Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 sept. 2017, n° 17/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 9 décembre 2016, N° 11-15-306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, Société BATIGERE NANCY, Société CILGERE LORRAINE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SAUR FRANCE, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
[…]
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /17 du 14 septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00045
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11-15-306, en date du 09 décembre 2016,
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Elodie LAMBERT, avocat au barreau de NANCY, non comparante
INTIMÉS :
Société BATIGERE NANCY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
L/5057953
non représentée
Société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis ANAP-Agence 923 Banque de France – […]
huissier
non représentée
Société B C, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Service recouvrement – […] […]
avance loca-pass 005/3083677
non représentée
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié : […] – 54047 NANCY CEDEX n°688/Indu CMU
non représentée
H DE C, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié : 10 X Service contentieux – […]
[…]
non représentée
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
non comparant, ni représenté
Société ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Service contentieux – 12/[…] – […]
tel0641386551/intrum4079154519
non représentée
Société SAUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
0020161261
non représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié : […]
indus APL-RMI
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvette D-MIZRAHI, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette D-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F G ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 septembre 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame D-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Le 8 décembre 2014, Mme Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’être admise au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable, le 13 janvier 2015, par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2015, La Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle a formé un recours contre cette décision, faisant valoir l’absence de bonne foi de la débitrice et sollicitant l’exclusion de ses créances de la procédure de surendettement par application de l’article L 333-1 du code de la consommation, en raison de leur origine frauduleuse.
Par jugement en date du 9 décembre 2016, le tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable le recours de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle contre la décision de recevabilité de la demande de Mme X
— déclaré recevable la demande de Mme X tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers
— renvoyé le dossier de surendettement de Mme X à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle afin qu’elle adopte les mesures de traitement de son surendettement
— dit que les créances de la Caisse d’allocations familiales seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application des dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation : 3673,18 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement et 5629,16 euros au titre d’un indu de revenu minimum d’insertion, soit la somme totale de 9302,34 euros
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le premier juge a énoncé que la situation de surendettement de Mme X n’est pas contestée et que la preuve n’était pas rapportée de son absence de bonne foi par le fait qu’il s’ agit du 4e dossier déposé par elle alors que les deux précédents ont été déclarés irrecevables ; que la volonté supposée de la débitrice d’obtenir la suspension du recouvrement de ses dettes ne peut caractériser sa mauvaise foi alors qu’il s’agit d’un objectif recherché par bon nombre de débiteurs déposant un dossier de surendettement.
Le tribunal a fait droit en revanche, à la demande de la Caisse d’allocations familiales tendant à l’exclusion de ses créances de la procédure en application de l’article L 711-4 du code de la consommation, l’origine frauduleuse de la dette étant établie par le jugement, en date du 29 septembre 2014, du juge d’instance chargé des procédures de surendettement qui a déclaré la demande de Mme X et de son compagnon, tendant au traitement de leur situation de surendettement irrecevable au motif qu’ils ont eu recours à une entreprise de domiciliation afin de dissimuler leur vie commune et ont sciemment trompé les organismes sociaux afin de bénéficier de prestations telles le RSA, les allocations familiales et la CMU.
Suivant déclaration reçue le 5 janvier 2017, Mme Z X a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 22 mai 2017, Mme X n’a pas comparu, ni son conseil.
La caisse d’allocations familiales a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, la décision entreprise n’étant susceptible d’aucun recours par application de l’article R 713-5 du code de la consommation, et subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris dont elle a repris les motifs.
Par courrier du 10 avril 2017, la Sa Batigère a confirmé sa créance pour un montant de 747,51 euros.
M. et Mme Y se sont déclarés disposés à accepter un paiement échelonné de leur créance.
La société Sofra a indiqué par lettre du 11 avril, que la créance de Action Logement Services n° 005/308677 s’élève à la somme de 271,52 euros.
La Cpam de Meurthe et Moselle a rappelé que la dette de Mme X qui s’élève à 4447,46 euros est d’origine frauduleuse.
La Sa Ca Consumer Finance, la société B C, la H de C, la société Orange Mobiles France et la société Saur n’ont fait valoir aucune observation.
Motifs de la décision :
Attendu qu’en application de l’article R 331-9-3 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que selon l’article 937, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Mme Z X a été régulièrement convoquée à l’audience de la cour en date du 22 mai 2017, par lettre simple, à l’adresse figurant sur le jugement ainsi que sur la déclaration d’appel, soit à Pont à Mousson, […], bâtiment E ; que son conseil a été également avisé de la date d’audience par lettre du 27 mars 2017 ;
Que l’appelante n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter à l’audience, n’a pas soutenu son appel de sorte que la décision de première instance ne peut être que confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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