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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 26 juil. 2019, n° 19/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00449 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Juillet 2019
N° 2019/
343
Rôle N° RG 19/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BET7W
SELAS PHARMACIE X
C/
Société SCP JP LOUIS ET A C
Organisme ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
SCP A D E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard ABIB
Me Cecile PIAT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juillet 2019.
DEMANDERESSE
SELAS PHARMACIE X
demeurant […]
représentée par Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ABIB RENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SCP JP LOUIS ET A C Es qualité de Mandataire judiciaire de la SELASU PHARMACIE X
demeurant […]
représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP A D E Es qualité d’ Administrateur judiciaire de la SELASU PHARMACIE X,
demeurant […]
représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
demeurant […]
Défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2019 en audience publique devant
Anne VIDAL, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2019.
Signée par Anne VIDAL, Présidente et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 juin 2019 ayant autorisé la poursuite de l’activité de la SELASU Pharmacie X jusqu’au 23 septembre 2019 telle que fixée dans le jugement du 21 mars 2019 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire mais ayant modifié la mission confiée à la SCP A D E et conduite par Me Z A en luiconfiant la mission de représenter la SELASU Pharmacie X et ayant invité Me Z A à diligenter un appel d’offre de reprise en fixant le délai de réception des offres au 16 septembre 2019 à 18 heures ;
Vu la déclaration d’appel de la SELASU Pharmacie X contre ce jugement en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2019 à la requête de la SELASU Pharmacie X à l’encontre de Me Z A de la SCP A D E, administrateur judiciaire, de Me LOUIS de la SCP JP LOUIS & A. C, mandataire judiciaire,
et de l’Ordre national des pharmaciens aux fins de comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour obtenir, au visa des article 524 2°et 957 du code de procédure civile et de l’article R 661-1 du code de commerce, la suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
Vu les conclusions déposées par la SCP A D E ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP JP LOUIS & A. C ès qualités de mandataire judiciaire de la SELASU Pharmacie X, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles elles sollicitent :
— sur la modification de la mission de l’administrateur judiciaire, de statuer ce que de droit,
— sur l’appel d’offre de reprise, de dire que l’invitation à lancer un appel d’offre de reprise est une mesure d’administration insusceptible de recours, et dire en conséquence n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire y attachée,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu les écritures déposées par la SELASU Pharmacie X le 18 juillet 2019 et soutenues oralement à l’audience, réitérant sa demande de suspension de l’exécution provisoire tant de la modification de la mission confiée à Me Z A que de l’invitation donnée à l’administrateur judiciaire de diligenter un appel d’offre de reprise ;
Vu l’absence de comparution de l’Ordre des pharmaciens, assigné à étude de l’huissier ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L 661-6 III du code de commerce, les décisions statuant sur la modification de la mission de l’administrateur sont susceptibles d’appel de la part du débiteur ;
Qu’en application de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution n’est prévue que lorsqu’il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire des ordonnances du juge-commissaire autorisant la cession de certains éléments d’actif ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du tribunal de commerce de modifier la mission de l’administrateur pour lui confier une mission de représentation a été dictée par les éléments mis en lumière par Me Z A et par Me LOUIS et tenant notamment à l’absence de coopération du dirigeant auprès du mandataire, au non-respect des règles comptables et fiscales et à l’existence de flux financiers non expliqués entre la SELASU Pharmacie X et d’autres sociétés au sein desquelles M. X a des intérêts, mais également à l’absence de recrutement d’un pharmacien adjoint, en violation des dispositions du code de la santé publique ;
Que la SELASU Pharmacie X ne développe pas de moyens sérieux de réformation de la décision au regard des éléments ayant conduit le tribunal de commerce à donner à Me Z A une mission de représentation, le moyen tenant à la nécessité du maintien de M. Y pour gérer l’officine afin de sauvegarder la clientèle étant inopérant dès lors qu’il apparaît que l’administrateur a été dans l’obligation de fermer l’officine depuis le 3 juillet 2019 en raison de l’impossibilité de recruter le pharmacien salarié qui serait nécessaire pour répondre aux impératifs du code de la santé publique afin de poursuivre l’activité ;
Attendu que l’invitation faite par le tribunal à Me Z A de mettre en place un
appel d’offre de reprise ne préjudicie nullement au fond et ne justifie pas qu’il soit procédé à une suspension de l’exécution de cette mesure ;
Attendu en conséquence que la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2019, tant en ce qui concerne la décision de modification de la mission de l’administrateur que l’invitation à mettre en oeuvre un appel d’offre de reprise doit être rejetée ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par défaut,
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 juin 2019 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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