Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 3 mars 2021, n° 19/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06327 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 MARS 2021
N° RG 19/06327 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYT
AFFAIRE :
EARL Z-E Y
C/
EARL FERME DE LA CHAISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juillet 2019 rectifié le 25 juillet 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE
N° RG : 51-19-001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Myriam GOBBÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EARL Z-E Y
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 22
APPELANTE
****************
EARL FERME DE LA CHAISE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur A C
[…]
[…]
Représentant : Maître Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier SEYHNAEV – vestiaire : 121 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseillère et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame B DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
L’EARL Z-E Y, exploitant sous l’enseigne HARAS DU PARISIS une activité de centre
équestre, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse suivant requête du 11 janvier 2019
afin d’obtenir la requalification en bail rural des ventes d’herbes sur pieds successives qui lui aurait
été consenties , sans interruption, depuis le 1er janvier 2011 sur des parcelles appartenant à M.
A X à Fontenay en […], pour un fermage de 950 euros par hectares, soit
6143,27 euros chaque année.
Elle conteste en outre que le congé qui lui a été délivré le 15 janvier 2018 pour le 17 juillet 2018 par
l’EARL Ferme de la Chaise, soutenant qu’il l’a été, de mauvaise foi, dans le contexte du projet de M.
D X, fils de M. A X :
— de reprendre la jouissance des biens , y compris les parcelles en cause, que ce dernier a loués à
l’EARL Ferme de la Chaise, suivant acte du 17 mars 2000,
— afin de les consacrer à l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI), ou plus précisément un
dépôt de terre sur lequel sera installé un pôle équestre agréé pour servir de centre d’entraînement
dans le cadre des jeux olympiques de 2024.
A l’audience de conciliation du 30 janvier 2019, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, par jugement du 18 juillet 2019 rectifié par
jugement du 25 juillet 2019, a :
— rejeté l’exception de litispendance ;
— débouté l’EARL Z-E Y de sa demande de requalification des contrats de vente d’herbe
sur pieds consentis par l’EARL Ferme de la Chaise en bail rural ;
— déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Pontoise déjà saisi par
assignation du 20 juillet 2018 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire ;
— condamné l’EARL Z-E Y aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’EARL Z-E Y a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 14 aout 2019 à
l’encontre de l’EARL Ferme de la Chaise et de M. X.
Elle demande à la cour, par ses conclusions n° 4 signifiées le 1er février 2021et au visa des
dispositions des articles L. 491-1, L. 311-1, L. 411-1, L. 411-35, L. 331-6 et L. 331-7 du Code rural
et de la pêche maritime et de l’article 1104 du Code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’EARL Z-E Y ;
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a débouté l’EARL Z-E Y de sa demande de requalification des contrats de vente d’herbe
sur pieds consentis par l’EARL Ferme de la Chaise en bail rural ;
* s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise déjà saisi par
assignation du 20 juillet 2018 ;
* a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* a condamné l’EARL Z-E Y aux dépens de l’instance ;
* a ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau
— déclarer l’EARL Z-E Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
— prononcer la requalification des ventes d’herbe successives en bail rural à compter du mois de
janvier 2012, deuxième année consécutive de vente d’herbe ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il existe un bail rural consenti par M. X depuis le mois de janvier 2012 au
profit de l’EARL Z-E Y sur les parcelles situées sur la commune de Fontenay-en-Parisis
([…] » et cadastrée comme suit :
* ZM 282 d’une contenance de 1 ha 25 à 39 ca ;
* ZM 228 d’une contenance de 1 ha 25 à 39 ca ;
* ZM 381 d’une contenance de 1 ha 48 à 22 ca ;
* ZM 380 d’une contenance de 0 ha 90 à 65 ca ;
— déclarer nul le congé délivré par l’EARL Ferme de la Chaise à l’EARL Z-E Y ;
— condamner M. X et l’EARL Ferme de la Chaise à payer à l’EARL Z-E Y la
somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais
irrépétibles engagés en première instance et une somme de 5.000 euros pour ceux engagés en cause
d’appel ;
— condamner M. X et l’EARL Ferme de la Chaise aux entiers dépens de première instance et
d’appel ;
— débouter l’EARL Ferme de la Chaise et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a sursis à statuer par jugement du 25 mai 2020 dans l’attente de
l’arrêt à intervenir.
M. X demande à la cour par ses conclusions n° 1 signifiées le 26 novembre 2020, au visa
des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer en tout point le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, condamner M. Y et l’EARL Y à verser la somme de 2.500 euros à M.
X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de l’EARL Z-E Y et de M. Y.
L’EARL Ferme de la Chaise demande à la cour, par ses conclusions signifiées n°3 le 1er février
2021 et au visa des dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural et de la
pêche maritime, de :
— confirmer en tout point le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté l’EARL Z-E Y de sa demande de requalification des contrats de vente d’herbe
sur pieds consentis par l’EARL Ferme de la Chaise en bail rural ;
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— débouter l’EARL Z-E Y et M. Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
— dire que le présent arrêt n’est pas opposable à M. D X, faute pour lui d’avoir
comparu ;
— condamner M. Y et l’EARL Z-E Y à verser chacun la somme de 4.000 euros à
l’EARL Ferme de la Chaise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile plus les sommes de
première instance ;
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’EARL
Z-E Y et de M. Y.
A titre subsidiaire, limiter la demande sur la parcelle cadastrée section ZM 380 à la seule partie de la
parcelle en nature de prairie, à l’exclusion des bâtiments d’exploitation et de la cour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1 – Sur la requalification en bail rural des contrats de vente d’herbes sur pied
Vu les articles L411-1 et L411-35 du code rural et de la pêche maritime,
Il n’est pas en débat que les contrats de vente d’herbes sur pied litigieux portent sur les parcelles ZM
282,380, 381 et 228.
Le jugement entrepris, après avoir rejeté la listispendance alléguée avec le tribunal de grande
instance de Pontoise déjà saisi par assignation du 30 juillet 2018 d’une demande d’expulsion et de la
demande de requalification en bail rural des contrats de vente d’herbes sur pied, s’est déclaré
incompétent au profit de ce tribunal.
L’EARL Z-E Y soutient pour contester le rejet de sa revendication d’un bail rural :
— que l’existence d’un précédent bail du 17 mars 2000 entre M. A X et l’EARL Ferme
de la Chaise lui est inopposable et ne peut faire échec à la présomption de bail rural à son profit sur
les parcelles ZM n° 381, 380, 228, au sens de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime,
dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a jamais eu connaissance du montage juridique opéré par
les intimés, de mauvaise foi, qui ont eu pour seul but de tirer profit au maximum de ces terres en :
* bénéficiant d’une imposition favorable par la conclusion d’un bail rural long terme,
* bénéficiant d’un fermage réglé par l’EARL Z-E Y et dont il est légitime de se
demander de quelle façon il figure en comptabilité'
* bénéficiant des primes PAC sur des parcelles qui n’étaient pas exploitées par leurs soins.
* s’octroyant le droit de mettre fin à la mise à disposition des terres au profit de l’EARL
Z-E Y, en pensant échapper à la protection apportée par le régime du bail rural et
en s’exonérant de toute indemnisation,
— que l’échange de la parcelle ZM 282 qui n’est pas justifié n’a pas été porté à sa connaissance,
Monsieur X et l’EARL Ferme de la Chaise avec lui s’étant comportés comme les véritables
propriétaires de l’intégralité des terres,
— et que le congé n’est pas conforme aux règles du statut du fermage.
Toutefois, cet argumentaire ne remet pas en cause la pertinence des motifs du jugement entrepris qui
retient exactement qu’une présomption de bail rural, au sens de l’article L 411-1 du code rural et de
la pêche maritime, résulte de la mise à disposition, continue depuis le 1er janvier 2011, soit plus de 8
ans, par l’EARL Ferme de la Chaise à l’EARL Z-E Y, des parcelles en cause mais que
cette présomption est combatue :
— par l’existence d’un bail antérieur, consenti par M. A X à l’EARL Ferme de la
Chaise sur les parcelles lui appartenant , cette dernière ne pouvant quant à elle en consentir la
sous-location , prohibée par les dispositions d’ordre public de l’article L 411-35 de ce code,
— par le défaut de qualité et de pouvoir de M. A X et de l’EARL Ferme de la Chaise
pour consentir un bail rural sur la parcelle ZM 282 dont ils ne sont ni l’un ni l’autre propriétaire,
celle-ci ayant fait l’objet d’un échange de parcelle, verbal et l’EARL Ferme de la Chaise n’en ayant
que la jouissance.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
1.1- Quant au bail antérieur
Il n’est pas utilement contesté que, conclu entre les intimés suivant acte authentique du 17 mars 2000
pour une durée de 18 ans (pièce intimés 1) est opposable à l’EARL Z-E Y en ce qu’il est
authentique et bénéficie de la publicité foncière, ce d’autant qu’au vu de sa pièce 1, les factures et
certains de leurs règlements ont été faits au nom de l’EARL Ferme de la Chaise, ce qui invalide sa
thèse d’un contrat verbal de vente d’herbes sur pied conclu à son profit non pas avec l’EARL Ferme
de la Chaise mais directement avec M. A X.
Par suite, l’EARL Z-E Y – dont l’argumentaire selon lequel 'la personnalité morale n’est
pas dotée d’une volonté autonome de celle de son gérant' tente vainement de faire échec à la
personnalité morale de l’EARL Ferme de la Chaise – n’établit pas non plus comme il le prétend que
ce bail authentique est caduc du seul fait de la conclusion par M. A X lui-même des
contrats verbaux de vente d’herbes sur pied dont il demande la requalification en bail rural, dès lors
précisément que cet argument manque en fait.
De même, l’EARL Z-E Y ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des intimés qui
auraient tenté de contourner le statut du fermage au motif que soit M. A X a loué deux
fois les mêmes parcelles lui appartenant, soit l’EARL Ferme de la Chaise a procédé à une
sous-location interdite.
En effet, quant à M. A X , il est renvoyé au sens de l’arrêt ci-dessus et, quant à
l’EARL Ferme de la Chaise , le bail authentique est antérieur de plus de dix ans au premier contrat de
vente d’herbes sur pied, qui n’est pas prohibé en soi, étant rappelé que les intimés contestent toute
présomption et, en particulier, toute activité agricole de l’EARL Z-E Y au profit d’une
activité de pension ou de pâturage, en l’état de l’absence de production des grands livres de son
exploitation, activité agricole sur laquelle cette dernière fonde sa revendication du statut des baux
ruraux. Cette circonstance suffit à exclure l’intention nécessairement frauduleuse de l’EARL Ferme
de la chaise de contourner le régime des baux ruraux.
Par ailleurs et sans préjudice de son incidence éventuelle sur la validité du congé contesté, le projet
précité de M. D X, fils de M. A X, est insuffisant à caractériser la
mauvaise foi des intimés eux-mêmes, ce d’autant qu’il n’est pas dans la cause.
1.2 – Quant à la parcelle ZM 282
Il n’est pas contestable au vu de la pièce 4 produite par les intimés, ni même contesté, que M. A
X et cette société n’en sont ni l’un ni l’autre propriétaire.
Au surplus et au vu du sens de l’arrêt, l’EARL Z-E Y ne soutient pas utilement :
— d’une part, que 'depuis 2011 c’est bien M. X qui a régulièrement promis à M. Y de lui
consentir un bail rural sur toutes ces terres ' ce dont aucune pièce ne témoigne
— d’autre part, qu’elle a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur avec M. A X, en sa
qualité de propriétaire et non de gérant (conclusions p.22) ,qui s’est comporté comme le propriétaire
apparent de cette parcelle échangée sur laquelle il lui a consenti les ventes d’herbes au nom de
l’EARL Ferme de la chaise (conclusions p. 27), ce qu’elle n’établit pas davantage,
— et que cet échange n’est pas justifié, alors même qu’elle soutient expressément 'l’indifférence de l'
échange des parcelles dans la qualification du bail' qu’elle déduit du fait qu’elle est 'bien fondée à se
prévaloir du mandat apparent de M. X'.
Ainsi, l’échange ne peut concerner que la jouissance, en vertu de l’article L411-39 du code rural et de
la pêche maritime. En conséquence, cette parcelle ZM 282 appartient à un tiers et les intimés, qui
n’en sont ni l’un ni l’autre propriétaires, ne peuvent consentir un bail rural la concernant , que
l’échange soit prouvé ou non.
Quant à l’argument tiré de l’apparence de mandat de M. A X , il manque en fait au
vu du sens de l’arrêt à cet égard, dont il résulte que ce n’est pas avec lui que l’EARL Z-E
Y a conclu mais avec l’EARL Ferme de la Chaise.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification en
bail rural des contrats de ventes d’herbes sur pied.
2 – Sur la nullité du congé et la compétence pour en connaître
L’EARL Z-E Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu’il s’est
déclaré incompétent , sans toutefois, demander qu’il soit statué à nouveau de ce chef, ni en discuter
dans ses conclusions, alors même que la question de la compétence du tribunal paritaire des baux
ruraux saisi est préalable, sauf évocation, à celle relative à la nullité du congé qu’elle demande.
Il se déduit ainsi de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il
se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, l’incompétence de ce
tribunal en l’absence de bail rural n’étant pas discutée.
3 – Sur la demande concernant M. D X
Ainsi que le fait valoir l’appelant cette demande est irrecevable vu l’article 122 du code de procédure
civile et l’adage selon lequel nul ne plaide pas procureur , ce d’autant que ce dernier n’est pas dans la
cause.
4 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure
civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
L’EARL Z-E Y dont le recours échoue doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne
commande pas de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande concernant M. D X ;
Condamne l’EARL Z-E Y aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame B
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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