Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 19/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2019, N° 18/02830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04407 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02830
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
SARL LE MEMPHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 1986, M. F X a été engagé par la SARL Le Memphis en qualité de portier, niveau 2, coefficient 181 de la convention collective des espaces de loisirs et d’attractions culturelles applicable à la relation de travail. En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 313 euros.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 janvier 2018, puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 15 février 2018.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SARL Le Memphis la somme de 2 910,60 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des réparations payées par la société,
— débouté la SARL Le Memphis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 2 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, transmises par voie électronique le 25 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société SARL Le Memphis à lui verser les sommes suivantes :
* 55 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
* 4 626 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 462,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 973,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 333,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Le Memphis prie la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à l’intégralité des frais et dépens,
— constater qu’elle a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fait état d’actes de violence imputés à M. X dans les termes suivants :
« dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018 avant l’ouverture à minuit, suite à une réflexion de ma part sur la qualité de votre travail de la veille, vous m’avez insulté en me traitant de «lavette » et d'« enfoiré », puis vous vous êtes jeté sur moi, m’agrippant au col et m’étranglant avec mon n’ud de cravate ; alors que je commençais à m’évanouir, des membres du personnel sont intervenus pour vous immobiliser et tenter de vous calmer ; vous avez cependant poursuivi votre crise en fracassant à coups de pied le carreau pourtant anti-balle d’une des quatre portes de l’entrée ; vous avez ensuite tenté de m’entraîner vers l’extérieur pour me frapper, cassant le bras du groom de la porte blindée en l’ouvrant trop fort, arrachant la poignée extérieure de ladite porte, arrachant le capot des interrupteurs du volet roulant, renversant les caisses de mignonettes et le cendrier extérieur ; je n’ai dû mon salut qu’à la fuite dans mon appartement, depuis lequel j’ai appelé la police.
Ces faits de violence gravissimes, en présence du personnel et devant les premiers clients de la soirée, constatés ensuite par la police, font l’objet d’une plainte pénale.
Ils sont d’autant plus impardonnables et inqualifiables qu’ils font suite à une première agression du 29.12.2017, au cours de laquelle vous avez mimé plusieurs « coups de tête » sur ma personne, vous arrêtant à quelques millimètres seulement de mon visage, la scène n’ayant pas dégénéré grâce déjà à l’intervention de plusieurs employés qui vous avaient ceinturé.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise même pendant un préavis.»
M. X conteste la rupture de son contrat de travail en rappelant qu’il doit être tenu compte, dans l’appréciation du motif invoqué à l’appui de celle-ci, des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, de la compétence et des qualités professionnelles du salarié, ainsi que de l’absence de précédents disciplinaires et qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il rappelle qu’au cours de 32 ans de service, il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire.
Sans contester l’altercation survenue avec le gérant de la société, M. G Y, il s’oppose au déroulement des faits tel que présenté dans la lettre de licenciement. Il indique qu’à la fin de son service, il s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de Tremblay puis au commissariat de police de son domicile où il a déposé une main courante ; qu’il a ensuite déposé plainte à l’encontre de M. X pour les faits précités au commissariat du 10e arrondissement de Paris le 30 mars 2018 et qu’il a fait l’objet d’une incapacité totale de travail d’une durée de cinq jours le 7 juin 2018.
M. X fait valoir que suite à cette agression, il a subi d’une part, un choc psychologique ayant nécessité un traitement anti-dépresseur et d’autre part, une intervention chirurgicale nécessitée par sa hernie.
Pour justifier de la véracité de ses dires, M. X se réfère aux témoignages qu’il verse aux débats, souligne qu’il n’a pas été interpellé suite à l’arrivée de deux services de police dans l’établissement la nuit des faits, qu’il a achevé normalement son service et que le rapport d’enquête révèle les antécédents judiciaires de M. Y. Il souligne que la plainte déposée par M. Y a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 septembre 2018.
La SARL Le Memphis s’oppose au récit de M. X et se réfère aux témoignages concordants de ses employés témoins des faits et qui sont intervenus pour séparer les deux protagonistes. Elle souligne la violence de l’agression ainsi que les dégradations commises par M. X alors que le gérant lui demandait de s’occuper des vestiaires et accuse ce dernier d’avoir :
— cassé le bras du groom de la porte blindée en l’ouvrant trop fort,
— arraché la poignée extérieure de cette porte,
— arraché le capot des interrupteurs du volet roulant,
— brisé un des carreaux anti-effractions d’une des portes battantes donnant sur la salle,
— renversé les caisses de mignonettes et le cendrier extérieur.
Elle rappelle que précédemment, soit le 29 décembre 2017, une altercation verbale avait déjà opposé M. Y au salarié, ce dernier ayant mimé des coups de tête à proximité immédiate de son gérant.
Elle réfute l’existence de condamnations judiciaires à l’encontre de M. Y, relève des contradictions et des incohérences dans les déclarations successives faites par M. X auprès des services de police ainsi que le caractère tardif de son dépôt de plainte et des suites médicales, précisant que l’intervention de la hernie faisait suite à deux autres du même type effectuées en septembre 2016 et
au mois de septembre 2017.
Elle conteste les témoignages communiqués par M. X indiquant avoir porté plainte du chef de faux à l’encontre de trois d’entre eux et affirme qu’aucun client n’a pu témoigner de la scène les faits s’étant déroulés avant l’ouverture de l’établissement.
La SARL Le Memphis précise avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile en cours d’instruction.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La cour relève que les plaintes respectivement déposées par M. X et M. Y ont fait l’objet d’un classement sans suite le 23 octobre 2018, que suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 novembre 2018 par M. Y et la SARL Le Memphis, la procédure pénale concernant les faits litigieux est toujours en cours mais qu’indépendamment des responsabilités pénales et civiles susceptibles d’être encourues dans ce cadre, elle est en mesure d’apprécier au vu des pièces produites si le comportement de M. X est constitutif d’une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail.
En outre, les antécédents judiciaires tels que mentionnés dans le rapport de police tant en ce qui concerne M. X que M. Y sont indifférents à la solution du litige.
Les six témoignages communiqués aux débats par l’employeur sont concordants et corroborent la version des faits telle qu’elle ressort de la lettre de licenciement ; le seul fait que ceux-ci émanent des salariés de l’établissement ne suffit pas à les écarter en raison du lien de subordination les liant à la SARL Le Memphis. En effet, la cour constate que les termes utilisés ne sont pas identiques, les faits sont décrits de manière différente et le vocabulaire employé est fonction de la maîtrise de la langue française de chaque témoin, de même que leur écriture est différente, l’ensemble de ces éléments contribuant à les rendre crédibles et objectifs.
Ainsi, il résulte du témoignage de M. H B, employé à temps partiel, que M. X a 'insulté, a agraissé et a tenu M. Y par le col, il l’étranglait. Avec les collègues ont a essayé de l’écarter de M. Y. M. X a continué à s’énerver puis s’est mis à casser en donnant des coups de pied dans la porte, il a voulu entraîner le patron M. Y à l’extérieur mais les collègues et moi-même sommes intervenus pour l’en empêcher. M. X a brisé le groom de la porte d’entrée en l’ouvrant avec violence ainsi que la poignée. En voyant que M. X devenait encore violent, M. Y s’est réfugié à l’étage pour attendre l’arrivée de la police.'
De même, M. I J, commis de salle, atteste que ' M. K X a brisé le carreau qui se trouvait sur l’une des quatre portes de l’entrée créant un important choc. Je l’ai entendu hurler et menacer M. G Y à plusieurs reprises jusqu’à l’arrivée de la police. Par la suite, celui-ci s’est calmé et nous avons pu faire entrer les clients vers 00h45.'
M. H J, disquaire, témoigne qu’il a vu M. X crier très fort 'avec un ton très menaçant envers monsieur Y G, puis monsieur K X a attrapé le col de la chemise de monsieur Y G, puis monsieur K X a brisé la vitre de la porte qui sépare l’entrée de la discothèque et ma cabine où je travaille avec un coup de pied très violent. Ensuite j’ai vu monsieur Y G court devant le bar de la discothèque pour rentrer dans son appartement et se cacher. Peu de temps après, j’ai vu des policiers arrivent devant la discothèque et rentrent dans la discothèque.'
M. L M, commis, indique avoir entendu des cris venant de l’entrée du Memphis alors qu’il préparait son bar et qu’il a vu ' M. X en train agripper le cou de M. Y G pour l’entraîner en dehors de discothèque mais M. Y a réussi à l’échapper et courir. Montée chez lui au première étage de la boite de nuit. (…) Par la suite M. X à commencer à s’énerver et a brisé une des vitres porte de l’entrée avec son pied, il insultait M. Y de touts les noms ET M. X menacer à mon égard'.
M. O P, employé à temps partiel, décrit l’attitude de M. X devenu 'furieux et incontrôlable, agressif envers M. Y , résultat : il balance la caisse à mignonnettes par terre avant de défoncer la porte à coups de pieds. Il a également balancé le tabouret à l’escalier WC ; sans compter du fait qu’il ait bousculé violemment M. Y en lui prenant le col de la chemise.'
Enfin, M. Q R, éboueur qui a effectué des remplacements au sein de l’établissement relate les faits suivants : 'je parlais dans le hall d’entrée avec mes collègues quand M. X est arrivé très énervé en disant haut et fort à tout le monde : 'ne vous mêlmez pas, je vais en découdre avec lui ce soir.' Le moment que M. Y est descendu la dispute a démarrée. M. X s’en est pris violemment et physiquement à Monsieur Y en voulant l’étrangler, une fois qu’il a laché M. Y il a mis un grand coup dans la vitre (qui a éclaté immédiatement)et il a commencé à jeter les mignonnettes. Suite à cet incident grave M. Y a eu très peur et a décidé d’apeller la Police.'
Il ressort de ces témoignages directs, précis et concordants que M. X a commis dans la nuit du 13 au 14 juin 2018 des actes de violence avérés sur la personne de M. Y ainsi que des dégradations mobilières au sein de l’établissement Le Memphis, lesdites dégradations ayant d’ailleurs fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 16 janvier 2018.
Il résulte également de ces attestations à l’exception de celle de M. B, qu’une précédente dispute avait éclaté entre M. Y et M. X le vendredi 29 décembre 2017 au cours de laquelle ce dernier avait menacé et injurié le gérant de l’établissement.
Enfin, seuls deux des témoins ont été entendus par téléphone par les services de police et ont confirmé leur témoignage, indiquant que M. X avait agressé M. Y avec une très grande violence, M. B, précisant par ailleurs que M. X était incontrôlable et qu’il avait été très difficile de le maîtriser.
Pour contredire ces témoignages, M. X produit trois attestations de personnes n’ayant pas été témoins des faits (Mme C, M. D et M. E) et dont la teneur porte exclusivement sur une critique générale du comportement de M. Y, que la cour ne retient donc pas.
Le dernier témoin, M. S T, affirme avoir assisté par hasard à une altercation entre un employé et le patron dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018 en qualité de client mais cette attestation qui comprend une critique acerbe du comportement du gérant et témoigne d’une animosité affirmée à son encontre est pour cette raison dépourvue de toute valeur probante.
Ainsi, la cour retient que les témoignages communiqués par l’appelant sont insuffisants pour corroborer ses allégations quant au fait qu’il aurait été victime de violences de la part du gérant de la SARL Le Memphis d’autant que celui-ci était atteint d’une pathologie invalidante (spondylite ankylosante). Par ailleurs, M. X lui-même a admis dans sa déclaration de main courante qu’ils s’étaient 'bousculés'.
Par ailleurs, la cour observe que le diagnostique de hernie inguinale qu’invoque M. X était posé le 29 janvier 2018, que le dépôt de plainte du salarié est intervenu deux mois plus tard avec une version des faits modifiée et que sa visite aux urgences medico-judiciaires date du 7 juin 2018, soit cinq mois plus tard, sans qu’aucun lien ne soit clairement établi entre la hernie opérée et l’altercation dont s’agit. Enfin, le certificat médical établi le 22 mars 2018 et évoquant une anxiété importante de M. X ainsi que des insomnies, associe celles-ci à ses conditions de travail alors même que
l’intéressé a été licencié le 15 février 2018.
Dans ces conditions, la cour retient que les faits sont caractérisés et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que le licenciement est fondé sur une faute grave. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Le Memphis :
La SARL Le Memphis revendique le remboursement du coût des réparations rendues nécessaires ensuite des dégradations imputées à M. X à hauteur de 2 910,60 euros et sollicite qu’il soit retenu à cette fin la faute lourde.
M. X s’oppose à ce chef de prétention en souligant l’absence de faute lourde, laquelle peut seule autoriser l’indemnisation des dommages dans le cadre prud’homal.
Il est constant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et qu’il n’appartient pas à la cour de modifier la nature de la faute retenue par l’employeur dans le cadre du licenciement.
En conséquence, la SARL Le Memphis sera déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et la SARL Le Memphis de ce chef de prétention.
M. X succombant à l’instance en supportera les dépens, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 2 910,60 euros au profit de la SARL Le Memphis à titre de dommages et intérêts en remboursement des réparations des dommages,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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