous vous rappelons que le fait d’aller déposer une main courante au commissariat n’est pas considéré comme un motif d’excuse d’autant plus que, commençant votre journée de travail à 14h30, vous aviez le temps d’effectuer cette modalité dans la matinée.
Par ailleurs, le 01 décembre dernier, lors de la sortie d’une réunion, vous avez attendu M. O S, stagiaire, pour le menacer et lui dire : « si tu parles, tu finiras sur une chaise roulante».
De plus, le 03 décembre dernier, lors de la fermeture du magasin, vous avez insulté l’ensemble de l’équipe de JD Sports Grand Littoral en utilisant les termes suivants : « dans ce magasin, c’est tous des faux culs, une bande de grosses putes » et ce devant le Responsable du magasin, M. N G.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez adopter un comportement professionnel à chaque instant de la journée. Vous ne pouvez tenir ce genre de propos irrespectueux et vulgaires à l’égard de vos collègues et d’un supérieur hiérarchique.
En votre qualité de vendeuse, vous vous devez d’avoir un comportement exemplaire en conservant une attitude respectueuse et représentative des valeurs de notre société. Vous représentez l’entreprise et nous ne pouvons accepter que vous perdiez la maîtrise de votre langage ou de vos émotions face à toute personne présente en magasin, qu’il s’agisse de vos supérieurs, de vos collègues ou des clients.
Un tel comportement ne saurait être toléré au sein de notre société, dans la mesure où votre attitude n’est pas en adéquation avec vos engagements contractuels ni avec l’image de l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect ou même prendre le risque que cela se reproduise.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué que la pression et la colère vous ont poussé à insulter l’ensemble de vos collègues.
Vous comprendrez bien que les menaces ou les insultes ne peuvent en aucun cas être excusés au sein de notre établissement.
Vous avez adopté un comportement qui a enfreint les règles de respect et de discipline que nous nous efforçons de maintenir au sein de notre entreprise.
Par conséquent, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à justifier les faits qui vous sont reprochés.
Suite à votre attitude nous vous notifions donc, par la présente, la rupture de votre contrat de travail, pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la première présentation de la présente à votre domicile. Nous vous rappelons que vous restez tenue à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant toute la durée de votre préavis ».
Madame X considère que son licenciement est nul puisqu’il n’est que la conséquence, comme d’ailleurs les griefs invoqués à son appui, du harcèlement moral subi par elle et des manquements de l’employeur à ses obligations de protection et de prévention. Elle conteste toute absence injustifiée, puisqu’elle a fourni un avis d’arrêt de travail en date du 26 décembre 2016 pour cette suspension de son contrat faisant suite aux actes répétés de harcèlement moral qu’elle a subis. En ce qui concerne le retard du 3 décembre 2016, elle précise en avoir averti son supérieur hiérarchique, rappelle qu’il est lié au harcèlement moral puisqu’elle n’a eu d’autre choix que de se rendre au commissariat du 15e arrondissement de Marseille pour déposer une main courante. En ce qui concerne les propos irrespectueux et vulgaires envers les membres de l’équipe, reproche directement en lien selon elle avec le harcèlement moral subi, Madame X fait valoir que c’est elle qui a été victime de menaces et d’insultes réitérées proférées devant les membres de l’équipe sans que personne ne lui vienne en aide. Elle estime, ne souhaitant pas être réintégrée, avoir droit à un minimum de dommages-intérêts à hauteur de 6914,04 ' pour ce licenciement nul, mais invoquant son préjudice personnel considérable, ses difficultés financières, l’expulsion de son logement, son placement dans un logement d’urgence, les nombreuses relances et procédures contentieuses diligentées à son encontre par des organismes de crédit, la nécessité d’obtenir des bons alimentaires et d’aide, n’ayant pas retrouvé d’emploi si ce n’est un contrat temporaire et un contrat d’usage d’une durée de moins de trois mois, elle sollicite la somme de 12'000 '. Elle fait valoir également avoir subi une perte mensuelle de revenus de 504,52 ', soit une perte annuelle de 6054,24 ', avoir poursuivi ses études.
À titre subsidiaire, Madame X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, réfute de quelconques aveux au sujet des faits qui lui sont reprochés, soutient que l’employeur a méconnu les principes régissant l’objet de l’entretien préalable et a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque le compte rendu, présenté sous forme d’un questionnaire (posant des questions fermées), vide de toute substance l’objet de cet entretien. Elle considère que la signature d’un tel document ne peut en aucun cas valoir acquiescement en raison de la peur de perdre son emploi affectant ses choix lors de ce moment éprouvant et rappelle que Monsieur C, qui l’a assistée, était lui-même sous le coup d’une procédure de licenciement. Elle soulève la contradiction contenue dans la lettre de licenciement quant à la qualification de la rupture et rappelle qu’en tout état de cause, le licenciement disciplinaire doit être apprécié in concreto.
Elle critique les reproches qui lui sont faits et note, pour le prétendu retard du 3 décembre 2016 qu’elle avait envoyé un SMS à 13h42 pour prévenir de son retard, que la preuve de son horaire de prise de poste et de son horaire d’arrivée n’est pas rapportée, que l’entretien avec les services de police n’a duré que 20 minutes, que ce temps de retard n’a pas été déduit de son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 et qu’elle avait une raison objective de se rendre au commissariat, ce qu’elle avait fait d’ailleurs dès le matin.
En ce qui concerne son absence prétendument injustifiée du 26 au 31 décembre 2016, elle relève qu’elle est causée par un arrêt de travail dont la remise tardive alléguée par l’employeur n’est pas démontrée en outre.
En ce qui concerne les propos irrespectueux et vulgaires, elle les nie et souligne que dans le contexte anxiogène régnant au sein de la boutique, on ne saurait lui reprocher d’avoir tenu des propos peu élogieux en tout état de cause. Elle conteste avoir menacé quiconque dans l’entreprise, souligne que Monsieur D, présent au moment des faits, comme Monsieur E, ont précisé qu’aucune menace n’avait été proférée par elle le 1er décembre 2016, que ce dernier n’a jamais été son petit ami.
Sur le même fondement, au moyen des mêmes affirmations relatives aux conséquences préjudiciables éprouvées, elle sollicite 12'000 ' à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement abusif, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La société SPODIS soutient pour sa part que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et qu’une erreur a été commise dans la lettre de licenciement qui évoque un licenciement pour faute grave.
Elle invoque un document retranscrivant les questions posées et les réponses de la salariée lors de l’entretien préalable, dont la force probante n’est pas contestable puisque ce document a été signé par l’intéressée et par le salarié qui l’assistait. Elle considère inopérante l’argumentation adverse à ce sujet.
La société SPODIS soutient que Madame X a été en retard de 2h40 le 3 décembre 2016, qu’elle pouvait déposer plainte dans la matinée, qu’elle n’a pas jugé utile de fournir un justificatif et n’a prévenu son supérieur hiérarchique qu’à 13h42 le jour même alors qu’elle devait prendre son poste à 14h30. Elle fait valoir que Madame X n’émet aucune objection valable sur la durée de son retard et qu’eu égard à l’heure de début de rédaction de la main courante, soit 15h18, au temps de trajet nécessaire depuis le commissariat de police, le retard estimé de 2h40 est tout à fait vraisemblable.
La société SPODIS rappelle avoir constaté que Madame X était absente du 26 au 31 décembre 2016, qu’elle n’a pas justifié de son absence, qu’elle a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, qu’elle a transmis son arrêt de travail tardivement en contravention avec les dispositions légales et conventionnelles applicables.
En ce qui concerne les propos menaçants, irrespectueux et vulgaires à l’encontre de Monsieur F d’une part et des autres membres de l’équipe d’autre part, leur démonstration est faite par diverses attestations ainsi que par les aveux de la salariée lors de l’entretien préalable. Elle conteste la valeur de l’attestation de Monsieur D – dont la carte d’identité n’a pas été jointe en copie – et considère comme mensongère l’attestation de Monsieur E qui entretenait une liaison avec Madame X et qui est en litige avec l’employeur.
La société intimée relève que sans justification, la salariée a augmenté sa demande d’indemnisation dans le cadre de ses troisièmes écritures d’appel, la faisant passer de 9000 à 12'000 ', ce qui démontre selon elle l’intention spéculative de l’intéressée. Elle conclut donc au rejet de la demande.
À titre subsidiaire, la société intimée rappelle que Madame X n’a travaillé en son sein que du 22 février 2016 au 10 janvier 2017 et n’avait donc pas un an d’ancienneté, que les sommes réclamées représentent 12 mois de salaire, soit plus que la période de collaboration, que ce montant particulièrement excessif n’est nullement justifié. Si la cour devait par extraordinaire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société SPODIS sollicite la limitation de l’indemnisation à la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes en première instance.
Nonobstant la contrariété d’expressions existant dans la lettre de licenciement sur le motif de la rupture, en l’état d’un préavis devant être effectué par Madame X – qui en a en définitive été dispensée -, il y a lieu de considérer que le licenciement décidé par l’employeur est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des pièces produites mais également des conclusions de la société SPODIS que Madame X qui n’avait pas initialement justifié de son absence du 26 au 31 décembre 2016 l’a fait le 5 janvier 2017, soit postérieurement à l’entretien préalable, et en dehors du délai imparti conventionnellement et contractuellement.
Par ailleurs, même si le dépôt d’une main courante ne peut justifier un retard à la prise de poste (surtout après une matinée libre), aucun élément n’est produit permettant de vérifier les horaires de travail de Madame X le 3 décembre 2016 (les horaires mentionnés sur le contrat de travail apparaissant insuffisants à ce sujet), son horaire précis d’arrivée à son poste, et par conséquent, son retard, et ce alors qu’elle avait prévenu par SMS son supérieur le jour même.
En outre, l’attestation de O F, étudiant, indiquant 'je tient a préciser apres le meeting A (illisible mais vraisemblablement 'm’attendait') avec K à la sortie sur le parking des mettre plus loin elle ma rejoin et ma menacer en me disant : si tu parle tu finira sur une chese roulante' (sic), celle de Q B, vendeuse, indiquant 'jeudi 2 décembre à la fin de la réunion A attender à l’extérieur O avec K en le menaçant face à face (illisible) du coup je me suis mise à côté de et j’ai dit à O de monter dans ma voiture pour le déposer chez lui' permettent de confirmer des menaces de la part de l’appelante, nonobstant la teneur et l’imprécision du témoignage de Monsieur D, assistant de vente, qui n’a pas constaté de menaces de qui que ce soit le 1er décembre 2016.
Il est établi aussi, par des témoignanges concordants de Monsieur G, de Madame H, sans même évoquer celui de Madame Y, l’existence de déclarations injurieuses et vulgaires imputables à la salariée à l’encontre de ses collègues le 3 décembre 2016.
Cependant, en annonçant au personnel qu’il projetait de mettre fin aux contrats précaires en cours à défaut de dénonciation de l’auteur du vol par lui-même ou de délation par les membres du personnel, l’employeur a contribué amplement à l’ambiance délétère et explosive qui a conduit aux débordements reprochés dans la lettre de licenciement de la part de Madame X, acculée – sans que l’employeur ne lui reproche la commission d’un vol dont, en tout état, la preuve n’est pas rapportée – et ne pouvait donc valablement décider d’une sanction aussi définitive qu’un licenciement.
Au vu de ces circonstances, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer de ce chef le jugement de première instance et d’allouer à la salariée, en l’état des justificatifs qu’elle produit d’une situation financièrement difficile, d’une période de chômage et d’un nouvel emploi précaire, la somme de 3 000 ' , eu égard à sa faible ancienneté.
Sur le préjudice moral :
Madame X sollicite la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi du fait des menaces de Madame Y, à plusieurs reprises, de leurs répercussions sur sa santé, de l’état de stress et de peur généré par la situation ainsi que pour des circonstances brutales et vexatoires employées par l’employeur en la privant de l’exécution de son préavis dans un contexte de suspicion de vol et de mise à l’écart. Elle critique le jugement de première instance qui n’a pas été motivé sur ce point et en sollicite la réformation.
La société SPODIS soutient pour sa part le strict respect de la procédure de licenciement, l’absence de tout préjudice démontré et conclut au rejet de la demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il n’est pas rapporté la preuve de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré le licenciement.
S’il résulte de la lecture de l’attestation Pôle Emploi et d’un courrier de l’employeur en date du 16 janvier 2017 que Madame X a effectivement été dispensée de l’exécution de son préavis, force est de constater qu’elle en a été rémunérée et que cette décision de la société SPODIS, même dans un contexte de suspicion de vol, n’est pas de nature à caractériser une quelconque faute de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de rupture, d’autant que le courrier de dispense n’est nullement évocateur de ce contexte et ne contient aucun élément vexatoire, ni brutal.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à Madame X la somme globale de 2 500 ' à ce titre.
La société , qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel tendant à l’indemnisation de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dans la prévention d’un harcèlement moral,
Rejette le surplus de la fin de non-recevoir soulevée,
Condamne la société SPODIS à payer à Madame A X les sommes de :
*3 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société SPODIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T U faisant fonction
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