Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 févr. 2017, n° 14/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 31 juillet 2014, N° 14/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PERFIDIS SUPER U, Etablissement CPAM DE LA SARTHE, SA KONE, Cie d'Assurances GENERALI FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02505
Jugement du 31 Juillet 2014
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 14/00039
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
APPELANTE :
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140275 et Me DUPUY, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMÉES :
S.A.S. PERSIDIS exploitée sous l’enseigne SUPER U agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
La Cie d’Assurances GENERALI FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentées par Me Christian NOTTE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00022750 et Me SERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA SARTHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15491
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUE :
SA KONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Delphine GODARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2011 vers 17 heures, Madame X a été victime d’un accident alors qu’elle sortait du magasin exploité sous l’enseigne Super U à
Sablé-sur-Sarthe par la société SAS Persidis, assurée auprès de la compagnie Generali assurances ; elle a été conduite au centre hospitalier où des radiographies ont mis en évidence une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit. Prétendant que la porte automatique du magasin s’était refermée sur son poignet et avait conduit à sa chute, Madame X a sollicité en référé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 6 mars 2013, commettant le Docteur Y en qualité d’expert, et ce, au contradictoire de la société Koné, chargée de la maintenance des portes automatiques, appelée à la cause par la société SAS Persidis et son assureur.
Le Docteur Y a déposé son rapport le 13 août 2013.
Par acte d’huissier en date des 29 janvier et 3 février 2014, Madame X a fait assigner la société SAS Persidis, la société Generali assurances et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal d’instance de La Flèche aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La société SAS Persidis et son assureur ont appelé en intervention forcée, suivant exploit du 26 mars 2014, la société Koné.
Par un jugement en date du 31 juillet 2014, le tribunal d’instance de La Flèche a :
' prononcé la jonction des dossiers numéros 14/39 et 14/78 sous le numéro 14/39,
' déclaré irrecevable la demande de Madame X sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
' débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la société Koné et débouté la CPAM de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Madame X à payer à la société SAS Persidis et à son assureur une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société SAS Persidis et son assureur ainsi que la société Koné de leurs demandes d’indemnité réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le commerçant n’était pas tenu d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des personnes circulant librement dans son magasin et qu’en outre la demanderesse n’établissait pas les causes et circonstances de son accident de manière certaine, ces circonstances demeurant indéterminées.
Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration du
25 septembre 2014 en intimant uniquement la société SAS Persidis, la société Generali assurances et la CPAM de la Sarthe.
La société SAS Persidis et son assureur ont fait délivrer à la société Koné, le
6 février 2015, une assignation contenant appel provoqué.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
29 décembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 mai 2015 pour Mme X,
— du 9 mars 2015 pour la CPAM de la Sarthe,
— du 5 mai 2015 pour les sociétés Persidis et Générali,
— du 8 décembre 2016 pour la société Koné,
qui peuvent se résumer comme suit.
Madame X poursuit l’infirmation du jugement entrepris et sollicite que la société SAS Persidis et son assureur soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 7 604,87 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel et celle de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil. Elle sollicite également le rejet des demandes présentées à son encontre.
À titre principal, Madame X se fonde sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et de l’article L. 221'1 du code de la consommation pour soutenir que la société SAS Persidis était tenue à son égard d’une obligation de sécurité de résultat, soulignant qu’elle avait bien la qualité de cliente de celle-ci puisqu’elle venait de faire ses courses.
À titre subsidiaire, elle prétend que la responsabilité de l’exploitant du magasin Super U est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dès lors que sa fracture du poignet est en lien direct et certain avec la brusque fermeture des portes automatiques, dont la société SAS Persidis était la gardienne.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont établies par l’attestation de son conjoint, témoin oculaire des faits, et par les pièces médicales produites. Elle conteste tout rôle actif dans cet accident.
Elle évalue son préjudice comme suit :
' frais divers (assistance par tierce personne) : 634,62 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 270,25 euros,
' souffrances endurées : 3 500 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
' fonctionnel permanent (3 %) : 2 400 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris,
' de dire que la société SAS Persidis et la société Générali sont seules et entièrement responsables des blessures subies par Madame X,
' de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 857,58 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance et l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 février 2014, outre une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles,
' de les condamner aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’il résulte de l’attestation de son médecin-conseil, que les soins concernant la créance produite sont bien imputables à l’accident survenu le
1er mars 2011, ce qui représente une somme de 2 893,19 euros à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire de gestion pour 964,39 euros.
La société SAS Persidis et la société Générali poursuivent la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, sollicitent la garantie de la société Koné, la réduction des demandes de Madame X à la somme de 7 000 euros, l’appréciation de la demande financière de la CPAM de la Sarthe et la réduction du montant de son indemnité forfaitaire de gestion à 964 €. Elles demandent qu’en tout état de cause Madame X et la société Koné soient condamnées à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Elles font valoir que la société SAS Persidis ne saurait être qualifiée de 'producteur’ ou de 'distributeur', de sorte qu’elle n’est pas concernée par l’obligation de sécurité édictée à l’article L. 221'1 du code de la consommation. Elles ajoutent que le contrat de vente conclu avec Madame X n’ayant pas pour objet la mise à disposition de lieux, la société Persidis n’était pas tenue à son égard d’une obligation contractuelle de sécurité.
Les intimées soutiennent que la responsabilité de l’exploitant du supermarché ne peut pas plus être retenue par application de l’article 1384 du code civil, dès lors que les circonstances de l’accident restent indéterminées, la seule attestation de Monsieur X, témoin partial qui a rédigé son témoignage 13 jours après la survenance des faits, étant insuffisante pour les établir, et ce d’autant plus que le magasin fait procéder régulièrement à la vérification des portes automatiques et veille à leur entretien.
Subsidiairement, elles font valoir qu’il incombait à la société Koné de vérifier le paramétrage, la vitesse d’ouverture et de fermeture ainsi que la largeur d’ouverture et l’alignement des vantaux conformément aux dispositions du décret du 21 décembre 1993. Elles soutiennent que la société Koné a, à l’égard de la société SAS Persidis, une obligation contractuelle de sécurité de résultat et contestent que la responsabilité de la société SAS Persidis puisse être retenue au motif qu’elle n’aurait pas donné suite à un courrier du 15 février 2008 par lequel la société Koné proposait une installation complémentaire de détecteurs de présence. Elles en déduisent qu’en l’absence de preuve par la société Koné d’une cause extérieure à l’origine du dysfonctionnement de l’installation, cette dernière doit les garantir de toute condamnation.
S’agissant des préjudices invoqués par Madame X, la société SAS Persidis et la société Générali demandent que l’indemnité pour frais divers soit réduite à 529,62 euros et que celle allouée au titre des souffrances endurées soit limitée à 3 000 €. Elles s’en rapportent pour le surplus.
Elles contestent la créance de la caisse d’assurance maladie au motif qu’elle serait insuffisamment démontrée.
La société Koné demande à la cour de confirmer le jugement du 31 juillet 2014, à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation du préjudice de Madame X à la somme de 6 000 euros, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes, de rejeter l’appel incident provoqué de la société SAS Persidis et de son assureur, de condamner solidairement ces deux derniers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle prétend qu’ainsi que l’a décidé le premier juge, la demande présentée par Madame X sur le fondement de l’article 1147 du code civil est irrecevable dès lors que la société SAS Persidis n’était pas liée à cette dernière par une obligation contractuelle de sécurité.
Sur la demande en garantie présentée à son encontre, elle fait valoir que la jurisprudence n’a pas créé une obligation de sécurité de résultat à la charge des sociétés d’entretien et de maintenance de toute chose en mouvement, mais uniquement de celles pouvant être assimilées à des moyens de transports où les usagers ont un rôle passif, comme les ascenseurs ou les escalators. Elle en déduit que son obligation de sécurité est une obligation de moyens. Or, selon elle, la société SAS Persidis et la société Générali ne démontrent pas qu’elle a commis une faute, soulignant que la cause exacte de l’accident n’a jamais été identifiée et qu’il n’y a pas eu d’expertise technique.
Elle ajoute qu’elle a répondu à son obligation de conseil en envoyant à sa cliente des préconisations de travaux concernant le système de détection de présence des portes automatiques.
Elle fait valoir que le contrat d’entretien et de maintenance n’a pas entraîné un transfert de la garde de la chose.
A titre subsidiaire, elle s’en rapporte en ce qui concerne l’indemnisation sollicitée par Madame X pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Elle demande que les prétentions relatives aux frais divers et aux souffrances endurées soient réduites à 529,62 € et 2 000 € respectivement.
Elle conteste la créance de la CPAM au motif qu’elle serait insuffisamment justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la responsabilité de la société Persidis :
Mme X recherche tout d’abord la responsabilité de la société Persidis sur le fondement de l’article L. 221-1 ancien du code de la consommation, lequel disposait : 'Les produits et les services doivent, dans des conditions normales ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes'.
Cependant, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer, la société Persidis n’étant ni productrice, ni distributrice des portes mises en cause par l’appelante.
Cette dernière invoque ensuite les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
S’il est constant que Mme X sortait de faire ses courses, et donc qu’un contrat de vente a été conclu par elle avec la société Persidis, force est de constater que l’obligation pour cette dernière consistait à fournir un produit et non à mettre un lieu à disposition, et qu’elle n’induisait pas une obligation de sécurité.
Par suite, seul l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, a vocation à s’appliquer.
Aux termes de ce texte : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.' En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X, née le XXX, a été blessée au poignet alors qu’elle sortait du magasin.
Pour établir que ce sont les portes qui se sont refermées sur elle, et donc que celles-ci ont été l’instrument du dommage, Mme X verse aux débats, outre sa propre déclaration de sinistre, la copie d’un courrier que l’assureur de la société Persidis lui a adressé le 3 mars 2011, ce qui démontre que celle-ci a également fait une déclaration de sinistre, une attestation de son époux, dont aucun texte ne prohibe le témoignage, qui indique, moins de deux semaines après l’accident : 'Ma femme, en franchissant la porte automatique pour sortir du Super U, celle-ci s’est refermée rapidement sur son poignet droit en le cassant et en la projettant au sol à l’arrière. J’étais juste derrière ma femme et j’ai tout vu.'
Elle justifie par un certificat médical du docteur Z qu’elle a été hospitalisée du 1er au 4 mars 2011 au centre hospitalier du Bailleul pour une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit. Enfin, dans son compte rendu d’expertise, le docteur A, missionné par la société Générali, ne remet pas en cause la compatibilité entre les blessures constatées et la relation des faits par la victime.
Au surplus, il convient de relever que dans son courrier du 15 février 2008, la société Koné écrivait à la société Persidis : 'bien que conformes à la réglementation en vigueur, une porte automatique piétonne coulissante, même équipée de cellules de protection, peut représenter un danger pour les personnes à mobilité réduite. En effet, lorsqu’un usager reste immobile sur le seuil de la porte, il n’est plus pris en compte par le radar et peut donc être bousculé par les vantaux lors de leur fermeture s’il n’est pas dans le champ des cellules.'
Ce courrier, qui rappelle en outre que 15 % des accidents corporels dans les établissements recevant du public sont dus à des portes piétonnes, confirme que l’accident tel que relaté par Mme X, n’est pas un cas isolé.
Contrairement à ce qu’a pu décider le premier juge, il apparaît suffisamment établi par les pièces susvisées, que les portes automatiques, choses dotées d’un dynamisme propre, se sont refermées sur le poignet droit de Mme X.
Il est donc établi qu’elles ont été l’instrument du dommage.
Il n’est pas contestable que la garde en était assurée par la société Persidis.
Par suite, la responsabilité de celle-ci doit être retenue sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, et elle doit être condamnée, in solidum avec son assureur, à indemniser Mme X de ses préjudices.
II – Sur les préjudices subis par Mme X :
A/ Sur les demandes de Mme X :
Il résulte des conclusions non contestées établies par le docteur A, que l’accident dont Mme X a été victime le 1er mars 2011, à l’âge de bientôt
79 ans, a été à l’origine d’une contusion directe du poignet droit ayant entraîné une fracture égrenée de l’extrémité inférieure du radius.
Cette fracture a été réduite et ostéosynthèsée par deux broches au cours d’une hospitalisation, du 1er au 4 mars 2011. L’évolution a été favorable et les broches ont pu être enlevées le 12 avril 2011. Mme X a ensuite effectué dix séances de kinésithérapie.
Le rapport d’expertise du docteur Y n’est pas produit, mais il résulte des conclusions concordantes des parties que ses conclusions sont les suivantes :
— consolidation : 16 mai 2011
— nécessité d’une aide ménagère : neuf heures de ménage assurées par l’ADMR et une aide de la part de sa fille pendant cinq semaines à raison d’une heure par jour
— déficit temporaire :
*total : du 1er au 4 mars 2011
*partiel de 25 % : pendant cinq semaines
— déficit fonctionnel permanent : 3 %
— souffrances endurées : 2,5/7
— dommage esthétique temporaire : 1,5/7
En l’absence de contestation, la cour fait siennes ces conclusions.
1°) Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
La seule demande de Mme X concerne l’aide d’une tierce personne.
La société Persidis, comme la société Koné, sont d’accord pour que soit retenu le montant des factures émises par l’Admr pour un total de 109,62 euros.
En revanche, elles demandent que le taux horaire, concernant l’aide familiale, soit réduit à 12 euros.
S’agissant d’une aide non spécialisée et compte tenu des tarifs habituellement pratiqués, il convient de retenir un taux horaire de 14 euros, ce qui donne :
14 x 35 = 490 euros.
La somme totale revenant à Mme X s’élève donc à 599,62 euros.
2°) Sur les préjudices extra patrimoniaux :
a) avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Mme X réclame une indemnisation sur la base d’une somme journalière de 23 euros, laquelle apparaît correspondre exactement à son préjudice.
Par suite, il doit lui être alloué, de ce chef :
*déficit total : 3 x 23 = 69 € *déficit partiel : 35 x 5,75 = 201,25 €
Total : 270,25 €
— Préjudice esthétique temporaire :
Il sera fait une juste réparation de ce poste de préjudice en allouant à Mme X une somme de 800 euros.
— Souffrances endurées :
Au regard de l’âge de la victime, de l’ostéosynthèse et des séances de kinésithérapie notamment, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros.
b) après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent :
La somme de 800 euros du point réclamée par Mme X, en lien avec un déficit de 10° en extension et de 20° en supination, apparaît être une juste évaluation de son préjudice. Elle est donc fondée à solliciter de ce chef une somme de 2 400 euros.
Au total, il convient donc de condamner la société Persidis, in solidum avec son assureur, la société Generali, à payer à Mme X la somme de
7 069,87 euros à titre de dommages et intérêts.
B/ Sur les demandes de la CPAM de la Sarthe :
Les demandes de l’organisme social s’établissent comme suit :
— hospitalisations : du 1er mars au 4 mars 2011 : 2 582,82 euros
— frais médicaux et pharmaceutiques du 4 mars au 16 mai 2011 : 310,37 euros
Il est constant que Mme X a été hospitalisée au Bailleul du 1er au
4 mars 2011, en raison de la fracture de son poignet droit qui a nécessité une ostéosynthèse.
Il résulte du rapport du docteur A que l’assurée a ensuite, toujours en lien avec son accident, eu des séances de kinésithérapie dont le coût est inclus dans la somme de 310,37 euros.
Celle-ci comprend également un acte de radiologie et des consultations réalisées les 6 et 12 avril 2011. Le docteur A fait état de cette dernière consultation au cours de laquelle les broches ont été enlevées.
L’imputabilité de ces actes et également de ceux du 6 et 12 avril 2011
(radiographie et consultation) est suffisamment confirmée par une attestation d’imputabilité établie le 24 juillet 2013 par le docteur B, médecin conseil.
Par suite, il convient de condamner la société Persidis et la compagnie Generali, in solidum, à verser à la CPAM une somme de 2 893,19 euros, outre, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité de gestion égale à un tiers de ces prestations, soit 964,39 euros. En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts courront à compter du prononcé du présent arrêt.
III – Sur l’action en garantie diligentée par la société Persidis et son assureur à l’encontre de la société Koné :
La société Koné, chargée contractuellement par la société Persidis de la maintenance de ses portes automatiques, était tenue à l’égard de sa cliente d’une obligation de sécurité de résultat.
Il lui appartient donc de s’exonérer de cette obligation en démontrant une cause étrangère, un cas fortuit, le fait d’un tiers ou la faute de la victime ou de sa cliente.
Elle se prévaut, pour tenter d’échapper à ses responsabilités, de ce que par un courrier du 15 février 2008, elle avait attiré l’attention de la société Persidis sur le fait que 15 % des accidents corporels dans les établissements recevant du public sont dus à des portes piétonnes et sur les risques présentés par les portes coulissantes, tels que ci-dessus rappelés.
Dans cette lettre, elle lui proposait le système 'Detect Door', combinant la détection de mouvement et le détecteur de présence.
Avisée de cette situation et donc des risques de son système, la société Persidis devait mettre en oeuvre les moyens pour éviter les accidents.
En s’en abstenant, elle a participé à la réalisation du dommage.
Cependant, de son côté, la société Koné ne justifie pas que, postérieurement à ce courrier, et en particulier lors des visites périodiques sur le site, la dernière remontant au mois de janvier 2011, elle a de nouveau attiré l’attention de sa cliente sur les risques encourus, au besoin en se montrant plus ferme et en insistant sur le fait que le système de détection en place ne lui permettait pas de garantir la sécurité des usagers du supermarché, de sorte qu’elle émettait une réserve sur son éventuelle responsabilité.
Par suite, il convient de l’exonérer à concurrence de la moitié seulement de sa responsabilité.
Elle devra donc garantir la société Persidis et son assureur dans les mêmes proportions de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
IV – Sur les demandes accessoires :
La responsabilité de la société Persidis ayant été retenue, le jugement entrepris doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Persidis et son assureur in solidum, à payer à Mme X et à la CPAM de la Sarthe, respectivement, la somme de 4 000 euros et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, elles supporteront in solidum les dépens de première instance, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise, et d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser aux sociétés Persidis, Générali et Koné la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal d’instance de
La Flèche en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Persidis et la société Générali, in solidum, à payer à Mme X la somme de 7 069,87 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Persidis et la société Générali in solidum à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 2 893,19 euros au titre de ses débours, celle de 964,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Koné à garantir les sociétés Persidis et Générali à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge, en ce y compris les dépens,
— Condamne les sociétés Persidis et Générali in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des conseils de leur adversaires,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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