Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 19/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 novembre 2018, N° 2017J00250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2021
N° RG 19/00085 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEJR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20 Novembre 2018, RG 2017J00250
Appelante
S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me X Y DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon acte d’engagement du 17 juin 2010, la société CAP Développement a conclu avec la société Oxxo un marché de travaux menuiseries exterieures PVC pour un montant total réparti en 3 phases :
— phase 1 : réalisation de 35 logements bâtiments A, B et C pour un montant de 73.712,37 € ttc,
— phase 2 : réalisation de 37 logements bâtiments D, E et F pour un montant de 78.225,95 € ttc
— phase 3 : 10 villas pour un montant de 38.995,29 € ttc.
La société Oxxo a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 13 mars 2013, l’administrateur judiciaire de la société Oxxo a fait valoir qu’il entendait poursuivre le marché de travaux pour les tranches 1 et 2 et résilier le marché pour la tranche 3.
La société Oxxo a fait l’objet d’un plan de cession suivant jugement en date du 31 mai 2013 au profit du Groupe Cevital spa, qui s’est substitué la société Oxxo Evolution, créée à cet effet.
Aux termes du jugement et du plan, il a été prévu la « reprise des commandes en cours et à venir, à compter de la date d’entrée en jouissance et avec maintien des cautions délivrées, sauf 65 marchés non repris. »
Le marché de la société CAP Développement pour les tranches 1 et 2 a été repris par la société Oxxo Evolution qui a poursuivi les travaux.
Les travaux des bâtiments ont été réceptionnés avec réserves.
— bâtiment A, le 24 septembre 2012,
— bâtiment C, le 18 juillet 2012,
— bâtiment D, le 13 décembre 2012,
— bâtiment E, le 18 juillet 2013,
— bâtiment F, le 18 juillet 2013.
La société Oxxo Evolution a poursuivi les travaux concernant la tranche 2 et a sollicité le règlement d’une somme de 13.908,14 € ttc.
La société CAP Développement s’est opposée à cette demande faisant valoir l’existence de réserves et de pénalités de retard.
Suivant ordonnance en date du 7 août 2017, il a été fait droit à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société OxxO Evolution.
La société CAP Développement a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— dit que les demandes de la société Oxxo Evolution bien fondées,
— confirmé l’ordonnance du 7 août 2017 rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle condamne la société CAP Développement au paiement de la somme au principal de 13 908,14 euros au titre de la situation n°8 reprise au DGD du 29 décembre 2014,
— pris acte de ce que la société CAP Développement ne conteste pas devoir la somme réclamée,
— débouté la société CAP Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamné la société CAP Développement à payer à la société Oxxo Evolution les sommes
suivantes :
* 13 908,14 euros au principal,
* 3 330,33 euros au titre des intérêts de retard (Taux bce + 10 points) provisoirement arrêtés au 10/07/2017 à parfaire,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire,
— condamné la société CAP Développement à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et de greffe engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société CAP Développement a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 16 octobre 2020, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement (CAP Développement) demande à la cour :
Vu l’article L. 642-7 du code de commerce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société CAP Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 20 novembre 2018,
— de réformer le jugement du 20 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
— de constater que la société Oxxo Evolution a repris à la date du 31 mai 2013 les tranches 1 et 2 du marché du 17 juin 2010,
— de rappeler qu’au titre de l’article L. 642-7 alinéa 3 du code de commerce, ce faisant, la société Oxxo Evolution a repris le contrat aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure,
— de constater que l’obligation de finaliser les travaux est un élément constitutif du contrat qui existait nécessairement au jour de l’ouverture de la procédure,
— de constater que c’est à tort que les juges du fond ont pu décider que la levée des réserves échappait à la société Oxxo Evolution,
— de dire et juger en conséquence que la société Oxxo Evolution est tenue de lever les réserves au titre du contrat, quand bien même celles-ci auraient été émises avant le transfert du marché,
— de constater que suite au transfert du marché le 31 mai 2013, la société Oxxo Evolution n’a pas procédé à la levée des réserves pour les bâtiments A, B, C et D,
— de dire et juger en conséquence que la société Oxxo Evolution s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle en ne finalisant pas le marché,
— de dire et juger en conséquence que c’est à bon droit que la société CAP Développement a opposé l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement du solde du marché d’un montant de 13.908,14 €,
— de dire et juger que le refus de paiement s’avère proportionné à l’inexécution puisque les travaux de levée de réserves ont été estimés par le maître d''uvre à la somme de 13.993,20 €,
— de constater que la société Oxxo Evolution est entrée en possession du contrat à la date du 31 mai 2013,
— de constater qu’à compter du 31 mai 2013, la société Oxxo Evolution aurait pu procéder aux levées de réserves, ce qui n’a pas été le cas,
— de dire et juger en conséquence que la société Oxxo Evolution s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle et qu’elle est tenue aux intérêts de retard à compter du 31 mai 2013, date de son entrée en possession du contrat,
— de condamner la société Oxxo Evolution à verser à la société CAP Développement la somme 258.240 euros ht au titre des intérêts de retard prévu au marché,
— de dire et juger qu’en l’absence de levée des réserves par la société Oxxo Evolution, la société CAP Développement est fondée à conserver la retenue de garantie de 5%,
— de constater que les comptes prorata qui s’élèvent à la somme totale de 2.196,94 euros n’ont pas été payés par la société Oxxo Evolution,
— de dire et juger que les comptes prorata ne constituent pas une créance antérieure au 31 mai 2013 puisque ceux-ci sont liquidés à la clôture du marché,
— de condamner en conséquence la société Oxxo Evolution à verser à la société CAP Développement la somme de 2.196,94 euros au titre des comptes prorata, à tout le moins, le déduire des sommes sollicitées par la société Oxxo Evolution,
— de débouter la société Oxxo Evolution de l’ensemble ses demandes,
Subsidiairement,
— de dire et juger que la société Oxxo Evolution ne saurait réclamer le paiement de la retenue de garantie et du compte prorata pour la tranche 1 dont le marché avait pris fin par la réception avant le plan de cession et qui n’a pu être, de ce fait, transféré à la société Oxxo Evolution n’étant plus un contrat en cours,
— de dire et juger en conséquence, que la somme de 4.709,16 € ne peut donc être en tout état de cause réclamée par la société Oxxo Evolution et doit être déduite de sa demande en paiement,
— de débouter en tout état de cause, la société Oxxo Evolution de sa demande de paiement des intérêts non justifiés,
— de condamner la société Oxxo Evolution à verser à la société CAP Développement, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat associé.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 10 novembre 2020, la société Oxxo Evolution demande à la cour :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles L 640-1, L 641-11-1 et L 642-7 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 7 août 2017 rendue par monsieur le président du tribunal de commerce d’Annecy,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 20 novembre 2018, en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant des intérêts de retard dus à la somme de 5.089,68 € arrêtés au 24/01/2019,
— de débouter la société CAP Développement de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— de condamner la société CAP Développement au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître X Y du Merac.
Elle soutient :
— que les bâtiments A, B, C et D inclus dans les tranches 1 et 2 ont été réceptionnés par la société Oxxo Menuiserie avant la reprise, les 4 juillet et 13 décembre 2012, seuls les bâtiments E et F ont été réalisés et réceptionnés le 18 juillet 2013,
— que les réserves ont été levées sur ces deux tranches de travaux,
— que la société CAP Développement entend opérer une compensation avec les sommes qu’elle demande reconventionnellement et reconnait que cette somme est effectivement due,
— qu’elle se contente de demander le paiement des travaux réalisés par elle, à savoir la somme de 127.038,73 € h.t., à laquelle vient s’ajouter le montant de la tva à 19,6 %, soit la somme de 24.899,59 €, pour un total t.t.c. de 151.938,32 €, sous déduction des acomptes déjà versés pour un montant de 138.030,18 € t.t.c., pour un solde de 13.908,14 € t.t.c,
— que la retenue de garantie et la caution bancaire ne s’imputent nullement sur le montant de la facture, qu’en effet, la ligne «à retenir» est à «0.00»,
— qu’il en est de même du compte prorata dont la facture ne fait même pas mention,
— qu’en conséquence, la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’annecy en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société CAP Développement à payer la somme principale de 13.908,14 € à la société Oxxo Evolution,
— que compte tenu de l’ancienneté de la créance datant du mois de décembre 2014, les intérêts de retard prévus au terme du DGD ont couru et elle est fondée à solliciter la condamnation de la société CAP Développement à lui verser les sommes suivantes :
— 5.089,68 € au titre des intérêts de retard (Taux bce +10 points) arrêtés au 24/01/2019,
— 40 € au titre de l’indemnité des frais de recouvrement.
— que la société CAP Développement fait totalement fi des règles légales applicables et de la jurisprudence la plus récente (civ. 3 e , 6 sept. 2018, n°17-21.155) en matière de cession de contrats en cours lors d’une liquidation judiciaire, des réceptions antérieures à la reprise pour les bâtiments A, B C et D et ne croit pas, en tout état de cause, devoir justifier ses demandes,
— que les réserves sont relatives à des réceptions des bâtiments A, B C et D par la société Oxxo menuiserie antérieures au 31 mai 2013,
— que les pénalités de retard pour un montant de 114.684,80 € t.t.c., sont relatifs aux travaux qui n’ont pas été réalisés dans les délais contractuellement prévus des tranches livrées antérieurement au 31 mai 2013,
— que le compte prorata concerne selon la société CAP Développement 1.023,55 € pour la tranche 1 (Bâtiment A, B et C) soit au titre des bâtiments livrés avant le 31 mai 2013, et ce montant ne pourra pas être retenu comme susceptible d’être compensé,
— que l’autre compte prorata de 1.173,39 € concerne le bâtiment F mais aucun justificatif n’est produit par la société CAP Développement justifiant de ce montant qui ne sera donc pas retenu comme étant susceptible de faire l’objet d’une compensation,
— que le cessionnaire ne reprend pas le passif des contrats cédés en cas de liquidation judiciaire,
— que si la société Oxxo Evolution a poursuivi l’exécution des tranches 1 et 2 à compter du 31 mai 2013, elle n’a pas repris à son compte les inexécutions, pénalités de retard et reprise des réserves antérieures à la cession que la société CAP Développement tente de lui faire supporter opportunément puisque les marchés de travaux des travaux réceptionnés avaient pris fin,
— qu’on ne peut en aucun cas considérer que la dernière date de réception des bâtiments E et F le 18 juillet 2013 constitue la date unique de réception de l’ensemble du chantier pour faire assumer à la société Oxxo Evolution les défaillances de la société Oxxo menuiserie,
— que les frais de levées de réserves (absolument pas justifiés dans leur quantum) pour les bâtiments A, B C et D réceptionnés par la société Oxxo menuiserie en juillet et décembre 2012 résultent de manquements de la société Oxxo menuiserie et ont été, pour preuve, réclamées antérieurement à la date du 31/05/2013,
— qu’aucun grief n’est formé sur les bâtiments E et F effectivement terminés et réceptionnés par la société Oxxo Evolution après le jugement de liquidation du 31/05/2013,
— que pour les pénalités de retard « le cessionnaire ne répond pas des inexécutions du cédant »,
— que les sommes demandées à ce titre (qui ne sont absolument pas justifiées) résultent de manquements de la société Oxxo menuiserie qui sont antérieurs au 31 mai 2013, date de cession.
MOTIFS
Sur la poursuite et la reprise du contrat en cours
Contrairement aux dires des parties, le jugement n’a pas prononcé la cession forcée des chantiers concernés par la présente instance, le dispositif se bornant à indiquer laconiquement :
' reprise des commandes en cours et à venir, à compter de la date d’entrée en jouissance et avec maintien des cautions délivrées , sauf 65 marchés non repris dont la liste restera annexée au présent jugement'.
Il s’agit simplement d’une cession d’un compte client, mais sans que cette disposition ne puisse s’inscrire dans le cadre de l’article L 642-7 du code de commerce, qui aurait impliqué la convocation de la société CAP ce qui n’a pas été le cas.
Il en résulte que les relations contractuelles entre les parties s’inscrivent dans le cadre de nouvelles relations contractuelles reprenant les conditions de la relation contractuelle souscrite antérieurement par la société Oxxo.
D’ailleurs, il sera relevé que l’adminisrateur judiciaire, dans son courrier du 13 mars 2013 (soit antérieurement à la cession) avait notifié à la société CAP Promotion que la société Oxxo entendait poursuivre l’exécution des tranches 1 et 2 objet du marché, mais qu’elle n’entendait pas poursuivre l’exécution de la tranche 3, laquelle tranche devait être considérée comme 'résiliée'.
Cette branche du contrat ayant été résiliée, elle ne pouvait faire l’objet d’une cession.
Or, la facturation mentionne des travaux réalisés au titre de la phase 3 (Villas), ce qui démontre qu’un nouveau contrat a bien été souscrit entre les parties.
En ce qui concerne le compte prorata de 1.173,39 € au titre de la tranche 2 (bâtiment F), aucune pièce justificative de ce montant n’est produite.
Ainsi et dès lors qu’il n’est pas établi que la société Oxxo Evolution s’était expressément engagée à se substituer à la société Oxxo au titre des manquements éventuels de cette dernière pour les travaux de la phase 1 et 2 ( retards, non levée des réserves à la réception, compte prorata …) et qu’aucun retard ni manquement n’est imputable à la société Oxxo Evolution pour les travaux qu’elle a réalisés, il convient de confirmer le jugement.
Sur les intérêts
Le jugement comportant une disposition à ce titre qui se suffit à elle-même, il n’y a pas lieu d’y ajouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société CAP Développement à la somme de 1 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de maître X Y du Merac.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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