Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juin 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 27 juin 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRKH
[F] [C]
C/ S.A.S. [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 27 Juin 2024, RG 23/00006
Appelant
M. [F] [C]
né le 21 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Cédric RIBOT, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Monsieur [F] [C] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 4 juillet 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 août 2019.
Le 23 juillet 2020, Monsieur [F] [C] a été victime d’un accident au cours d’un déchargement de palettes, et a été placé en arrêt de travail le jour de cet accident sans reprendre ensuite son activité. Par courrier du 10 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié au salarié la prise en charge de l’accident du 23 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juin 2022, le salarié a été convoqué devant la médecine du travail pour une visite de reprise, aux termes de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en cochant la case selon laquelle « l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La SAS [1] a d’abord convoqué Monsieur [F] [C] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire en date du 17 juin 2022, puis lui a adressé une nouvelle convocation le 21 juin 2022 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude fixé au 4 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, Monsieur [F] [C] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 janvier 2023, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy :
A fixé la moyenne des salaires bruts mensuels à la somme de 2.134,75 euros,
S’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, et en conséquence a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le moyen de la prescription,
A débouté Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son licenciement pour inaptitude professionnelle serait la conséquence du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
A rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens,
A condamné Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [F] [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juillet 2024.
Par dernières conclusions en date du 24 octobre 2024, Monsieur [F] [C] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, et en conséquence a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le moyen de la prescription,
Juger que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de cette demande et rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la SAS [1],
Evoquant la demande relative à la violation de l’obligation de sécurité :
— rejeté le moyen de prescription soulevé et juger que cette demande est recevable et non prescrite,
— jugé que la SAS [1] a violé son obligation de sécurité de prévention et protection et la condamner à lui payer la somme de 15.000,00 euros nette à titre de dommages-intérêts,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens, et l’a condamné aux entiers dépens,
Juger que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
après avoir fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [C] à la somme de 2.134,75 euros, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 8.539,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la 1ère instance et l’appel, outre les dépens,
dire que les sommes allouées à Monsieur [C] porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation.
Par dernières conclusions en réponse en date du 14 janvier 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
Confirmer l’incompétence partielle du conseil de prud’hommes concernant les demandes indemnitaires fondées sur des prétendus manquements de la société à son obligation de sécurité,
juger que ces mêmes demandes indemnitaires fondées sur de prétendus manquements de la société à son obligation de sécurité étaient prescrites à la date de saisine du conseil de prud’hommes,
Débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses prétentions et demandes indemnitaires, ou à défaut de les revoir à une plus juste proportion compte tenu du préjudice qu’il parviendrait réellement à démontrer conformément aux dispositions légales en la matière,
Débouter Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en sus des dépens de 1ère instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande indemnitaire du salarié au titre de la violation de l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient que la demande indemnitaire pour les prétendus manquements à son obligation de sécurité constitue une demande d’indemnisation complémentaire du salarié victime d’un accident du travail, qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que le salarié connait parfaitement ces règles de compétence, puisqu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur, si bien qu’il tente de faire condamner ce dernier doublement devant deux juridictions différentes.
L’employeur soutient que du fait de l’incompétence soulevée par lui, le salarié a tenté de modifier son argumentaire en cessant d’invoquer que son préjudice résulte de manquements ayant entrainé son accident du travail et se prévalant d’autres manquements, alors même qu’aucun accident du travail n’est intervenu avant celui du 23 juillet 2020. La société expose ensuite que si le salarié se prévaut d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy qui se considérait compétent, le demandeur avait dans cette décision, au demeurant isolée, été débouté de sa demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ayant un entrainé un accident du travail. Elle énonce que s’il produit également un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry du 11 juillet 2022, il s’agit également d’un arrêt isolé dans lequel il n’a jamais été soulevé l’exclusivité de la compétence du tribunal judiciaire à l’exclusion du conseil de prud’hommes.
Monsieur [F] [C] estime pour sa part que l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit simplement que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur le préjudice résultant d’un accident du travail, lorsque la réparation des conséquences de l’accident du travail a déjà fait l’objet d’une action devant le pôle social du tribunal judiciaire. En revanche, il estime que rien n’interdit de demander devant le conseil de prud’hommes la réparation d’un préjudice résultant d’une violation de l’obligation de sécurité apparue avant l’accident de travail, comme c’est le cas en l’espère. Il souligne en effet que sa demande indemnitaire est liée à son exposition à des conditions de travail dangereuses et non sécuritaires préalablement à son accident de travail, si bien que le conseil de prud’hommes d’Annecy s’est déclaré à tort incompétent pour en connaître.
Sur ce,
L’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
En application de cette disposition, il a été jugé que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, n°22-18.848).
En l’espèce, le salarié ne sollicite pas l’indemnisation de son préjudice né d’un accident du travail, mais l’indemnisation du préjudice lié au fait d’avoir été exposé, avant cet accident, à des conditions de travail jugées par lui dangereuses, du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail, et de se déclarer compétent pour en connaître.
Sur la prescription de l’action indemnitaire du salarié au titre des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient que si pour échapper à l’incompétence du conseil de prud’hommes le salarié s’est prévalu de ce que son préjudice était apparu avant l’accident de travail du 23 juillet 2020, son action indemnitaire est prescrite en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2023, soit nécessairement plus de deux ans avant l’apparition de ce préjudice. Elle réfute par ailleurs l’argument selon lequel la demande indemnitaire du salarié doit avoir pour point de départ l’avis d’inaptitude du 7 juin 2022, puisque le préjudice allégué serait apparu au moins deux ans avant.
Monsieur [F] [C] estime pour sa part que le point de départ du délai de prescription d’une action relative à l’exécution du contrat de travail est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi. Or il considère qu’il n’a eu connaissance de la manifestation du dommage subi du fait de la violation par son employeur de son obligation de sécurité que le 7 juin 2022, lors sa déclaration d’inaptitude, si bien que sa demande n’était pas prescrite lors de la saisine des premiers juges.
Sur ce,
L’article L.1471-1 du code du travail dispose dans son premier alinéa que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
En l’espèce, à supposer même établi que le salarié ait été exposé à des conditions de travail dangereuses et qu’il n’en ait pas eu conscience pendant l’exécution de son contrat de travail, il a nécessairement pu le mesurer lors de son accident du travail survenu le 23 juillet 2020, à l’issue duquel il n’est pas retourné travailler dans la société. En revanche, la déclaration d’inaptitude n’a pas de rapport avec la connaissance que le salarié pouvait lui-même avoir de ses conditions de travail, puisqu’il s’agit d’une reconnaissance officielle du caractère professionnel de l’accident destinée à permettre l’application de dispositions spécifiques protectrices du salarié. Par suite, lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 9 janvier 2023, la demande indemnitaire du salarié se trouvait prescrite, son préjudice étant nécessairement apparu lors de l’accident du travail survenu le 23 juillet 2020, alors qu’il en a eu connaissance au plus tard à cette date. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
Moyens des parties :
Monsieur [F] [C] soutient que la cour d’appel doit évoquer sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile, les premiers juges s’étant déclarés incompétents pour en connaître. Il estime que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur résulte d’une part de l’insuffisance des mesures de prévention et d’autre part du défaut de mesures de protection. Le salarié énonce que contrairement aux allégations adverses, il ne s’est jamais prévalu de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), mais a mis en demeure son employeur de le produire dans sa requête introductive d’instance. Il considère que le document communiqué par son employeur contient des mesures de prévention qui ne sont pas suffisantes (vigilance lors de manipulation, manuel d’utilisation, chaussures de sécurité pour le risque utilisation du matériel de manutention / formation aux gestes et postures, affiches de sensibilisation, mise à disposition de diables pour le risque chargement et déchargement manuel / consignes de palettisation et film étirable pour le risque chargement / déchargement des marchandises) pour réduire les risques. Le salarié expose qu’en tout état de cause, son employeur ne justifie pas avoir réellement mis en 'uvre les mesures de prévention mentionnées dans ce document, soulignant notamment qu’il n’a jamais bénéficié de formation aux gestes et postures de travail, tandis qu’il n’est pas justifié des affichages annoncés dans le DUERP. Il souligne que dans ce document, les risques liés à la manutention ne sont assortis d’aucune « mesures à mettre en place », tandis que l’insuffisance des mesures de prévention mises en place était telle que le 16 juin 2022, la médecine du travail s’est alarmée « des conditions de manutention des chauffeurs livreurs suite à la connaissance de trois accidents de travail en lien avec des ports de charges ».
Le salarié se prévaut ensuite du défaut de mesures de protection, soulignant qu’avant son accident du travail, il était exposé à des conditions de travail dangereuses et devait manipuler des charges très lourdes avec des équipements non conformes. Il précise ainsi que le camion mis à sa disposition était défectueux (plaque de quai non fixée et désaxée, crochet tordu et bloqué), ainsi que cela ressort des photographies qu’il produit ainsi que du courriel et attestations d’autres salariés. Il ajoute qu’alors qu’il était contraint de manipuler des charges très lourdes, seul un transpalette manuel était mis à sa disposition, sans qu’aucun système d’aide à la manutention ne soit mis à sa disposition, l’affiche placardée au dépôt de la société mentionnant « transpalette électrique interdit en livraison. ».
Le salarié énonce que l’une des factures de rénovation des quais de chargement produite par l’employeur est postérieure à son accident, ce qui démontre qu’il était exposé à des conditions de travail non sécuritaires. Il estime que la photographie et la facture du transpalette manuel produites par l’employeur confirment qu’il n’existait aucun système d’aide à la manutention et qu’en conséquence le risque lié à la manutention de charges était réel. Il ajoute que les documents de prévention des troubles musculosquelettiques et de formation et de prévention des risques émanent du site de l’AST 74, et non de son employeur, si bien que rien ne prouve qu’il s’agissait de mesures mises en place par lui. Le salarié conteste par ailleurs le fait que son accident ait eu lieu lorsqu’il approvisionnait le super U de [Localité 2] et énonce que l’attestation du directeur de ce magasin date du 1er juillet 2023, si bien que rien ne permet d’affirmer qu’un transpalette électrique était déjà mis à la disposition des chauffeurs par ce magasin lors de l’accident du travail, alors qu’en tout état de cause, l’employeur ne peut se décharger sur son client de son obligation de sécurité. Le salarié énonce qu’il livrait en réalité le 27eme bataillon des chasseurs alpins lors de son accident, mais souligne qu’il devait effectivement ce jour livrer une palette particulièrement lourde au super U de [Localité 2], puisqu’elle contenait 98 colis de produits, alors qu’il ne disposait que d’un transpalette manuel.
La SAS [1] fait valoir pour sa part que si le salarié s’est d’abord prévalu de ce que son employeur n’avait pas établi de [3], il allègue désormais que les mesures qui y figurent ne sont pas suffisantes, sans le démontrer. Elle ajoute que si le salarié se prévaut de ce que le camion utilisé par lui était défectueux, il se contente de produire des clichés qu’il a lui-même pris et dont il ne ressort rien de particulier. La société expose que le salarié ne s’en est d’ailleurs pas plaint auprès de la direction, de l’inspection du travail ou de la médecine du travail. Elle réfute par ailleurs le fait que le matériel mis à disposition de Monsieur [C] pour procéder aux livraisons était inadapté, soulignant que le salarié ne précise pas en quoi consistait cette inadaptation.
L’employeur soutient par ailleurs que les deux écrits produits par le salarié ne peuvent constituer des attestations faute de remplir les exigences du code de procédure civile, tandis que leur contenu ne dit rien du matériel au moment des faits reprochés. La société énonce en effet que s’il y est question de l’absence de transpalette électrique lors des livraisons, un transpalette manuel avait été attribué au salarié. Elle ajoute que le jour de l’accident du travail, le poids transporté par le salarié était de moins de 600 kilogrammes, alors que la législation prévoit que l’utilisation de transpalette manuel est possible jusqu’à 2 500 kilogrammes, et ajoute qu’en tout état de cause, le client livré le jour de l’accident (Hyper U de [Localité 2]) mettait à disposition des transpalettes électriques. Elle souligne en outre que les quais avaient été entièrement rénovés, avec des conditions de sécurité améliorées, quelques mois seulement avant l’accident du travail, ainsi que cela ressort des factures de rénovation qu’elle produit.
La SAS [1] expose que le salarié ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice différent de celui lié à la prétendue faute inexcusable de l’employeur débattue devant le Pôle social du tribunal judiciaire ou de celui lié à la perte d’emploi dont il demande déjà réparation au titre d’un prétendu licenciement abusif. Elle ajoute qu’il ne peut notamment alléguer d’un préjudice lié à l’imperfection prétendue du DUERP, dans la mesure où il en ignorait même l’existence avant sa saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, s’il est constant que l’accident dont le salarié a été victime est survenu le 23 juillet 2020 alors qu’il déchargeait des palettes, les circonstances précises de cet accident ne ressortent d’aucune des pièces produites, et notamment pas de la feuille d’accident du travail versée aux débats, alors que les parties ne s’accordent même pas sur le lieu où il est survenu, le salarié précisant qu’il est intervenu alors qu’il livrait le 27eme bataillon des chasseurs alpins, tandis que l’employeur allègue qu’il s’agissait de la livraison de l’hyper U de [Localité 2].
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si cet accident est notamment lié à une mauvaise « palletisation » ou au matériel mis à disposition du salarié. Si ce dernier reproche à cet égard la mise à disposition d’un transpalette manuel et non électrique, il n’est pas établi que cet équipement était obligatoire et en quoi le fait qu’il n’en ait pas bénéficié a pu avoir une conséquence sur la réalisation de l’accident, un transpalette électrique permettant seulement a priori de diminuer l’effort de celui qui le manipule mais non le risque d’accident lié à des chutes de palettes ou de produits se trouvant dessus, à supposer même que l’accident du salarié soit lié à une telle chute.
Si le salarié produit en outre des photographies d’un quai de déchargement, avec la mention « quai sur roue non fixé très dangereux », ces clichés ont été pris par lui seul, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date et dans quel lieu ils ont été réalisés. A supposer même qu’ils aient été pris au sein de la société, concomitamment à son accident, il n’en ressort pas que le quai était dangereux et que cette dangerosité a été la cause de l’accident du travail ou a même exposé le salarié à un risque. En outre, si Monsieur [V] produit un écrit de Monsieur [B], qui ne respecte d’ailleurs pas les dispositions l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas accompagné de sa carte d’identité, il en ressort simplement qu’en 2015, alors que ce salarié travaillait dans l’entreprise [1], « l’état des quais était lamentable ». A supposer même qu’il s’agisse bien des quais de déchargement, il n’est question de leur état qu’en 2015, alors que Monsieur [C] a été embauché quatre ans après et que l’employeur produit des factures de rénovation des quais de déchargement du 5 décembre 2019 et 11 février 2020, soit antérieures à l’accident du travail, et portant notamment sur la dépose des rampes hors service et la fabrication de rampes de chargement mobiles, outre la fabrication et pose de barres anti chutes devant la porte de la benne à cartons, ainsi que la réparation de cornières de dalles en tête des quais. Cela souligne ainsi que ces quais avaient été rénovés, avec des conditions de sécurité améliorées, quelques mois seulement avant l’accident du travail.
Si le salarié produit en outre un courriel d’un Monsieur [T] du 11 janvier 2022 dans lequel celui-ci indique que « les plaques de quai sont dangereuses », il n’est nullement précisé qu’il s’agit des plaques de quai de déchargement de la société [1], tandis que la qualité et la fonction de cette personne ne ressort pas du courriel en cause, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer s’il était en mesure de se prononcer sur ce point, alors que l’écrit manque en tout état de cause de précision sur les motifs de la dangerosité alléguée.
En outre, si le salarié indique que la médecine du travail s’est alarmée « des conditions de manutention des chauffeurs livreurs » de la société, il n’en justifie pas.
Au regard de ces éléments, l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité n’est pas démontrée, si bien qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Moyens des parties :
Monsieur [F] [C] considère que la formulation utilisée par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement » démontre le lien entre l’inaptitude et les conditions de travail du salarié, d’autant plus que cet avis a été rendu après étude des conditions de travail, jugées insuffisantes pour envisager le retour du salarié à son poste de travail. Il estime que son dossier médical confirme le lien entre l’accident et l’inaptitude et souligne que suite à cet accident, il s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente supérieur à 10 %. Le salarié en conclue que son inaptitude étant consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] énonce que le salarié ne démontre pas l’existence d’un lien entre son inaptitude et les prétendus manquements de son employeur à son obligation de sécurité, soulignant que le médecin du travail n’en fait pas état, tandis que le fait que l’avis d’inaptitude ait été rendu après une étude du poste de travail est indifférent puisque cette étude est systématiquement réalisée dans le cadre d’un examen d’aptitude à un poste. La société souligne que le salarié a au contraire bénéficié de conditions de travail parfaitement adaptées à son poste et à ses risques et ce en lien permanent avec la médecine du travail.
Sur ce,
En l’espèce, dès lors qu’il a été précédemment démontré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas avéré, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et par suite de sa demande indemnitaire subséquente.
3) Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où Monsieur [F] [C] succombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance. Il convient en outre de le condamner à supporter les entiers dépens d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance mais de condamner Monsieur [F] [C] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de cette disposition au titre de l’appel. Il convient enfin de débouter Monsieur [F] [C] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail subi par Monsieur [F] [C],
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la présente juridiction prud’hommale est compétente pour connaître de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société [2] à son obligation de prévention et de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail subi par Monsieur [F] [C],
CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annecy pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail subi par Monsieur [F] [C] comme prescrite,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Incident ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Télétravail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Tableau d'amortissement ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Accident domestique ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Livre foncier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Limites ·
- Élagage ·
- Urbanisme ·
- Branche ·
- Plan
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Action ·
- Innovation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Prix ·
- Incident ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.