Infirmation 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 janv. 2010, n° 08/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06598 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société PRODWARE , S.A c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
M. B./P.G.
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 08/06598
AFFAIRE :
la Société PRODWARE, S.A.
C/
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- ,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2007F01067
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP FIEVET-LAFON
E.D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
la Société PRODWARE, S.A. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 352 335 962 RCS PARIS ayant son siège 45, quai de Seine 75019 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0845636
Rep/assistant : Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS (B.1103).
APPELANTE
****************
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- , venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL anciennement dénommée NEUF TELECOM venant aux droits de la société 9 TELECOM ENTREPRISE (INTIMEE) par procès-verbal de fusion absorption en date du 30 mars 2009 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 403 106 537 RCS PARIS, ayant son siège 42 avenue de Friedland 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280787
Rep/assistant : Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE
La SA PRODWARE, pour les besoins de son activité de conseil et l’ingénierie informatique, a signé le 24 octobre 2003 auprès de la SA 9 TELECOM ENTREPRISE divers bulletins de souscription pour la fourniture de prestations téléphoniques pour l’ensemble de ses sites d’exploitation en France.
La SA PRODWARE, dès le 17 décembre 2003, a contesté les factures qui lui étaient adressées, au motif que le tarif appliqué ne correspondait pas aux conditions négociées, et a laissé celles-ci impayées en dépit de mises en demeure des 22 juillet 2004, 18 avril 2005, 5 juillet 2006.
La SA NEUF CEGETEL, venant aux droits de la SA 9 TELECOM ENTREPRISE , par acte en date du 30 janvier 2007, a assigné la SA PRODWARE en paiement des factures arrêtées au 4 janvier 2007, s’élevant aux sommes de 49.562,91 € TTC pour un compte U0088929 et de 1.328,85 € TTC pour un compte U0090177.
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement rendu le 25 juin 2008 assorti de l’exécution provisoire, a dit que la prescription prévue à l’article L. 34-2 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques n’est pas acquise au profit de la SA PRODWARE et déclaré la SA NEUF CEGETEL recevable en son action à l’encontre de cette dernière, condamné la SA PRODWARE à payer à la SA NEUF CEGETEL la somme de 50.891,76 € TTC majorée des intérêts calculés à une fois et demi le taux légal pour la somme de 17.997,43 € TTC à compter du 5 juillet 2006 et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, et condamné la SA PRODWARE au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La SA PRODWARE a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— à titre liminaire, sous le visa de l’article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article 2244 ancien du Code civil, constater que les factures émises par la SA NEUF CEGETEL antérieurement au 30 janvier 2006 sont prescrites, et en conséquence déclarer la SA NEUF CEGETEL irrecevable à obtenir le paiement correspondant à la somme de 40 851,62 € ;
— à titre subsidiaire, sous le visa de l’article 1134 du Code civil, constater que la créance de la SA NEUF CEGETEL n’est ni certaine, ni liquide ni exigible et que le tarif appliqué n’est pas celui contractuellement accepté entre les parties, en conséquence débouter la SA NEUF CEGETEL de ses demandes ;
— condamner la SA NEUF CEGETEL au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La SA SFR aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL et conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du Code Civil, et la condamnation de la SA PRODWARE au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
DISCUSSION
La SA SFR justifie par les pièces produites aux débats, venir aux droits de la SA NEUF CEGETEL elle même aux droits de la société 9 TELECOM ENTREPRISE.
sur la prescription
Le tribunal, après avoir invité les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office de la prescription sur le fondement de l’article 34-2 du code des Postes et Communications Electroniques, a considéré que l’action de la SA NEUF CEGETEL était recevable, retenant que la prescription annale n’était pas acquise, dès lors que le paiement des prestations avait été réclamé par l’établissement des factures adressées à la SA PRODWARE dans l’année ayant suivi leur exigibilité.
La SA PRODWARE soutient que le délai de prescription annale, imposé par l’article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ; ni les conditions générales ni les conditions particulières ne prévoient en l’espèce, de disposition dérogatoire à l’article 2244 (ancien) du Code civil qui seul trouve à s’appliquer pour la détermination des actes de nature à interrompre la prescription ; en conséquence il importe peu que l’opérateur ait adressé sa facture dans le mois suivant la fourniture de la prestation, la date d’émission de la facture constituant uniquement le point de départ de la prescription annale posée par l’article L. 34-2 précité, à charge pour l’opérateur, en cas de non paiement de ladite facture, d’interrompre la prescription annale par un acte interruptif d’instance au sens de l’article 2244 (ancien) du Code civil.
Elle prétend que la SA NEUF CEGETEL ne saurait, sans dénaturer les dispositions de l’article 2248 (ancien) du code civil, affirmer que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance par la SA PRODWARE d’une dette à son égard, puisque elle a toujours contesté les demandes de celle-ci.
Elle considère en conséquence que sont prescrites les factures émises pendant la période du 5 décembre 2003 au 10 janvier 2006, pour le compte U88929, pour un montant de 39 601,50 €, et celles émises, pour le compte U910177, pendant la période du 10 octobre 2004 au 10 janvier 2006 pour un montant total de 1 250,12 €.
La SA SFR soutient que, dans la logique de la Loi dite de Confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et du Décret n°2006-358 du 24 mars 2006, relatif à la conservation des données de communications électroniques, dont les dispositions qui
constituent la transposition de la Directive Communautaire n°2002/58/CE intitulée Vie Privée et Communications Electroniques, l’article L.34-2 du Code des Postes et Communications Electroniques impose aux opérateurs, un délai pour l’émission de la facture qui correspond au délai maximum de conservation des données relatives au trafic prévu par l’article L.34-1 ; le délai de prescription prévu par l’article L.34-2 du Code des Postes et Communications Electroniques est celui dont dispose un opérateur pour solliciter le paiement des prestations fournies à compter de leur exigibilité, et ne peut être opposé dès lors que le paiement des prestations fournies a été réclamé par l’établissement de factures à l’égard du cocontractant dans l’année de la fourniture de celles-ci.
Elle considère que l’interprétation des dispositions de l’article L 34-2 du code des Postes et Communications Electroniques que tente de proposer la SA PRODWARE, est contraire au texte et aurait, en outre, pour conséquence de contraindre tous les opérateurs de télécommunications à assigner systématiquement leurs clients dès les premières factures impayées par crainte de se voir opposer la prescription de leur action.
Elle souligne que les services fournis par la SA 9 TELECOM à la SA PRODWARE, dont elle sollicite le paiement, ont donné lieu à l’émission de factures dans le mois suivant la fourniture des services en application des dispositions de l’article 7.2 des conditions particulières de souscription au service 9COM, et que la réception de ces factures n’est pas contestée par la SA PRODWARE ; que dès lors, les dispositions de l’article L. 34-2 al. 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques ne sont pas susceptibles de recevoir application.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les contestations de la SA PRODWARE à l’égard des factures émises par la SA 9 TELECOM ne sont que partielles puisque la SA PRODWARE conteste non pas le principe des factures mais les conditions tarifaires qui lui ont été appliquées, et ainsi se reconnaît redevable des prestations fournies au moins à concurrence de la tarification qu’elle revendique, pour l’ensemble des factures émises ; elle en déduit que la SA PRODWARE ayant reconnu une partie de sa dette, la prescription invoquée a été interrompue en application de l’article 2240 (anciennement 2248) du code civil, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit contre celui duquel il prescrivait, entraînant pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
***
La question posée par la courte prescription n’est pas celle du délai imparti à un opérateur pour émettre une facture, mais plus généralement, celle du délai dont celui-ci dispose pour agir en règlement de ses prestations.
L’article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit, en son alinéa 2 que 'la prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité'.
Ce texte s’il impose un délai spécifique de prescription pour le recouvrement de créances au titre de prestations de communications, ne prévoit aucune disposition dérogatoire aux règles de droit commun d’interruption de toute prescription, telles que prévues par les articles 2244 (ancien) et suivants du code civil.
Les articles 7.2 des 'conditions particulières de souscription au service 9 COM’ et des 'conditions générales de souscription offre entreprise’ prévoient que le service fait l’objet d’une facturation à la consommation établie mensuellement, et que les sommes facturées sont dues à la date de la facture ; aucun de ces documents ne comporte de disposition particulière prévoyant d’autre modalités d’interruption de prescription que celles limitativement énumérées par l’article 2244 (ancien) du code civil.
Il n’est pas contesté que les factures dont le recouvrement est poursuivi ont été émises conformément aux dispositions contractuelles susvisées et ont été régulièrement reçues par la SA PRODWARE ; par application pure et simple de l’article L 34-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, chacune de ces factures se prescrit par un an à compter de sa date d’émission correspondant à sa date d’exigibilité.
Le seul acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 (ancien) du code civil dont la SA SFR puisse se prévaloir est l’assignation introductive d’instance signifiée le 30 janvier 2007, qui n’a pu avoir d’effet sur la prescription dores et déjà acquise des factures émises avant le 30 janvier 2006.
En application de l’article 2248 (ancien, devenu 2240) du code civil, la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. Mais la reconnaissance doit être non équivoque ; elle ne peut avoir d’effet interruptif que pour autant qu’à la date à laquelle elle intervient la prescription n’est pas dores et déjà acquise ; elle a pour effet, à compter de sa date, de faire courir un nouveau délai de prescription identique.
Dans ces conditions, le fait que dans le cadre de la présente instance la contestation de la SA PRODWARE sur le fond porte sur le quantum de la créance et sur le tarif applicable pour son calcul est dépourvu d’effet interruptif de prescription au bénéfice de laquelle cette dernière n’a pas renoncé ; .
Dans un premier courrier daté du 17 décembre 2003, la SA PRODWARE avait contesté les premières factures reçues et avait revendiqué l’émission de nouvelles factures établies par application d’un tarif qu’elle prétendait avoir négocié ; si ce courrier peut être considéré comme une reconnaissance partielle de la créance, celle-ci n’a pu avoir d’autre objet que les communications du mois de novembre 2003 ayant donné lieu à l’établissement de la facture n° 31104764, et d’autre effet que de faire courir pour celle-ci un nouveau délai d’un an expirant au 18 décembre 2004.
La SA PRODWARE a de nouveau adressé une lettre de réclamation datée du 2 août 2004 en réaction à une mise en demeure du 22 juillet 2004, rappelant son précédant courrier et réclamant un traitement du dossier 'comme il se doit’ en évoquant une différence importante entre le tarif appliqué et le tarif accordé par son agent commercial. Ce courrier, par ses termes, ne peut être analysé comme une reconnaissance, serait-elle partielle, de la créance aujourd’hui revendiquée par la SA SFR, et ne pourrait en tout état de cause avoir eu d’autre effet que de reporter au 2 août 2005 la date d’acquisition de la prescription pour les factures ayant donné lieu à la mise en demeure critiquée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action doit être déclarée irrecevable comme prescrite pour toute les factures émises antérieurement au 30 janvier 2006.
Sur le fond
La SA PRODWARE expose qu’après négociations, 9 TELECOM avait accepté de pratiquer pour elle le tarif de 0,016 €/mn pour les appels France local, voisinage et national et de 0,18 €/mn pour les appels vers Mobiles, et sur la base de cet accord qui a fait l’objet d’une confirmation écrite elle a accepté le 24 octobre 2003 de signer divers bulletins de souscription relatifs à la fourniture du service 9COM pour l’ensemble de ses sites.
Elle prétend que les contrats de souscriptions signés le 24 octobre 2003 entre la SA PRODWARE et 9 TELECOM ne contiennent mention d’aucun tarif, et que 9 TELECOM n’a pas jamais contesté que le tarif contractuel était bien celui mentionné dans sa réclamation motivée du 17 décembre 2003 en exécution duquel l’ingénieur commercial de 9 TELECOM s’était engagée à faire émettre un avoir de régularisation des factures erronées.
Critiquant les motifs des premiers juges, elle conteste le caractère contractuel de la grille tarifaire appliquée par 9 TELECOM, non signée et dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait été portée à sa connaissance avant la signature des contrats.
Elle fait valoir que le courriel adressé par l’ingénieur commercial de 9 TELECOM le 23 octobre 2003 est corroboré par les messages échangés postérieurement à sa réclamation formée dès réception des premières factures, et permet d’établir l’existence d’un accord parfait sur un tarif préférentiel constituant la loi des parties, déterminant de son consentement à la signature des bulletins de souscription et excluant l’application de tarifs généraux.
La SA SFR souligne que NEUF CEGETEL dans un courrier daté du 30 novembre 2006 avait invité la SA PRODWARE à lui fournir les éléments contractuels faisant état d’une tarification différente de celle appliquée mais n’a reçu aucune réponse, ce n’est qu’en cours de procédure que la SA PRODWARE a produit des échanges de mails en date des 22 octobre 2003 et 23 octobre 2003, soit antérieurs à la signature du contrat, par lesquels le commercial de 9 TELECOM proposait une tarification pour les appels France (local, voisinage et national) de 0,016 € HT par minute.
Reprenant la motivation du premier juge, elle fait valoir que le contrat signé par les parties le 24 octobre 2003 ne fait nullement état des tarifs négociés qui seraient distincts de la grille tarifaire faisant partie intégrante du contrat signé par la SA PRODWARE, et que l’unique pièce versée aux débats faisant état d’un tarif différent est le mail de Madame X du 23 octobre 2003, corroboré par aucun autre écrit ou attestation et qui ne peut donc avoir un caractère probant de nature à remettre en cause les termes du contrat souscrit par les parties le 24 octobre 2003.
Insistant sur la mention portée sur les bulletins de souscription selon laquelle 'Le présent contrat de service constitué du présent bulletin de souscription, des conditions générales de souscription (04/09/03), des conditions particulières du service 9COM (20/10/03) ainsi que de leurs annexes constituent l’accord unique des parties", elle considère que les conditions tarifaires susceptibles de recevoir application sont celles appliquées par 9 TELECOM et annexées au bulletin de souscription, soit appels France : 0,033 € HT par minute et appels vers les mobiles : 0,23 € HT par minute, la SA PRODWARE ne rapportant pas la preuve d’autres conditions tarifaires applicables au service souscrit.
***
Les bulletins de souscription signés le 24 octobre 2003 précisent que 'Le présent contrat de service constitué du présent bulletin de souscription, des conditions générales de souscription (04/09/03), des conditions particulières du service 9COM (20/10/03) ainsi que de leurs annexes constituent l’accord unique des parties'.
Ces bulletins s’ils prévoient de façon détaillée le mode de facturation, ne comportent aucune rubrique permettant de faire mention de conditions financières spécialement convenues ; seul l’article 7.1 des 'conditions particulières de souscription au service 9 COM’ indique que 'les prix du service sont définis dans les conditions tarifaires annexées au contrat de service au bulletin de souscription et remises au client lors de la souscription au service', mais les bulletins de souscription, qui ne définissent pas les annexes auxquelles ils renvoient, ne contiennent aucune mention ni référence directe à un tarif d’application générale.
La SA PRODWARE produit aux débats un courriel daté du 22 octobre 2003 par lequel le dirigeant de la SA PRODWARE, en réponse à une interrogation d’un ingénieur commercial de 9 TELECOM sur les conditions financières auxquelles elle accepterait de travailler avec l’opérateur, lui a indiqué que '0,16 cts d’euros dégroupé ou non sur l’ensemble de nos sites et nous signons’ ; le lendemain 23 octobre 2003, l’ingénieur commercial de 9 TELECOM indiquait par courriel ' je vous confirme notre engagement tarifaire dans le cadre du contrat que nous allons signer. Appels France (local voisinage et national) : 0,16 cts euros HT/minute’ ; ce courriel a été suivi de deux autres courriels du même jour, confirmant de part et d’autre l’accord sur ce prix et sur un rendez-vous fixé au lendemain pour signature des contrats.
Ces échanges de courriels démontrent que la signature des bulletins de souscription le 24 Octobre 2003 est bien l’aboutissement direct d’un accord spécial sur le tarif particulier de 0,016 € /mn pour les appels France, constituant la condition de l’engagement de la SA PRODWARE ; ils sont corroborés par les correspondances échangées postérieurement à la protestation motivée adressée par la SA PRODWARE à 9 TELECOM dès la réception des premières factures, dans lesquelles notamment l’ingénieur commercial de 9 TELECOM indiquait, par courriel du 21 janvier 2004 adressé au dirigeant de la SA PRODWARE 'je m’en occupe… j’ai fait la demande en interne de vos factures afin de faire un avoir', puis une autre personne de 9 COM indiquait à PRODWARE par courriel du 21 janvier 2005 'j’adresse les mails échangés avec Mademoiselle X dans un premier temps pour le calcul de l’avoir. Je vous tiens au courant'.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer l’existence d’un accord parfait entre la SA PRODWARE et 9 TELECOM sur le prix des appels France, cette condition tarifaire particulière ayant déterminé la signature par la SA PRODWARE des bulletins de souscription ; même si cet accord tarifaire n’est pas expressément repris dans les bulletins de souscription, il ne constitue pas moins la loi des parties, dérogeant nécessairement aux conditions générales auxquelles il n’est fait qu’indirectement référence par l’imprimé type.
La créance de la SA SFR non prescrite, au titre des factures émises à compter du 10 Février 2006 telles qu’établies par 9 TELECOM par application de son tarif de droit commun, s’élève au titre du compte U0088929, à la somme de 8 328,94 € HT soit 9 961,41 € TTC, et au titre du compte U0090177, à la somme de 65,84 € HT soit 78,73 € TTC.
En cours de délibéré en première instance, 9 CEGETEL a produit un tableau reprenant, pour chaque facture, le détail de répartition des prestations entre communications France (nationales et locales), Internationales, et Mobiles.
La SA PRODWARE ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’une tarification spécialement négociée pour les communications internationales et mobiles.
Par application du tarif négocié revendiqué par la SA PRODWARE, dont il est justifié exclusivement pour les communications en France hors mobiles, à raison de 0,016 € /mn au lieu de 0,033 €/mn, et en reprenant le détail de répartition des consommations tel que récapitulé dans le tableau, la créance s’établit, au titre du compte U0088929 à la somme de 6 785,43 € HT soit 8 115,37 € TTC, et au titre du compte U0090177, à la somme de 35,55 € HT soit 42,52 € TTC.
La SA PRODWARE sera en conséquence condamnée à payer à la SA SFR la somme totale de 6 820,98 € HT soit 8 157,90 € TTC, au titre des factures émises postérieurement au 30 janvier 2006.
Cette somme sera majorée des intérêts conventionnels tels que fixés à l’article 7.3 des 'conditions générales de souscription offre entreprise’ à une fois et demi le taux légal, et dans la limite des prétentions de la SA SFR quant à leur point de départ, à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2006 sur la somme de 5 431,53 € HT soit 6 496,11 € TTC, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’article 1154 du même code ; dès lors il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 octobre 2008, date des conclusions en comportant pour la première fois la demande.
Sur les frais et depens
En première instance comme en cause d’appel, la SA PRODWARE supportera les dépens, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SFR.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à la SA SFR de son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA 9 CEGETEL ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déclare la SA SFR irrecevable en son action en paiement au titre des factures antérieures au 30 janvier 2006 ;
Condamne la SA PRODWARE à payer à la SA SFR, au titre des factures émises postérieurement au 30 janvier 2006, la somme totale de 6 820,98 € HT (8 157,90 € TTC), augmentée des intérêts conventionnels égaux à une fois et demi le taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2006 sur la somme de 5 431,53 € HT (6 496,11 € TTC), et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Dit que les intérêts échus à compter du 7 octobre 2008 produiront eux même intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SFR ;
Condamne la SA PRODWARE aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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