Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 mai 2026, n° 24/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 avril 2024, N° F19/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUB5
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/01601
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-baptiste GEAY
Me Jean-christophe BRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 31 Décembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-004500 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIRET : 632 04 1 0 42
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
Substitué par Me Juliette LACAILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 1993, M. [L] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé de services, par la société [2] devenue [3].
A compter du 27 juin 2008, M. [J] a été placé en arrêt de travail simple jusqu’au 30 août 2008.
M. [J] a bénéficié de renouvellements de son arrêt maladie, et en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2012.
Dans le cadre d’un second examen médical, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive du salarié le 27 février 2012 en indiquant « inapte définitivement à tout emploi dans l’entreprise. Pas de reclassement dans l’entreprise ».
Par un courrier du 6 mars 2012, la société [3] a convié M. [L] [J] à un entretien fixé le 12 mars suivant afin de pouvoir étudier avec lui les possibilités de reclassement en fonction des contraintes liées à son état de santé.
Par courrier recommandé du 16 mars 2012, la société [3] a proposé au salarié deux postes de reclassement.
M. [J] a informé le société [3] de son refus des postes de reclassement lui ayant été proposés.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril 2012, M. [J] a été licencié par courrier du 11 avril 2012 énonçant un licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Lors du second examen en date du 27 février 2012, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « A la suite du 1er examen du 13/02/2012, 2ème visite dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail. M. [L] [J], après étude de poste et contradictions du travail dans l’entreprise, est inapte définitivement à tout emploi dans l’entreprise. Pas de reclassement possible dans l’entreprise. »
Par courrier du 16 mars 2012, nous vous formulions 2 propositions de poste suite à notre rencontre le 12 mars précédent au cours de laquelle nous avons échangé sur les éventuelles pistes de reclassement.
Lors de cet entretien, auquel vous étiez assisté de Madame [X], déléguée syndicale, vous nous aviez informé que vous n’étiez ni mobile à l’étranger ni en province. Nous vous avons rappelé que le médecin du travail que nous avions eu par téléphone vous préconisait un poste en dehors du métier de la restauration qui implique mouvements répétés, port de charge et manutention. Elle recommandait un poste type gardien de parking, poste qui n’existe pas dans la société. Nous avons convenu que ne maîtrisant pas la lecture de la langue française il vous était impossible d’occuper un poste type administratif.
Lors de cet entretien, vous nous avez également indiqué ne pas accepter un poste qui incluait de travailler le soir et/ou le week-end ou une diminution de vos horaires de travail et donc une baisse de votre salaire.
Nous vous avions expliqué que vos restrictions médicales et dispositions personnelles nous permettait difficilement d’envisager un reclassement sur un poste à temps plein.
Le 16 mars 2012, nous avons également adressé au médecin du travail les mêmes propositions de reclassement afin de recueillir son avis. Cette dernière nous a informé que dans la mesure où nous vous envisagions des pauses au cours du travail, cela semblait être compatible avec votre état de santé.
N’ayant pas de nouvelles de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement suite à votre inaptitude au poste de plongeur et impossibilité de reclassement fixé au 6 avril 2012.
Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [Q] [F], délégué syndical et secrétaire du CHSCT.
Lors de cet entretien, vous nous avez informé ne pas avoir réceptionné le courrier indiquant les propositions de reclassement. Nous vous avons donc remis une copie et vous avons laissé échanger seul avec M. [F] sur ces propositions.
Nous vous avons détaillé l’organisation du poste.
Vous nous avez indiqué refuser ces propositions dans la mesure où le temps partiel ne vous convenait pas. Nous vous avons indiqué que nous ne disposions pas de poste temps plein dans la société, compatibles avec vos restrictions médicales.
Dans la mesure où le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste que vous occupez et que vous refusez nos propositions de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude au poste de travail et refus de tout reclassement au sein de l’entreprise.
En raison de votre état de santé, vous ne pouvez effectuer de préavis de licenciement. La rupture de votre contrat de travail interviendra au jour d’envoi du présent courrier.
Nous vous informons que vous bénéficiez d’un solde de 120 heures au titre du droit individuel à la formation, prévu aux articles L6323-17 et suivants du code du travail.
['] »
Le 4 avril 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification du licenciement pour inaptitude simple en licenciement pour inaptitude professionnelle et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la [4] s’est opposée.
Le 3 septembre 2014, M. [J] a été reconnu handicapé avec un taux d’incapacité de 60% par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, et notifié le 5 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre a statué comme suit :
Décide qu’il n’est pas démontré l’existence d’un accident de trajet ni la reconnaissance du caractère professionnel de ce prétendu accident
En conséquence,
Constate que l’inaptitude de M. [L] [J] n’avait pas d’origine professionnelle
Dit que la société [3] a procédé à des recherches de reclassement loyales et a rempli son obligation à ce titre
Dit le licenciement de M. [L] [J] bien fondé
Constate que la société [3] n’a pas été en capacité de verser les indemnités de prévoyance dès lors que M. [L] [J] n’avait pas répondu à la demande de la société de lui adresser une attestation de la CPAM sur le versement de ses indemnités journalières
En conséquence,
Déboute M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [L] [J] aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2025, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
Décidé qu’il n’est pas démontré l’existence d’un accident de trajet ni la reconnaissance du caractère professionnel de ce prétendu accident
Constaté que l’inaptitude de M. [L] [J] n’avait pas d’origine professionnelle
Dit que la société [3] a procédé à des recherches de reclassement loyales et a rempli son obligation à ce titre
Dit le licenciement de M. [L] [J] bien fondé
Constaté que la société [3] n’a pas été en capacité de verser les indemnités de prévoyance dès lors que M. [L] [J] n’avait pas répondu à la demande de la société de lui adresser une attestation de la CPAM sur le versement de ses indemnités journalières
Condamné M. [L] [J] aux entiers dépens
Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir :
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 50 000,00 euros pour omission de déclaration de l’accident du travail
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 13 142,62 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et de préavis
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 7 230,44 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux 183 jours ayant suivi son accident du travail
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500,00 euros pour déloyauté des propositions de reclassement
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence
Statuant à nouveau
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’effectuer la déclaration d’accident de travail
Dire que le licenciement pour inaptitude de M. [L] [J] a une origine professionnelle
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 7 230,44 euros de rappel de salaire sur les 183 jours ayant suivi son accident du travail (sous toutes réserves)
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 5 164,99 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
Dire que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 17 284,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Fixer le salaire de référence de M. [L] [J] à 1 440,35 euros bruts
Condamner la société [1] à payer à M. [L] [J] la somme de 1 440,35 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de notification écrite des motifs empêchant le reclassement
Ordonner à la société [1] de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [L] [J], le contrat de prévoyance afin que M. [L] [J] puisse percevoir ses indemnités de prévoyance
Ordonner à la société [1] de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à M. [L] [J], un bulletin de paie conforme, un solde de tout compte conforme, une attestation France Travail et un certificat de travail conforme
Ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ainsi que la capitalisation des intérêts
Condamner la société [1] à verser à M. [S] [V], avocat, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique et donner acte à Maître [S] [V] qu’il renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il puisse recouvrir la somme allouée sur le fondement des articles précités ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société [1] qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail :
L’employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance-maladie tout accident du travail dont il a la connaissance, même s’il a la conviction que les causes de celui-ci sont étrangères à l’activité professionnelle. A ce titre M. [J], demande la condamnation de la société à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de déclaration de l’accident de trajet survenu le 27 juin 2008.
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à l’employeur de déclarer tout accident du travail dans les 48 heures au plus tard après en avoir pris connaissance et ce, sans avoir à tenir compte de la gravité des lésions subies et du fait qu’il a donné lieu à un arrêt de travail et ce, même s’il doute du caractère professionnel de l’accident.
Pour preuve du manquement à cette obligation par l’employeur, le salarié produit aux débats le témoignage daté du 18 avril 2014 de M. [B], docteur en médecine, (Pièce n°4) qui indique : « Certifie avoir vu et examiné le 27 juin 2008 M.[J] pour un accident du travail. Le patient n’avait pas de volet d’accident du travail normalement délivré par son employeur. L’état de santé de M.[J] nécessitait un arrêt de travail. J’ai téléphoné ce jour à son employeur qui n’a pas voulu reconnaître l’accident du travail. 30 août 2008 : à la reprise du travail l’employeur a encore une fois prouvé sa malhonnêteté envers M. [J] en refusant de reconnaître l’accident du travail ce qui aura pour conséquence un préjudice à la fois organique et préjudice au paiement de l’indemnité au titre de la législation professionnelle. J’insiste une dernière fois que l’employeur a été informé. ».
Le salarié produit également le témoignage de M. [F] membre du syndicat force ouvrière qui indique en ces termes : « J’ai assisté à un entretien en 2008 dans les locaux du syndicat force ouvrière où M. [J] se plaignait au délégué central que l’employeur [5] ne souhaitait pas déclarer son accident de trajet. ».
Le témoignage de M. [F] est inopérant dans la mesure où il n’a pas été témoin d’un refus par l’employeur de déclarer l’accident de trajet, mais se borne à relater des propos tenus par le salarié.
S’agissant du seul témoignage de M. [B], médecin dont il convient de relever qu’il a été établi plus de 6 ans après l’accident du trajet, il est insuffisant à établir le manquement de l’employeur, alors que M. [J] ne justifie pas avoir personnellement averti l’employeur de son accident de trajet lors de la survenance de celui-ci.
C’est à juste titre qu’il a été souligné par les premiers juges que M. [B], médecin ne pouvait enjoindre en tout état de cause à la société de déclarer un accident de trajet dès lors qu’il n’avait pas été témoin de celui-ci.
Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’en l’absence de toute information de la société, aucun manquement n’était caractérisé et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié demande le paiement de la somme de 7 230,44 euros à titre de rappel de salaire sur les 183 jours ayant suivi son accident de travail.
Selon l’article 26 de la convention collective applicable : « Le salarié victime d’un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d’une maladie professionnelle, au service de l’employeur qui l’occupe au moment de l’événement, bénéficie des garanties d’emploi, et éventuellement d’indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail. ».
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire aux motifs suivants : « Le maintien de salaire prévu par l’article 26 précité de la convention collective applicable est expressément conditionné à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Le conseil déboute en conséquence M.[J] de cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré la reconnaissance du caractère professionnel du prétendu accident de trajet. ».
En cause d’appel et conformément à l’article 26 de la convention collective susvisée, force est de relever que M.[J] se limite à solliciter une indemnisation à hauteur de 7 230,44 euros sans justifier du caractère professionnel du prétendu accident de trajet.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande relative à l’indemnité de prévoyance :
Le conseil de prud’hommes a statué selon les motifs suivants : « Aux termes d’un courrier en date du 5 mars 2009 la société [6] a demandé à M.[J] de communiquer une attestation de paiement des indemnités journalières délivrées par la CPAM . En l’absence de réponse à cette demande M.[J] ne saurait réclamer le versement des indemnités et sera débouté de cette demande. ».
M.[J] demande qu’il soit ordonné à l’employeur de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard le contrat de prévoyance afin qu’il puisse percevoir les indemnités afférentes.
Alors qu’il ressort du jugement entrepris que l’employeur a adressé au salarié un courrier le 5 mars 2009 en lui demandant la communication de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour mise en 'uvre de la prévoyance, force est de relever en cause d’appel que le salarié n’a pas satisfait à cette demande, il s’ensuit qu’à défaut, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication du contrat de prévoyance par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Le salarié soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle. A cet égard, il rappelle avoir été pendant plus de trois ans en arrêt de travail, arrêts consécutifs à l’accident du 27 juin 2008.
Le salarié produit aux débats un compte rendu opératoire du 9 septembre 2008 aux termes duquel il est seulement énoncé sans aucune référence à l’accident de trajet allégué, que M.[J] présente une sciatique chronique évoluant depuis plusieurs mois du membre inférieur gauche, qu’il est adressé par son médecin traitant et que le traitement médical a été inefficace depuis plusieurs semaines. Il a été pratiqué une laminectomie L5 S1 et une uncoforaminectomie L5 S1 gauche.
Alors que le salarié allègue avoir été victime d’un arrêt de trajet le 27 juin 2008, contrairement à ce qu’il soutient, il ne produit aux débats aucun arrêt de travail consécutif à l’accident de trajet allégué.
Étant constaté que le salarié a été déclaré inapte le 27 février 2012 sans que le médecin du travail ne fasse état de l’origine professionnelle de l’inaptitude, aucune pièce de nature à établir l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est produite.
En l’état des pièces communiquées, le salarié sera débouté par confirmation du jugement, de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de façon loyale et sérieuse de son obligation de reclassement.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement aux motifs suivants :
« En l’espèce, le demandeur avait tout d’abord indiqué qu’il n’était pas mobile en dehors de l’Île-de-France, qu’il n’acceptait de travailler le week-end, qu’il n’acceptait pas une diminution de sa durée de travail et qu’il serait intéressé exclusivement par un poste d’employé de restauration. La société [3] a sollicité l’ensemble des sociétés du groupe afin de les interroger sur les postes disponibles susceptibles d’être proposé à M.[J].
Au terme de ses recherches, aucun poste disponible conforme à l’état de santé du demandeur n’a été identifié au sein des sociétés du groupe. Mais, la société [3] a tout de même pris soin d’interroger le médecin du travail sur les préconisations et restrictions médicales concernant M.[J].
Enfin, la société a proposé deux emplois de plongeurs compatibles avec l’état de santé de M.[J] qu’il a refusés. Il ressort de ce qui précède que la société [3] a rempli son obligation de reclassement de M.[J]. ».
Certes, il ressort des deux offres de reclassement qui ont été proposées au salarié et qu’il communique sous sa pièce n° 8, que les deux postes offerts n’étaient pas comparables à celui qu’il occupait puisqu’il s’agissait de deux postes à temps partiel pour une durée mensuelle seulement de 41 heures 25 et un salaire de 380,33 euros bruts sur 13 mois.
Mais, alors qu’il résulte du jugement que l’employeur a justifié avoir sollicité l’ensemble des sociétés du groupe en les interrogeant sur les postes disponibles susceptibles d’être proposés au salarié, ce dernier, pour sa part, en cause d’appel, ne communique aucun élément de nature à établir que la recherche de reclassement par l’employeur au sein du groupe n’a pas été exhaustive.
M.[J] plaide que l’employeur avait obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de son reclassement et qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Alors que dans sa version applicable au litige, l’article L. 1226-2 du code du travail ne conditionne pas le respect de l’obligation de reclassement à la consultation préalable par l’employeur des délégués du personnel, le moyen présenté par M.[J] n’est pas fondé en droit.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure :
M.[J] sollicite la somme de 1 440,35 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure au motif que la société ne lui a pas adressé la lettre d’information contenant les motifs qui s’opposent à son reclassement en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes n’a pas eu à se prononcer sur cette demande qui est nouvelle en cause d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’inaptitude de M.[J] n’est pas d’origine professionnelle.
La jurisprudence sur laquelle se fonde le salarié ( Ch.Soc ;, 20 mars 2013 n°12'15. 633) applicable avant la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ne s’applique qu’en cas d’inaptitude professionnelle.
Il convient de constater que la nouvelle obligation créée par l’article L. 1226-2-1 du code du travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, n’est pas applicable au cas d’espèce.
En tout état de cause, il est observé que l’employeur a adressé au salarié deux propositions de reclassement que ce dernier a refusées.
Il s’ensuit que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [J] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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