Confirmation 11 mai 2021
Rejet 8 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 6 mars 2019, N° 15/00200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Mai 2021
N° RG 19/00816 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGZJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 06 Mars 2019, RG 15/00200
Appelante
Société LES CHALETS DE LA VANOISE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me F-G H, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. B X
né le […] à […], demeurant […]
Mme C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
ReprésentéS par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X sont propriétaires du chalet […], faisant partie de la copropriété Résidence les Chalets de la Vanoise, (ci-après le syndicat des copropriétaires) composée de dix chalets à usage d’habitation.
En 2010, les époux X ont fait réaliser des travaux d’aménagement de ce dernier et ont fait notamment édifier une terrasse.
Lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2010, ont été votées les résolutions n° 9 et n°10 autorisant les époux X à faire réaliser une terrasse sans emprise sur le mur de soutènement (paroi cloutée) situé en amont de leur chalet, précédemment réalisé aux frais du syndicat des copropriétaires par suite d’une ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2010, et autorisant le syndic à signer le protocole d’accord joint à la convocation en vue de la reprise par les époux X à titre privatif de ce mur de soutènement.
Lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2014, a notamment été votée une résolution n°13 sollicitant des époux X la signature du protocole en date du 7 décembre 2010, joint à convocation sous peine de retrait par l’assemblée générale de l’autorisation d’édifier la nouvelle terrasse et de remise en état des lieux.
Par acte en date du 23 février 2015, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’annulation de ladite résolution.
Par jugement en date du 6 mars 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
• Prononcé l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 7 novembre 2014,
• Dit que le mur de soutènement (paroi cloutée) sis sur la parcelle sur laquelle a été construit le chalet n°6 appartenant aux époux X constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété du 7 mai 2015 tel que modifié p par suite de l’assemblée générale du 3 novembre 2012,
• Déclaré recevable les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires,
• Rejeté ces demandes,
• Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Collomb,
• Dit que les époux X seraient exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance,
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en ce que le jugement avait dit que le mur de soutènement constituait une partie commune aux termes du règlement de copropriété du 7 mai 2015, rejeté ses demandes et également en ses dispositions concernant les mesures accessoires.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes conclusions adverses, si ce n’est pour les rejeter,
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence les Chalets de la Vanoise contre le jugement rendu le 6 mars 2019,
' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 6 mars 2019 en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de la « Résidence les Chalets de la Vanoise du 7 novembre 2014,
— dit que le mur de soutènement (paroi cloutée) sis sur la parcelle sur laquelle a été construit le chalet n°6 appartenant aux époux X constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété du 7 mai 2015 tel que modifié par suite de l’assemblée générale du 3 novembre 2012,
— déclaré recevable les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise,
— rejeté ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise, à payer à M. B X et Mme C D épouse X, la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise , aux dépens,
— dit que M. B X et Mme C D épouse X seront exonérés de leur quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuer à nouveau,
' Déclarer irrecevables les demandes des époux X-D tendant à interpréter le règlement de copropriété et à qualifier le mur de soutènement comme partie commune,
' Dire et juger que le mur de soutènement (paroi cloutée) afférente au chalet n°6 constitue une partie privative dont la charge incombe aux époux X,
' Dire et juger que les résolutions n° 9 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Les Chalets de la Vanoise ne peuvent plus être remises en cause par les époux X,
' Condamner solidairement les époux X à procéder à la modification de leur terrasse pour qu’elle ne soit plus en emprise conformément aux résolutions 9 et 10 de l’assemblée générale du 30 octobre 2010, et à supprimer la fermeture du local non autorisé et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Condamner in solidum M. et Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence les Chalets de la Vanoise , la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum M. et Mme B X aux dépens de l’instance distraits au profit de Me F-G H en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
' Dire et juger le syndicat des copropriétaires Chalet de Vanoise, irrecevable en sa demande visant à contester la disposition portant sur le prononcé de l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 7 novembre 2014, dès lors que la déclaration d’appel du jugement est limitée aux autres dispositions du jugement,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise du 7 novembre 2014,
— dit que le mur de soutènement (paroi cloutée) sis sur la parcelle sur laquelle a été construit le chalet n°6 appartenant aux époux X constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété du 7 mai 2015 tel que modifié par suite de l’assemblée générale du 3 novembre 2012,
— déclaré recevable les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise,
— rejeté ses demandes,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Chalets de la Vanoise, à payer à M. B X et Mme C D épouse X, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chalets de la Vanoise, aux dépens,
— dit que M. B X et Mme C D épouse X seront exonérés de leur quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' Infirmer le jugement sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Chalet de la Vanoise,
' Dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles faute d’habilitation par l’assemblée générale et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
' Dire et juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel,
' Le débouter de ses demandes,
' Dire que la paroi cloutée est une partie commune servant de soutènement au terrain de copropriété et que la définition des parties privatives dans le règlement de copropriété modifié le 3 novembre 2012, soit après l’accord de la construction donné par la copropriété n’influe pas sur l’affectation de cette paroi qui est une partie commune,
' A défaut dire que cette disposition du règlement de copropriété opposée par le syndicat des copropriétaires est contraire à la loi d’ordre public de 1965 dès lors que la paroi de soutènement est utile au terrain de la copropriété et profitant aux chalets 4, 5, et 6 et partant à la conservation de l’immeuble et qu’elle ne saurait être mise à la charge d’un seul copropriétaire,
' Subsidiairement si par extraordinaire la cour juge l’appel contre le prononcé de la résolution n°13 de l’assemblée générale recevable, dire la demande mal fondée,
' Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Collomb ainsi qu’au coût du constat d’huissier,
' Dire que M. et Mme X seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation du jugement concernant la résolution 13 de l’assemblée générale
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l’article 562 du code de procédure civile stipule que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée par les énonciations de l’acte qui a déféré le jugement à la cour et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
En l’espèce, dans son acte d’appel le syndicat des copropriétaires n’ayant pas visé la disposition du jugement annulant la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 7 novembre 2014 le jugement est définitif sur ce point.
Sur la demande portant sur la nature du mur du soutènement et le règlement de copropriété modifié le 3 novembre 2012.
Sur la recevabilité de la demande
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires cette demande a un lien suffisant avec les demandes qui étaient contenues dans l’exploit introduction d’instance qui visaient non seulement à voir annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale mais également à voir juger que l’autorisation donnée aux époux X par la copropriété lors de l’assemblée générale du 30 octobre
2010 de réaliser une terrasse attenante au chalet n’était pas conditionnée à la régularisation d’un protocole conduisant à la cession du mur de soutènement.
La qualification de partie commune de ce mur avait son importance au regard de l’interprétation du protocole d’accord.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la nature de la paroi cloutée
Aux termes du règlement de copropriété du 7 mai 2015 sont définies comme parties communes « celles qui ne sont pas affectés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé » et sont définies comme parties privatives « les locaux, espaces et éléments qui sont compris dans un local privatif, et comme tels sont affectés à l’usage exclusif et particulier de son occupant ».
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que :
Si aux termes du règlement « les murs, murets et soutènements » sont considérés comme des parties privatives, il n’en résulte pas pour autant qu’un mur de soutènement doit nécessairement être considéré comme une partie privative dans la mesure où aux termes du règlement sont considérés comme des parties privatives « tous les aménagements rendus nécessaires par la construction du chalet. »
Le mur litigieux a été construit en application de la décision du juge des référés du 17 novembre 19998, par suite d’un glissement de terrain ayant affecté un mur en gabions qui faisait précédemment office de mur de soutènement et s’est retrouvé contre le chalet.
Le mur de soutènement situé sur le terrain sur lequel est édifié le chalet des époux X a pour vocation de prévenir les glissements de terrain en amont de ce dernier et donc de préserver leur chalet mais également les chalets situés en amont.
Les murs de soutènement des autres chalets ne s’apparentent pas à la présente paroi cloutée, qui ne peut être assimilée à ces derniers.
Le syndicat des copropriétaires, en prévoyant la signature d’un protocole d’accord le 7 décembre 2010, afin de céder ce mur de soutènement aux époux X considérait nécessairement ce mur comme une partie commune et la modification du règlement de copropriété est sans incidence sur ce point.
Il sera ajouté que :
' Il résulte du rapport géotechnique en date du 13 octobre 1997 du cabinet Jamet Vial missionné par le syndicat des copropriétaires, qui a étudié les désordres affectant l’ancien soutènement par gabions, que le talus amont du chalet X était bloqué par un massif en gabions, que celui-ci avait bougé vers l’aval venant s’appuyer contre la construction et que les désordres affectant les gabions provenaient de l’action de l’eau dans la couche de surface et dans la moraine altérée par baisse de la cohésion ainsi que d’un sous-dimensionnement de l’ouvrage de soutènement.
' Aux termes de sa note technique du 23 janvier 2017, M. Z expert en construction bâtiment, mandaté par les époux X, a estimé que l’aménagement de cette paroi ne peut être dissocié d’un ensemble et a pour vocation de tenir l’ensemble des éléments constitutifs du haut du terrain, qu’elle retient les parois et le soutènement des autres parties urbanisées.
' Il ressort des pièces produites que le rapport d’expertise non contradictoire du 20 juin 2019, produit par le syndicat des copropriétaires, qui émet un avis contraire, a été rédigé par le cabinet A&M Architecture dans lequel Mme A épouse du président du conseil syndical de la copropriété est associée et travaille comme architecte de sorte que sa valeur probante est pour le moins sujette à caution.
' Si le mur avait constitué une partie privative il n’aurait pas été précisé lors de l’assemblée générale de 2010 que les époux X étaient autorisés à mettre en place la terrasse sans emprise sur le mur clouté.
Le jugement, qui a retenu que cette paroi cloutée était une partie commune, sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires en démolition de la terrasse construite
En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge du fait de l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 7 novembre 2014, et du caractère définitif des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2010 a rejeté la demande de démolition de la terrasse formée par le syndicat des copropriétaires.
Il sera ajouté que :
' Le syndicat des copropriétaires entretient une confusion entre l’emprise au sol définie par l’article R 420-1 du code de l’urbanisme et l’emprise de la terrasse sur le mur, c’est à dire son ancrage sur le mur.
' Ainsi qu’il résulte des constats d’huissier produits par les deux parties la paroi cloutée se trouve en bordure de la terrasse et s’étend au-dessous du niveau du plancher de cette dernière.
' Les ancrages qui avaient été réalisés avec des poutres sur cette paroi ont été enlevés (constat d’huissier du 20 octobre 2015 de Me Spinelli, facture du 30 avril 2015 de la société Dynamique environnement) de sorte qu’il n’existe aucun contact entre la terrasse et la paroi cloutée.
' Les époux X justifient avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires pour la réalisation de cette terrasse.
' L’accès à la paroi cloutée sous la terrasse est ouvert sur l’un des côtés permettant ainsi l’entretien de cette dernière.
Le jugement, qui a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit des époux X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Chalet de la Vanoise représenté par son syndic La Grive Immobilière à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Chalet de la Vanoise représenté par son syndic La Grive Immobilière aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Collomb,
Dit que M. B X et Mme C D épouse X seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Atlantique ·
- Siège ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Climatisation ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert
- Bruit ·
- Famille ·
- Immeuble ·
- Attestation ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Plainte ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Bénéficiaire
- Crédit agricole ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- État d'urgence ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Intérêt légal ·
- Banque
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Huissier de justice
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Lieu de travail ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Horaire ·
- Représentant du personnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Privilège ·
- Centre commercial ·
- Collocation ·
- Caisse d'épargne ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire ·
- Opposition ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Litige
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Médecin
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.