Confirmation 23 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 oct. 2015, n° 14/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 19 février 2014, N° F13/00031 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00895
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 19 Février 2014 RG n° F13/00031
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
Madame F-G B
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS X
Lieu Dit 'Clopin'
XXX
Représenté par Me Audrey FATOME-HERVIEU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 octobre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Mme B a été embauchée à compter du 19 juillet 2010 en qualité de secrétaire comptable par l’EARL écurie X, gérée par Mme X.
A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail a été transféré au groupement d’employeurs X constitué de l’EARL et de l’entreprise A X.
Le 2 janvier 2013, Mme B a été licenciée pour faute grave.
Le 7 février 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon d’une contestation de cette mesure et de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 février 2014 le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— dit que le licenciement de Mme B est sans cause réelle et sérieuse
— condamné le groupement d’employeurs X à verser à Mme B les sommes de :
— 5 462 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 546,20 euros pour congés payés afférents
— 1 365,50 euros pour indemnité de licenciement
— 16 386 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme B du surplus de ses demandes
— débouté le groupement d’employeurs X de l’ensemble de ses demandes
— condamné le groupement d’employeurs X aux dépens
Mme B a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 septembre 2015 pour l’appelante et du 20 août 2015 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
Mme B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur le quantum des sommes allouées
— condamner le groupement d’employeurs X au paiement des sommes de :
— 1 456,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 5 462 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 32 772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’aide complémentaire, du harcèlement moral
— condamner le groupement d’employeurs X à lui payer les sommes de :
— 10 565,42 euros à titre d’heures supplémentaires
— 16 386 euros au titre du travail dissimulé
— 11 408,22 euros au titre du rappel de l’aide complémentaire
— 1 140,82 pour congés payés afférents
— 16 386 euros au titre du harcèlement moral
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le groupement d’employeurs X de ses demandes reconventionnelles
— ordonner la remise du bulletin de paie, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes
— condamner le groupement d’employeurs X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupement d’employeurs X demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées du chef du licenciement
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme B à lui payer la somme de 1 510,83 euros à titre de remboursement de sommes non dues
— condamner Mme B à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
— Sur le rappel d’heures supplémentaires
Mme B soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires au cours de l’exécution de son contrat notées sur des agendas de la société qu’elle dit n’avoir pu récupérer lors de son départ immédiat à la suite de la mise à pied conservatoire, que l’absence de production aux débats par l’employeur de ces agendas, malgré sommation, l’empêche de produire un relevé d’heures et qu’il convient d’en tirer toutes conséquences, qu’en toute hypothèse elle produit un certain nombre d’éléments qui font présumer de l’existence d’heures supplémentaires, à savoir des attestations et la liste des tâches accomplies dont le nombre impliquait nécessairement l’accomplissement d’heures supplémentaires.
S’agissant des agendas, le groupement d’employeurs X a toujours indiqué ne pas les avoir conservés et n’avoir retrouvé que tardivement dans un carton et après son déménagement celui de l’année 2012, précisant qu’il n’existait aucune obligation de conservation de ces documents tenus par la salariée pour convenances personnelles et qui lui étaient propres.
Force est de relever que rien n’établit effectivement que la tenue d’agendas ait eu pour objet le relevé des heures de travail (celui de l’année 2012 fait mention de différentes tâches en regard de certaines heures), alors que par ailleurs le groupement d’employeurs verse quant à lui aux débats des documents intitulés 'registre des horaires’ établis mensuellement, portant jour par jour le nombre d’heures travaillées outre la signature de la salariée et de l’employeur, relevés sur lesquels la salariée ne s’explique pas.
Il ne saurait donc en cet état être considéré que l’employeur se refuse fautivement à communiquer des agendas, ce qui dispenserait Mme B d’étayer sa demande.
Or, force est de relever que celle-ci se borne à indiquer qu’elle a accompli 57 heures supplémentaires en 2010, 180 en 2011 et 19 en 2012, sans produire aucun autre détail sur les horaires effectués mettant l’employeur en mesure de répondre et, surtout, sans répondre aux explications très circonstanciées de l’employeur qui s’est livré à une analyse détaillée de l’agenda 2012 pour en conclure qu’aucune heure supplémentaire n’avait été effectuée, en sus de celles déjà payées chaque mois (Mme B était rémunérée pour 169 heures dont 17,33 heures majorées à 25%), analyse que la salariée n’a pas pris la peine de critiquer.
Alors que l’employeur n’est pas contredit non plus en son affirmation selon laquelle la salariée disposait d’une certaine liberté d’organisation de son emploi du temps et de ses horaires, les attestations de M. C et de M. Z, suivant lesquelles ils auraient eu occasionnellement pour interlocuteur Mme B après 18 heures ou le samedi midi ne sont pas suffisantes à étayer la demande.
S’agissant enfin de l’énumération de tâches qui toutes ressortent au demeurant de celles visées au contrat de travail, elle n’est pas de nature à étayer l’accomplissement nécessaire d’heures supplémentaires en sus de celles rémunérées, en l’absence de toute autre explication plus précise et plus concrète.
Étant rappelé que l’employeur verse quant à lui aux débats des relevés d’horaires signés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme B soutient que dès lors qu’elle a accompli un certain nombre de tâches pour le compte d’autres entités juridiques, à savoir pour le compte de l’entreprise A X centre de débourrage avant le regroupement d’employeurs, pour le compte de la SCI de Clopin et pour celui de la SARL élevage X, ce sans être déclarée, ce qui établit selon elle une dissimulation.
Cependant, il est observé à juste titre par l’intimée que les tâches, dont il n’est pas contesté qu’elles ont pu concerner partiellement d’autres entités dont essentiellement l’entreprise de débourrage, ce qui a précisément conduit au regroupement, l’ont été à la demande des employeurs de Mme B et qu’en toute hypothèse, à supposer une quelconque dissimulation d’emploi par d’autres entités, une demande ne pourrait être dirigée que contre celles-ci.
La demande doit en conséquence être rejetée.
— Sur le rappel de l’aide complémentaire à l’emploi
Il n’est pas contesté qu’un règlement de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (ci-après dénommée SECF) prévoit une 'aide complémentaire’ à l’emploi 'destinée à être reversée aux personnes salariées par le centre d’entraînement ou par un prestataire extérieur rémunéré ayant été affectées à l’entraînement des chevaux de course au trot du centre d’entraînement'.
Une discussion oppose les parties sur le point de savoir si la prime doit être répartie entre tous les salariés de l’entraîneur, ce que soutient Mme B, ou entre les seuls salariés affectés à l’entraînement des chevaux de course (entraîneur salarié, assistant entraîneur, lads jockeys), ce que soutient le groupement X, produisant en outre une réponse apportée le 8 mars 2013 par la SECF à son conseil qui l’interrogeait sur ce point : 'l’aide complémentaire à l’emploi est destinée à être reversée aux personnes salariées par le centre d’entraînement ou par un prestataire extérieur rémunéré, ayant été affectées à l’entraînement des chevaux de course au trot du centre'.
Il ne peut être sérieusement soutenu par Mme B que l’expression 'à leurs salariés’ signifierait que tous les salariés sont visés sans distinction de fonctions occupées alors qu’elle n’a manifestement pour objet que de rappeler que la prime n’est pas versée dans l’intérêt propre de l’entraîneur employeur mais pour être reversée aux salariés, salariés dont la réponse de la SECF signifie au contraire clairement qu’il s’agit des salariés affectés à l’entraînement.
La seule circonstance que Mme Y, secrétaire, ait perçu une prime SECF en avril et en septembre 2008, soit avant l’embauche de Mme B, sans que ce versement soit poursuivi par la suite, ne crée pas un usage autre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur le harcèlement moral
Mme B fait valoir qu’un conflit s’est installé avec son employeur relativement au non respect de l’engagement de révision de sa rémunération en janvier 2011 et au versement des 1% SECF, qu’elle a été contrainte d’accomplir des heures supplémentaires et des tâches au bénéfice d’autres entités juridiques que son employeur et que ses conditions de travail étaient alarmantes (travail avec deux autres personnes dans un bureau de 15 m2, exigence de cacher certains documents aux autres salariés, obligation d’accomplir les tâches de Mme Y absente tout en accomplissant les siennes, reproches suspicieux, surveillance, délivrance brutale d’une mise à pied conservatoire alors qu’une rupture conventionnelle était sur le point d’être conclue), ce qui a généré un stress important et une dégradation de son état de santé.
La lettre adressée par le médecin du travail au médecin traitant se réfère au rapport fait par Mme B de son ressenti et si ce médecin conclut en disant 'j’ai proposé à 3 reprises de contacter Mme X, celle-ci n’a donné suite à aucune de mes tentatives', force est de relever qu’il dit avoir rencontré Mme B le 23 janvier 2013, soit après le licenciement,
S’agissant des heures supplémentaires et du travail au bénéfice d’autres entités, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus l’absence de manquement de l’employeur, outre l’absence de réclamation durant le temps de l’exécution du contrat.
Il en est de même pour l’aide complémentaire à l’emploi.
S’agissant de promesses d’une révision de la rémunération faites à l’embauche et non tenues par l’employeur, la salariée procède par affirmations et ne se réfère à aucun élément, le témoin Charuel ne faisant que rapporter les propos de Mme B.
S’agissant du remplacement de Mme Y, la seule affirmation relative au fait d’avoir dû effectuer certaines de ses tâches n’implique pas, en l’absence de toute autre précision factuelle et de tout élément de preuve, un surmenage alors que le successeur de Mme B atteste avoir trouvé la comptabilité non enregistrée depuis juillet 2012, ce qui tend à établir que Mme B a remplacé Mme Y au détriment de ses propres fonctions et non en voyant sa charge de travail démesurément accrue.
L’exiguïté des locaux, subie également par l’employeur et liée aux moyens financiers de l’entreprise qui s’est ensuite agrandie, ne saurait traduire du harcèlement dirigé contre la salariée dès lors qu’il n’est pas fait état de circonstances autres.
Quant au comportement détestable prétendument adopté à l’égard de Mme Y, rien n’indique en quoi il pouvait caractériser du harcèlement à l’égard de Mme B, sauf à faire état de circonstances particulières et de faits précis qui l’induiraient autres que la seule affirmation que 'l’ambiance s’est trouvée dégradée'.
Enfin, s’agissant des reproches et des surveillances, aucun fait précis n’est avancé et aucune référence n’est faite à des pièces justificatives.
En cet état, aucun ensemble de faits susceptible de faire présumer d’un harcèlement n’est établi et la demande à ce titre sera rejetée, le seul fait que le licenciement ne soit pas justifié, ainsi qu’il sera exposé ci-après, ne pouvant suffire à établir un harcèlement en l’absence de faits antérieurs.
— Sur le licenciement
Mme B a été licenciée pour les motifs ainsi exposés dans la lettre de licenciement :
'1) J’ai constaté récemment que sur une attestation de salaire destinée à la MSA, à la suite d’un accident du travail pour Antony Schmitt, vous avez signé en mon nom alors que vous auriez dû mentionner que vous agissiez 'pour ordre de’ et non pas signer à ma place et en mon nom, ce que je ne vous ai jamais autorisée à faire.
2) Surtout, alors que vous n’ignorez pas en votre qualité de comptable, puisque vous travailliez en outre à côté d’elle jusqu’au 20 juillet dernier, que Melle Y a été en arrêt maladie à compter du 20 juillet 2012 jusqu’au 10 septembre suivant.
Vous n’ignorez pas non plus que depuis cette date, elle n’a plus envoyé de certificat d’arrêt de travail mais qu’elle n’a pas repris le travail et n’a donné aucune explication sur cette absence.
Vous avez aussi été informée en son temps que je lui ai adressé le 24 septembre 2012 une demande d’explication sur les raisons de son absence par LRAR qu’elle a refusée.
Vous saviez aussi que je lui ai donc par LRAR du 10 octobre 2012 envoyé une convocation à un entretien préalable à licenciement pour faute, par une nouvelle LRAR qu’elle a également refusée.
Or, j’ai appris récemment que le 10 octobre, sans m’en informer, vous avez adressé à la MSA une déclaration télématique indiquant faussement que Melle Y aurait repris le travail depuis le 11 septembre précédent.
C’était manifestement faux puisque cette date correspondait bien avec la fin de l’arrêt de travail de Melle Y mais que loin de reprendre son poste celle-ci n’a plus donné de nouvelles depuis cette date, ce dont vous étiez parfaitement informée.
Votre déclaration ne pouvait donc avoir comme conséquence que de contredire l’absence injustifiée de l’intéressée et le motif pour lequel elle a été licenciée et lui permettre ainsi, le cas échéant, de contester un licenciement pourtant parfaitement justifié.'.
L’examen de l’attestation de salaire établie le 6 novembre 2012 pour le salarié Antony Schmitt porte in fine la mention 'nom, prénom du signataire : X A’ suivie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’elle est celle de Mme B, signature non précédée, contrairement à ce que soutient cette dernière, de la mention 'pour ordre’ ou de ses nom et qualité.
Cela étant, il est admis par l’employeur que les fonctions de Mme B l’amenaient à établir de telles déclarations, 'voire à les signer’ et que l’explication suivant laquelle le site internet de la MSA ne fonctionnait pas ce qui a conduit à faire une déclaration papier est 'peut-être exacte'.
Il n’est par ailleurs élevé aucune contestation sur les longues explications circonstanciées de la salariée qui explique qu’en toute hypothèse l’envoi de l’attestation n’a pas été effectué par elle mais par Mme X elle-même qui a ainsi validé son établissement.
Dans ces conditions, et peu important que, effectivement, Mme B n’ait pas fait précéder sa signature sur l’attestation de la mention qu’elle était faite pour ordre de Mme X, les premiers juges ont exactement retenu qu’il ne s’agissait pas d’un motif réel et sérieux de licenciement, alors au surplus que l’acte lui-même était un acte habituel non critiqué dans son bien fondé.
S’agissant des faits relatifs à Mme Y, il est constant que Mme B a, dans le cadre des missions qui étaient les siennes, adressé par internet à la MSA le 10 octobre 2012, une déclaration de reprise du travail.
Bien que le document versé aux débats pour en attester ne comporte pas de mention à cet égard, il est admis que la mention relative à une date de reprise au 11 septembre avait été portée.
Le groupement d’employeurs X argue du fait que Mme B ne pouvait ignorer que Mme Y n’avait pas repris le travail, ni qu’elle avait été destinataire d’une demande d’explications refusée puis d’une convocation en vue d’un licenciement, se fondant sur le fait que les salariées occupaient le même bureau mais ce seul fait ne peut suffire à établir que Mme B connaissait nécessairement tous les termes du conflit opposant Mme Y à l’employeur.
Surtout, Mme B verse aux débats une attestation du cabinet Fiteco qui ne fait l’objet d’aucune critique pertinente de laquelle il résulte que l’imprimé de déclaration ne permet pas de nuancer les informations fournies sur la reprise réelle ou fictive ou sur des circonstances d’espèce particulières et elle n’est pas davantage contestée dans ses explications suivant lesquelles l’attestation, uniquement destinée à la MSA, n’a pour objet que d’obtenir le déclenchement du règlement des indemnités journalières avancées par l’entreprise.
Il sera particulièrement relevé que l’employeur se borne à affirmer que l’attestation ne pouvait que lui nuire, sans faire la moindre démonstration en ce sens ni même avancer une quelconque explication alors que Mme B fournit quant à elle des explications tout autres que les premiers juges ont retenu et qui ne font l’objet d’aucune critique pertinente relativement au fait que la déclaration de reprise du travail faite à la MSA n’était susceptible d’avoir aucune incidence sur la procédure de licenciement.
Mme B observe encore qu’alors que l’employeur connaissait ce fait depuis le 10 octobre, il n’a cependant entendu le sanctionner que le 5 décembre 2012, ce qui démontre l’absence de gravité, ce à quoi le groupement X objecte qu’en toute hypothèse la faute n’en serait pas moins sérieuse et qu’il n’a engagé la procédure de licenciement qu’après avoir découvert l’autre faux du 6 novembre.
Or, il résulte de cette explication que l’employeur avait donc bien connaissance dès sa commission le 10 octobre de la déclaration qu’il qualifie de 'faux', ce qui n’a appelé aucune réaction de sa part et démontre que non seulement il ne la considérait pas comme sérieuse mais également comme n’appelant aucune réaction.
Quant à d’autres fausses déclarations prétendument effectuées, l’employeur, qui les invoque, concède qu’elles n’étaient pas connues de lui lors du licenciement et n’ont pas motivé celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
En cet état, les premiers juges ont exactement décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et ont exactement apprécié le montant des indemnités allouées, en considération de son ancienneté à la date de notification du licenciement et de son âge et en prenant pour base un salaire de 2 731 euros.
Sur ce dernier point, ils ont exactement considéré que le montant perçu ne procédait pas d’une augmentation unilatérale par la salariée elle-même dès lors qu’il pouvait être relevé que les virements de salaires étaient effectués par l’employeur qui n’avait émis aucune opposition pendant plusieurs mois consécutifs, ce dont il résultait la preuve que l’augmentation avait été acceptée par lui.
— Sur les demandes du groupement d’employeurs X
Est réclamé le remboursement d’une somme de 1 220 euros qui correspondrait à une avance de dépôt de garantie demandé par le notaire de la salariée pour la location de son appartement.
Il suffit de relever qu’il est exposé que c’est Mme X qui a avancé le dépôt de garantie, ce dont il se déduit que le groupement n’a pas intérêt à agir.
Quant à la demande de remboursement de l’augmentation de salaire que la salariée se serait accordée, il n’y a pas lieu d’y faire droit compte tenu de ce qui a été exposé précédemment.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute Mme B et le groupement d’employeurs X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne Mme B aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Service ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriété ·
- Délibération
- Suisse ·
- Assurance invalidité ·
- Poste ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Donner acte
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recommandation ·
- Tribunal d'instance ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Entrepôt ·
- Logistique ·
- Ès-qualités ·
- Fournisseur ·
- Catalogue ·
- Transport ·
- Liquidateur
- Théâtre ·
- Brasserie ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Adwords ·
- Pompe à chaleur ·
- Internet ·
- Site ·
- Contrats ·
- Optimisation ·
- Résultat
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Crédit-bail ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Crédit agricole
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Vices ·
- Action ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Garantie ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Création ·
- Qualités
- Architecture ·
- Concept ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Procédure
- Pluie ·
- Coûts ·
- Frais irrépétibles ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Procès verbal ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.