Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 févr. 2021, n° 20/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 23 mars 2020, N° 20/00095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Février 2021
N° RG 20/00577 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GONK
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 23 Mars 2020, RG 20/00095
Appelants
M. Z X
né le […] demeurant […]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme B Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002309 du 02/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
L’OFFICE PUBLIQUE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE – OPAC DE LA SAVOIE dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 février 2012, l’OPAC de la Savoie a consenti à M. Z X et Mme B Y un contrat de bail d’habitation pour un logement et un parking dans l’immeuble 'l’Althéa', sis 48, rue Joseph Denarie à Challes-Les-Eaux.
Suite au non-paiement des loyers, l’OPAC de la Savoie a fait assigner les locataires devant le président du tribunal d’instance de Chambéry statuant en référés aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail, a ordonné l’expulsion de M. X et Mme Y et a condamné ces derniers à régler la somme provisionnelle de 946,89 euros arrêtée au 21 octobre 2016 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 27 décembre 2016 jusqu’à la libération des lieux.
Par exploit du 11 septembre 2019, l’OPAC de la Savoie a adressé à M. X et Mme Y un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 28 janvier 2020, Mme Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’octroi de délais à hauteur de trente-six mois pour quitter son logement ; M. X est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 23 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que M. X et Mme Y bénéficieront d’un délai de quatre mois pour quitter leur logement, ce délai prenant fin le 24 août 2020 à minuit,
— rappelé que l’octroi d’un tel délai ne dispense pas ces derniers de payer une indemnité d’occupation égale au loyer courant et d’apurer la dette locative.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 3 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour, infirmant le jugement, de leur accorder, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, un délai de trente-six mois afin de leur permettre de quitter leur logement et de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
M. X et Mme Y exposent, sur le fondement des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils ont effectué des démarches pour trouver un logement auprès de bailleurs particuliers et auprès du guichet internet grand public le 21 février 2020. Ils précisent ne pas avoir procédé à ces diligences auparavant en raison d’un protocole d’accord signé avec le bailleur le 7 juin 2018.
Mme Y indique occuper un emploi en CDI et percevoir un salaire fixé par rapport à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé et M. X D, quant à lui, les emplois en intérim et les périodes de chômage.
Ils font valoir que leurs revenus actuels leur permettent de payer le loyer courant mais pas l’arriéré locatif et ajoutent avoir un enfant âgé de 11 ans qui est au collège et ne bénéficier d’aucune solution de relogement.
En outre, ils exposent que le délai de quatre mois accordé par le premier juge n’a pas pu être mis à profit en raison de la crise sanitaire et qu’un délai complémentaire leur est nécessaire afin de trouver un logement compte tenu de leurs faibles moyens, de l’absence de moyens de locomotion et de la scolarisation de leur enfant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, l’OPAC de la Savoie demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner, in solidum, M. X et Mme Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’OPAC de la Savoie expose que la décision ayant ordonné l’expulsion est définitive à défaut d’appel et s’oppose à l’octroi de délais aux motifs que M. X et Mme Y auraient déjà bénéficié de délais suffisants pour rechercher un logement.
Il relève que M. X et Mme Y n’ont effectué de démarches en ce sens qu’à partir de février 2020, alors que le bail se trouve résilié depuis le 26 décembre 2016, et qu’ils n’ont pas respecté le protocole d’accord qui avait suspendu la procédure d’expulsion.
Il ajoute que le versement de leur APL est suspendu depuis octobre 2019 et que M. X et Mme Y ne font plus aucun versement depuis fin avril 2020.
Enfin, il indique que la dette locative, arrêtée au 20 novembre 2020, s’élève à la somme de 12 130,77 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable [..] lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
Il résulte des dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que «la durée des délais prévus à L’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il ressort des éléments du dossier :
— que le bail consenti par l’OPAC de la Savoie à M. Z X et Mme B Y a été résilié par ordonnance du juge des référés du 9 mai 2017 ayant condamné les locataires à payer un arriéré locatif de 946,89 euros et ordonné l’expulsion de ces derniers ;
— que les mesures d’expulsion ont été suspendues par jugement du 28 juillet 2017 suite à la saisine par Mme B Y de la commission de surendettement ;
— qu’un protocole d’accord permettant la reprise des APL a été régularisé entre les parties le 7 juin 2018 stipulant le paiement mensuel par les locataires des sommes de 268 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de 50 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— qu’après plusieurs mises en demeure, l’OPAC de la Savoie a dénoncé le protocole par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2019,
— qu’un itératif commandement de quitter les lieux du 11 septembre 2019 a donné un délai jusqu’au 12 novembre 2019 aux locataires pour quitter les lieux,
— qu’ils ont cessé tout paiement depuis le 27 avril 2020, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 12 130,77 euros au 20.11.2020.
S’agissant de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations qui doit être prise en compte, force est de constater qu’alors que le protocole est dénoncé depuis le 6 septembre 2019, M. Z X et Mme B Y n’ont fait leur demande de logement social que le 21 février 2020, qu’ils ne justifient de recherches d’un logement dans le secteur privé que par la capture d’écran d’échanges de SMS, dont l’expéditeur et le destinataire ne sont pas identifiables, sur une durée d’un mois et une semaine, du 23 décembre au 31 janvier, sans que l’on sache de quelle année, qu’ils ne payent plus ni le loyer courant, ni arriéré depuis le 27 avril 2020, la dette locative augmentant dans de telles proportions que son recouvrement paraît de plus en plus menacé, que M. Z X ne justifie de recherches d’emploi que durant un mois du 29 septembre au 22 octobre 2019, alors qu’il ne justifie de missions d’intérim que durant les mois de septembre et octobre 2017 (pièce 7), et qu’ils ne justifient pas de leurs revenus actuels, de sorte qu’ils
ne justifient pas satisfaire aux conditions posées par les dispositions précédemment énoncées pour bénéficier des délais qu’ils sollicitent.
La décision dont appel leur a accordé un délai expirant le 24 août 2020 qui, du fait de la durée de la procédure ne peut être remis en cause, mais il ne leur en sera pas octroyé d’avantage et ce, d’autant que du fait de la situation sanitaire la trêve hivernale suspendant les expulsions jusqu’au 1er avril a été prorogée jusqu’au 1er juin 2021.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé.
Sur les demandes annexes
M. Z X et Mme B Y seront condamnés, in solidum, à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute, en conséquence, M. Z X et Mme B Y de l’intégralité de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, M. Z X et Mme B Y à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, in solidum, M. Z X et Mme B Y à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SCP Girard-Madoux et associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 25 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseiller en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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