Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juin 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 novembre 2024, N° F23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7Y
SARL [1] ([1]), enseigne [2],
C/ [D] [E]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Novembre 2024, RG F 23/00060
Appelante
SARL [1] ([1]), enseigne [2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Madame [D] [E] a été embauchée à compter du 17 juin 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) conseil gestion du patrimoine immobilier ([1]) en qualité de comptable, la convention collective nationale de l’immobilier s’appliquant au sein de cette société. Par avenant en date du 18 novembre 2019, elle est devenue cadre avec la qualification de responsable administrative et financière.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 7 décembre 2020, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 2020.
Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 24 février 2023 au 17 mars 2023.
Par courrier en date du 3 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 avril 2023, elle a fait l’objet d’un licenciement pour fautes graves, l’employeur lui reprochant une insubordination et un manque de respect à l’encontre de Monsieur [Z], le gérant de la société, outre un manquement à son obligation de confidentialité et de discrétion.
Par requête du 3 juillet 2023, Madame [D] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi et de prévention et sécurité.
Par jugement du 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
Jugé que le licenciement de Madame [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL[1] à verser à Madame [D] [E] :
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi ainsi qu’à son obligation de prévention et de sécurité de 7 500 euros nets,
— une indemnité compensatrice de préavis de 14 630,61 euros, outre les congés payés afférents de 1 463 euros,
— une indemnité de licenciement de 4 876,87 euros,
— des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de 24 384,35 euros,
— un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée de 3 415,29 euros, outre les congés payés afférents de 341 euros,
Ordonné à la SARL [1] la rectification, et leur remise à Madame [D] [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, en tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision,
Débouté Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, et notamment celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
ordonné l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
ordonné les dépens à la charge de la partie qui succombe, c’est-à-dire à la SARL [1],
condamné la SARL [1] à verser à Madame [D] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 21 août 2025, la SARL [1] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du 18 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
à titre principal, juger que le licenciement de Madame [E], repose sur des fautes graves et en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réformer le jugement s’agissant du quantum des sommes allouées à Madame [E] :
*juger que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 13 038 euros bruts, outre 1 303,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
*juger que l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 4 194,79 euros,
*juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent excéder 3 mois de salaire soit 13 038 euros,
— débouter Madame [E] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie et débouter Madame [E] de sa demande à ce titre,
sur l’appel incident de Madame [E] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement, et juger que le licenciement de Madame [E] n’est pas nul,
— débouter Madame [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de condamnation à payer la somme de 29 261,22 euros,
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes en appel,
Y ajoutant :
— condamner Madame [E] à rembourser à la SARL [1] les sommes payées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes du 18 novembre 2024,
— condamner Madame [E] à payer à la SARL [1] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la SELURL BOLLONJEON, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 20 janvier 2026, Madame [D] [E] demande à la cour d’appel de :
* Au titre de l’exécution du contrat de travail :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à Madame [E] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté ainsi qu’à l’obligation de prévention et de sécurité mais réformer le quantum des dommages et intérêts alloués,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté ainsi qu’à l’obligation de prévention et de sécurité,
condamner la SARL [1] à payer à Madame [E] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté ainsi qu’à l’obligation de prévention et de sécurité,
* Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal, d’une part infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, d’autre part juger que ce licenciement est nul et lui allouer la somme de 29 261,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 24 384,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [1] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 14 630,61 euros, outre les congés payés afférents de 1 463 euros, une indemnité de licenciement de 4 876,87 euros, et un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée de 3 415,29 euros, outre les congés payés afférents de 341 euros,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] la rectification et leur remise à Madame [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, en tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision, et condamné la SARL [1] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* condamner la SARL [1] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
* débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté, de prévention et de sécurité :
Moyens des parties :
Madame [D] [E] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté, de prévention et de sécurité. Elle expose avoir été confrontée à des conditions de travail particulièrement stressantes et anormales, marquées notamment par :
— des insultes,
— des directives contradictoires et parfois irrationnelles,
— un conflit de valeurs,
— l’exposition dans le cadre de son travail à des images pornographiques,
— le retrait de ses outils de travail,
— la gestion du mécontentement des clients résultant des agissements du gérant de la société,
— des visites impromptues du gérant, souvent dans un état second au domicile de la salariée.
En réponse à l’argument adverse selon lequel le terme de « conne » a été utilisé pour qualifier la salariée dans un esprit de rigolade, celle-ci souligne que les messages adressés par elle avant et après cette insulte contredisent qu’il puisse s’agir d’un tel esprit.
Pour ce qui est l’argument adverse selon lequel le gérant de la société ne serait pas responsable du fait de l’avoir exposé à des images pornographiques puisqu’il s’agissait de son compte [3] privé, la salariée souligne que le gérant utilisait son compte personnel pour interagir avec le compte professionnel de l’entreprise, de telle sorte qu’étant en charge de la gestion de la communication, elle était nécessairement exposée aux images et messages.
Elle énonce que cette situation a eu un impact sur sa santé, puisque cela a conduit à son arrêt de travail du 24 février au 17 mars 2023, si bien que l’existence de son préjudice, en lien avec la faute de l’employeur, est caractérisé.
La SARL [1] conteste les manquements invoqués et notamment le fait que son gérant, Monsieur [Z], ait insulté la salariée. Elle explique que le mot « conne » employé dans une conversation Whatsapp entre elle et ce dernier n’est pas une injure mais un parler familier, utilisé dans un esprit de rigolade, immédiatement après le message « LOL ». L’employeur conteste également le fait que la salariée ait été confrontée à des images pornographiques dans le cadre de son travail, les messages Facebook communiqués adversairement contenant des images qui ont été postées par des tiers sur le compte de Monsieur [Z], qui n’en est ainsi pas responsable. Il souligne en outre qu’il s’agit d’un compte privé et non professionnel que la salariée a choisi de suivre. La société fait ensuite valoir que l’attestation de Madame [I] produite par la salariée est sans emport puisque celle-ci n’a rien constaté personnellement s’agissant du gérant. L’employeur ajoute que Monsieur [W] est le conjoint de la salariée, si bien que son attestation est de complaisance, d’autant plus qu’elle contredit la première attestation qu’il avait rédigé le 7 mars 2023 où il avait indiqué que Monsieur [Z] était un « brave homme » qui a « le c’ur sur la main ».
La société estime ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de sa part, ni d’un préjudice subi par la salariée, outre un lien de causalité entre eux.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, pour justifier des injures qu’elle allègue, la salariée produit une attestation de son ancienne collègue, Madame [Y] [X], qui indique qu’à compter de la fin d’année 2022, « le comportement de Monsieur [Z] a changé. En effet, il a hurlé à l’accueil à Madame [L] qu’il exigeait le licenciement de Madame [R] ». Dans son attestation, Monsieur [W] évoque quant à lui que Monsieur [Z] a, à plusieurs reprises, contacté sa conjointe à des heures très tardives et lui a envoyé des messages d’insultes comme « Tu es conne ».Si Monsieur [W] est le conjoint de la salariée, ce qui nécessite de prendre en compte son attestation avec une certaine réserve, il n’en demeure pas moins que ce qu’il indique est conforté par les captures d’écrans de messages que Madame [E] a échangé avec Monsieur [Z] de la façon suivante :
« – Madame [E] : [G], on s’appelle demain quand vous serez dans votre état normal. Sans avoir bu. Bonne soirée.
— Monsieur [Z] : LOL T’es trop conne
A n’y T’ai dire c’est la dernière fois que je t’autorisé à me parler ainsi.
— Madame [E] : Je ne vous ai jamais mal parlé. Je vous ai toujours défendu envers et contre tous. J’étais là quand ça n’allait pas. En revanche je ne vous autorise surtout pas à me traiter de conne. »
Le ton de Madame [E] et la teneur de ses propos contredisent la version de l’employeur selon laquelle le terme « conne » aurait été utilisé dans un esprit de rigolade, et si tel avait été en tout état de cause l’intention de Monsieur [Z], ce terme était d’autant plus insultant et inapproprié que la salariée restait quant à elle très courtoise dans ses messages, en vouvoyant son employeur et en utilisant des termes respectueux. Il est donc établi que le représentant de l’employeur a insulté au moins une fois la salariée et s’adressait à elle sur un ton manifestement inadapté (hurlement).
Pour ce qui de l’existence alléguée de directives « contradictoires et parfois irrationnelles » données par son employeur, la salariée ne produit pas de justificatif en ce sens.
En ce qui concerne le conflit de valeurs allégué, si Madame [E] produit une attestation de Madame [Q], qui travaillait comme assistante syndic, dans laquelle il est fait état de dépenses excessives et inutiles avec l’argent du syndic, le lien entre ledit syndic et la société [1] n’est pas précisé. Si Monsieur [W] fait également état de dépenses importantes menées par Monsieur [Z], tout comme il en est question dans un mail de la salariée du 16 février 2023, ces dépenses, à les supposer même établies, ne peuvent caractériser l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou d’exécution loyale du contrat de travail, quand bien même la société [1] faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour ce qui est de l’exposition de la salariée, dans le cadre de son travail, à des images pornographiques, il ressort des pièces produites que les dites images ont été postées sur le compte [3] de Monsieur [Z], par lui-même ou par des tiers, tandis qu’il apparaît également que le gérant de la société interagissait avec son compte personnel sur le compte [3] de la société [1]. Dans la mesure où la société ne conteste pas que la salariée était en charge de la gestion de sa communication, si bien qu’elle était amenée à se connecter sur le compte [3] professionnel de cette société, elle était par suite confrontée aux publications, et notamment aux images pornographiques, apparaissant sur le compte personnel du gérant qui interagissait avec ce compte professionnel.
S’agissant du retrait des outils de travail de la salariée, celle-ci produit simplement un mail de Monsieur [Z] à Monsieur [K] du 21 février 2023 dans lequel il est indiqué « Tous les comptes sont bloqués pour [P] ». S’il est constant que ce prénom était utilisé par Madame [E], le contenu de ce mail est erratique, au point qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’un constat ou d’une directive de Monsieur [Z], tandis que les motifs du blocage ne sont pas précisés, ni les comptes bancaires dont il s’agit. Si dans son attestation Monsieur [W] énonce que Monsieur [Z] « a bloqué tous les accès du jour au lendemain car quand nous avions besoin d’informations, elle ne pouvait plus nous répondre », il n’est pas précisé de quel type d’accès il s’agissait, ni la date à laquelle cet évènement est intervenu.
Pour ce qui est de la gestion du mécontentement des clients résultant des agissements du gérant de la société, la salariée produit d’abord une attestation de Madame [U] qui ne fait que rapporter les propos de tiers, ou attester du fait que Monsieur [K] est venu alcoolisé aux assemblées générales de copropriété, si bien que le comportement du gérant de la société n’est pas incriminé. Si la salariée produit ensuite un mail que lui a adressé Madame [R] le 21 décembre 2022 dans lequel celle-ci indique être « trop angoissée » de se retrouver confrontée « au chef et à la probable agressivité des copropriétaires sans avoir d’explication à donner », les motifs de cette potentielle agressivité ne sont pas précisés. La salariée produit ensuite un mail qu’elle a adressé à Monsieur [Z] dans lequel elle l’informe qu’un certain Monsieur [M] n’a aucune nouvelle de lui, que les dossiers ne sont pas traités et l’assemblée générale non préparée, si bien qu’il souhaite arrêter la collaboration. A supposer même que ce Monsieur [M] soit un client de la société [1], et que Monsieur [Z] soit seul responsable par son comportement du mécontentement de celui-ci, il n’est pas démontré en quoi le fait que la salariée ait dû répondre à ce client était anormal et injustifié. S’il est aussi produit un courriel de Monsieur [S] [O] se plaignant à Monsieur [Z] de son comportement désinvolte en assemblée générale de copropriété, il n’est pas démontré en quoi cela a eu des conséquences pour la salariée.
S’agissant des visites impromptues du gérant au domicile de la salariée, il résulte de l’attestation de Monsieur [W], conjoint de la salariée, que depuis la fin d’année 2022, Monsieur [Z] adoptait un comportement anormal, notamment en venant au domicile du couple à 7 heures du matin, en frappant fort à leur porte alors qu’ils se trouvaient au lit, en entrant dans leur maison en leur absence et se servant dans leurs placards, en appelant la salariée tard dans la nuit alors qu’il était dans un état second, et qu’il se trouvait aussi dans un tel état quand il leur a demandé de le dépanner une nuit où il était en panne d’essence. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [B], beau-frère de la salariée qui séjournait parfois chez elle, que celui-ci a pu constater que le directeur de cette dernière arrivait alcoolisé dans la maison familiale sans y être invité, fouillait dans les placards et laissait son gros chien vagabonder dans la maison.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [Z] a insulté au moins une fois la salariée, a pu adopter à son encontre un ton inadapté, l’a exposé à des images pornographiques dans le cadre de son travail et s’est comporté de façon inappropriée à son égard, en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, parfois alcoolisé, sans y être invité. Si ces derniers évènements ont incontestablement eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] était le supérieur hiérarchique de Madame [E], qui a ainsi pu se sentir contrainte de ne pas le renvoyer chez lui malgré son comportement intrusif et désobligeant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail. En revanche, l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité n’est pas démontré, la salariée ne justifiant pas en quoi les comportements du gérant de la société ont eu ou auraient pu avoir un impact sur sa santé, le seul fait qu’elle ait bénéficié d’un arrêt de travail ne permettant pas de démontrer l’existence d’un tel impact, tandis que les attestations de Messieurs [B] et [W] produites aux débats font simplement état de la crainte que la salariée commençait à éprouver à l’égard de Monsieur [Z], sans qu’il ne soit question d’une répercussion concrète sur sa santé.
Au regard du caractère désagréable des agissements de Monsieur [Z] et de la crainte qui pouvait en résulter pour Madame [E], ce qui lui a causé un préjudice, il convient de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 750 euros.
Par suite, il y a lieu d’une part d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à la salariée une somme de 7 500 euros de dommages intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et d’exécuter le contrat de bonne foi et d’autre part de condamner cette société à lui verser la somme de 750 euros de dommages intérêts au titre du seul manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Sur la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
Madame [D] [E] soutient que son licenciement est nul et expose qu’en lui reprochant d’avoir tenu les propos visés dans la lettre de licenciement, l’employeur remet en cause sa liberté d’expression, alors que par son courriel du 21 février 2023, la salariée ne faisait que répondre aux répondre aux remarques véhémentes tenues par le gérant de la société dans son courriel de la veille.
La SARL [1] répond que l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2024 dont se prévaut la salariée n’est pas transposable au cas d’espèce puisqu’il est reproché à la salariée un comportement irrespectueux vis-à-vis de son employeur, un non-respect du lien de subordination, sans qu’il ne soit question de liberté d’expression.
Sur ce,
En application des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail, les opinions que les salariés émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.778).
Il est de principe que selon la théorie du motif contaminant appliqué par la Cour de cassation quand plusieurs motifs de licenciement sont invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, l’invocation d’un grief relatif à un exercice non abusif de la liberté d’expression emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement et le juge n’a pas à examiner les autres griefs pour savoir si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans son courriel du 21 février 2023, Madame [L] a indiqué à Monsieur [Z] «On est pas en dictature. Vous pouvez transmettre des directives, y a pas de problème, mais on n’est pas des esclaves que vous commandez ». Or ce sont ces propos qui, visés in extenso dans la lettre de licenciement, constituent le premier grief imputé à la salariée ; l’employeur ne lui reproche pas en effet une attitude générale d’insubordination illustrée notamment par ces paroles, mais ces propos précisément cités.
Il convient par suite d’apprécier si le licenciement motivé par les propos tenus par la salariée était nécessaire et proportionné au but poursuivi par l’employeur, compte tenu de la teneur des propos, du contexte dans lequel ils ont été écrits, de leur portée et leur impact au sein de l’entreprise et des conséquences négatives causées à l’employeur.
A cet égard, le mail litigieux faisait suite à des échanges entre Madame [E] et Monsieur [Z] au sujet de la fourniture d’un ordinateur portable à la nouvelle comptable de la société, la salariée ayant indiqué qu’elle ferait livrer une unité centrale, à la suite de quoi Monsieur [Z] lui a simplement répondu « un portable », ce à quoi la salariée a répondu « [V] m’a répondu c’est mieux une tour. Cordialement », Monsieur [Z] ayant alors répliqué « Qui commande ». Ce dernier message du gérant de la société, dénué de toute formule de politesse, était ainsi inadapté car désagréable et offensant pour la salariée, qui y a répondu sur un ton, certes incisif, mais nullement excessif par rapport aux propos de Monsieur [Z]. En outre, le mail de la salariée était adressé uniquement au gérant de la société et non à d’autres salariés ou à des tiers, tandis qu’il n’est pas allégué que les propos tenus par la salariée ont eu un impact ou plus généralement des conséquences négatives au sein de la société.
Il apparaît par suite que le licenciement fondé sur les propos tenus par la salariée dans son courriel du 21 février 2023 a causé une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, si bien que celui-ci est nul, et ce peu important qu’un second grief soit invoqué au soutien de son licenciement, en application de la théorie du motif contaminant susvisée.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [E] d’une part de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et d’autre part de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la nullité de son licenciement. Il convient également de l’infirmer en ce qu’il a jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à lui verser une indemnité au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières consécutives à la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
Madame [D] [E] estime qu’elle a subi un préjudice conséquent du fait de la perte de son emploi puisqu’elle n’a perçu aucun salaire jusqu’en décembre 2024.
La SARL [1] fait valoir que la salariée a repris une activité dès après son licenciement, puisqu’elle a créé une agence immobilière concurrente à [Localité 1] dès le 5 mai 2023. Elle estime que ce bref délai démontre que ce projet de création d’entreprise avait été concrétisé bien avant son licenciement, et que la salariée avait donc prévu de quitter l’entreprise avant les problèmes révélés en février 2023, tandis que Madame [E] a au surplus tenté de débaucher le personnel de la société [1]. La société ajoute que la salariée a développé son activité de manière importante puisqu’elle dirige désormais 3 agences immobilières, si bien que le rejet de toute demande de dommages et intérêts s’impose.
Sur ce,
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul :
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que « L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale (') »
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur le montant du salaire moyen perçu par Madame [E], il convient de déterminer celui-ci en reprenant le chiffre le plus favorable à la salariée entre le salaire des trois derniers mois et des douze derniers mois. A cet égard, il résulte de ses bulletins de paye qu’au cours des douze derniers mois (de mars 2022 à février 2023, le mois de mars 2023 n’étant pas représentatif puisque la salariée se trouvait en arrêt maladie puis mise à pied), elle a perçu un salaire mensuel brut moyen de 4 347,39 euros, tandis qu’au cours des trois derniers mois ( de décembre 2022 à février 2023, après lissage de la prime exceptionnelle de 5 000 euros et de la prime de 13eme mois), elle a perçu un salaire mensuel brut moyen de 5 089,58 euros. Il convient donc de s’en tenir à ce dernier montant, plus favorable à la salariée, celle-ci pouvant ainsi prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul d’un montant qui ne peut être inférieur à 30 537,48 euros. Toutefois la salariée limitant sa demande à la somme de 29 261,22 euros, il convient de lui allouer ce montant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul.
Sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents :
Selon les dispositions des articles L.1332-2 et suivants du code du travail, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle, qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d’exécution de son travail.
En l’espèce, au regard de la nullité du licenciement de la salariée, celle-ci est fondée à solliciter le paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire, soit du 3 mars au 24 avril 2023, ce qui représente la somme de 8 537,36 euros brute. Toutefois, la salariée limitant sa demande de ce chef à 3 415,29 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] la somme de 3 415,29 euros brute, au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 341,53 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice est proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et son montant correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
L’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 fixe dans son alinéa 3 le délai de préavis applicable de la façon suivante « À compter de 2 ans d’ancienneté :
' 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres. »
En l’espèce, la salariée justifiait de plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, tandis qu’elle avait le statut de cadre, ainsi que cela résulte de l’avenant n°1 à son contrat de travail en date du 18 novembre 2019. Au regard de la nullité de son licenciement, Madame [L] est ainsi fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 15 268,74 euros brute. La salariée limitant toutefois sa demande de ce chef à 14 630,61 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] la somme de 14 630,61 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 463,06 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
L’article R.1234-2 de ce code dispose que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En l’espèce, la période de travail qui doit être retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond à celle allant du 17 juin 2019 au 24 juillet 2023, ce qui inclut le préavis auquel la salariée pouvait prétendre.
La salariée, qui justifiait de moins de dix ans d’ancienneté lors de son licenciement, est donc fondée à obtenir une indemnité de licenciement d’un montant de 5 203,77 euros, calculée de la façon suivante : (5 089,58 x ¿ x 4)+( 5 089,58 x ¿ x 1/12) +( 5 089,58 x ¿ x 1/12x 1/52). La salariée limitant toutefois sa demande de ce chef à 4 876,87 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [E], la somme de 4 876,87 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sur les sommes que la société [1] a été condamnée à payer, porteront eux même intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise des documents nécessitant une rectification sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision, le délai imparti étant trop bref et alors que l’astreinte n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente décision.
Il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à Madame [E] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt.
La cour précise que la remise doit intervenir dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision et que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
6) Sur le remboursement des frais d’exécution :
Dans la mesure où l’employeur succombe également à hauteur d’appel, il convient de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [E] à rembourser à la SARL [1] les sommes payées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes du 18 novembre 2024.
7) Sur les demandes accessoires :
Dès lors que la société [1] succombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné cette dernière aux entiers dépens de première instance et l’a condamnée à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Il convient en outre de condamner la société [1] aux entiers dépens à hauteur d’appel et de condamner cette dernière à payer à Madame [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel. Il convient par ailleurs de débouter la société [1] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
Condamné la société [1] à verser à la salariée une somme de 7 500 euros de dommages intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et d’exécuter le contrat de bonne foi,
Jugé que le licenciement de Madame [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARLCGPI à verser à Madame [D] [E] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 384,35 euros,
Ordonné à la SARL [1] la rectification, et leur remise à Madame [D] [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, en tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision,
Débouté Madame [D] [E] de sa demande de constat de la nullité de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D’INFIRMATION,
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [D] [E] une somme de 750 euros de dommages intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [D] [E] du 24 avril 2023,
CONDAMNE la SARLCGPI à verser à Madame [D] [E] la somme de 29 261,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Madame [E] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt, la remise devant intervenir dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [E] à lui rembourser les sommes payées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes du 18 novembre 2024,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
DEBOUTE la société [1] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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