Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 avr. 2014, n° 12/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 novembre 2012 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 476/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/06027
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Marie-Claire VIOLIN-JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL STB, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Mme RIBUN, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 21 juillet 2003, Monsieur Y-Z X a été embauché par la SARL STB en qualité de chauffeur.
Il a été licencié le 10 janvier 2011 pour une faute qualifiée de grave par l’employeur, celui-ci invoquant des manipulations de disques chronotachygraphes faussant ses temps de conduite les 10 et 22 décembre 2010.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, par jugement du 19 novembre 2012, a dit que son licenciement reposait bien sur une faute grave et l’a par conséquent débouté de tous ses chefs de demande.
Par déclaration reçue le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 21 mars 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est abusif, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 3653,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 5192 € au titre de l’indemnité de préavis, 15 580 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, Monsieur X expose en substance que :
— les incidents qui se sont produits les 10 et 22 décembre 2012 ne sont pas dû à des manipulations frauduleuses de son chronotachygraphe mais à des événements imprévus qui l’ont conduit à le modifier pour éviter une verbalisation de l’employeur,
— il n’avait aucun intérêt personnel à procéder à ces manipulations, il les a faites dans l’intérêt de l’employeur,
— l’employeur imposait régulièrement des fraudes de ce type à ses chauffeurs.
Selon des écritures parvenues le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société STB fait valoir en substance que :
— le chauffeur a manipulé les disques chronotachygraphes à deux reprises afin d’avancer son retour à l’entreprise sans avoir à respecter son repos journalier qui a été considérablement réduit,
— il existe des précédents.
Sur ce, la Cour,
Attendu que le salarié ne conteste pas avoir manipulé le disque chronotachygraphe de son véhicule les 10 et 22 décembre 2010 ;
Attendu ainsi que le 10 décembre 2012, selon le disque, il serait arrivé à Lauterbourg à 14 heures 50 et aurait repris sa route le lendemain à 1 heure 10 pour arriver à 2 heures 25 à Vendenheim, alors qu’en réalité, selon les relevés GPS, il est reparti de Lauterbourg à 16 heures 06 pour arriver le même jour à Vendenheim à 17 heures 22;
Attendu que le 22 décembre 2012, il ressort du disque qu’il est arrivé à 17 heures 30 à Chartres, qu’il en serait reparti le lendemain à 2 heures 30 pour arriver à Hoerdt à 15 heure alors que le GPS révèle qu’en fait, il a quitté Chartres le même jour que son arrivée à 18 heures 30 pour arriver à Hoerdt le lendemain à 0 heure 34 ;
Attendu que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont donc réels ;
Attendu que Monsieur X a affirmé que ces manipulations auraient été indispensables pour éviter que l’employeur ne soit verbalisé en cas de contrôle, celui-ci lui imposant des horaires insoutenables ;
Attendu toutefois que cette allégation n’est pas établie ;
Attendu que la position de l’employeur selon laquelle le salarié aurait cherché à dissimuler un non respect de la durée maximale de conduite journalière est parfaitement plausible dans la mesure où dans les deux cas, les manipulations des disques ont servi à dissimuler un départ anticipé du lieu d’arrivée et correspondent à un écart de respectivement 11 heures et 9 heures par rapport à l’heure réelle de reprise de la conduite ;
Attendu que cette opération lui permettait de rentrer plus tôt au dépôt de l’entreprise, ce qui présentait un intérêt personnel pour lui puisqu’il pouvait rejoindre ensuite son domicile ;
Attendu que la manipulation des disques chronotachygraphes par Monsieur X était manifestement fautive ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’il ait agi sous la contrainte de l’employeur ;
Attendu de plus qu’auparavant, le salarié avait déjà été sanctionné par l’employeur : avertissement infligé le 12 février 2008 d’ores et déjà pour des manipulations de disques, avertissement du 22 janvier 2010 pour comportement impoli à l’égard du personnel d’un client, avertissement du 7 juillet 2010 pour non respect des consignes, avertissement du 21 juillet 2010 pour conduite au-delà de la limite autorisée et le fait de rouler sur les jantes du véhicule après que deux pneus ont crevé, les débris ayant endommagé trois véhicules qui le suivaient ;
Attendu que les fautes commises par le salarié les 10 et 22 décembre 2012 s’inscrivaient donc dans la réitération d’agissements répréhensibles, dont certains d’une gravité certaine mettant en cause la sécurité des autres usagers de la route ;
Attendu que la persistance d’un comportement fautif malgré des sanctions disciplinaires répétées rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise compte tenu du risque de réitération de manquements aux règles de conduite et de repos dans le transport routier pouvant mettre en cause la sécurité de tiers et déboucher sur la mise en oeuvre de la responsabilité tant civile que pénale de l’employeur ;
Attendu que le licenciement de Monsieur X pour faute grave était donc justifié ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que l’équité commande que l’appelant soit condamné à payer à l’intimée la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Y-Z X à payer à la SARL STB la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y-Z X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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