Irrecevabilité 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 20/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Novembre 2023
N° RG 20/01441 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSBR
Appelante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION LES JARDINS DU CHATEAU dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et L’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
contre
Intimés
Mme [W] [H] [O]
née le 07 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [S] [M]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Euriell BERTHE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a, notamment, condamné la SCCV les Jardins du Château à procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison à M. [F] [M] et Mme [W] [O], de la maison correspondant au lot n° 27 du lotissement les Jardins du Château, à [Localité 4] (Haute-Savoie), au plus tard le 30 novembre 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [M] et Mme [O] en liquidation de l’astreinte, a :
condamné la SCCV les Jardins du Château à payer à M. [M] et Mme [O], la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 12 septembre 2019,
condamné la SCCV les Jardins du Château à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCCV les Jardins du Château au paiement des dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er décembre 2019 la SCCV les Jardins du Château a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont échangé leurs conclusions devant la cour.
Le 12 février 2021, le conseil de la SCCV les Jardins du Château a dénoncé à celui de M. [M] et Mme [O] que, par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV les Jardins du Château et désigné la SELARL MJM [B] et associés, pris en la personne de Me [T] [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
En l’absence d’intervention volontaire et de mise en cause régulière du liquidateur, par décision du 06 juillet 2021 l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [M] et Mme [O] ont saisi le «conseiller de la mise en état» aux fins de constater la péremption de l’instance d’appel, sur le fondement des dispositions des articles 386 et suivants, 393, 789 1° et 907 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que la présente procédure d’appel d’un jugement du juge de l’exécution, est de droit soumise aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas de désignation d’un conseiller de la mise en état.
Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état sont donc manifestement irrecevables.
En outre, le président de la chambre ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le conseiller de la mise en état et notamment, aucune disposition ne lui donne compétence pour statuer sur les incidents d’instance.
En conséquence, et même à supposer que le président de la chambre soit saisi de la demande, celle-ci est en tout état de cause mal dirigée et ne pourrait qu’être rejetée, seule la cour ayant le pouvoir de prononcer la péremption de l’instance.
En outre, il convient de rappeler qu’en application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, et quand bien même la radiation de l’affaire est intervenue depuis plus de deux ans, la péremption ne pourrait être constatée, l’interruption de l’instance consécutive au placement de la SCCV les Jardins du Château en liquidation judiciaire valant interruption de plein droit du délai de péremption au profit de la société appelante, et cette interruption se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Rappelons qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné, s’agissant d’une procédure à bref délai,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [F] [M] et Mme [W] [O] saisissant le conseiller de la mise en état,
Rappelons qu’en tout état de cause qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la péremption de l’instance,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de M. [F] [M] et Mme [W] [O].
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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