Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 17/07795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07795 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 24 février 2017, N° 11-16-000380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUNRISE MEDICAL c/ Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE, SARL PARAMAT, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07795 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-16-000380
APPELANTE
La société SUNRISE MEDICAL, SASU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 379 245 665 00128
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
assistée de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
INTIMÉES
Madame A X
née le […] à VITRY-SUR-SEINE (94)
[…]
[…]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
assistée de Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
substitué à l’audience par Me Michaël FREYRIA de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
La société PARAMAT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 093 003 0012
[…]
[…]
représentée par Me Marc DELASSUS de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
substitué à l’audience par Me Alexis CATTEAU D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[…]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
La MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE (MNPAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
Caducité partielle par ordonnance du 19 septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 30 avril 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2011, Mme X, faisait l’acquisition auprès de la société PARAMAT d’un fauteuil roulant électrique type SALSA AP2 version M pour un montant de 6 065 euros, fauteuil fabriqué par la société SUNRISE MEDICAL.
Par acte en date du 11 mars 2013, Mme X, se plaignant de dysfonctionnements du fauteuil, assignait la société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT devant la juridiction de proximité de MELUN, aux fins d’obtenir la constatation de défauts de conformité, la mise en cause des responsabilités contractuelles, la remise en état des désordres affectant l’appareil, ainsi que la mise à sa disposition d’un fauteuil roulant électrique équivalent.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 septembre 2013, la juridiction de proximité déclarait l’action recevable, ordonnait une expertise du fauteuil roulant et désignait M. Y pour y procéder, lequel déposait son rapport le 1er décembre 2014.
L’expert constatait que le fauteuil litigieux comportait trois défauts, une usure prématurée de la garniture de l’accoudoir gauche, une déformation et un jeu anormal du repose-pieds escamotable, et un défaut de conception des boitiers d’éclairage.
Par acte en date du 18 avril 2016, Mme X assignait la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE-ET-MARNE (CPAM) et la MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE (MNPAF) afin de les appeler dans la procédure en cours, voir ordonner à celles-ci de faire valoir leurs débours respectifs engagés pour le fauteuil roulant électrique vendu le 12 mars 2011 par la société PARAMAT, et voir dire que le jugement à intervenir serait commun et opposable à la CPAM de SEINE-ET-MARNE et à la MNPAF.
Le 3 mai 2016, le tribunal ordonnait la jonction des procédures.
Mme X sollicitait le constat de l’existence de vices cachés, et dès lors la résolution de la vente, la condamnation solidaire des sociétés PARAMAT et SUNRISE MEDICAL à lui rembourser la somme de 6 065 euros, en ce que notamment, elles auraient manqué à leur obligation respective d’information et de conseil et vicié son consentement.
La société PARAMAT soulevait l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal d’instance ainsi qu’une fin de non-recevoir de l’action rédhibitoire de Mme X en raison de la prescription, et concluait au rejet des demandes de Mme X et de la CPAM de SEINE-ET-MARNE.
La société SUNRISE MEDICAL concluait à l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal d’instance de MELUN et soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire.
La CPAM de SEINE-ET-MARNE, s’en rapportait à la sagesse du tribunal eu égard au principe de la résolution du contrat de vente.
La MNPAF, dont l’assignation avait été remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir la copie, ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2017, le tribunal d’instance de MELUN :
— disait que la juridiction de proximité de MELUN n’était pas compétente pour statuer sur ce litige,
— déclarait le tribunal d’instance de MELUN compétent,
— disait que l’action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite,
— rejetait la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
— disait que le fauteuil roulant électrique SALSA AP2 version M vendu par la société PARAMAT à Mme X était affecté de vices cachés existant avant la vente,
— condamnait la société PARAMAT à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE-ET-MARNE la somme de 4 776,48 euros correspondant à la partie du prix de vente pris en charge,
— condamnait la société PARAMAT à rembourser Mme X la somme de 1 288,52 euros correspondant au solde du prix de vente, déduction faite de la prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE-ET-MARNE, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 mai 2016,
— ordonnait à Mme X de restituer le fauteuil roulant électrique SALSA AP2 version M à la société PARAMAT,
— disait que la société PARAMAT devra reprendre le fauteuil au domicile de Mme X,
— condamnait la société SUNRISE MEDICAL à rembourser à la SARL PARAMAT la somme de 3 689,22 euros TTC correspondant au prix de vente,
— ordonnait à la société PARAMAT de restituer le fauteuil roulant électrique SALSA AP2 version M à la société SUNRISE MEDICAL,
— condamnait la société PARAMAT à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamnait la société SUNRISE MEDICAL à garantir la société PARAMAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X,
— ordonnait la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1554 ancien du code civil,
— rejetait la demande d’astreinte ainsi que toute demande plus ample ou contraire,
— condamnait la société PARAMAT à payer à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la société SUNRISE MEDICAL à payer à la société PARAMAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retenait que Mme X sollicitait le paiement d’une somme supérieure à 4 000 euros et inférieure à 10 000 euros de sorte que la juridiction était incompétente au profit du tribunal d’instance de MELUN.
La juridiction estimait qu’aucune pièce ne permettait d’établir la connaissance de l’existence de vices
cachés par Mme X avant le rapport d’expertise et que l’action en garantie des vices cachés n’était donc pas prescrite.
Il était retenu qu’au regard du rapport d’expertise, les vices cachés de l’accoudoir, des repose-pieds et de l’éclairage latéral du fauteuil roulant rendaient le bien impropre à sa destination normale, alors que Mme X en opérait une utilisation conforme à son environnement.
La juridiction exposait que le prix de vente avait été pris en charge par la CPAM de SEINE-ET-MARNE pour un montant total de 4 776,48 euros et que la société PARAMAT devait par conséquent lui payer cette somme au titre de la garantie des vices cachés. Le tribunal relevait qu’il n’était produit aucun document permettant d’établir le montant pris en charge par la MNPAF, et qu’il convenait de condamner la société PARAMAT à payer 1 288,55 euros à Mme X au titre du solde non pris en charge du prix de vente. La juridiction estimait que Mme X avait subi un préjudice de jouissance en raison du refus de la prise en charge des frais de réparation, évalués à 1 500 euros.
Le tribunal ordonnait la restitution du fauteuil à la société SUNRISE MEDICAL et condamnait cette dernière à rembourser à la société venderesse le prix de vente ; il jugeait que compte tenu des défauts affectant le fauteuil litigieux, la société SUNRISE MEDICAL devait garantir la société PARAMAT de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X.
Par déclaration en date du 11 avril 2017, la société SUNRISE MEDICAL a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS prononçait la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la MNPAF.
Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS déboutait Mme X de sa demande tendant à la caducité totale de la déclaration d’appel formée par la société SUNRISE MEDICAL.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2017, la société SUNRISE MEDICAL demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de MELUN en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X et à celles de la société PARAMAT et de la CPAM de SEINE-ET-MARNE, ce faisant,
— à titre principal, déclarer Mme X irrecevable en son action rédhibitoire car prescrite,
— subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— débouter Mme X de sa demande de résolution de la vente du fauteuil roulant Quickie Salsa M, de ses demandes en remboursement du prix de vente du fauteuil roulant et de ses demandes indemnitaires en découlant ainsi que de ses demandes au titre de l’intérêt légal et de l’astreinte,
— débouter la CPAM de SEINE-ET-MARNE de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que les défauts du fauteuil roulant allégués par Mme X n’existaient pas au moment de la délivrance du fauteuil et qu’ils ne sont pas survenus dans les six mois de la délivrance du fauteuil,
— dire qu’ils ne peuvent donner lieu à la garantie légale de conformité,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande en résolution de la vente du fauteuil roulant et
de ses demandes indemnitaires en découlant ainsi que de ses demandes au titre de l’intérêt légal et de l’astreinte,
— à titre plus subsidiaire, dire que la société SUNRISE MEDICAL n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information et qu’elle n’a commis aucun acte dolosif,
— débouter Mme X de sa demande en résolution de la vente du fauteuil roulant et de ses demandes indemnitaires en découlant ainsi que de ses demandes au titre de l’intérêt légal et de l’astreinte,
— à titre encore plus subsidiaire, débouter Mme X de sa demande de voir les dispositions de la garantie contractuelle déclarées nulles et non avenues,
— donner acte à la société SUNRISE MEDICAL de ce qu’elle offre de procéder aux réparations nécessaires sur le fauteuil roulant moyennant le règlement du coût de son intervention,
— limiter à 1 288,52 euros la somme à restituer à Mme X au titre du prix de vente et à 4 776,48 euros celle à restituer à la CPAM de SEINE-ET-MARNE,
— dire que Mme X ne justifie pas le préjudice de jouissance qu’elle invoque,
— la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de ses demandes au titre de l’intérêt légal et de l’astreinte,
— débouter la société PARAMAT de sa demande de condamnation de la société SUNRISE MEDICAL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au cas où le fauteuil en cause serait déclaré non conforme à son usage,
— tant au principal qu’au subsidiaire, débouter Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner sur le même fondement à régler à la société SUNRISE MEDICAL la somme de 3 000 euros,
— débouter la société PARAMAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que les défauts affectant le fauteuil trouveraient leur cause dans l’environnement inadapté dans lequel Mme X fait usage du fauteuil, notamment en ce que les parties communes de sa résidence ne seraient pas adaptées aux personnes à mobilité réduite, induisant un usage anormal du fauteuil afin d’y évoluer. L’appelante indique qu’il en va de même pour le défaut tiré des boitiers d’éclairage, ces derniers étant endommagés par le passage inadapté à travers les portes de la résidence.
L’appelante estime que la demande au titre de la garantie des vices cachés, formée 3 ans après la livraison du fauteuil, est irrecevable pour cause de prescription, le point de départ du délai n’étant pas celui du dépôt du rapport d’expertise retenu par le juge d’instance, mais la date de la connaissance des dysfonctionnements.
Subsidiairement, l’appelante soutient que les défauts allégués ne sont intervenus qu’après le délai de six mois à partir de la délivrance, de sorte qu’il ne serait pas possible de former une action en garantie sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, Mme X demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT de toutes leurs fins, prétentions et conclusions plus amples développées à l’encontre des intérêts de Mme X,
— confirmer dans son intégralité le jugement n° 455/2017 rendu le 24 février 2017 par le tribunal d’instance de MELUN,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement n° 455/2017 rendu le 24 février 2017 par le tribunal d’instance de MELUN en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 12 mars 2011 avec la société PARAMAT pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles et limité son droit à réparation au titre de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la vente conclue le 12 mars 2011 entre Mme X et la société PARAMAT pour défaut de conformité à l’usage attendu par Mme X,
— condamner la société PARAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice à rembourser à Mme X la somme de 6 065 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société PARAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme X la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013 en réparation de son préjudice de jouissance, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre encore plus subsidiaire, infirmer le jugement n° 455/2017 rendu le 24 février 2017 par le tribunal d’instance de MELUN en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 12 mars 2011 avec la société PARAMAT pour défaut de délivrance conforme aux stipulations contractuelles par le vendeur et limité son droit à réparation au titre de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la vente conclue le 12 mars 2011 entre Mme X et la société PARAMAT pour délivrance non conforme à l’usage attendu par Mme X,
— condamner la société PARAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice à rembourser à Mme X la somme de 6 065 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société PARAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme X la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013 en réparation de son préjudice de jouissance, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement n° 455/2017 rendu le 24 février 2017 par le
tribunal d’instance de MELUN en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 12 mars 2011 avec la société PARAMAT pour manquement du vendeur et du fabricant à leur obligation d’information et de conseil et limité son droit à réparation au titre de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau,
— juger que la société PARAMAT et la société MEDICAL SUNRISE ont chacune d’elles manqué à leur obligation d’information et de conseil envers Mme X,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 12 mars 2011 entre Mme X et la société PARAMAT pour vice du consentement,
— condamner la société PARAMAT et la société MEDICAL SUNRISE prises en la personne de leur représentant légal en exercice à rembourser à Mme A X la somme de 6 065 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société PARAMAT et la société MEDICAL SUNRISE prises en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à Mme X la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 11 mars 2013 en réparation de son préjudice de jouissance, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, condamner la société SUNRISE MEDICAL prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir la recevabilité et le bien fondé de son action rédhibitoire, affirmant que d’une part, ce n’est qu’à partir du dépôt du rapport de l’expert qu’elle a pu acquérir la connaissance des vices de sorte qu’il convient de retenir cette date du 1er décembre 2014 comme point de départ du délai biennal, et d’autre part qu’il apparaît indiscutable que le fauteuil roulant électrique litigieux est affecté de défauts de conformité le rendant totalement impropre à son usage normal et privant sa détentrice d’un usage paisible, ce qui ouvrirait amplement droit à dédommagement ,contrairement à ce que soutient la société SUNRISE MEDICAL. Mme X expose que la résolution s’impose d’autant plus que le fauteuil litigieux a été restitué à la société PARAMAT en exécution du jugement querellé et qu’elle dispose désormais d’un nouveau matériel fabriqué par une société tierce, totalement exempt du moindre vice.
L’intimée estime que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et que le fabricant et le vendeur ont tous deux manqué à l’obligation d’information et de conseil, ayant causé un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, la société PARAMAT demande à la cour de :
— dire la société PARAMAT recevable en ses conclusions d’intimée comportant appel incident et la déclarant bien fondée,
— à titre principal, infirmer le jugement du tribunal d’instance de MELUN du 24 février 2017 en ce
qu’il a fait droit aux demandes de Mme X et de la CPAM de SEINE-ET-MARNE à l’encontre de la société PARAMAT, et en ce qu’il a :
— dit que le fauteuil roulant électrique est affecté de vices cachés,
— ordonné la restitution du fauteuil par Mme X à la société PARAMAT,
— condamné la société PARAMAT à verser à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 4 776,48 euros correspondant à la partie du prix de vente prise en charge,
— condamné la société PARAMAT à payer à Mme X la somme de 1 288,52 euros correspondant au solde du prix de vente et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— déclarer Mme X irrecevable en son action rédhibitoire comme prescrite,
— dire que les dommages constatés sur le fauteuil électrique proviennent de l’utilisation, par Mme X de sa force motrice pour ouvrir en force et de manière répétée, la porte de son immeuble,
— en conséquence, dire que le fauteuil vendu par la société PARAMAT à Mme X n’est affecté ni de vices cachés, ni de défaut de conformité à l’usage habituellement attendu ou aux caractéristiques convenues,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société PARAMAT, quel qu’en soit le fondement, en particulier par conclusions d’intimée portant appel incident signifiées le 8 septembre 2017,
— débouter la CPAM de SEINE-ET-MARNE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société PARAMAT,
— débouter la société SUNRISE MEDICAL de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société PARAMAT,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le contrat de vente du fauteuil conclu entre Mme X et la société PARAMAT venait à être résolu, résilié ou annulé,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de MELUN du 24 février 2017 en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la société PARAMAT à l’encontre de la société SUNRISE MEDICAL,
— prononcer la résolution, résiliation ou annulation du contrat de vente du même fauteuil conclu entre la société PARAMAT et la société SUNRISE MEDICAL,
— ordonner la restitution par la société PARAMAT à la société SUNRISE MEDICAL du fauteuil litigieux,
— condamner la société SUNRISE MEDICAL à verser à la société PARAMAT la somme de 3 689,22 euros TTC correspondant au prix de vente,
— condamner la société SUNRISE MEDICAL à relever et garantir la société PARAMAT de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit de Mme X et de la CPAM de SEINE-ET-MARNE, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— en tout état de cause, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société PARAMAT à verser à Mme X et à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 800 euros chacune au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société SUNRISE MEDICAL à verser à la société PARAMAT la somme de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société PARAMAT in solidum avec la société SUNRISE MEDICAL aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. Y,
— condamner tout succombant à verser à la société PARAMAT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société PARAMAT fait valoir qu’utiliser la force motrice d’un fauteuil roulant pour ouvrir, par poussée, les lourdes portes d’accès d’un immeuble, ne fait pas partie de l’usage habituellement attendu d’un fauteuil électrique, lequel n’est alors pas vendu impropre à son usage, ne met pas en péril son utilisateur et ne comporte pas de défauts de conformité.
Sur l’action rédhibitoire pour vices cachés, la société PARAMAT conclut à l’irrecevabilité et le mal fondé de l’action, car d’une part, formée par Mme X le 6 janvier 2016, soit plus de deux ans après la découverte du vice avant le 6 janvier 2014, tel que l’établirait notamment le devis en date du 4 mai 2012 et d’autre part, les défauts résulteraient d’une utilisation inadéquate du fauteuil.
La société PARAMAT estime mal fondées les demandes de résolution de la vente pour non-conformité, pour défaut de délivrance, et la demande d’annulation de la vente pour vices du consentement, aucune man’uvre dolosive n’étant démontrée notamment. La société venderesse estime que le remplacement du fauteuil et à défaut sa remise en état, engendrerait un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. La société PARAMAT expose que Mme X ne démontrerait pas son préjudice.
La société PARAMAT ajoute que le débouté de Mme X entraînerait par conséquent le débouté de la CPAM en ses demandes.
Dans le cas où la responsabilité de la société PARAMAT viendrait à être engagée, l’intimée fait valoir une action récursoire à l’encontre de la société SUNRISE MEDICAL.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2017, la CPAM de SEINE-ET-MARNE demande à la cour, au visa de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, de :
— statuer ce que de droit sur les mérites des différents appels,
— recevoir la CPAM de SEINE-ET-MARNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence, si la Cour devait confirmer la résolution du contrat, ou en prononcer l’annulation,
— limiter l’indemnisation de Mme X à la somme de 2 126,99 euros,
— condamner solidairement les sociétés PARAMAT et SUNRISE MEDICAL, à verser à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 4 776,48 euros correspondant aux débours exposés pour l’achat du fauteuil litigieux et des accessoires afférents, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner solidairement tous succombants à verser à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle a versé diverses prestations à Mme X en relation à ses besoins en appareillage.
La CPAM de SEINE-ET-MARNE expose que, dans le cas où la cour devait confirmer le jugement et faire droit à la demande de résolution de la vente, Mme X ne pourrait alors pas obtenir le montant intégral du prix du fauteuil, celui-ci ayant été financé, pour partie, par la CPAM de SEINE-ET-MARNE. De plus, l’intimée soutient qu’en cas de résolution ou d’annulation de la vente, les sociétés PARAMAT et SUNRISE MEDICAL ne pourraient qu’être condamnées à verser à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 4 776,48 euros, correspondant aux débours qu’elle a exposés pour l’achat du fauteuil de Mme X et du kit de positionnement y afférent.
La MNPAF, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2017, n’a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle le 19 septembre 2017 à l’égard de la MNPAF.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
SUR CE,
Mme X souffre d’une maladie neurologique rare et évolutive, une ataxie de Z, dont les conséquences principales sont une perte des réflexes des membres inférieurs et une faiblesse musculaire secondaire, ainsi que l’apparition d’une scoliose.
Sur la prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires :
L’article 1648 alinéa premier du code civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il résulte de cet article que la connaissance certaine du vice par l’acheteur, marquant le point de départ du délai, peut se situer au jour de la notification d’un rapport d’expertise.
Il est rappelé que les vices cachés consistent en un défaut de conformité à la destination normale de la chose.
En l’espèce, Mme X s’est plainte de défauts de conformité du fauteuil roulant électrique qu’elle a acquis le 12 mars 2011 auprès de la société PARAMAT, au soutien de son assignation devant la juridiction de proximité le 11 mars 2013.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2013, et l’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2014.
C’est à compter de ce rapport que l’existence des vices cachés, différents des défauts de conformité qui supposent une inadéquation de la chose vendue aux spécifications contractuelles, a été révélée.
L’article 1648 précité supposant la connaissance certaine du vice comme point de départ du délai, c’est donc à bon droit que le tribunal a fait courir ce délai au 1er décembre 2014, rendant dès lors recevable puisque non prescrite, l’action en garantie des vices cachés présentée par les conclusions de Mme X, en date du 6 janvier 2016 et déposées le 11 janvier suivant.
Ainsi, le délai de l’action résultant des vices rédhibitoires a expiré en l’espèce le 1er décembre 2016,
soit près d’un an après la présentation en justice de cette demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie :
L’article 1641 du code civil énonce que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont l’objet fut l’examen des défauts et dysfonctionnements allégués dans l’assignation, l’expert devant dire s’ils provenaient d’un défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien, ou bien de vices cachés antérieurs à la vente, ou d’une cause liée à une imprudence, négligence ou d’un usage impropre lors de l’utilisation, ou encore de toute autre cause.
L’expert a relevé que le fauteuil roulant électrique présentait trois types de désordres, constitués d’une part par l’usure prématurée de la garniture de l’accoudoir gauche, d’autre part par la déformation et le jeu anormal des repose-pieds escamotables, et enfin par les quatre boîtiers d’éclairages latéraux.
En ce qui concerne l’accoudoir gauche, l’expert a constaté que la mousse était coupée par des objets métalliques frottant, tels les boutons de pression d’un vêtement, mais aussi par l’effort exercé en traction pour se relever et par l’effort vertical exercé par le compagnon de Mme X pour assurer son transfert, ajoutant que le contact avec les portes d’entrée de la résidence dans laquelle vit l’intéressée, a participé à la destruction du bout de l’accoudoir.
L’expert a estimé que la surface de la mousse de la manchette était trop fragile et que l’épaisseur de la mousse sous le fer plat de la structure de l’accoudoir était trop faible, qu’en tout état de cause, la destruction due aux arêtes non ébavurées du fer plat intérieur, ne pouvait être considérée comme une pièce d’usure.
L’expert a encore expliqué que le fer plat étant noyé dans la mousse, son manque de finition n’est plus apparent après surmoulage, ce qui a été l’un des facteurs ayant conduit à la rupture du bout de l’accoudoir. Il estime qu’il s’agit d’un vice caché antérieur à la vente.
En ce qui concerne les repose-pieds, l’expert a constaté qu’ils étaient déformés et présentaient des jeux incompatibles avec un fonctionnement correct, que les efforts qu’exerçait la motorisation du fauteuil sur les portes d’entrée de l’immeuble, munies de ferme-porte, sont supérieurs à la limite élastique des pièces constituant les repose-pieds escamotables, que lors d’un déplacement en autonomie, un repose-pieds est tombé sur le trottoir, car lors d’une sortie du bâtiment, il a commencé à se décrocher suite à son contact en force avec la porte munie de son ferme-porte.
L’expert a encore précisé qu’une conception homogène aurait pu prévoir une résistance suffisante des repose-pieds pour la motorisation du fauteuil, concluant à un défaut de conformité, « sauf si l’on considère que l’énergie donnée au moteur du fauteuil n’a pas vocation à pousser les portes », mais en ajoutant que pousser les portes intérieures et extérieures d’une habitation est une activité régulière pour tout utilisateur de fauteuil, manuel ou électrique.
L’expert a préconisé des repose-jambes ou pieds plus résistants, précisant que sans changement du mode opératoire d’ouverture des portes d’entrée, le dommage risquerait de réapparaître.
En ce qui concerne enfin l’éclairage latéral, l’expert a relevé que lorsque le fauteuil tourne en appui autour de l’arrêt de vertical d’une porte, il peut entrer en contact avec cette arrête et tordre son support, et que lorsque l’on fait tourner les repose-bras, ils viennent en contact avec les boîtiers d’éclairages, leur occasionnant des dommages s’ils ont été tordus précédemment.
Il a précisé qu’il s’agit d’un défaut de conception de la position d’accrochage, qui n’a pas anticipé ce problème et qu’il fallait veiller à positionner les boîtiers d’éclairages hors du volume accessible par les portes d’entrée.
L’expert a encore indiqué que la majorité des dommages provenait des efforts des contacts entre le fauteuil muni de ses accessoires et l’arrête verticale de la porte d’entrée, ainsi que la poignée de cette même porte, et que sans assistance, Mme X était obligée de pousser la porte grâce à la motorisation de son fauteuil, et de tourner autour de l’arête du bout de la porte ; il a relevé que le devis des réparations présenté le 4 mai 2012 par la société PARAMAT, intégrait une réparation à l’identique, sans prendre en compte par conséquent les adaptations nécessaires au mode d’utilisation du fauteuil dans la résidence qu’occupe Mme X.
Les constatations et analyses de l’expert font donc apparaître des insuffisances dans la fabrication de l’accoudoir, une fragilité et une inadaptation dans celle des repose-pieds, et un défaut de conception dans les boîtiers d’éclairages.
Les trois désordres incriminés constituent des vices rédhibitoires, ayant rendu le fauteuil roulant électrique impropre à son usage normal, mais sans exclure cependant l’impact de l’environnement dans lequel il a été utilisé, qui est également mis en évidence aux termes de l’expertise.
Les intimées ne sauraient donc se prévaloir d’un fauteuil techniquement correct, puisque manifestement il ne l’est pas, mais il ne sera pas fait abstraction non plus des conditions dans lesquelles ce fauteuil a été utilisé.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas notamment de l’article 1641 précité, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le tribunal, constatant que la demande fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil étaient accueillies et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire, a fait droit à la demande de Mme X de restituer le fauteuil litigieux, contre restitution du prix, seule la société PARAMAT étant tenue de restituer le prix de vente, soit la somme de 4 776,48 euros, à la CPAM de SEINE-ET-MARNE, et la somme de 1 288,52 euros à Mme X, au titre de la part non prise en charge qu’elle a dû débourser pour acquérir ce fauteuil.
Il est rappelé qu’à l’heure où la cour statue, le fauteuil a été restitué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que le fauteuil roulant électrique type SALSA AP2 version M, était affecté de vices cachés antérieurs à la vente, et en ce qu’il a condamné en conséquence la société PARAMAT à rembourser à la CPAM de SEINE-ET-MARNE la somme de 4 776,48 euros, et à rembourser à Mme X la somme de 1 288,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, date à laquelle elle a sollicité le remboursement du prix de vente.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance :
L’article 1645 du code civil prévoit que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de cet article que le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, Mme X fait valoir que moins de 20 jours après l’acquisition de son fauteuil roulant, neuf, la société SUNRISE MEDICAL, fabricant, a dû intervenir pour procéder au remplacement du moteur défectueux, avant que d’autres dysfonctionnements ne contraignent le vendeur, la société PARAMAT, à faire intervenir un technicien, ainsi qu’il en est justifié par divers bons d’intervention produits aux débats, en 2011 et en 2012.
Elle ajoute qu’un dysfonctionnement du vérin d’assise survenu en septembre 2012, a imposé pour la deuxième fois le renvoi du fauteuil dans les ateliers du fabricant pour réparation, l’intéressée l’ayant récupéré trois mois plus tard, en novembre 2012, et déplorant n’avoir eu aucun fauteuil convenable de remplacement qui ne lui fut proposé, ni par le fabricant ni par le vendeur, puisqu’il s’agissait d’un fauteuil manuel, de surcroît non adapté parce que trop grand et trop large.
La société PARAMAT fait état dans ses conclusions d’un devis en date du 4 mai 2012 qu’elle a établi à la demande de Mme X, relatif à la reprise des dysfonctionnements affectant l’accoudoir, les repose-pieds et l’éclairage latéral du fauteuil.
Enfin, il résulte d’un rapport d’expertise amiable en date du 27 novembre 2012, qu’un protocole d’accord entre les parties était envisagé, auquel il n’a pas été donné suite, puisque la société SUNRISE MEDICAL explique qu’elle a refusé de signer ce protocole qu’elle jugeait inéquitable, en ce qu’elle devait prendre en charge l’intégralité des réparations, dans les conditions de garantie de deux ans à partir des premières pannes constatées du 1er mars 2012 au 1er mars 2014, sans aucune concession de la part de Mme X.
La période du préjudice de jouissance subi a donc commencé à compter du refus de la prise en charge des frais de réparation, prévues par devis du 4 mai 2012, jusqu’au 9 octobre 2015, puisqu’un rapport de la fondation GARCHES à cette date, produit aux débats, confirme que Mme X utilisait encore le fauteuil litigieux.
Mme X a incontestablement subi l’inconfort d’être privée d’un fauteuil électrique adapté à sa pathologie, préconisé par les médecins, et la durée de son préjudice, intégrant la privation totale de son fauteuil pendant trois mois, justifie que l’indemnisation soit portée à la somme de 2 000 euros, étant observé que la cour n’est pas en possession des pièces justificatives particulières quant à la nature du ou des fauteuils de remplacement qui ont été attribués à l’intéressée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé l’évaluation de ce préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros.
La société PARAMAT sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme X, au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal sera confirmée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil selon lesquelles : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur la demande en garantie de la société PARAMAT à l’encontre de la société SUNRISE MEDICAL :
Selon facture du 11 mars 2011, la société PARAMAT a acquis le fauteuil roulant litigieux auprès de la société SUNRISE MEDICAL.
L’article L. 211-14 du code de la consommation prévoit que : « L’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du Code civil ».
Les vices cachés sont, en l’espèce, antérieurs à la vente.
Le tribunal a fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dans les rapports entre les deux sociétés.
La société PARAMAT soutient qu’elle n’aurait, en tout état de cause, pas pu prévoir, par une visite sur place, l’apparition de désordres qui ne se sont révélés qu’à l’usage.
Cependant, ainsi qu’il a été relevé, l’expert judiciaire a clairement fait état, indépendamment des vices cachés du fauteuil litigieux, du facteur aggravant de l’environnement dans lequel il a été utilisé, c’est-à-dire, selon son accrédit sur les lieux le 4 décembre 2013', de l’inadaptation du fauteuil aux parties communes de l’immeuble, elles-mêmes non adaptées aux personnes à mobilité réduite, alors qu’au moins trois personnes étaient dans cette situation dans la résidence occupée par Mme X.
Il a constaté plus précisément que l’environnement immobilier de l’immeuble n’est pas adapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant sans assistance, que la mauvaise conception des portes d’entrée impose une succession d’actions pour ouvrir les portes, qui créent des contraintes élevées sur diverses parties du fauteuil, incompatibles avec la puissance de celui-ci.
L’expert a également constaté que le contact des accoudoirs avec les portes d’entrée participait également à la destruction du bout de l’accoudoir et que la majorité des dommages provenait des efforts et contacts entre le fauteuil muni de ses accessoires, et l’arête verticale de la porte d’entrée, ainsi que sa poignée, puisque sans assistance, Mme X était obligée de pousser la porte grâce à la motorisation de son fauteuil notamment, que la poussée exercée par le fauteuil sur la porte d’entrée de l’immeuble l’exposait à des contraintes quotidiennes qui ont provoqué les dommages.
Il est donc manifeste que l’utilisation du fauteuil litigieux, sans assistance, n’était pas adaptée à la configuration intérieure de l’immeuble ni à ses équipements.
Il n’est pas contesté par la société PARAMAT, qu’aucun essai à domicile n’a été effectué pour vérifier l’adéquation du fauteuil roulant électrique avec son environnement.
Mme X explique avoir acquis en 2008 son premier fauteuil roulant électrique de type « AP2 », assistée d’une équipe pluridisciplinaire, après un essai préalable à domicile pendant plusieurs jours et notamment avec l’assistance d’un technicien de la société PARAMAT, sans avoir jamais eu à déplorer les problèmes qu’elle a subis avec le deuxième fauteuil roulant.
Elle fait grief à la société PARAMAT de lui avoir proposé le second fauteuil en lui faisant une présentation sommaire, sans essai préalable à domicile, la société venderesse se contentant de se conformer aux prescriptions du médecin traitant et de préconiser l’achat d’un dispositif supplémentaire pour ce fauteuil.
Contrairement à ce que prétend la société PARAMAT, il lui appartenait, ainsi qu’elle l’avait fait pour l’acquisition du précédent fauteuil roulant, de procéder à un essai d’adéquation entre le nouveau fauteuil et le domicile de sa cliente, de même qu’il appartient au médecin de prescrire le fauteuil adapté à la pathologie de sa patiente, peu importe que la nomenclature à laquelle elle se réfère ne prévoit pas la présence du vendeur dans l’équipe pluridisciplinaire affectée à la réalisation d’un essai préalable, avant le choix d’un fauteuil roulant.
La société PARAMAT fait d’ailleurs état de l’acquisition en octobre 2016, par Mme X, d’un
nouveau fauteuil électrique après essai à son domicile, selon lettre missive du nouveau vendeur.
Il résulte encore du rapport d’évaluation de la fondation GARCHES, en date du 9 octobre 2015, qu’aucun essai à domicile n’a pu être effectué par les soins de la fondation pour valider l’adéquation du fauteuil roulant électrique avec l’environnement de la patiente.
L’expert judiciaire a quant à lui relevé avec bon sens que : « Ce n’est pas à l’habitation d’être en conformité avec le fauteuil acquis, mais au fauteuil d’être adapté à l’environnement de la personne en situation de handicap, raison pour laquelle le vendeur doit s’assurer dans sa mission de conseil et d’information envers ses clients, que le fauteuil doit s’adapter au milieu de vie de la personne concernée », et d’ajouter que l’inadaptation du choix du fauteuil à l’utilisation prévue aurait pu être décelée lors d’un essai « in situ ».
Ainsi, la garantie au titre des vices cachés de la société SUNRISE MEDICAL, se trouve atténuée en l’espèce, au regard du rôle causal, quasi équivalent, d’un fauteuil inadapté à son environnement, parce que le vendeur, qui était seul en contact avec Mme X, a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SUNRISE MEDICAL à garantir totalement la société PARAMAT des condamnations prononcées à son encontre, pour les vices cachés du fauteuil litigieux, qui ont été mis en évidence et aggravés par un environnement inadapté, non contrôlé par le vendeur.
La société SUNRISE MEDICAL sera donc condamnée à garantir la société PARAMAT des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur d’un tiers.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT, qui succombent en appel, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la société PARAMAT à payer à Mme X la somme de 2 000 euros et à la CPAM de SEINE-ET-MARNE, la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT seront chacune déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT seront condamnées in solidum à payer les frais de l’expertise judiciaire, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnisation du préjudice de jouissance, la part de la garantie due par la société SUNRISE MEDICAL à la société PARAMAT, et l’obligation de restituer le fauteuil roulant électrique, déjà remplie,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société PARAMAT à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
— Condamne la société SUNRISE MEDICAL à garantir la société PARAMAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X, à hauteur du tiers,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne la société PARAMAT à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société PARAMAT à payer à la CPAM de SEINE-ET-MARNE, la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT à payer les frais de l’expertise judiciaire, compris dans les frais irrépétibles,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne in solidum la société SUNRISE MEDICAL et la société PARAMAT aux entiers dépens, pourront être directement recouvrés par Maître VALENTIE, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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