Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 déc. 2015, n° 14/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 janvier 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Anne CROVISIER
Le 02.12.2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/00625
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE :
SA DE DROIT SUEDOIS ECOZON AB
représentée par M. Mars Carlsson, son président
Susvindsv.1
XXX
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Laurent VERDES, avocat à PARIS
INTIMEE :
SAS HS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Emmanuelle LIESS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme X, Conseillère
Mme SERAFINI, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : ARMSPACH-SENGLE
En présence de : – Mme Isabelle WALTER, greffière stagiaire
— M. Y Z, élève avocat
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA ECOZON AB commercialise des pompes à chaleur de type VPLV qu’elle fait fabriquer par la société TAITRONIC en Thaïlande.
La SAS HS FRANCE est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions de chauffage.
Courant 2008 et 2009, cette société a passé commande auprès de la SA ECOZON AB de pompes à chaleur et pièces détachées.
En raison d’un solde impayé de factures d’un montant de 157 052 €, la SA ECOZON AB a fait assigner la SAS HS FRANCE en paiement.
Vu le jugement en date du 14 janvier 2014 par lequel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a fait droit à l’exception d’inexécution soulevée par la SAS HS FRANCE, dit n’y avoir lieu à résiliation du contrat liant la SA ECOZON AB à la SAS HS FRANCE, débouté en conséquence la SAS HS FRANCE de ses prétentions à ce titre, condamné la SAS HS FRANCE à payer à la SA ECOZON AB la somme de 12 399,27 euros portants intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la SA ECOZON AB du surplus de sa demande, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA ECOZON AB aux dépens,
Vu la déclaration d’appel formalisée par la SA ECOZON AB le 5 février 2014,
Vu les dernières conclusions de l’appelante du 5 mai 2015,
Elle allègue de l’absence de vices cachés des pompes à chaleur et constate qu’aucune action en garantie n’a été intentée dans le délai de 2 ans.
En conséquence, elle réclame le paiement des sommes de 157 052 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ainsi que de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de l’intimée du 22 avril 2015,
Elle prétend à la confirmation du jugement quant à l’exception d’inexécution et à la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages-intérêts.
En revanche, elle forme appel incident et sollicite le prononcé de la résolution de la vente des pompes à chaleur encore stockée dans ses entrepôts.
De ce chef, elle demande à être remboursée des coûts d’acquisition et de transport des pompes à chaleur qu’elle a d’ores et déjà payées.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mai 2015 ayant renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 octobre 2015,
MOTIFS :
Attendu qu’au soutien de son appel, la SA ECOZON AB expose que l’intimée ne démontre nullement la non-conformité des pompes à chaleur vendues ; qu’elle conteste même avoir été informée des défectuosités alléguées afin de pouvoir y remédier ; qu’elle invoque l’absence de vices cachés et ajoute qu’aucune action en garantie n’a été intentée dans le délai de 2 ans ;
Attendu à l’opposé que la SAS HS FRANCE fait valoir que l’appelant a manqué à son obligation de délivrance en abandonnant toute tentative de mise en conformité de ses pompes de chaleur ; qu’elle ajoute que celle-ci a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans sa démarche au regard notamment, des réclamations ;
Attendu ainsi en premier lieu qu’il doit être observé que la défense opposée par l’intimée a trait à la non-conformité de la chose vendue et relève donc de l’obligation de délivrance ; que dans cette mesure, le moyen soulevé par l’appelante relatif à l’inexistence de vices cachés et à l’absence d’action en garantie dans le délai de 2 ans est nécessairement inopérant ;
Attendu sur la démonstration de la non-conformité de la chose vendue et l’existence d’un préjudice qu’il est produit aux débats un procès-verbal de constat du 6 décembre 2012 qui permet d’établir que les pompes à chaleur fournies par la SA ECOZON AB ne sont pas celles qui sont actuellement commercialisées sur le site Internet de la SAS HS FRANCE ; que ce constat invalide donc la thèse de l’appelante selon laquelle ses pompes à chaleur seraient conformes parce que toujours commercialisées par l’intimée ;
Attendu bien plus qu’il ressort du constat d’huissier qu’elle dispose encore de 99 pompes à chaleur ECOZON dans leur emballage d’origine dans son stock, preuve que celles-ci n’ont pas été commercialisées alors qu’il est indiqué que depuis le mois de mai 2009, la SAS HS FRANCE s’approvisionne directement auprès du fabricant TAITRONIC après que les pompes à chaleur aient subi les modifications nécessaires à leur bon fonctionnement ;
Attendu par ailleurs que l’intimée verse aux débats des éléments de procédure concernant une affaire l’opposant à des particuliers devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu’il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée dans ce cadre que la pompe à chaleur litigieuse est affectée de deux causes de difficultés, l’une relative aux dimensions et imputable à la société ayant installé l’appareil mais la seconde, en lien avec un problème de conception de la partie électrique dans l’armoire de commande de la pompe à chaleur et, directement imputable à la SA ECOZON AB ;
Attendu que sur ce second problème technique, l’expert précise que la SAS HS FRANCE doit être dédommagée pour le rétablissement et la remise en conformité des schémas électriques qu’elle a dû modifier sur les pompes à chaleur qu’elle a vendues ;
Attendu qu’il convient d’ajouter que l’attestation de conformité établie par l’intimée le 1er janvier 2010 concerne évidemment le crédit d’impôt pour l’année 2009 ; que ce faisant, elle n’a fait que reprendre les caractéristiques qui lui avaient été fournies par l’appelante et pour lesquelles, déjà, elle sollicitait des vérifications ; qu’au regard de l’étendue des désordres et des défauts de conception qui se sont révélés, elle a cessé d’émettre de telles attestations par la suite ;
Attendu de surcroît que si les températures atteintes par la pompe à chaleur sont inférieures à celles annoncées préalablement à son achat, cela signifie nécessairement que l’appareil n’est pas conforme à celui commandé ;
Attendu au demeurant que l’intimée invoque précisément les dispositions des articles 1604 et 1616 du Code civil relatifs à l’obligation de délivrance ; qu’elle demande réparation sur ce fondement ; que par mail du 9 février 2009, suite à un problème rencontré sur l’une des pompes à chaleur, la SA ECOZON AB répond que la machine concernée est sans doute atteinte d’un défaut isolé et demande qu’elle soit renvoyée en Suède pour la tester ; que toutefois, la SAS HS FRANCE n’a jamais été destinataire des résultats de ce test ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2010, la SAS HS FRANCE a sollicité des explications urgentes sur l’impossibilité d’atteindre sur les pompes à chaleur vendues les puissances annoncées lors de l’achat des machines ; qu’elle joignait à ce courrier les tableaux de performance qui avaient été communiqués par la SA ECOZON AB ;
Attendu que par courrier du 25 novembre 2010, l’appelante a finalement adressé le résultat des tests effectués sur la pompe à chaleur ; qu’il en résulte que les performances sont inférieures à celles annoncées avant l’achat ; que bien plus, elle reconnaît avoir été contrainte de changer une pièce centrale de la pompe à chaleur avant même la réalisation des tests ; que dans cette mesure, la non-conformité des produits est, sinon reconnue, du moins établie ;
Attendu en effet qu’il ressort des messages électroniques échangés entre les parties que la SA ECOZON AB a du procédé au changement de plusieurs pièces sur les machines vendues ; que pourtant, dans sa correspondance du 15 octobre 2010, elle indique ne toujours pas être satisfaite de la capacité de la pompe à chaleur ;
Attendu ainsi qu’il ressort de l’aveu même de l’appelante mais également des observations précédentes que les pompes à chaleur vendues ne répondaient pas aux caractéristiques convenues ; que dans cette mesure, il doit être admis que la SAS HS FRANCE rapporte la preuve de la non-conformité du matériel vendu ;
Attendu sur la réparation du préjudice résultant de la non-conformité que l’intimée sollicite l’allocation de dommages et intérêts ; qu’à l’opposé, la SA ECOZON AB soutient que cette preuve n’est pas rapportée ;
Attendu à cet égard qu’il doit être observé, en liminaire, que la SAS HS FRANCE a dû subir des actions en justice en raison des défauts constatés sur le circuit électrique des pompes à chaleur litigieuse ; que surtout, elle explique avoir été contrainte de multiplier les interventions au regard des défauts récurrents affectant le fonctionnement de celles-ci ;
Attendu qu’elle produit un tableau détaillant, client par client, le coût des interventions qu’elle a été contrainte d’effectuer, la totalité de ces dernières ayant entraîné un coût à hauteur de 116 136,80 euros ; que pour corroborer ce tableau, elle verse également aux débats l’ensemble des fiches d’intervention correspondant à celles reprises dans le tableau ;
Attendu sur l’absence de signature par les clients sur les fiches d’intervention qu’il doit être reconnu que le simple rapprochement de ces dernières avec les réclamations également produites permet de vérifier que ces interventions ont bien été réalisées chez des clients qui avaient préalablement adressé des réclamations à la SAS HS FRANCE ou à l’installateur ; qu’il convient donc d’admettre que cette dernière démontre l’existence et l’étendue de son préjudice ;
Attendu au demeurant que l’examen de la quasi-totalité des interventions permet de constater qu’elles ont consisté dans le remplacement des contacteurs défectueux qui généraient des problèmes de démarrage des compresseurs ;
Attendu en outre que l’intimée produit une liste détaillée des pièces détachées qu’elle a dû acquérir auprès de la société CGED en complément des pièces défectueuses fournies par la SA ECOZON AB ; que le coût total de ces pièces s’élève à la somme de 17 895,15 euros ; que les factures correspondantes sont versées aux débats ;
Attendu par ailleurs que la SAS HS FRANCE justifie également, par la production des factures, avoir été contrainte de se fournir auprès de la société FRITEC pour la fourniture de condensateurs de démarrage pour un montant total de 7155,78 euros ; que de surcroît, elle a dû assumer le coût de la main-d''uvre de ses techniciens pour la pose des pièces détachées soit, un surcoût de 3465 € ;
Attendu dans ces conditions que le préjudice résultant pour la SAS HS FRANCE du défaut de conformité des pompes à chaleur a été justement fixé par le premier juge à la somme totale de 144 652,73 € ; qu’à l’opposé, au regard de la facturation impayée dont il est justifié aux débats, et après compensation entre les deux créances, il doit être fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 12 399,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ainsi que la demande en a été formulée ;
Attendu que sur appel incident, l’intimée prétend à la résolution partielle de la vente en raison des défauts et non-conformités affectant les pompes à chaleur qu’elle détient encore ; qu’elle soutient qu’en application de l’article 1184 du Code civil, une inexécution partielle suffit pour le prononcé de la résolution judiciaire ;
Attendu sur ce point qu’il doit être observé que l’intimée ne peut, sans se contredire, solliciter la résolution partielle de la vente après avoir invoqué l’exception d’inexécution pour la totalité ; que par ailleurs, même partiellement, le contrat s’est exécuté ; que la décision déférée a, à juste titre, retenu qu’il était possible de remédier aux défauts constatés ;
Attendu par ailleurs qu’en l’espèce, au regard des non-conformités telle qu’elles ont été établies, il convient d’estimer que les manquements constatés sont suffisamment indemnisés par l’allocation de dommages et intérêts tels qu’accordés précédemment ;
Attendu au demeurant que la SAS HS FRANCE ne détaille nullement et ne fournit aucune précision sur les pompes dont elle demande la reprise pas plus d’ailleurs qu’elle ne chiffre sa réclamation au titre remboursement du coût d’acquisition et des frais de transport ; que sa demande reconventionnelle a donc été, à bon droit, écartée ;
Attendu que la SA ECOZON AB, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’à l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SAS HS FRANCE qui en fait la demande en cause d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne le 14 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la condamnation au paiement de la somme de 12 399,27 euros,
Condamne la SA ECOZON AB aux dépens d’appel,
Condamne la SA ECOZON AB à payer à la SAS HS FRANCE la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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