Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 mars 2022, n° 19/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 avril 2019, N° 2018F00788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DELSI c/ SA KIPOPLUIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 MARS 2022
N° RG 19/03030 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBUU
SARL DELSI
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. 2018F00788) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 mai 2019
APPELANTE :
SARL DELSI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Olivier WECHSLER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA KIPOPLUIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 1er février 2016, la SARL Delsi, en qualité d’entreprise générale intervenant dans le cadre de l’extension du magasin Leroy Merlin à Bordeaux Lac, a sous-traité à la SA Kipopluie la fourniture et la mise en service d’une solution de récupération pluviale de 30 m3 en béton, pour un prix de 13 637,72 euros HT.
Par nouvel avenant en date du 19 juillet 2017, le montant du contrat a été porté à la somme de 17 115,72 euros HT après prise en compte de la commande du 28 juin 2017 d’une cuve béton supplémentaire de 10 m3, moyennant un prix de 3 458 euros (13 637,72 euros + 3 458 euros.
Le 26 juin 2017, la société Kipopluie a adressé à la société Delsi une facture d’un montant de 11 832,72 euros HT (14 199,26 euros TTC) et une seconde facture, le 29 juin 2017, d’un montant de 3 458 euros HT (4 149,60 euros TTC) qui sont restées impayées.
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2018, la société Kipopluie a assigné la société Delsi devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Delsi à payer à la société Kipopluie la somme de 20 514,86 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2017, date de la mise en demeure de la société Kipopluie,
- condamné la société Delsi à payer à la société Kipopluie la somme de 80 euros, sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce,
- condamné la société Delsi à payer à la société Kipopluie une indemnité de 3 000 euros, au titre du préjudice subi,
- condamné la société Delsi à payer la somme de 2 000 euros à la société Kipopluie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Delsi aux entiers dépens.
La société Delsi a relevé appel du jugement par déclaration en date du 28 mai 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Kipopluie.
Le 05 août 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur son acceptation.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 août 2019 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Delsi demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau,
- débouter la société Kipopluie de l’ensemble de ses demandes et les dire non fondées,
- constater que la société Kipopluie n’a pas respecté les délais d’exécution des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance,
- en conséquence,
- dire et juger que les pénalités d’un montant de 22 700 euros HT s’imputeront sur le montant des situations chiffrées par la société Kipopluie à la somme de 17 095,72 euros HT,
- condamner la société Kipopluie au paiement de la somme de 5 604,28 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
- condamner la société Kipopluie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Kipopluie au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Delsi fait notamment valoir que la société Kipopluie lui a transmis des factures qui n’étaient pas conformes à leur marché ; que la société Kipopluie n’a jamais régularisé ce formalisme et a fait bloquer la somme de 13 637,72 euros par le maître d’ouvrage jusqu’à la résolution de leur litige ; qu’elle a à son tour bloqué les factures litigieuses ; que la société Kipopluie n’a pas respecté le calendrier de réalisation des travaux, ce qui a entraîné des pénalités de retard de la part du constructeur général (3 300 euros HT) qu’elle est fondée à lui répercuter ; que la société Kipopluie n’a pas fourni le dossier des ouvrages exécutés, ce qui justifie l’application de pénalités de retard prévues au contrat (30,49 euros par jour calendaire) ; que la société Kipopluie doit être condamnée au paiement des pénalités contractuellement prévues ainsi qu’au paiement des frais d’immobilisation de son matériel (1 900 euros HT).
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 novembre 2019 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Kipopluie demande à la cour de :
- confirmer le jugement et :
- condamner la société Delsi à verser à la société Kipopluie la somme de 17 095,72 euros HT, soit 20 514,86 euros TTC, correspondant à la facturation du chantier du Leroy Merlin-Lac,
- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 31 août 2017,
- dire que ces intérêts seront fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que cela est visé dans les factures de la société Kipopluie,
- condamner la société Delsi à une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre de l’obligation de recouvrement de 2 factures,
- condamner la société Delsi au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- ordonner l’exécution provisoire,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Delsi au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Kipopluie fait notamment valoir que les travaux ont été parfaitement exécutés, réceptionnés et livrés à l’entreprise principale ; que la société Delsi est créancière et ne peut arguer de pénalités de retard pour ne pas payer ; qu’elle est en droit d’obtenir paiement de son marché ; qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement convenu entre les parties ; que la société Delsi est mal fondée à se prévaloir d’une pénalité de retard fondée sur la communication du dossier des ouvrages exécutés ; que la société Delsi fait preuve de résistance abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022, et l’audience fixée au 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Delsi, pour s’opposer à la demande en paiement de la société Kipopluie, soutient que celle-ci est redevable de pénalités de retard de sorte qu’après compensation, l’intimée reste redevable d’une somme de 5 604,28 euros HT.
sur les sommes dues par la société Delsi à la société Kipopluie :
La somme de 17 095,72 euros HT, soit 20 514,86 euros TTC, réclamée par la société Kipopluie correspond à des factures impayées établies les 26 juin 2017 (11 832,72 euros HT), 29 juin 2017 (3 458 euros HT) et 28 juillet 2017 (1 805 euros HT) (pièce 6 de l’intimée).
La société Delsi, tout en justifiant son refus de paiement par la non conformité des factures, ne conteste pas en être redevable, les prestations ayant été exécutées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Delsi à payer à la société Kipopluie la somme de 20 514,86 euros TTC.
Alors que le tribunal a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017, la société Kipopluie demande que la somme soit majorée des intérêts, égaux à 3 fois le taux légal, qui figurent au dos des factures.
Cependant, cette demande (au soutien de laquelle l’intimée ne développe aucun moyen pour critiquer le jugement) figure au coeur d’un dispositif de conclusions qui se borne à demander la confirmation du jugement. Aucune demande d’infirmation n’est formulée s’agissant de cette demande que le tribunal a rejetée, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
Le jugement sera donc confirmé y compris sur ce point, comme il le sera en ce qu’il a condamné la société Delsi au paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 euros en application de l’article L.441-6 du code de commerce.
Il y a lieu en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Delsi au paiement de dommages et intérêts, les circonstances des faits ne permettant pas de caractériser un préjudice de la société Kipopluie distinct du retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation des intérêts.
sur les sommes dues par la société Kipopluie à société Delsi :
La société Delsi fait valoir que la société Kikopluie est redevable de pénalités de retard à hauteur d’un montant à 22 700 euros HT (17 500 euros HT pour 35 jours de retard + 1 900 euros au titre de l’immobilisation de son matériel + 3 300 euros réclamés par le constucteur en raison du report de la date de livraison) de sorte qu’après compensation, l’intimée reste lui devoir la somme de 5 604,28 euros HT.
L’article 11.3 du contrat de sous traitance intitulé « retenues- pénalités » (pièce 1 de l’appelante) prévoit l’application de pénalités de retard de 500 euros par jour calendaire en cas de non respect des dates ou durées d’exécution par le sous traitant.
Le paragraphe 11.2 intitulé « délai d’exécution » fait par ailleurs référence à un calendrier d’exécution.
L’appelante allègue fait valoir que la société Kikopluie, en dépit de ses nombreuses mises en demeure (LRAR des 18, 19 juillet, 02 et 09 août 2017, 25 septembre 2017 – ses pièces 6 et 8), n’a terminé le chantier que le 31 août 2017, soit avec un retard de 35 jours par rapport à la date du 27 juillet 2017 contractuellement prévue, ce qui justifie l’application des pénalités de retard de 500 euros par jour prévue au contrat ; que l’intimée n’a pas non plus donné suite à sa demande de communication des DOE dans le délai de 8 jours, carence sanctionnée à raison de 30,49 euros par jour calendaire de retard. Elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il existait bien un planning d’exécution selon lequel les travaux devaient être terminés le 27 juillet 2017.
La société Kipopluie oppose que si retard il y a, il est imputable à la seule société Delsi.
Il ressort des pièces qu’elle produit que la livraison a été reportée du 15 au 20 juin puis au 23 juin 2117 à la demande de la société Delsi ; qu’elle a dû remplacer la cuve le 29 juin (en présence de l’huissier) en raison de dommages occasionnés par la société Delsi constatés le 27 juin ; qu’en raison de nouvelles dégradations, la mise en service de l’insallation a été réalisée de manière provisoire le 21 juillet (pièces 11, 12, 13 14 de l’intimée).
C’est par ailleurs à bon droit qu’elle soutient, et que le tribunal a retenu, que le calendrier d’exécution contractuel auquel se réfère le paragraphe 11.2 n’est pas produit, l’appelante versant aux débats un document totalement illisible (sa pièce 12) dont en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve qu’il ait été intégré au contrat de sous traitance ni même porté à la connaissance de la société Kikopluie à laquelle il n’est donc pas opposable.
La société Kikopluie n’est non plus tenue d’aucune indemnité sur le DOE (dossier des ouvrages exécutés), le point de départ du délai de remise étant constitué par la réception des ouvrages, et l’intimée étant fondée à relever que non seulement aucune réception n’a été prononcée à son contradictoire, mais qu’elle n’a même pas eu signification de la réception opérée éventuellement au bénéfice de la société Delsi.
La preuve n’étant rapportée ni d’un délai d’exécution contractuellement prévu entre les parties, ni d’un retard imputable à la société Kikopluie, le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la société Delsi sera confirmé, ce qui conduit à rejeter aussi sa demande de dommages et intérêts, dépourvue de tout fondement.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Kipopluie les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l’appel. La société Delsi sera condamnée à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Delsi sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné la société Delsi à payer à la société Kipopluie une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société Kipopluie de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société Delsi à payer à la société Kipopluie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Delsi aux dépens d’appel.
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