Confirmation 27 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 déc. 2019, n° 19/22217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 12 juillet 2019, N° 19/04481 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22217 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 19/04481
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Daniel FONTANAUD, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame Z-B X
[…]
[…]
Madame A Y veuve X
[…]
[…]
Représentées par Me Florence FAURE-GEORS collaboratrice de Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
à
DÉFENDEUR
EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P482
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Décembre 2019 :
Exposé du litige
Par acte du 23 mai 2019, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) a fait dénoncer à Z-B X, A Y veuve X un procès-verbal d’expulsion portant convocation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience du 28 Juin 2019, afin qu’i1 soit statué sur le sort des biens laissés sur place ou déposés par 1'huissier de justice dans un lieu approprié, à l’issue de l’expulsion.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL :
— Déclare abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion du 23 mai 2019 ;
— Dit qu’après avoir été proposés a une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique ;
— Rappelle que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les défenderesses aux entiers dépens.
Madame Z-B X et Madame A Y veuve X en ont relevé appel par déclaration d’appel du 21 octobre 2019.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, Madame Z-B X et Madame A Y veuve X demandent, au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de CRETEIL le 12 juillet 2019 (RG : 19/04481).
— de condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense au soutien de ses observations orales, déposées à l’audience du 23 décembre 2019, et visées par le greffe l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE demande de débouter Z-B X et A Y veuve X de leurs demandes en raison de l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de 1re instance, et en raison de l’irrecevabilité de l’appel interjeté. L’EPFIF demande en outre de les condamner à verser une amende civile de 10000 euros, 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est référé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président a une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés".
Application du droit à l’espèce
L’EPFIF invoque l’irrecevabilité de l’appel mais ne fait pas état d’un avis d’irrecevabilité de l’appel délivré par la formation saisie pour statuer en appel sur le fond du litige, ni d’un incident soulevé sur ce point devant cette formation, de sorte que le moyen relatif à la tardiveté de l’appel en cours au regard de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution est ici inopérant pour contrer la demande de sursis à exécution formée sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, au vu des explications fournies, Mme A Y veuve X a intérêt à agir en vue d’obtenir qu’il soit sursis à l’exécution d’un jugement déclarant abandonnés des biens laissés sur place suite à l’expropriation et l’expulsion de Z-B X, A Y veuve X.
Sur le fond
En 1'espèce, une procédure d’expulsion des consorts X a été mise en oeuvre le 23 mai 2019, au cours de laquelle un inventaire des meubles présents a été effectué. Il est ressorti de cet inventaire que lesdits meubles n’étaient pas de valeur suffisante pour couvrir les frais d’une vente aux enchères publiques. Une audience a donc été prévue en date du 28 juin 2019 pour fixer le sort des meubles.
Les Consorts X indiquent n’avoir jamais été destinataires de la convocation par huissier pour l’audience du 28 juin 2019, ainsi que cela ressort, selon eux, d’un mail adressé par Madame X en date du 5 décembre 2019. Ils exposent n’avoir pas été en mesure de se rendre à cette audience pour faire valoir leur volonté de récupérer les meubles séquestrés et sollicitent le sursis à statuer de la décision rendue. Ils font valoir que les meubles ne peuvent être caractérisés comme étant abandonnés dans la mesure où ils en revendiquent la propriété et souhaitent les récupérer. Ils ajoutent que c’est uniquement en raison du volume particulièrement important des meubles séquestrés qu’ils n’ont pas été en mesure, le jour de l’expulsion, de rester en possession de ces meubles, et n’ont jamais entendu s’en déposséder.
Ils en concluent qu’il serait abusif de maintenir l’exécution provisoire du jugement, laquelle aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle empêcherait toute possibilité de récupération des meubles.
A l’appui de leur demande, les consorts X se limitent à produire la déclaration d’appel, le jugement frappé d’appel ainsi que la copie d’un email daté du 5 décembre 2019 émanant de Z-B X destiné à Madame C-D (sans autre précision) et adressé à leur
avocat ainsi qu’à l’adresse PJ@pacifica.fr. L’intéressée indique notamment dans ce courriel qu’elle n’a pas eu connaissance de l’audience du 28 juin.
L’EPFIF rappelle qu’il est propriétaire des biens concernés par l’expulsion depuis le 14 septembre 2015 et en a la jouissance depuis le 2 septembre 2017, mais que Mme Z-B X a fait obstacle à la prise de possession et à toute visite des biens, ce qui a conduit l’EPFIF à assigner en référé les deux expropriées pour obtenir leur expulsion.
Le Juge de l’Expropriation de Créteil y a fait droit par ordonnance du 26 juillet 2018 en décidant de l’expulsion de Mme Z-B X et de Mme A Y, et de tous occupants des locaux […] à Vincennes. L’ordonnance a été signifiée le 10 août 2018 par l’EPFIF et les consorts X ont interjeté appel le 20 août 2018.
Par ordonnance sur requête du 28 mars 2019, l’EPFIF a été autorisé à évacuer l’ensemble des objets et meubles se trouvant sur les lieux.
Le 23 mai 2019, il a été procédé à l’expulsion de Mme Z-B X et de Mme Y veuve X. Mme Z-B X était présente sur les lieux et a déclaré à l’huissier de justice que sa mère, Mme Y veuve X, demeurait désormais en maison de retraite, tout en refusant d’en donner l’adresse.
Au vu des pièces produites, une citation à comparaître à l’audience du 28 juin 2019 devant le Juge de l’Exécution de Créteil a été signifiée par huissier de justice. Cet acte a été remis le 23 mai 2019 en personne à Mme Z-B X, et d’autre part, à domicile, pour Mme Y veuve X dans les mains de sa fille, Mme Z-B X qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
S’agissant des meubles se trouvant sur place, L’huissier a dressé un constat en date du 23 mai 2019 indiquant que les immeubles concernés sont encombrés de débris et détritus divers et que tout est hors d’usage et à l’état d’abandon. L’huissier mentionne qu’il devait «'escalader ces débris sur 2 mètres de hauteur environ pour tenter d’accéder à la pièce principale» et que «tout est hors d’usage et à l’état d’abandon'».
L’EPFIF explique que, compte tenu du fait que Mme Z-B X indiquait vouloir récupérer certains objets, tout en refusant d’indiquer un lieu pour les stocker, l’ensemble a été séquestré sur place en attendant un enlèvement amiable ou avec séquestration dans un autre lieu sur décision du Juge de l’Exécution.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, des pièces produites et des explications fournies :
— En l’espèce, les intéressées ont été régulièrement citées et ont bien été avisées de la date de leur convocation à l’audience du 28 juin 2019, mais ne se sont pas présentées, ni fait représenter.
— Les consorts X ne produisent aucun élément sur des meubles qu’elles souhaiteraient récupérer, ni le moindre commencement de preuve faisant valoir que les biens concernés auraient une quelconque valeur. Or, les pièces produites établissent que les biens déclarés abandonnés par le juge n’ont aucune valeur marchande. De plus, il n’est produit aucun élément relatif à des papiers ou documents de nature personnelle qui pourraient être récupérés. Il n’est d’ailleurs pas fait état de papiers ou documents à récupérer dans l’assignation en référé, ni dans les pièces produites.
— Les consorts X ont disposé en temps utile d’un accès autorisé par L’EPFIF sur le lieu de stockage pour récupérer des affaires et les entreposer ailleurs (notamment les 9 et 10 puis les 16, 17, 18 décembre 2019).
Il s’ensuit qu’en l’état, il n’est présenté aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution.
Sur la demande tendant à faire condamner les consorts X à une amende civile
Alors même que leur demande est rejetée, Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’attitude procédurale C caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice des intéressées, et, notamment, que leur demande de sursis à exécution soit manifestement abusive.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les demandes des consorts X formulées devant le délégataire du Premier Président,
Rejetons la demande Z-B X et Mme A Y veuve X tendant à surseoir à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de CRETEIL le 12 juillet 2019 (RG : 19/04481),
Rejetons la demande de l’EPFIF tendant à faire condamner Mme Z-B X et Mme A Y veuve X au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Z-B X et Mme A Y veuve X à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de Z-B X et Mme A Y veuve X
ORDONNANCE rendue par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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