Infirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 juin 2012, n° 11/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 décembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 954/12
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/00105
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS BRASSERIES KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X a travaillé pour le compte de la société Brasseries Kronenbourg du 26 mai 2005 au 2 mai 2008 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, sur le site de l’entreprise à Obernai. Au mois d’octobre 2007, la société Brasseries Kronenbourg a externalisé le service expédition du site d’Obernai à un tiers la société ND Logistics ayant son siège social à Toulouse. Ce projet a été soumis aux institutions représentatives du personnel qui l’ont contesté et fait suspendre par voie judiciaire. La société Brasseries Kronenbourg a alors établi un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le licenciement économique des salariés du service logistique. Des salariés sous contrats à durée indéterminée ont été détachés et repris par cette société.
M. X a fait citer la société Brasseries Kronenbourg devant le Conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, annuler qualifier de licenciement la rupture intervenue au terme du dernier contrat, ordonner sa réintégration et condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par un jugement du 1er décembre 2010, le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
M. X a interjeté appel. Il demande tout d’abord à la Cour, avant dire droit, d’enjoindre à la société Brasseries Kronenbourg de justifier des sommes versées aux salariés soumis à un contrat à durée indéterminée en application de l’accord d’intéressement ou du plan d’épargne temps sur les 5 dernières années, de produire le registre du personnel, l’information trimestrielle relative aux contrats précaires de 2003 à 2008 et les planning des personnels permanents de 2003 à 2008 et les transactions conclue avec les salariés précaires.
Sur le fond, le salarié demande à la Cour de requalifier les contrats d’intérim et les CDD en un contrat à durée indéterminée à partir de son embauche et de condamner la société Brasserie Kronenbourg à lui payer les sommes suivantes :
— 8976€ à titre d’indemnité de requalification,
— 3291 € à titre de rappel de salaire et de congés payés, les primes et avantages versés aux salariés sous contrat à durée indéterminée, qu’il se réserve de chiffrer ou à défaut 9000 € au titre des primes et avantages.
Il demande par ailleurs à la Cour d’analyser la rupture de son contrat en un licenciement, de constater la nullité de celui-ci, d’ordonner sa réintégration sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard 8 jours après la notification de l’arrêt.
Il demande également la condamnation de la société Brasseries Kronenbourg à lui payer les salaires sur la base d’un salaire mensuel de 2992€ avec ses revalorisations postérieures sous peine d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard, d’ordonner la remise des bulletins de paie jusqu’à sa réintégration sous peine d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard et de se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ; subsidiairement, à défaut de réintégration, il demande à la Cour de dire que le licenciement est nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence la condamnation de la société Brasseries Kronenbourg à lui payer les sommes suivantes :
— 5984€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 598,40 € au titre des congés payés correspondants,
— 1725 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 35904 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et 2000 € pour les frais irrépétibles.
Il expose pour l’essentiel : sa demande n’est pas prescrite, il a signé 31 contrats d’intérim et 2 CDD comme contrats saisonniers ; en ce qui concerne les contrats d’intérim, il a toujours exercé les fonctions de cariste ; la succession des contrats répond à un besoin structurel et à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; la Brasseries Kronenbourg ne justifie pas des motifs du recours à ces contrats à durée déterminée ; 2 contrats à durée déterminée ont été conclus pour la saison brassicole sans que l’employeur rapporte la preuve du caractère saisonnier ; ce caractère ne peut découler d’un mode d’organisation mis en place par l’employeur ; l’accroissement périodique de la production ne constitue pas une activité saisonnière ; son emploi étai lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; la période brassicole couvre une période de production et une période de vente ; le caractère saisonnier de la fabrication n’est pas démontré ; la bière fabriquée peut en effet être stockée ; les périodes de forte activité de production varient d’une année sur l’autre ; quant aux périodes de vente, elles sont plus actives d’avril à juillet ; les contrats de travail saisonnier débordaient au-delà de ces périodes et prenaient fin en octobre ; en ce qui concerne les contrats de remplacement, la plupart ont été conclus pour remplacer des absents ; la société Brasseries Kronenbourg ne démontre pas l’absence des salariés qu’il a remplacés ; le motif du recours à des contrats d’intérim pour un surcroit d’activité temporaire n’est pas non plus justifié, car ces contrats étaient liés à un besoin permanent de main-d''uvre ; la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée par l’employeur n’est pas applicable en présence d’un recours systématique à des contrats de remplacement ; la société Brasseries Kronenbourg a transigé avec une partie des salariés concernés ; il a travaillé lui-même pendant des périodes d’activité soutenue dans le cadre de contrats saisonniers ou de contrats de remplacement et pendant des périodes d’activité creuse a remplacé des salariés absents ; la fin du dernier contrat équivaut à un licenciement ; la réintégration est demandée et à défaut son indemnisation pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ; il n’a pas non plus bénéficié du plan de sauvegarde de l’emploi ; les dommages et intérêts réclamés sont justifiés.
La société Brasseries Kronenbourg sollicite la confirmation du jugement déféré et le paiement d’une somme de 3000 € pour les frais irrépétibles.
Elle fait valoir pour l’essentiel : elle a décidé de concentrer son activité sur la production de bière et d’externaliser ses activités connexes, qu’elle a ainsi sous-traitées ; le secteur d’expédition a été transféré à la société ND Logistics ; celle-ci a embauché la majorité des salariés en contrats à durée déterminée et des salariés en contrats à durée indéterminée ; son activité était liée à la saison brassicole ; les conditions de rémunération découlant des contrats saisonniers sont plus favorables que celles appliquées aux contrats à durée indéterminée ; les syndicats ont approuvé le recours aux salariés saisonniers ou temporaires pour remplacer les salariés absents ; en ce qui concerne les emplois saisonniers, le travail saisonnier est cyclique et ne peut être confondu avec un simple accroissement temporaire d’activité ; il est licite même s’il participe à l’activité durable et permanente de l’entreprise ; la succession de contrats saisonniers n’est pas non plus illicite ; la convention collective les limite cependant à 9 mois le recours à des saisonniers pour la production de bière ; la production de bière est liée à la consommation, qui est plus forte entre mars et septembre ou octobre, mais la production est lissée pour permettre le stockage ; la société doit éviter d’anticiper trop sur les ventes car la durée de stockage est limitée ; en ce qui concerne les contrats de remplacement, elle y a recours hors saison pour remplacer les salariés en congés payés, en récupération ou en formation ; ils sont conclus chaque fois pour un seul salarié ; la succession de contrats de remplacement n’est pas non plus prohibée ; la Cour de justice de l’Union européenne l’a admis le 26 janvier 2012, même en présence de besoins récurrents ; la fin du dernier contrat de travail du salarié n’équivaut pas à un licenciement ; le code du travail ne prévoit pas la nullité d’une telle rupture même en cas de requalification des contrats, la rupture équivaudrait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aucune discrimination n’est établie au détriment du salarié, qui n’était pas un salarié protégé ; la réintégration serait en outre impossible faute d’emploi permettant celle-ci dans le secteur d’expédition ; en ce qui concerne les montants, l’indemnité de requalification réclamée est contestée ; elle ferait de plus double emploi avec les dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le plan d’épargne temps dont le salarié réclame l’application n’existe pas dans l’entreprise ; le litige relèverait du juge judiciaire de droit commun et non du juge prud’homal ; le salarié bénéficiait d’une épargne salariale comme les autres ; les dommages et intérêts réclamés sont contestés ; subsidiairement, le salarié ne démontre pas un préjudice justifiant une somme supérieure à 6 mois de salaire alors qu’il a été recruté par la société ND Logistics.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande de requalification :
La conclusion de contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier est permise par les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail. Parmi les activités susceptibles de tels contrats, l’activité brassicole constitue une activité qui se répète chaque année en fonction du rythme de la consommation de bière, par nature plus importante dans les mois les plus chauds, soit d’avril à septembre. Cette activité saisonnière est confirmée par les tableaux des ventes de la société Brasseries Kronenbourg de 2000 à 2008, qui montrent des pointes pendant cette période. Ce rythme différent étant imposé par les habitudes de la clientèle, il est légitime que l’employeur adapte les capacités de production à cette périodicité. Par ailleurs les facultés de stockage permettent dans une certaine mesure de limiter les pics d’activité mais ne peuvent conduire à lisser toute l’activité de production sur douze mois, sauf à créer un coût de stockage accru et des risques pour la conservation de la bière. Le caractère saisonnier de la vente et de la production est donc manifeste, même si les périodes d’activité industrielle et commerciale ne coïncident pas complètement.
Il s’agit cependant d’une exception au principe du contrat à durée indéterminée, de sorte que le recours à des CDD saisonniers ne peut être étendu au-delà des besoins liés à cette activité cyclique. Les emplois concernés doivent donc se rattacher à l’activité accrue correspondant soit à la commercialisation soit à la production de bière.
C’est dans cet esprit que la Convention collective des activités de production d’eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bière, produite aux débats, prévoit le recours à des contrats à durée déterminée de type saisonnier : « compte tenu des fluctuations d’activité d’origine climatique ou économique, des dispositions particulières pourront être prévues à cet effet dans les entreprises, notamment l’embauchage de personnel saisonnier ». La Convention collective prévoit ainsi que « le contrat peut être soit de date à date soit conclu pour la durée de la saison. Dans ce dernier cas, il comportera alors une durée minimale de 4 semaines et une durée maximale de 9 mois » (art 75).
Mais en l’espèce, le salarié a travaillé également chaque année de la période considérée pour la société Brasseries Kronenbourg avant et après la saison brassicole. Les contrats successifs qu’il a conclus recouvrent en effet en règle générale, avec quelques jours ou quelques semaines d’interruption, des années complètes. En dehors de la période de forte activité de production et de vente, il a au vu des contrats produits, effectué aussi des tâches identiques de cariste ou de manutentionnaire, dans le cadre de contrats d’intérim conclus par l’intermédiaire de la société d’intérim ADECCO. Il a été ainsi mis à disposition de la société Brasseries Kronenbourg par des contrats successifs : aux contrats saisonniers ont succédé des contrats d’intérim conclus dans la plupart des cas pour assurer le remplacement de salariés absents et parfois pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
La société Brasseries Kronenbourg invoque la licéité des contrats de travail temporaire de remplacement et des contrats saisonniers, mais admet cependant dans ses écrits que « le recours à des contrats de remplacement de salariés absents, qui ont précédé et/ou suivi un contrat saisonnier, et ce, de façon variable selon les années, est compréhensible » , en précisant que « c’est surtout hors saison que se prennent les congés payés, les récupérations, les formations etc’ , sources d’absences des salariés permanents ». Elle en déduit que « pour pourvoir à ces absences (en plus des maladies et autres), il est légitime de remplacer les salariés en CDI par des embauches sous contrats temporaires ou à durée déterminée comme le permet la loi ».
Ainsi, il résulte des propres écrits que l’employeur a développés que le recours au salarié dans le cadre de ces contrats était organisé en alternance sous la forme de contrats saisonniers pendant la saison brassicole et de contrats d’interim de remplacement conclus pendant les périodes creuses d’activité où les salariés sous CDI, de manière régulière et habituelle, prenaient leurs congés.
Le salarié a travaillé par alternance sous ces deux régimes.
Le recours à une telle alternance constitue une gestion du personnel régulière et systématique, sans que l’employeur ait justifié qu’il aurait été dans l’impossibilité d’établir une annualisation du temps de travail dans l’entreprise ou une modulation des conditions d’activité des salariés affectés à des tâches semblables ou similaires tout au long de l’année.
Le recours aux contrats saisonniers pour les périodes de forte activité et aux contrats d’interim pour les périodes creuses se rattache ainsi à l’activité normale de l’entreprise et aux besoins réguliers et permanents de son activité, dont les cycles d’activité apparaissent réguliers sur les tableaux qu’elle a fournis aux débats.
Si la conclusion de contrats de travail à durée déterminée saisonniers et de contrats intérimaires est licite, l’usage systématique et alterné de ces deux types de contrat pour faire face à un besoin permanent de l’entreprise tout au long de l’année apparaît être en contradiction avec les prévisions des textes et de l’esprit des dispositions du code du travail.
En conséquence, la Cour est conduite à réformer le jugement entrepris et à requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée dès la conclusion du premier.
La requalification s’impose au vu de l’enchaînement de ces contrats. La demande ne pouvait donc être formulée par le salarié dès la conclusion des premiers contrats. Compte tenu de la période couverte par les contrats successifs du salarié et de la date d’introduction de sa demande devant le Conseil de prud’hommes, la demande n’est pas atteinte à la prescription.
Sur les demandes avant dire droit :
M. X invoque une violation d’un principe d’égalité avec « une vingtaine de salariés se trouvant dans la même situation que (lui) », qui auraient transigé avec la société Brasseries Kronenbourg. Il n’est cependant pas établi en quoi des transactions conclues par l’employeur avec certains salariés contreviendraient au principe d’égalité, la conclusion d’accords relevant de la liberté contractuelle tant du salarié que de l’employeur. Rien n’indique que le salarié aurait sollicité la même indemnisation que celle accordée à d’autres salariés ayant le même parcours, la même ancienneté et une situation comparable quant à la nature des contrats conclus. La conclusion de transactions, qui ont pu permettre de mettre fin à un litige individuel entre un salarié et son employeur, a eu pour contrepartie l’abandon de l’action engagée devant le juge prud’homal : le salarié n’allègue pas en l’espèce qu’il aurait fait ou demandé une proposition de transaction en ce sens.
Il est donc sans intérêt pour la solution du litige de faire produire et communiquer les accords transactionnels qui ont pu être conclus par la société Brasseries Kronenbourg avec d’autres salariés.
Quant à la production d’un accord d’intéressement ou d’un plan d’épargne temps appliqué aux salariés sous contrat à durée indéterminée, elle est également sans objet, dans la mesure où les conditions d’établissement de tels accords renferment les conditions d’octroi des primes et des avantages consentis : rien ne permet considérer que tous les salariés présents à la date de la rupture de la relation contractuelle de M. X bénéficiaient de tels accords. Aucun détail n’est indiqué à ce sujet.
Quant à la production du registre du personnel et de la liste des contrats précaires couvrant la période 2003 à 2008, elle est également à écarter dès lors que la Cour requalifie les contrats à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée.
Sur les montants :
Indemnité de requalification : en cas de requalification, il est dû au salarié, aux termes des articles L 1245-2 et L 1251-41 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La rémunération du salarié était de 3992 €. Compte tenu de la requalification de ses nombreux contrats successifs, une indemnité lui sera allouée à hauteur de 4000 €.
Elle ne fait pas double emploi avec l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du dernier contrat.
Reconstitution de carrière : pour les périodes où le salarié n’a pas travaillé pour le compte de la société Brasseries Kronenbourg, il lui serait dû une indemnité équivalant au salaire perçu. Mai ce droit est conditionné par la preuve, à rapporter par le salarié, qu’il était demeuré à la disposition de son employeur. Le salarié se borne à affirmer qu’il se tenait à la disposition de la société Brasseries Kronenbourg pendant les semaines d’indemnisation de chômage mais n’en justifie pas. Il a de plus perçu un revenu de remplacement et était tenu pour en conserver le bénéfice de rechercher un emploi, ce dont il ne justifie pas non plus. Sa demande ne peut donc être accueillie.
Primes et indemnités : le salarié sollicite le versement de primes résultant d’un accord d’intéressement ou d’un plan d’épargne temps sans établir l’exigibilité de telles primes ou d’indemnités à ce titre.
Réintégration : la réintégration est réclamée par le salarié sur le fondement de l’article L 1235-11 du code du travail, qui ne prévoit cette mesure que si le licenciement est jugé nul en raison d’un vice affectant le plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L 1235-10 du même code. La rupture du dernier contrat de travail du salarié, requalifié en un CDI, est irrégulière, faute d’avoir été faite dans les formes requises pour un contrat à durée indéterminée, cette irrégularité n’entraîne pas la nullité du licenciement sur la base des dispositions invoquées. La demande de réintégration n’est donc pas justifiée, étant observé au surplus que la société Brasserie Kronenbourg fait état de l’impossibilité d’une réintégration effective dans un emploi qui n’existe plus.
Salaires jusqu’à réintégration : pour les considérations qui précèdent, le salarié n’est pas fondé à réclamer une rémunération postérieure à la date de la rupture du dernier contrat.
Dommages et intérêts : la rupture des relations contractuelles entre les parties équivaut à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice occasionné. Il met en compte une somme de 35904 €. Il a été recruté par la société ND Logistics le 5 mai 2008. Au vu du salaire moyen du salarié, soit 2992€, il y a lieu de lui allouer une somme de 17952 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des ruptures successives des CDD.
Préavis : en l’absence de faute grave, la rupture du contrat de travail autorise le salarié à mettre en compte une indemnité compensant le préavis dont il a été privé soit 2992 X 2 = 5984 € ainsi que les congés payés correspondants soit 598,40 €.
Indemnité de licenciement : le salarié a une ancienneté de 3 ans dans l’entreprise. Aux termes de l’article 36 de la Convention collective applicable, une indemnité de licenciement est due à hauteur de 2/10e de salaire mensuel par année entière. La somme mise en compte est conforme à cette ancienneté soit 1725,20 €.
Frais irrépétibles : l’équité justifie d’allouer au salarié une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. X avant dire droit ;
Au fond,
REQUALIFIE en un contrat à durée indéterminée les contrats d’intérim et les contrats à durée déterminée saisonniers conclus par le salarié avec la société Brasseries Kronenbourg à compter du 26 mai 2005 ;
CONDAMNE la société Brasseries Kronenbourg à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 4.000€ (quatre mille euros) à titre d’indemnité de requalification,
— 17952€ (dix sept mille neuf cent cinquante deux euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5984€ (cinq mille neuf cent quatre vingt quatre euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 598,40 € (cinq cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes) au titre des congés payés correspondants,
— 1725,20 € (mille sept cent vingt cinq euros et vingt centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’appelant du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Brasseries Kronenbourg aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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