Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 déc. 2014, n° 12/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16 DECEMBRE 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
XXX
/
B X, CPAM DU PUY-DE-DOME, M. A E F G H I
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
ayant un établissement sis
XXX
Représentée et plaidant par Me THOMAT suppléant de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. B X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Naïma CHABANE suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY-DE-DOME
XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée et plaidant par Me FURLANINI suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. A E F G H I
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 11 Août 2014
Accusé de réception signé le 13 Août 2014
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur ACQUARONE Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 25 Novembre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2007, M. B X, salarié de la Société CEP AGRICULTURE en qualité d’adjoint technique, a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a fait une chute de 5 à 6 mètres. Il a été consolidé le 30 juin 2009 avec une IPP de 58 % donnant lieu à l’attribution d’une rente.
Par lettre recommandée du 4 février 2010, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 20 septembre 2007 procède de la faute inexcusable de son employeur, la SAS CEP AGRICTULURE,
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. X,
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à M. X une provision de 5.000 €,
— dit que la CPAM réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M. X et en récupérera le montant auprès de l’employeur la SAS CEP AGRICUTLURE,
— condamné la SAS CEP AGRICUTLURE au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2011, le docteur Y Z a évalué les préjudices de M. X de la façon suivante :
— souffrances endurées : 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 2,5 /7,
— préjudice d’agrément présent et décrit : perte des possibilités de promotion professionnelle décrit avec travail désormais à 80 %,
— préjudice sexuel : troubles sexuels majeurs avec érection déclarée impossible.
Par jugement ensuite du 21 juin 2012, le tribunal a :
— fixé à la somme de 123.778,59 € l’indemnisation des préjudices personnels de M. X,
— dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME fera l’avance du paiement de cette somme en deniers ou quittances et en récupérera le montant auprès de la Société CEP AGRICULTURE,
— condamné la Société CEP AGRICULTURE au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes.
Le 20 juillet 2012 la Société CEP AGRICULTURE a relevé appel de ce jugement notifié le 26 juin 2012. dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
« Recevoir la société CEP AGRICULTURE en son appel et l’y dire bien fondée ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur B X
* la somme de 50.000 € au titre du préjudice professionnel au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 20.000 € au titre du préjudice sexuel,
* la somme de 4.578,59 € au titre de l’aménagement du logement,
* la somme de 3.100 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
Statuant à nouveau, dire n`y avoir lieu à indemnisation au titre :
* du préjudice professionnel de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* du préjudice sexuel, et subsidiairement allouer à Monsieur B X une somme qui ne saurait excéder 15.000€ en l’état des pièces versées aux débats,
* de l’aménagement du logement, et subsidiairement allouer à Monsieur B X une somme qui ne saurait excéder 3.245,39 € TTC,
* et en’n du préjudice esthétique temporaire, et subsidiairement confirmer le jugement sur ce point et allouer à Monsieur B X une somme qui ne saurait excéder 3.100 €,
Dire et juger Monsieur B X irrecevable en son appel incident relatif à l’aménagement du logement en application de l’article 546 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur B X :
* la somme de 5.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 3.100 € au titre du préjudice esthétique définitif,
* la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 18.000 € au titre des souffrances endurées
Débouter Monsieur B X de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
S’agissant du préjudice professionnel, la société CEP AGRICULTURE expose que M. X n’a pas allégué à proprement parler une perte de chance professionnelle au sens de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, mais a demandé au tribunal d’une part de l’indemniser au titre d’une perte des droits à la retraite et au titre de l’incidence professionnelle.
Elle précise que M. X n’a pas précisé le poste auquel il aurait pu accéder et n’a pas démontré qu’avant l’accident son employeur avait envisagé une quelconque promotion.
Sur le préjudice sexuel, elle souligne que l’expert n’a pas pris le soin d’expliciter le lien de causalité entre les séquelles de l’accident et l’impuissance déclarée et rappelle que l’impuissance n’est pas une séquelle mentionnée dans les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, et que les multiples certificats médicaux de M. X n’en n’ont pas fait état.
S’agissant de l’aménagement du logement, elle considère que M. X n’a pas justifié que les aménagements effectués auraient été rendus nécessaires par des troubles de l’équilibre puisque les factures versées aux débats ont démontré que les travaux engagés ont concerné la réfection d’une salle à manger, d’un salon, d’un couloir, du WC, d’une cuisine, et de la toiture ; quant à la douche qui a été créée au rez-de-chaussée, la facture ne fait pas état d’un aménagement spécifique.
M. B X, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il lui a alloué les somme de 18.000 € au titre des souffrances endurées et de 20.000 € au titre du préjudice d’agrément, et constater l’existence d’un préjudice sexuel, d’aménagement du logement et de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, à titre principal, fixer l’indemnisation de M. X aux sommes suivantes :
* 14.493 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
* 5.597,40 € au titre des frais d’aménagement du logement.
* 50.000 € au titre du préjudice sexuel.
* 19.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif.
— 106.761,04 € au titre du préjudice lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
À titre subsidiaire, M. X sollicite une expertise « afin de déterminer le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel et total et de préciser le préjudice sexuel évoqué ».
Dans tous les cas, il demande que les sommes qui lui seront allouées soient avancées en deniers ou quittances par la CPAM sous réserve de son action récursoire l’encontre de la société.
M. X estime que son déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été sous-évalué par le tribunal. Il ajoute que son préjudice sexuel « est certain et important », de même que son préjudice esthétique temporaire et permanent, et que par ailleurs il a dû procéder à des aménagements importants de son logement en raison des séquelles de son accident (vertiges), dont le tribunal n’a pas tenu compte en totalité. Sur le plan professionnel, il expose qu’en raison de l’accident dont il a été victime il ne peut plus gravir les échelons au sein de la société CEP et être promu, de sorte que l’accident survenu alors qu’il n’était âgé que de 43 ans « a mis un point d’arrêt à sa carrière professionnelle », et qu’à ce jour il ne se voit plus confier « que des taches d’un niveau bien inférieur ». Il observe que sa perte de chance « est clairement caractérisée par les premiers juges » et que rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas pu à terme devenir chef d’atelier, une fois ce poste vacant, ou encore évoluer au vu de la classification conventionnelle applicable.
La CPAM DU PUY-DE-DÔME, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, s’en remet à droit (cf. courrier du 18 novembre 2014).
M. A E F RHÔNE H I régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2014 ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’audience du 25 novembre 2014 les parties réitèrent oralement leurs conclusions écrites.
II. MOTIFS
Attendu que la société CEP AGRICULTURE soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de M. B X concernant l’aménagement du logement en ce que la somme de 4.578,59 € qu’il réclamait à ce titre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a été allouée par cette juridiction ;
Attendu que s’il est exact que le tribunal a, dans les motifs du jugement, accordé à M. X ce montant pour lui permettre de procéder à des travaux d’aménagement de son logement, il n’en demeure pas moins qu’elle a ensuite, dans le dispositif, fixé globalement à 123.778,59 € le montant des réparations, sans distinction entre les postes de préjudices ;
Attendu qu’en conséquence M. X peut parfaitement former devant la cour d’appel une réclamation différente de celle qu’il avait au même titre présentée au tribunal, dès lors que cette juridiction n’a pas répondu à cette demande particulière de manière distincte et individuelle dans le dispositif de sa décision ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par M. B X que le tribunal lui a alloué, au titre de l’aménagement de son logement et plus particulièrement de sa salle de bains, exactement le total des sommes indiquées TTC sur deux facture qu’il a produites, soit 1.333,20 € + 3.245,39 € = 4.578,59 € ;
Attendu que M. X ne justifie ni n’explique pourquoi il faudrait rajouter à ce montant une somme supplémentaire de 1.018,81 € TTC qui ressort partiellement d’un devis, et non d’une facture, portant également sur des travaux de réfection de salle de bains pour au total 6.187,74 €, et qui fait manifestement double emploi avec les travaux indiqués sur les deux factures ci-dessus ;
Attendu qu’au moyen de justes motifs que la cour approuve le tribunal a exactement apprécié le montant des sommes dues à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; qu’il n’y a pas lieu de procéder de ce chef à une expertise ;
Attendu que de même la juridiction de premier degré a justement évalué le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément de M. X, en distinguant les deux comme elle devait le faire, le préjudice sexuel n’étant plus contesté dans son principe par l’appelante et résultant sans conteste de l’expertise médicale ;
Attendu qu’également la victime a reçu une juste réparation de son préjudice esthétique temporaire et définitif, la distinction opérée à bon droit par le tribunal entre ces deux aspects du dommage étant parfaitement fondée sur les conclusions précises de l’expert dans son rapport pages 5 et 7 ;
Attendu que concernant le préjudice professionnel de la victime, il résulte du dossier que M. B X a été embauché par la société CEP AGRICULTURE le 8 mars 1983 en qualité de manutentionnaire à l’indice 135 ; qu’en novembre 1985 sa qualification a été portée à l’indice 155 « ouvrier II a » ; qu’en 1989 il est devenu monteur à l’indice II b 170 ; qu’en 1991 il est devenu chef d’équipe à l’indice III A 205 ; qu’en 2004 il est devenu responsable de service à l’indice II C 235 ; qu’enfin en janvier 2006 il a été promu au poste d’adjoint technique au chef d’atelier à l’indice VA 305 ;
Attendu que l’évolution de la carrière de M. X démontre donc suffisamment qu’alors qu’il était âgé de seulement 43 ans lors de l’accident, il disposait encore d’une large marge de progression dans l’entreprise ;
Attendu qu’en conséquence M. X a droit à la réparation de ce préjudice professionnel particulier, constitué par la perte pour lui de la chance de pouvoir bénéficier à l’avenir d’une évolution d’emploi plus favorable et donc d’un meilleur niveau de rémunération et de retraite ;
Attendu que la somme de 50.000 € allouée de ce chef par le tribunal répare parfaitement ce dommage ;
Attendu que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Attendu que 1.500 € sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. B X, à charge de la société CEP AGRICULTURE ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la société CEP AGRICULTURE à payer à M. B X la somme de 1.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à paiement des droits prévus à l’article R 144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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