Irrecevabilité 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mars 2021, n° 18/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2017, N° 16/07054 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07054
APPELANTE
SAS SIPAREX PROXIMITE INNOVATION agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
XAnge PE était une société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds de Private Equity, d’un effectif d’une vingtaine de salariés, détenue à 90 % par La Banque Postale.
Par contrat signé le 3 novembre 2008, M. X a été embauché par la société XAnge Private Equity Xange PE) à compter du 13 janvier 2009, en qualité de secrétaire général, statut cadre dirigeant, coefficient 900, la convention collective des Sociétés financières étant applicable à la relation de travail.
Son contrat de travail stipulait une rémunération composée d’un salaire de base fixe forfaitaire brut annuel de 135.000€, outre une part variable sous forme de prime discrétionnaire liée au résultat, payable au premier trimestre de chaque année civile et fixée à 27.000€ pour la première année.
Le 3 novembre 2008, jour de la signature du contrat de travail, l’employeur a remis en mains propres à M. X un courrier relatif aux conditions d’accès au carried interest des fonds gérés ou conseillés par Xange PE.
Le 29 juillet 2015 Sigefi Private Equity (SPI), société de gestion et holding du groupe Siparex, a acquis la majorité du capital de la société XAnge PE (70 %). Le groupe Siparex est composé de plusieurs sociétés de gestion de portefeuilles agréées par l’AMF et dispose au travers du GIE Marbeuf de fonctions support intervenant de façon transversale.
Le 12 octobre 2015 un projet de fusion a été soumis à l’accord de l’AMF et le 22 décembre 2015 la société Siparex Proximité Innovation (SPI), filiale du groupe Siparex, a absorbé la société XAnge PE.
Le contrat de travail de M. X a été transféré.
M. X a été convoqué le 8 avril 2016 à un entretien préalable fixé le 19 avril 2016 en vue d’un éventuel licenciement et a reçu un formulaire du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courriel du même jour, M. X a alerté le président du groupe Siparex sur la suppression de son poste, son absence de reclassement et sur le fait qu’il serait victime de pressions constitutives d’un harcèlement moral pour obtenir son départ.
Par lettre remise en mains propres le 19 avril 2016, la société SPI a notifié à M. X la rupture de son contrat de travail pour motif économique, la lettre précisant qu’au sein du groupe Siparex, les fonctions support étaient mutualisées et assurées par le GIE Marbeuf et que par l’effet de l’absorption de la société XAnge PE par la société Siparex PE, son poste de secrétaire général était supprimé.
M. X a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 11 mai 2016.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 17 juin 2016 en demandant des rappels de salaires au titre de bonus 2015 et 2016, outre le prononcé de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et l’allocation de dommages et intérêts subséquents.
Par jugement du 8 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement économique n’était pas fondé et a condamné la société Siparex Proximité Innovation à verser à M. X les sommes suivantes:
— 22 000,00 € à titre de commissions 2015 (solde) ;
— 2 200,00 € à titre de congés payés afférents ;
— 22 500,00 € à titre de commissions 2016 ;
— 2 250,00 € à titre de congés payés afférents ;
— 50 979,00 € à titre de préavis ;
— 5 097,90 € à titre de congés payés afférents ;
— 16 749,07 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
— 170 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. Y X du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS Siparex Proximité Innovation de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 15 décembre 2017, la société Siparex Proximité Innovation a interjeté appel.
Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à M. X de signer tous les documents nécessaires à la régularisation de la vente de ses parts « carried interest » à la société Siparex Proximité Innovation, qu’il a signés le 12 décembre 2019.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 8 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses demandes attenantes à un prétendu harcèlement moral ;
— pour le reste, l’infirmer et le réformer en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de Paris, statuant de nouveau,
de bien vouloir :
In limine litis :
— Se déclarer matériellement incompétente pour juger de la demande formulée par M. X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cession des parts de « carried interest » ;
— Déclarer, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, M. X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cession des parts de « carried interest », ses demandes étant nouvelles en cause d’appel ;
Sur le fond, à titre principal :
— Dire et juger que M. X n’a pas été victime d’actes de harcèlement moral et que son licenciement ne doit pas être déclaré nul ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X est parfaitement bien-fondé ;
— Dire et juger que la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. X correspond à la somme de 12.410,40 € ;
— Dire et juger que M. X a été rempli de ses droits tant en matière de rémunération variable, de primes que d’indemnités de rupture du contrat de travail ;
— Dire et juger que M. X ne démontre pas avoir subi quelque préjudice supplémentaire que ce soit du fait de la rupture de son contrat ni que la Société SPI aurait exécuté de manière déloyale son contrat de travail ;
— Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cession des parts de « carried interest » ;
En conséquence :
— Débouter M. X de sa demande de nullité de licenciement ;
— Débouter M. X de sa demande subsidiaire de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. X de ses demandes formulées à titre de rappels de salaire, de primes et d’indemnités de rupture du contrat de travail ;
— Débouter M. X de ses « autres demandes indemnitaires » ;
Reconventionnellement :
— Condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € à la Société Siparex Proximité Innovation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a condamné la société Siparex Proximité Innovation à lui payer les sommes suivantes :
— bonus au titre de l’exercice 2016 : 22.500,00 €
— congés payés afférents : 2.250,00 €
— indemnité compensatrice de préavis : 50.979,00 €
— congés payés afférents : 5.097,90 €
— solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 16.749,07 €
avec intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Par ailleurs,
Infirmant le jugement rendu en première instance par le Conseil de prud’hommes :
— Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel incident,
— Dire et juger le licenciement de M. X nul et de nul effet et subsidiairement le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et y faisant droit :
— Condamner la société Siparex Proximité Innovation à verser à M. X les sommes suivantes:
— rappel de bonus au titre de l’exercice 2015 : 55.000,00 €
— congés payés afférents : 5.500,00 €
avec intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif : 400.000,00 €
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000,00 €
— dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 50.000,00 €
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la restitution des parts de «carried interest » : 125.000,00 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— Ordonner le remboursement par la société Siparex Proximité Innovation à Pôle emploi des allocations de chômage sur le fondement de l’article L.1235-4 du Code du travail,
— Condamner la société Siparex Proximité Innovation aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2020.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour de céans a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de l’indemnisation du préjudice résultant de la vente des parts ou actions de carried interest,
— Dit que M. X est recevable en sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la vente des parts ou actions de carried interest,
— Dit que le licenciement de M. X est nul,
— Condamné la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture au paiement des sommes suivantes :
— 35.000€ au titre du rappel de salaire afférent à la part variable pour l’année 2015,
— 3.500€ au titre des congés payés afférents,
— 14.500€ au titre du rappel de salaire afférent à la part variable pour l’année 2016,
— 1.450€ au titre des congés payés afférents,
— 45.981€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.598,10€ au titre des congés payés afférents,
— 10.055,37€ à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;
— Condamné la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture au paiement des sommes suivantes:
— 185.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Ordonné la remise par la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
— Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article L1234-4 du code du travail.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de chance à la suite de la vente des parts ou actions de carried interest,
— Dit que les parties concluront sur ce seul point, M. X pour le 15 novembre 2020 et la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture pour le 30 décembre 2020, l’affaire étant renvoyée à plaider à l’audience du mardi 2 février 2021 à 13h30;
— Réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
En ses dernières conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande de M. Y X formée en seule cause de réouverture des débats de condamnation de la Société SPI à devoir lui 'reverser (…) les flux perçus au titre de ces parts de « carried interest », à chaque fois qu 'ils se présenteront’ ;
— Dire et juger qu’en considération des mécanismes de Carried il n’existe aucun préjudice certain ;
En conséquence :
— Constater l’absence de toute perte de chance réelle et sérieuse ;
— Débouter M. Y X de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. Y X de sa demande de condamnation de la Société SPI à devoir lui 'reverser (…) les flux perçus au titre de ces parts de « carried interest », à chaque fois qu 'ils se présenteront’ ;
— Dire et juger que la perte de chance éventuelle de M. Y X doit être valorisée à la somme de 19.757,04 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner M. Y X au paiement de la somme de 4 000 € à la société Siparex Xange Venture au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A
B dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Dire et juger M. Y X recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Siparex XAnge Venture à verser à M. Y X la somme de 321.696,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la restitution
des parts de « carried interest »,
Subsidiairement,
— Condamner la société Siparex XAnge Venture à reverser à M. Y X les flux perçus au titre des parts de « carried interest » litigieuses à chaque fois qu’ils se présenteront,
En tout état de cause,
— Condamner la société Siparex XAnge Venture à verser à M. Y X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Siparex XAnge Venture aux entiers dépens.
Par message notifié par le greffe par le RPVA le 1er février 2021, les partie ont été invitées, en considération de la clôture prononcée le 10 février 2020 et des termes du dispositif de l’arrêt du 30 septembre 2020, à faire leurs observations sur les demandes nouvelles formées par M. X, tant en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la restitution des parts de « carried interest », que de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Siparex XAnge Venture à reverser à M. Y X les flux perçus au titre des parts de « carried interest » litigieuses à chaque fois qu’ils se présenteront
MOTIFS :
Sur la procédure
Les parties ont été invitées par arrêt du 30 septembre 2020 à conclure au visa de l’article 16 du code de procédure civile sur le seul point tenant à l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de chance à la suite de la vente des parts ou actions de carried interest.
M. X est irrecevable à faire des demandes nouvelles en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2020.
De même, les parties n’ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces.
Sur l’existence d’un préjudice
Il est constant que chaque contrat de cession de parts signé entre XAnge PE et M. X comportait une clause aux termes de laquelle le cessionnaire s’engageait irrévocablement à céder ses parts à la société de gestion en cas de cessation de ses fonctions rémunérées au sein de la société 'pour quelque cause que ce soit'.
L’employeur ayant tiré parti du licenciement irrégulier pour imposer la vente de ses parts à son ancien salarié, celui-ci est fondé à réclamer réparation du préjudice susceptible d’en résulter.
Pour le caractériser, M. X produit notamment deux tableaux récapitulatifs de la valeur au 31 décembre 2017 puis au 31 décembre 2018 des parts de carried interest en mettant en perspective sur trois colonnes le stock de départ, les parts non vestées et le stock après vesting.
Il en résulte qu’entre 2017 et 2018 les valeurs ont augmenté et qu’au 31 décembre 2018 la valeur des parts cédées à SPI correspondait à la somme de 124.983,52€.
Il affirme dans ses dernières écritures que sur la base des valeurs liquidatives les plus récentes, la dernière valorisation s’élève à 179.196,98€.
Le FIP La Banque Postale investissement PME est arrivé en fin de vie en décembre 2020 et s’est avéré bénéficiaire.
La fin de vie de six autres fonds s’échelonne entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2025. Notamment, XAnge Capital 2, qui représente 75% de la valeur du carried restitué, arrivera en fin de vie en décembre 2023.
Si M. X ne peut être suivi dans des extrapolations et projections le conduisant à évaluer à 321.696,98€ sa perte de chance, il démontre une progression prometteuse de la valeur liquidative de ses parts de carried interest, notamment de Xange Capital 2, et souligne l’impact modéré de la crise sanitaire sur ce fonds en estimant que les pertes des participations en difficulté ont d’ores et déjà été intégrées dans l’appréciation de la valeur liquidative.
Il est fondé à observer que des plus values latentes peuvent être attendues en raison du caractère prometteur de plusieurs sociétés, dont l’un des leaders mondiaux de distribution de musique numérique préparant son introduction en Bourse, secteur effectivement porteur, y compris en période de pandémie.
Il établit que des distributions sont intervenues en 2020 afférentes aux parts qu’il a dû céder qui représentent, au vu du tableau présenté par le salarié dans ses écritures déduction faite du prix de vente qu’il a perçu, une somme de 15.551,38€.
La société SPI ne discute pas les valeurs liquidatives énoncées par M. X mais conteste la mesure du préjudice allégué à l’aune des projections opérées.
Elle rappelle que les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) destinés à des entreprises innovantes et des fonds d’investissement de proximité (FIP) destinés aux PME régionales, sont par nature des fonds à risques élevés aux performances aléatoires, ce que les notices des différents produits rappellent.
Pour établir que de tels placements n’offrent fréquemment aucun profit, la société SPI avait produit avant la clôture un document d’information dont il résulte que les performances des fonds clos fin 2018 en capital innovation étaient négatives ( -2,2%).
Elle fait référence dans ses écritures à diverses sources autorisées dont le conseil des prélèvements obligatoires, qui soulignent les rendements défavorables des FCPI et cite plusieurs articles de presse se faisant l’écho de performances négatives des fonds de capital risque. Elle convient cependant que l’étude de France Invest 2019 évoque un multiple moyen dans le capital risque de 0,58 sur 322 fonds analysés, ce qui caractérise un profit.
Elle établit aussi que la performance réelle des fonds de capital-investissement ne peut s’apprécier qu’à l’échéance de ces fonds ainsi qu’il résulte d’un rapport de la Cour des Comptes de 2015, elle-même citant une position-recommandation de l’AMF (Doc-2011-24).
Dès lors, la société Siparex est fondée à souligner que les valorisations des différents fonds sont à prendre avec d’autant plus de prudence que leur fin de vie est lointaine. Leur volatilité peut justifier que le cabinet d’audit et commissaire aux comptes, auquel elle se réfère dans ses écritures, ne retienne de plus values latentes basées sur les dernières valeurs liquidatives que si la fin de vie du fonds est prévue dans les deux ans, ce qui explique l’absence de valorisation des parts du carried interest attachées au fonds FCPI Xange capital 2 et FCPI Xpansion 2.
S’agissant des autres fonds, cette volatilité peut aussi justifier que le cabinet d’audit et de commissariat aux comptes de la société Sigefi valorise ses actifs et les plus values latentes des parts de carried interest qu’elle détient directement ou indirectement à un niveau moindre que les dernières
valeurs liquidatives connues, en y appliquant une décote.
Pour autant, cette présentation prudentielle n’est pas de nature à hypothéquer les analyses du salarié sur le caractère prometteur de certaines des entreprises concernées.
C’est par ailleurs vainement que la société soutient qu’il ne saurait y avoir de perte de chance au motif que M. X a pu conserver 60% de ses parts, dès lors qu’il a dû céder le reste.
M. X a donc été injustement privé par la cession forcée subie d’une chance certaine de tirer des profits de ses parts de carried interest.
La société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture sera condamnée à lui verser une somme de 60.000€ en réparation de son préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette créance produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Conformément à la demande résultant des écritures du 7 février 2020, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
La société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture à lui verser une somme de 3.000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
VU l’arrêt du 30 septembre 2020 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de chance à la suite de la vente des parts ou actions de carried interest, réservant les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que M. X est irrecevable en ses demandes nouvelles ;
Ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes du 8 novembre 2017 ;
CONDAMNE la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture à payer à M. X la somme de 60.000€ en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance ,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture aux dépens ;
CONDAMNE la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture à payer à M. X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Siparex Proximité Innovation désormais dénommée Siparex Xange Venture de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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