Infirmation 22 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 mars 2022, n° 20/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 3 décembre 2020, N° F18/197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2022
N° RG 20/01611 – CG/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GSU4
S.A.R.L. IMMOBILIERE DES TROIS VALLEES
C/ E F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 03 Décembre 2020, RG F 18/197
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DES TROIS VALLEES
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP N-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame E F
19 montée de la Contamine
[…]
Représentée par Me L-MONNET Marjorie, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame G H, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure Mme E F a été embauchée par la société Immobilière des Trois Vallées en contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilière VRP le 2 juin 2016.
Son salaire fixe était fixé à 800 euros brut par mois,outre des commissions, avec un salaire minimum brut fixé à 1300 euros par mois, comprenant le 13ème mois et les congés payés. Une annexe au contrat de travail définissait les méthodes de paiement des commissions.
Le 20 octobre 2016, Mme E F et la société Immobilière des Trois Vallées vont conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec une date de rupture du contrat fixée au 30 novembre 2016.
Le 3 décembre 2018, Mme E F a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin de se voir verser des commissions dont elle estimait avoir été indûment privée.
Par jugement du 3 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
- débouté Mme E F de sa demande de 'xer son salaire mensuel de référence à 1 676,13 euros,
- fixé le salaire moyen de référence à 1 300 euros,
- débouté Mme E F de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 2 256,80 euros, outre 225,68 euros de congés payés afférents, au titre de la rémunération minimale mensuelle applicable aux VRP,
- condamné la société Immobilière des trois Vallées à payer à Mme E F la prime de treizième mois correspondante, soit 184,43 euros et 18,44 euros de congés payés afférents,
- condamné la société Immobilière des Trois Vallées à payer à Mme E F un rappel de commissions et de congés payés afférents, dû au titre des ventes suivantes :
* Vente O/P-Q : reliquat de commission de 83,30 euros et 8,33 euros de congés payés afférents
* Vente Ferront/Leroy : commission de 500 euros et 50 euros de congés payés afférents
* Vente X/Cattelin : commission de 940 euros et 94 euros de congés payés afférents
* Vente Morato/Kielb : commission de 500 euros et 50 euros de congés payés afférents
* Vente Y/C : commission de 1 000 euros et 100 euros de congés payés afférents,
- condamné la société Immobilière des Trois Vallées à payer à Mme E F un rappel de commissions d’un montant total de 6 000 euros outre 600 euros de congés payés afférents, au titre des ventes suivantes :
* Monsieur et Madame X, pour leur bien de La Bathie
* Monsieur et Madame Y, pour leurs biens de La Bathie et de Cevins
* Monsieur et Madame Z, pour leur bien de […]
* Monsieur et Madame A, pour leur bien d’Albertville * Madame J F, pour son bien d’Albertville
* Monsieur et Madame B, pour leur bien d’Albertville,
- débouté E F de sa demande au titre du préjudice distinct,
- condamné la société Immobilière des Trois Vallées à payer à Mme E F une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Immobilière des Trois Vallées de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Immobilière des Trois Vallées aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée par RPVA en date du 28 décembre 2020, la SARL Immobilière des Trois Vallées a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, prétentions et moyens, elle sollicite :
- l’infirmation du jugement du 3 décembre 2020 du Conseil de Prud’hommes d’Albertville en ce qu’il l’a :
* condamnée à payer à Mme E F la prime de treizième mois correspondante, soit 184,43 euros et 18,44 euros de congés payés afférents,
* condamnée à payer à Mme E F un rappel de commissions et de congés payés afférents, dû au titre des ventes suivantes :
Vente O/P-Q : reliquat de commission de 83,30 euros et 8,33 euros de congés payés afférents,
Vente Ferront/Leroy : commission de 500 euros et 50 euros de congés payés afférents
Vente X/Cattelin : commission de 940 euros et 94 euros de congés payés afférents,
Vente Morato/kielb : commission de 500 euros et 50 euros de congés payés afférents
Vente Y/C : commission de 1 000 euros et 100 euros de congés payés afférents.
* condamnée à payer à E F un rappel de commissions d’un montant total de 6 000 euros outre 600 euros de congés payés afférents, au titre des ventes suivantes :
Monsieur et Madame X, pour leur bien de La Bathie,
Monsieur et Madame Y, pour leurs biens de La Bathie et de Cevins,
Monsieur et Madame Z, pour leur bien de […],
Monsieur et Madame A, pour leur bien d’Albertville, Madame J F, pour son bien d’Albertville,
Monsieur et Madame B, pour leur bien d’Albertville.
* condamnée à payer à Mme E F une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Et, statuant à nouveau,
- que Mme E F soit déboutée de la totalité de ses demandes ;
- la condamnation de Mme E F à lui verser la somme de 1 461,67 euros au titre du trop-perçu sur les commissions,
- la condamnation de Mme E F à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme E F aux dépens de première instance et d’appel,
et qu’il soit dit que, conformément à l’article 699 du Code civil, Maître L-M N pourra les recouvrir sur son affirmation de droit.
La société Immobilière des Trois Vallées soutient qu’elle n’avait pas à être condamnée à verser une somme complémentaire au titre du 13ème mois dans la mesure où celui-ci était, selon le contrat de travail, déjà inclus dans le salaire de base minimum de 1 300 euros retenu par le conseil de prud’hommes.
S’agissant des commissions, elle soutient que le contrat de travail mentionnait que l’assiette des commissions était calculée sur le chiffre d’affaire hors TVA, alors que le conseil de prud’hommes a retenu les chiffres TTC ; que par ailleurs ces commissions venaient en déduction des avances de 500 euros effectuées mensuellement au profit de Mme E F afin d’amener son salaire au minimum fixé par le contrat de travail de 1300 euros ; que cette dernière ne saurait prétendre à une commission sur la vente Y / C 2 dans la mesure où cette vente a été conclue après son départ de la société, Mme E F n’ayant participé qu’au compromis de vente; que s’agissant de la vente Y /Pratabuy, celle-ci s’est faite sans intermédiaire; que les transactions X pour leur bien de La Bathie et Y pour leurs biens de La Bathie et de Cevins ne peuvent donner lieu à commission dans la mesure où elles ont déjà été traitées précédemment; que s’agissant des mandats Z, A, F et B, ce n’est pas la société Immobilière des Trois Vallées qui a négocié ces ventes.
Mme E F a interjeté un appel incident le 25 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, prétentions et moyens, elle sollicite:
- que la société Immobilière des Trois Vallées soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- la confirmation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer un rappel de commissions pour les montants suivants :
Vente O/P-Q : 83,30 euros outre 8.33 euros de congés payés afférents ;
Vente Ferront/Leroy : 500 euros outre 50 euros de congés payés afférents ;
Vente X/Cattelin : 940 euros outre 94 euros de congés payés afférents ;
Vente Morato/Kielb : 500 euros outre 50 euros de congés payés afférents ;
Vente Y/C : 1 000 euros outre 100 euros de congés payés afférents ;
La réformation de ce jugement dans ses autres dispositions :
- que son salaire moyen de référence soit fixé à 1 676,13 euros,
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer à un rappel de salaire d’un montant de 2 256,80 euros, outre 225,68 euros de congés payés afférents, au titre de la rémunération minimale mensuelle applicable aux VRP, ainsi que la prime de treizième mois correspondante, soit 188,07 euros, outre 18.81 euros de congés payés afférents ;
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer un rappel de commissions pour les montants suivants :
* Monsieur et Madame Z, pour leur bien de […] :1 000 euros outre 100 euros de congés payés afférents ;
* Monsieur et Madame A, pour leur bien d’Albertville : 1 000 euros outre 100 euros de congés payés afférents ;
* Monsieur et Madame B, pour leur bien d’Albertville : 1 000 euros outre 100 euros de congés payés afférents ;
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer une indemnité d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice distinct ;
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer une somme de
2 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
- la condamnation de la société Immobilière des Trois Vallées aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Mme E F soutient que le texte applicable à sa situation n’était pas la convention collective nationale de l’immobilier reprise à son contrat de travail mais l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui, pour un emploi de VRP exclusif qui était le sien, prévoit une rémunération forfaitaire minimale trimestrielle de 520 Smic horaire, soit 1676,13 euros par mois pour un Smic horaire à 9,67 euros ; que c’est cette rémunération minimum qui doit être retenue pour fixer son salaire de base, et qui justifie sa demande de rappel de salaire.
Le fait que l’employeur lui ait versé une prime de 13ème mois en novembre 2016 démontre que celui-ci n’estimait pas que cette prime était intégrée à son salaire minimal, mais qu’elle lui était due en sus.
Son contrat de travail ne mentionnait pas de durée limite à son droit de suite, de sorte qu’elle est en droit de percevoir les commissions pour toutes les ventes finalisées après son départ de la société.
La société Immobilière des Trois Vallées n’a jamais fait le moindre décompte des commissions qui lui étaient dûes et des avances qu’elle était censée devoir rembourser, contrairement à ce qui était prévu au contrat de travail, ce qui démontre que l’avance sur commission constituait en réalité un élément fixe de sa rémunération.
La société Immobilière des Trois Vallées ne justifie pas que les montants des commissions qu’elle avance sont des montants TTC.
Bien que la commission sur la Vente Ferront/Leroy figure sur l’état préparatoire de sa paye du mois de décembre 2016 pour un montant de 416,67 euros, elle ne lui a jamais été versée dans la mesure où son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2016, et où son solde de tout compte en date du même jour mentionne le versement d’une seule commission de 416,70 euros qui correspond à celle dûe pour la vente O P-Q.
S’agissant de la vente Y/C, M. C atteste de ce que c’est elle qui lui a fait visiter le bien et qui a géré la négociation avec la famille Y.
S’agissant des ventes B, A et Z, ce ne sont pas celles évoquées dans l’attestation de Maître D, et l’employeur ne démontre pas ne pas avoir réalisé ces ventes qu’elle avait négociées après son départ.
S’agissant de son préjudice distinct, il résulte d’une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, en ce qu’il a opposé une résistance abusive à sa demande légitime relative notamment à la perception de son salaire minimum et des commissions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2022 et a été mise en délibéré au 22 mars 2022
Motifs de la décision
Sur le salaire minimum
Il résulte, d’une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d’Etat, qui a annulé l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717-57404), que cet accord ne s’applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D’autre part, selon l’avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l’immobilier (voir notamment en ce sens Cass soc. 30 septembre 2020, n°18-18.266).
Il résulte du contrat de travail signé par Mme E F que celle-ci occupait bien un poste de négociatrice immobilière VRP, en tant que négociatrice immobilière VRP, relevant de la branche des agents immobiliers. L’accord ne saurait donc s’appliquer à sa situation. Il en résulte donc que seules les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier s’appliquent à sa situation.
L’avenant n°31 à cet accord du 15 juin 2006, en vigueur à la date du contrat de travail et visé dans ce contrat prévoit en son article 4 que les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum
brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 €. Le montant de ce salaire minimum fera l’objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 5 juin 2007 portant extension d’avenants à la convention collective nationale de l’immobilier (N°1527) que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’immobilier, modifié par l’avenant n° 3 du 27 octobre 1989, tel qu’étendu par l’arrêté du 20 avril 1990, et par l’avenant n° 26 du 22 mars 2004, les dispositions de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif à un nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale susvisée.(…) L’article 4 (Rémunération minimum des négociateurs non cadres) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l’ANI du 3 octobre 1975 relatif aux VRP.
Il en résulte donc que doivent être appliquées à la situation de Mme E F les dispositions de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Celle-ci était en droit de bénéficier d’un salaire mensuel minimal de 520 fois le taux horaire du SMIC sur un trimestre.
Le SMIC horaire était fixé pour l’année 2016 à 9,67 euros brut. Le salaire minimal mensuel auquel avait droit Mme E F se montait donc à 1 676,13 euros.
Il est démontré que celle-ci n’a perçu que 1 300 euros par mois entre les mois de mai et d’octobre 2016.
Cependant, son contrat de travail déterminant que le montant de ses commissions rentre en compte dans le calcul de sa rémunération mensuelle minimum, il convient de statuer sur les commissions auxquelles elle avait droit durant sa période de travail pour vérifier si sa situation ouvre droit à un rappel de salaire.
Sur les commissions
Les dispositions du contrat de travail prévoyaient que Mme E F percevrait une commission sur le chiffre d’affaire hors TVA de :
20 % pour un mandat rentré et sorti ;
10 % pour un mandat uniquement rentré ;
10 % pour un mandat uniquement sorti.
Vente O/P-Q :
Il n’est pas contesté que Mme E F avait rentré ce mandat et devait donc percevoir 10% de commission sur les honoraires de 5 000 euros de cette vente signée le 27 juillet 2016.
La fiche agence de ce bien immobilier mentionne des honoraires de 5 000 euros TTC.
En conséquence, la commission de la salariée pour ce bien, TVA déduite, se montait à 416,66 euros, somme dont Mme E F convient qu’elle lui a déjà été versée dans le cadre de son solde de tout compte.
Vente Ferront/Leroy :
Il s’agit du même cas de figure que pour la vente précédente. Mme E F a rentré ce mandat, elle devait donc percevoir 10 % de commission sur les honoraires de 5 000 euros de cette vente dont le compromis a été signé le 27 juillet 2016. Là encore, la fiche agence de ce bien immobilier mentionne des honoraires de 5 000 euros TTC.
En conséquence, la commission de la salariée pour ce bien se montait à 416,66 euros.
Si l’employeur soutient que cette commission figure sur le solde de tout compte et a déjà été versée à Mme E F, il résulte de l’analyse des pièces produites, notamment du solde de tout compte ainsi que de l’état préparatoire de paye que c’est la commission pour la vente O/P-Q qui figure sur le solde de tout compte de novembre, et que la commission pour la vente Ferront/Leroy était censée être versée en décembre.
L’employeur ne justifie pas avoir versé cette commission. Celui-ci sera donc condamné à verser à Mme E F la somme de 416,66 euros, outre 41,66 euros de congés payés afférents.
Vente X/Cattelin :
Il n’est pas contesté que Mme E F a rentré et sorti ce mandat, ce qui lui ouvrait droit à une commission de 20 %.
La fiche agence mentionnait des honoraires TTC de 7 000 euros, qui ont manifestement été revus à la baisse puisqu’ils se sont finalement montés à 4 700 euros.
Il doit être considéré que ce montant s’entend TTC. La commission dûe à la salariéee est donc de 783,33 euros, outre 78,33 euros de congés payés afférents.
Vente Morato/Kielb :
Il n’est pas contesté que Mme E F a rentré ce mandat, ce qui lui ouvrait droit à une commission de 10%.
La commission était de 5 000 euros.
Au regard de la fixation de la commission dans les autres dossiers examinés, avec la mention « TTC » sur la fiche d’agence, il convient de considérer que la commission de 5 000 euros pour cette vente était TTC.
La commission dûe à la salariéee est donc de 416,66 euros, outre 41,66 euros de congés payés afférents.
Vente Y/C :
Mme E F justifie par la production d’une attestation de M. K C qu’elle lui a fait visiter le bien objet de cette vente et qu’elle a géré la négociation avec la famille Y. Elle justifie également de l’offre d’achat de ce bien qui lui a été adressée par M. C. Le compromis de vente a été signé en novembre 2016, alors que Mme E F travaillait encore pour la société, et la vente a été finalement signée le 12 juin 2017.
La société Immobilière des Trois Vallées ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles c’est la négociation par les soins de la gérante de plusieurs avenants successifs qui aurait permis la réalisation de la vente.
L’article 10 de l’avenant 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier dispose que le négociateur immobilier VRP bénéficie d’un droit de suite déterminé au contrat de travail et qui ne peut être inférieur à 6 mois. Aucune durée maximale n’est prévue.
La société Immobilière des Trois Vallées n’a fait mentionner aucune durée s’agissant du droit de suite dans le contrat de travail de la salariéee. En conséquence, il doit être considéré que celui-ci n’était pas limité.
Mme E F démontre que son travail a permis de rentrer et de sortir le mandat, elle est donc en droit de solliciter une commission de 20% sur les 5 000 euros de frais d’agence.
Conformément à ce qui a déjà été retenu, il convient de considérer que le montant de la commission était fixée TTC.
Ainsi, Mme E F se verra allouer à ce titre la somme de 833,32 euros, outre 83,33 euros de congés payés afférents.
Les dossiers B, Z, A, X, Y, F :
Mme E F ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait rentré ces trois mandats. Par ailleurs, l’employeur démontre par la production d’une attestation d’un notaire et des actes de vente des biens concernés qu’il n’a pas effectué la vente de ces biens.
Mme E F reconnaît par ailleurs qu’elle n’était pas recevable à percevoir à nouveau des commissions sur les ventes X et Y ainsi que sur la vente F.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc totalement infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et le 13ème mois
Mme E F a perçu 9100 euros de salaire brut entre mai et novembre 2016, comprenant les congés payés, alors qu’elle aurait du percevoir un minimum de 11 732,91 euros sur cette période.
Il lui est par ailleurs alloué la somme totale de 2 694,95 euros au titre de ses commissions, y compris les congés payés afférents.
La société Immobilière des Trois Vallées, outre le montant de ses commission ci-dessus rappelés, lui est donc redevable d’un rappel de salaire de 62,04 euros (9 100+2 694,95-11 732,91).
Il convient également de constater, conformément à l’argumentation de la salariéee, que l’employeur, en versant une prime de 13ème mois de 465,57 euros sur le mois de novembre 2016, alors que le contrat de travail mentionnait que le salaire minimum de 1 300 euros comprenait le 13ème mois, s’est engagé unilatéralement à lui verser une prime de 13ème mois en complément de son salaire minimum.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme E F sur ce point à hauteur de 188,07 euros, outre 18,80 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Il résulte des développements ci-dessus que la société Immobilière des Trois Vallées doit être déboutée de cette demande, la salariéee n’ayant pas reçu de trop perçu.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice distinct Mme E F ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle a subi un préjudice distinct du fait de l’exécution dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Elle ne produit aucun élément sur sa situation financière à l’époque, et par ailleurs la durée du contrat a été extrêmement brève. Elle ne démontre pas par ailleurs la mauvaise foi alléguée de l’employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant la société Immobilière des Trois Vallées sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, et à 1 000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en première instance.
Il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la société Immobilière des trois Vallées recevable en son appel, et Mme E F recevable en son appel incident,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des Prud’hommes d’Albertville du 3 décembre 2020,
FIXE à 1676,13 euros le salaire minimum mensuel brut dû à Mme E F,
CONDAMNE la société Immobilière des trois Vallées à verser à Mme E F la somme de 2 694,95 euros, congés payés compris,
CONDAMNE la société Immobilière des trois Vallées à verser à Mme E F la somme de 188,07 euros, outre 18,80 euros de congés payés afférents au titre du 13ème mois,
CONDAMNE la société Immobilière des trois Vallées à verser à Mme E F la somme de 62,04 euros au titre du rappel de salaire,
DEBOUTE la société Immobilière des trois Vallées de sa demande de remboursement de trop-perçu,
DEBOUTE Mme E F de sa demande au titre du préjudice distinct,
DEBOUTE Mme E F de ses demandes au titre des dossiers Z, A et B,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Immobilière des trois Vallées à verser à Mme E F la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, et de 1 000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en première instance, CONDAMNE la société Immobilière des trois Vallées aux entiers dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Travail
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Propriété ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Personnes ·
- Modification ·
- Messages électronique ·
- Message ·
- Plaidoirie
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage imminent ·
- Service ·
- Prise de contrôle ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commerce ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Épouse ·
- Action
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Camping ·
- Juridiction commerciale ·
- Tribunaux de commerce
- Site ·
- Données de santé ·
- Sociétés ·
- Hébergeur ·
- Télémédecine ·
- Assurance maladie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Données ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Biens
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Brevet ·
- Codéveloppement ·
- Produit ·
- Non-concurrence ·
- Licence ·
- Mures ·
- Intuitu personae ·
- Relation commerciale
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Reclassement ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pétition ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Anesthésie ·
- Commentaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Salariée ·
- Malveillance ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Échange
Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Annexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984
- Avenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.