Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 19 mai 2022, n° 20/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, EXPRO, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Edouard THEROLLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TUNNEL EURALPIN LYON TURIN ( SAS ) c/ TREUILS ET GRUE LABOR ( SARL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du dix neuf Mai deux mille vingt deux
N° RG 20/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GODV
décision déférée à la cour : jugement de fixation des indemnités définitives du juge de l’expropriation de Chambéry en date du 18 février 2020 (RG17/649 cote 20)
APPELANT :
TUNNEL EURALPIN LYON TURIN (SAS)
dont le siège social est :
Savoie Technolac – Batiment Homère
13 allée du Lac de Constance – CS90281
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX
Représenté par Maître Etienne AMBLARD, avocat inscrit au barreau de PARIS (avocat plaidant)
et par Maître Audrey BOLLONJEON, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY (avocat postulant)
INTIME :
TREUILS ET GRUE LABOR (SARL)
Monsieur [T] [V], gérant
dont le siège social est :
745 rue des Chaudannes
73300 ST JEAN DE MAURIENNE
Représenté par M Gwénola BRAND de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au inscrit barreau de LYON (avocat plaidant) et par Maître Christian FORQUIN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY (avocat postulant)
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (Madame [K] [J])
SERVICE FRANCE DOMAINE
5 Rue Jean Girard Madoux – BP 1145
73011 CHAMBERY CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur sans opposition des avocats, le 17 mars 2022 :
— Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président selon l’ordonnance de Madame la première présidente en date du 3 janvier 2022,
— Madame CAULLIREAU-FOREL, conseillère
assistés de Madame Sophie MESSA, greffière
et lors du délibéré :
— Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère,
— Madame Anne de REGO, conseillère
Délibéré par mise à disposition au 19 mai 2022, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’expropriation s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin et concerne, pour la présente espèce, la Sarl Treuils et Grues Labor dont l’établissement est implanté sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Par décret du 18 décembre 2007, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la partie, en territoire français, de la section transfrontalière reliant Saint-Jean-de-Maurienne à la frontière franco-italienne. La SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public du projet, s’est vu confier la réalisation des travaux (article 95 de la loi n°2006-1888 du 28 décembre 2016).
Dans ce cadre, une ordonnance du 15 décembre 2017 a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin les immeubles nécessaires au projet de réalisation du projet précité et notamment les parcelles cadastrées section AX n°83 et 84 (terrier n°20).
A défaut d’accord amiable, la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin a saisi le juge de l’expropriation le 7 novembre 2017 en vue de la fixation des indemnités d’expropriation.
Une vue des lieux a été réalisée le 18 septembre 2018.
Un jugement de donné acte et portant fixation d’indemnités provisionnelles en date du 28 septembre 2018 a :
— constaté que les parties avaient signé une convention d’adhésion à ordonnance d’expropriation fixant le montant de l’indemnité de dépossession foncière à hauteur de 1 800 000 euros,
— constaté que les parties avaient conclu une transaction sur la demande de réquisition du surplus de la parcelle AX n°84 d’une superficie de 519 m² cadastrée AX n°271 pour un montant de 66 000 euros,
— donné acte aux parties de leurs transactions,
— dit que la décision emportait transfert de propriété au profit de la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin en ce qui concerne la portion d’immeuble non-soumise à la procédure d’expropriation (parcelle cadastrée AX n°271),
— fixé l’indemnité provisionnelle due par la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin à la Sarl Treuils et Grues Labor à la somme de 1 050 000 euros.
Puis, par jugement contradictoire du 18 février 2020, le juge de l’expropriation de la Savoie a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarté des débats la note en délibéré et le pièces jointes reçues le 3 janvier 2020,
— fixé à la somme de 4 142 849 euros hors taxes l’indemnité que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor, à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX numéros 83 et 84, ainsi que des bâtiments d’exploitation qui y sont édifiés, qui se décompose de la manière suivante :
360 000 euros pour le déménagement des équipements ou installations réutilisés,
266 000 euros à titre de compensation pour les équipements et installations non-transférés,
2 892 849 euros pour les travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution,
400 000 euros à titre de perte d’exploitation,
70 000 euros pour la coordination du chantier et la réception des travaux,
14 000 euros pour la coordination sécurité et protection de la santé,
140 000 euros au titre des aléas et travaux divers,
— dit que les sommes allouées, par jugement de donné acte et portant fixation d’indemnités provisionnelles en date du 28 septembre 2018, à hauteur de 1 050 000 euros hors taxes, à la Sarl Treuils et Grues Labor viendront en déduction de celles fixées par le présent jugement,
— dit que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, acquittera les dépens de l’instance,
— dit que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 14 avril 2020, reçu au greffe de la Cour le 21 avril 2020, la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, a interjeté appel du jugement en limitant toutefois son appel aux dispositions du jugement ayant :
— fixé à la somme de 4 142 849 euros hors taxes l’indemnité que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor, à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX numéros 83 et 84, ainsi que des bâtiments d’exploitation qui y sont édifiés, étant précisé que seule la somme de 2 892 849 euros allouée à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre de travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution est critiquée par l’appelant,
— dit que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, acquittera les dépens de l’instance,
— dit que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2021, la Sarl Treuils et Grues Labor a formé un incident quant à la recevabilité de l’appel principal de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin au nom de l’État et celle de l’appel incident du commissaire du gouvernement.
Chacune des parties ayant déposé un mémoire sur incident, la chambre des expropriations de la Cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 16 décembre 2021 :
— rejeté l’ensemble des demandes de la Sarl Treuils et Grues Labor,
— déclaré recevable l’appel principal interjeté par la société Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que l’appel incident interjeté par le commissaire du gouvernement,
— renvoyé l’affaire au fond,
— condamné la Sarl Treuils et Grues Labor aux dépens de l’incident.
*
Par mémoire reçu au greffe le 21 janvier 2021, notifié aux parties le 26 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation allouée à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre des travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution à la somme de 2 892 849 euros,
— statuant à nouveau, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 832 000 euros,
— ramener en conséquence le montant total de l’indemnisation allouée à la Sarl Treuils et Grues Labor à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX n°83 et 84, ainsi que des bâtiments qui y sont édifiés, à la somme de 2 082 000 euros,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation allouée à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre des travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution à la somme de 2 892 849 euros,
— statuant à nouveau, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 979 777 euros,
— ramener en conséquence le montant total de l’indemnisation allouée à la Sarl Treuils et Grues Labor à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX n°83 et 84, ainsi que des bâtiments qui y sont édifiés, à la somme de 2 229 777 euros,
En tout état de cause,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle s’acquittera des dépens de l’instance,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Treuils et Grues Labor aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Audrey Bollonjeon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner la Sarl Treuils et Grues Labor à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Par mémoire reçu au greffe le 8 mars 2022, notifié aux parties le même jour, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Treuils et Grues Labor demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— fixer les indemnités devant lui revenir à la somme de 4 142 849 euros qui se décompose de la manière suivante :
360 000 euros pour le déménagement des équipements ou installations réutilisés,
266 000 euros à titre de compensation pour les équipements et installations non-transférés,
2 892 849 euros pour les travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution,
400 000 euros à titre de perte d’exploitation,
70 000 euros pour la coordination du chantier et la réception des travaux,
14 000 euros pour la coordination sécurité et protection de la santé,
140 000 euros au titre des aléas et travaux divers,
— condamner la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin acquittera seule les dépens de l’instance.
Par mémoire reçu au greffe le 15 octobre 2020 et notifié aux parties le 20 octobre 2020, valant appel incident sur appel principal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement a conclu à la réformation du jugement en demandant à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
À titre principal,
— statuer à nouveau en fixant les indemnités devant revenir à l’expropriée aux sommes suivantes :
360 000 euros pour le déménagement des équipements ou installations réutilisés,
266 000 euros à titre de compensation pour les équipements et installations non-transférés,
832 000 euros pour les travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution,
239 646 euros à titre de perte d’exploitation,
70 000 euros pour la coordination du chantier et la réception des travaux,
14 000 euros pour la coordination sécurité et protection de la santé,
140 000 euros au titre des aléas et travaux divers,
soit une indemnité totale de transfert de 1 921 646 euros,
À titre subsidiaire,
— chiffrer l’indemnité de mise en conformité à 1 388 1222 euros,
soit une indemnité totale de transfert de 2 477 768 euros
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2022 à laquelle elle a été retenue, les parties entendues en leurs plaidoiries et en leur rapport.
A l’issue des débats, la cour a sollicité une note en délibéré concernant l’intérêt à interjeter appel, pour le commissaire du gouvernement, d’une disposition du jugement ayant entériné l’accord de ce dernier, de l’expropriée et de l’expropriant s’agissant du poste relatif à la perte d’exploitation.
Par note reçue au greffe le 29 mars 2022, notifiée aux autres parties le même jour, la Sarl Treuils et Grues Labor a mis en exergue le défaut d’intérêt à agir du commissaire du gouvernement et l’irrecevabilité de son appel en ce qu’il porte sur le montant alloué au titre de la perte d’exploitation.
Par note reçue au greffe le 6 avril 2022, notifiée aux autres parties le même jour, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin a indiqué s’en rapporter quant à ce poste de préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité due au titre des travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution
Conformément à l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, en ce compris sa réimplantation, afin de permettre une juste indemnisation de la Sarl Treuils et Grues Labor laquelle exerçait, depuis 1929, sur le site exproprié de Saint-Jean-de-Maurienne, une activité de conception, de construction et de maintenance de matériels de levage (grues mobiles sur rail ou sur pneus, treuils de téléphériques et d’ascenseurs industriels).
Au terme de ses écritures, la Sas Tunnel Euralpin Lyon Turin rappelle que 'l’objectif souhaité par l’ensemble des acteurs concernés était le maintien de l’activité industrielle de la société Treuils et Grues Labor et des emplois qui en dépendent par un transfert de l’entreprise et sa réimplantation sur un site à proximité'.
A ce titre, il n’est ni prétendu ni démontré que la Sarl Treuils et Grues Labor avait pour projet, avant le transfert de propriété au profit de la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, de modifier son implantation territoriale, de développer un nouveau site industriel ou encore pour obligation de modifier, par une mise en conformité, le site industriel de Saint-Jean-de-Maurienne qu’elle exploitait jusqu’alors.
Il doit ainsi être retenu que les indemnités devant revenir à la société expropriée doivent couvrir les frais nécessaires à sa réinstallation dans les bâtiment de substitution, sans que la Sarl Treuils et Grues Labor ne soit contrainte, au regard du principe de non-mitigation, de limiter son choix de réimplantation à un site spécifique avec réemploi intégral de l’indemnité de dépossession.
Aussi, le coût de réimplantation subséquent au transfert d’activité vers un site industriel voisin, désaffecté depuis plusieurs années et situé sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines distante de 12 kilomètres, doit nécessairement inclure les frais inhérents à la réouverture du site et au redémarrage d’activité, dans le respect des normes en vigueur, en ce inclus les frais de mise en conformité du bâtiment nouvellement acquis, lesquels n’auraient pas été générés en l’absence d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dès lors, conformément aux développements du premier juge que la cour approuve, la Sarl Treuils et Grues Labor, nouvellement acquéreur des bâtiments de Saint-Etienne-de-Cuines, agit en qualité de maître d’ouvrage au sens de la législation du travail en ce que le changement de destination des locaux de substitution, de part la nature et l’ampleur des travaux devant être réalisés pour le redémarrage d’une activité de conception, de construction et de maintenance de matériels de levage, est assimilable à l’aménagement d’un bâtiment destiné à recevoir des travailleurs et implique, par conséquent, le respect des prescriptions normatives impératives du droit du travail.
En conséquence, les frais d’aménagement dûment justifiés doivent, en leur ensemble, être mis à la charge de l’expropriant dans la limite de la surface retenue par l’expert judiciaire pour une réinstallation à l’identique (exclusion des bâtiments 6 et 7 et exclusion partielle du bâtiment 5 pour une emprise cumulée de 2 445 m²), en ce qu’ils constituent un préjudice direct, matériel et certain en lien avec l’expropriation subie, sans qu’un enrichissement sans cause ne puisse être opposé à la Sarl Treuils et Grues Labor.
Or, en orientant son rapport vers les seules dépenses inhérentes aux modifications du bâtiment de substitution rendues obligatoires par la qualité d’employeur, évaluées à la somme de 832 000 euros, sans procéder de façon alternative au chiffrage des dépenses induites par la qualité de maître de l’ouvrage au sens de la législation du travail, l’expert judiciaire a tiré des conséquences de droit qu’il revenait à la cour d’apprécier, son rapport du 11 juin 2019 n’étant dès lors que partiellement étayé et justifiant de ce fait qu’il soit complété, pour une réparation intégrale du préjudice en lien direct avec l’expropriation, par le rapport du cabinet d’expertise [Y] en date du 27 mai 2019, contradictoirement versé aux débats par l’expropriée et préalablement soumis à l’expert judiciaire lequel s’y réfère dans son propre rapport, notamment quant à la détermination et au chiffrage de différents postes de préjudice.
En ce sens, dans les limites de surface précitées, doivent nécessairement être intégrés à l’indemnisation devant revenir à la Sarl Treuils et Grues Labor, au titre des travaux de mise en conformité du bâtiment, le coût actualisé :
— du remplacement des panneaux translucides lesquels ne remplissent plus leur fonction d’éclairage, rendu nécessaire pour la préservation d’une luminosité naturelle, l’expert judiciaire ayant retenu qu’il serait difficile de les nettoyer au regard de leur état général,
— des travaux de désamiantage de la toiture, nécessaires pour la mise en place d’un dispositif de désenfumage visé par l’expert judiciaire mais non-retenu par ce dernier comme relevant d’une obligation du maître de l’ouvrage,
Cependant, la preuve de la nécessité d’engager des dépenses de traitement des structures métalliques n’est pas rapportée en ce que l’expert judiciaire constate un état de corrosion superficiel sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage , l’état 'moyen’ décrit par le rapport [Y] n’étant pas incompatible avec les constatations de l’expert judiciaire et ne justifiant nullement une indemnisation évaluée selon le rapport [Y] à la somme de 234 950 euros HT.
De même, la demande indemnitaire fondée sur le réagréage du dallage doit être rejetée en ce que, si le rapport [Y] estime qu’il s’avère nécessaire au visa de l’article R.4214-3 du code du travail de purger des zones de béton non-adhérentes, de reprendre l’enduit au mortier résine, de créer des socles pour les machines et de traiter les joints de fractionnement pour un montant total de 155 216 euros HT, aucun élément complémentaire n’est produit aux débats pour corroborer cette position alors-même que l’expert judiciaire porte un avis opposé en ce qu’il conclu qu’il est 'pas nécessaire de remettre en état les sols pour que la société Treuils et Grues Labor puisse exercer son activité'.
Par ailleurs, il s’avère exact que deux montants (219 000 euros HT en page 14 du rapport et
260 900 euros HT en page 69 du même rapport) sont mentionnés dans le rapport d’expertise [Y]. Force est de constater qu’un doublon d’indemnisation existe en ce que la première somme correspond au devis de la Sas Buffard Chauffage et sanitaire pour l’installation d’un dispositif de chauffage avec tubes radiant dans les ateliers 2, 3, 4 et 8 (page 14 du rapport) alors-même que le poste de dépense du rapport [Y] (page 69) porte sur la mise en place de radiants et le remplacement de la chaudière pour les bâtiments 1, 2, 3, 4, 5 partiel et 8.
Il en résulte que la seconde somme inclus nécessairement celle de 219 000 euros HT issue du devis précité laquelle devra donc être déduite de l’indemnité devant revenir à la Sarl Treuils et Grues Labor.
Enfin, le coût induit par une réinstallation dans des conditions similaires ne saurait conduire à une indemnisation excessive dans l’hypothèse où le coût d’un poste de préjudice aurait d’ores et déjà été intégré à une dépense dont le chiffrage a été définitivement admis.
Aussi, sans remettre en cause les indemnités allouées au titre des équipements abandonnés, doit venir en déduction de la somme de 260 900 euros HT, celle devant revenir à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre des équipement de chauffage non-transférés (soit 180 000 euros HT).
De même, il est acquis aux débats que l’utilisation des ponts roulants existant sur le site de substitution permettent, en sus du transfert des équipements transportables, une réintallation dans des conditions similaires en ce que les multiples ponts présents sur le site de Saint-Etienne-de-Cuines possèdent, après révision pour remise service, une capacité globale à tout le moins équivalente à celle des ponts non-transférés. Il s’en déduit ainsi que le préjudice réel de la société Treuils et Grues Labor ne saurait excéder, à ce titre, le coût de mise aux normes des ponts réemployés déduction faite du coût d’indemnisation des ponts non-transférés soit la somme de 63 600 euros HT.
En conséquence, l’indemnité devant revenir à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments de substitution doit être arrêtée à la somme de (2 892 849 – 234 950 – 155 216 – 219 000 – 180 000 – 63 600) 2 040 083 euros HT.
Sur l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation
Selon l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement, si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Il est établi qu’en première instance, la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, la Sarl Treuils et Grues Labor et le commissaire du gouvernement s’étaient accordés quant à l’indemnité devant être servie à l’expropriée au titre de la perte d’exploitation. La cour observe en ce sens que le juge de l’expropriation, dans sa décision du 18 février 2020, avait entériné la somme de 400 000 euros 'dans la mesure où il s’agit du montant demandé par l’expropriée et proposé par l’expropriant le commissaire du gouvernement'.
Il en résulte que le juge ayant statué dans la limite des prétentions des parties, le commissaire du gouvernement n’avait pas intérêt à faire appel de ce chef de la décision. En conséquence, cette demande sera rejetée comme irrecevable, le jugement déféré étant dès lors confirmé quant au montant alloué à la Sarl Treuils et Grues Labor au titre de l’indemnité précitée.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable, au regard des faits et circonstances de l’espèce, que la Sas Tunnel Euralpin Lyon Turin soit condamnée et à payer la somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Sarl Treuils et Grues Labor au cours de l’instance.
La Sas Tunnel Euralpin Lyon Turin, qui succombe en principal, est en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’appel s’avère dépourvu d’intérêt s’agissant des dispositions relatives à l’exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de réformer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
Déclare irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande de réformation du jugement déféré portant sur le montant de l’indemnité servie au titre de la perte d’exploitation,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 4 142 849 euros hors taxes l’indemnité que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor, à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX numéros 83 et 84, ainsi que des bâtiments d’exploitation qui y sont édifiés, dont 2 892 849 euros pour les travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 3 290 083 euros hors taxes l’indemnité que la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, devra verser à la Sarl Treuils et Grues Labor, à la suite de l’expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne section AX numéros 83 et 84, ainsi que des bâtiments d’exploitation qui y sont édifiés, dont
2 040 083 euros HT pour les travaux de mise en conformité du bâtiment de substitution,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Tunnel Euralpin Lyon Turin, agissant au nom et pour le compte de l’État, aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 MAI 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
— Copie de l’arrêt notifié en LRAR aux parties,
— Copie de l’arrêt aux avocats + retour de pièces aux avocats,
— Copie de l’arrêt + retour intégral du dossier au juge de l’expropriation de Chambéry.
Fait le 19/05/2022
le greffier
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