Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 19/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°373/2021
N° RG 19/04534 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5DD
Mme X Z
C/
Mme C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence BELOEIL-BENOIST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. E Z est décédé à Brest le […], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme X Z et Mme F Z.
M. E Z vivait en concubinage avec Mme C Y depuis plusieurs années avant son décès.
Maître Ronarc’h, notaire à Quimper, a été saisi du règlement de la succession de M. E Z.
Dans le cadre des règlements de la succession, le notaire a relevé l’existence de retraits d’argent importants des comptes du défunt.
Considérant n’avoir pas eu d’explications sur ces retraits par Mme C Y, Mme F Z et Mme X Z ont sollicité en référé une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 2 juin 2014. L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 30 août 2016.
Suivant acte d’huissier du 20 février 2017, Mme X Z a fait assigner Mme C Y devant le tribunal de grande instance de Brest au visa des articles 901 et 1240 du code civil pour voir à titre principal, juger que la somme de 77 630 ' versée à Mme C Y par M. E Z l’a été à titre onéreux et à titre subsidiaire, juger que les libéralités effectuées au profit de Mme C Y pour un montant de 77 630 ' sont nulles, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts, outre les demandes accessoires.
En première instance, Mme X Z avait constitué avocat tandis que Mme F Z était intervenue volontairement à la cause.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme F Z ;
— débouté Mmes X et F Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement Mme X Z et Mme F Z à verser à Mme C Y :
* 5 000 ' à titre de dommages-intérêts,
* 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme X Z et Mme X Z aux dépens.
Suivant déclaration du 5 juillet 2019, Mme X Z a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-et-intérêts et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en estimant que le tribunal n’avait pas tiré les conséquences de la qualification juridique qu’il avait donné aux sommes reçues par Mme Y et qu’il aurait dû s’interroger sur le point de savoir si les donations reçues par Mme Y, qui sont rapportables par nature, n’excédaient pas la quotité disponible.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme X Z demande à la cour, au visa des articles 843, 901, 913 alinéa 1er, 1240 et 1303 du Code civil de :
— réformer le jugement dont appel,
A titre principal,
— dire et juger que Mme Y a bénéficié d’un enrichissement sans cause d’un montant de 77. 630 ',
— en conséquence, condamner Mme Y à payer à la succession de M. E Z la somme de 77.630 ',
A titre subsidiaire, juger que les libéralités effectuées au profit de Mme Y pour un montant de 77.630 ' sont nulles,
En conséquence, condamner Mme Y à payer à la succession de M. E Z la somme de 77.630 ',
En tout état de cause, condamner Mme Y à verser cette somme aux ayant droits de M. Z, à savoir Mme X Z et sa s’ur, Mme F Z,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la somme de 77.630 ' constitue une donation rapportable,
— dire et juger que la réserve héréditaire de M. Z était d’un montant égal à deux tiers de l’actif de sa succession,
— condamner Mme C Y à rapporter à la succession de feu M. E Z la somme de 37.787,96 ' et donc de régler la moitié de la dite somme soit 18 893,98 ' outre les intérêts sur la dite somme à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait paiement à Mme X Z,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Mme Y à verser à Mme Z X la somme de 3.500 ' au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire .
Mme Z rappelle qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Elle estime qu’au regard de l’absence de patrimoine immobilier de son père, de la modestie de ses revenus et des faibles charges courantes du couple, les versements à hauteur de 77.630 ' dont Mme Y a bénéficié sur les quatre dernières années avant que son père ne décède, excèdent largement la notion de simple contribution normale aux charges de la vie commune. Elle fait observer que les opérations bancaires critiquées ont commencé en 2009 alors que son père était déjà gravement malade et qu’il ne pouvait plus résister aux sollicitations d’une tierce personne. Elle exclut toute intention libérale de la part de son père qui n’a effectué aucun acte juridique en ce sens. Elle considère donc que Mme Y s’est enrichie sans cause de sorte qu’elle doit restituer à la succession les fonds indûment perçus. Subsidiairement, si les sommes perçues par Mme A devaient être analysées comme des libéralités, elle conclut à leur nullité pour insanité d’esprit compte tenu de l’état de santé de leur père et encore plus subsidiairement, à leur 'rapport’ à succession, comme excédant la quotité disponible.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme C Y demande à la cour, au visa des articles 1276, 1353 et 1240 du code civil de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé, l’appel interjeté par Mme X Z à l’encontre du jugement rendu le 16/01/ 2019 par le tribunal de grande instance de grande instance de Brest,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner Mme X Z à régler à Mme Y la somme de
10 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamner la même au paiement d’une somme de 4000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme Y se prévaut de la présomption de l’article 2276 du code civil 'en fait de meuble possession vaut titre', pour dire qu’elle est présumée propriétaire des fonds qui lui ont été volontairement versés par son compagnon sans avoir à démontrer l’intention libérale de ce dernier. Elle estime que c’est à Mmes Z de démontrer l’absence d’intention libérale dans le cadre de leur action de in rem verso. Elle soutient que tous les retraits opérés sur le compte de Mme Y ou de M. Z ont été librement réalisés dans le cadre de la communauté de vie existante entre eux et qu’ils correspondent aux besoins de la vie courante du couple. Mme Y conteste les accusations de détournements ou de man’uvres dolosives, notamment le fait d’avoir isolé le défunt de ses filles. Elle conteste par ailleurs toute atteinte portée à la réserve héréditaire et donc le rapport à succession sollicité.
Mme F Z n’ a pas constitué avocat et n’a pas été intimée. Elle n’est donc pas partie au procès d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la qualification des sommes perçues par Mme Y
Il résulte de l’article 1371 du code civil ancien, applicable au litige, que les quasi contrats sont des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
Cependant, pour invoquer l’enrichissement sans cause, Mme Z doit rapporter la preuve du caractère injustifié de l’enrichissement de Mme Y et de l’appauvrissement corrélatif de M. Z, son père. Elle doit notamment démontrer que les flux financiers litigieux ne trouvent aucune justification dans les besoins de la vie commune du couple ou dans une intention libérale du défunt.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme Y a bénéficié de la part de M. Z, de remises de chèques et de virements dans les proportions suivantes ( par ordre chronologique) :
— le 17 mars 2008 : 2.400 ' ( chèque depuis compte sur livret)
— le 17 mars 2008 : 7600 ' (chèque depuis LEP)
— le 18 juin 2009 : 4.808,53 ' ( depuis livret A)
— le 12 novembre 2009 : 8.126,67 ' (remise de chèque depuis livret A)
— le 27 juillet 2011: 5.000 ' ( virement depuis compte sur livret)
— le 24 janvier 2013 : 5.635,75 ' ( virement depuis LDD)
— le 24 janvier 2013: 6.649,85 ' ( virement depuis livret A)
— le 21 août 2013 : 10.000 ' (chèque)
— le 8 novembre 2013 : 5.000 ' (chèque)
— le 21 novembre 2013 : 14.000 ' (chèque).
Au total, c’est à tort que Mme Z évalue à 77.630 ', les versements effectués par son père au profit de Mme A. En effet, Mme Z a retenu dans ses calculs la somme de 8.409,48 ' qui correspond en réalité à un transfert d’argent de compte à compte appartenant à Mme Y et non à un mouvement de fonds depuis un compte appartenant à M. Z.
L’expertise judiciaire a donc mis en évidence un accroissement du patrimoine de Mme Y à hauteur de 69.220,80 ' en quatre ans et un appauvrissement corrélatif de M. Z dont l’actif successoral s’établissait à hauteur de 41.896,14 '. ( pièce 9, appelante)
L’expert a déterminé le revenu disponible mensuel de M. Z avant 2009 à la somme de 556,48 ', correspondant au différentiel entre ses revenus (1.503,49 ') et ses charges (947,01 '). Il s’avère qu’après 2009, M. Z a bénéficié de versements importants de la part du FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) et de la caisse primaire d’assurance maladie. Il ressort des calculs de l’expert qu’à compter du mois de mars 2009, alors que les charges sont restées faibles, le revenu disponible mensuel de M. Z a considérablement augmenté pour être supérieur à 3.000 ' par mois en moyenne (et même 7.590,69 ' en septembre 2009 et 6.6075,60 ' en octobre 2009).
Au vu du montant limité des charges, il convient de considérer que les sommes versées sur les comptes de Mme Y par M. Z excédaient largement les besoins de la vie courante des concubins. Les versements perçus par Mme Y, qui au surplus se concentrent sur les quatre dernières années de vie de M. Z, alors que le couple vivait en concubinage depuis 1984, ne peuvent donc trouver leur justification dans la contribution de celui-ci aux dépenses normales du couple. Aucune dépense exceptionnelle n’étant par ailleurs justifiée.
La cour considère en revanche que les versements importants reçus à compter du mois de mars 2009 de la part du FIVA et de la caisse primaire d’assurance maladie ont permis à M. Z de se constituer une épargne dont il a manifestement souhaité faire bénéficier sa compagne, puisque les virements et les chèques sont majoritairement postérieurs à l’année 2009.
Le choix de l’union libre et l’absence de testament ne sont pas des éléments suffisants pour exclure l’intention libérale du défunt à l’égard de la femme qui a partagé sa vie pendant près de 29 ans et qui l’a soutenu dans la maladie, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les liens de M. Z avec ses filles étaient distendus depuis de nombreuses années du fait du divorce intervenu avec la mère de ces dernières, alors qu’elles étaient encore très jeunes.
En outre, l’abus de faiblesse allégué par l’appelante pour écarter toute intention libérale n’est pas démontré. En effet, le seul fait que Mme Y ait bénéficié de procurations sur les comptes de son concubin ne suffit pas à établir les détournements dénoncés. La cour observe qu’aucune plainte n’a d’ailleurs été déposée. En outre, l’abus de faiblesse ne peut se déduire du seul fait que les versements ont été majoritairement opérés après 2009 alors que M. Z était déjà malade, dans la mesure où comme précédemment indiqué, c’est à partir de 2009 que M. Z a reçu des sommes importantes lui permettant de se constituer une épargne significative et d’en disposer au profit de sa concubine. Par ailleurs, il est établi que M. Z était en pleine possession de ses moyens intellectuels jusqu’à son décès, malgré l’affaiblissement physique lié à la maladie. Rien ne permet donc d’affirmer qu’il n’a pas consenti aux mouvements de fonds opérés en faveur de Mme Y, précisément dans le but de gratifier cette dernière dans la perspective de sa fin de vie, dont il paraissait particulièrement conscient au regard des écrits produits (pièce 20 intimée). Il est d’ailleurs observé que le dernier versement d’un montant très important ( 14 000 ') ne résulte pas d’un virement depuis un compte sur lequel Mme Y avait une procuration mais d’un chèque signé de M. Z.
Au regard de ces éléments, les fonds perçus par Mme Y de la part de M. Z doivent s’analyser comme des libéralités consenties par ce dernier à sa concubine.
L’absence de cause n’étant pas démontrée, Mme Z sera déboutée de sa demande principale tendant au remboursement à la succession de la somme de 77.630 ' sur le fondement de l’action de in rem verso.
2°/ Sur l’annulation des libéralités pour insanité d’esprit.
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, aucune pièce médicale ne permet de retenir l’insanité d’esprit de M. Z au moment de l’établissement des chèques et des virements effectués au profit de Mme Y, dès lors qu’il ressort au contraire des certificats médicaux produits que celui-ci était lucide et en capacité d’ exprimer sa volonté.
Le jugement ayant rejeté cette demande ne pourra qu’être confirmé.
3°/ Sur l’atteinte à la réserve héréditaire
M. E Z a eu deux filles d’un premier mariage, de sorte qu’il ne pouvait pas disposer de ses biens au delà de la quotité disponible.
Mme Z sollicite le rapport à succession des libéralités consenties à Mme Y sur le fondement de l’article 843 du code civil en considérant qu’elles ont porté atteinte à la réserve héréditaire. Cependant, cet article n’est pas applicable, Mme Y n’ayant pas la qualité d’héritière.
D’après les calculs qu’elle produit, Mme Z demande en réalité l’application des dispositions de l’article 920 du code civil aux termes duquel les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En application de l’article 913 du code civil, en présence de deux héritiers réservataires, les libéralités ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant.
En l’espèce, l’actif de la succession après réintégration des libéralités faites à Mme Y s’élève à la somme de :111 116,94 ' (soit : 41 896,14 '+ 69 220,80 ').
La quotité disponible ne peut donc excéder 37 038,98 '. ( soit :111 116,94 ' x 1/3)
Il s’en déduit que Mme Y a perçu des sommes excédant la quotité disponible à hauteur de 32 181,82 ' ( soit : 69 220,80 ' ' 37 038,98 ' ).
Mme C Y sera donc condamnée à restituer à M. X Z la moitié de cette somme soit 16 090,91 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2017 jusqu’au parfait paiement.
4°/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts présentée par Mme Y
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande (qui est également présentée à l’encontre de Mme F Z, laquelle n’est pas partie au procès en cause d’appel) sera rejetée en ce que les libéralités consenties à Mme Y ont effectivement portées atteinte à la réserve héréditaire de sorte que l’action n’est pas injustifiée. Par ailleurs aucune pièce ne démontre le préjudice moral allégué.
Le jugement ayant accordé à Mme Y la somme de 5 000 ' à titre de dommages-et-intérêts sera infirmé.
5°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a solidairement condamné Mme X Z et Mme F Z à verser à Mme C Y une indemnité de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Succombant en cause d’appel, Mme Y sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, Mme Y sera condamnée à payer à Mme X Z la somme de 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et elle ne pourra qu’être déboutée de sa propre
demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a :
— débouté Mmes X et F Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement Mme X Z et Mme F Z à verser à Mme C Y :
* 5 000 ' à titre de dommages-intérêts,
* 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné solidairement Mme X Z et Mme X Z aux dépens.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
— Dit que les libéralités faites par M. E Z à Mme C Y à hauteur de 69 220,80 ' ont excédé le tiers de ses biens correspondant à la quotité disponible,
— Condamne Mme C Y à restituer à M. X Z la moitié de cette somme soit 16 090,91 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2017 jusqu’au parfait paiement,
— Déboute Mme X Z de ses autres demandes,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Déboute Mme C Y de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute Mme C Y de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y à payer à Mme X Z la somme de 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C Y aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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