Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 mars 2015, n° 14/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 décembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0332
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/00327
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
28 rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
Comparante, représentée par Maître Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame D E-F
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
assistée de Mme Maryline FERREIRA, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Maître Bertrand Bilger, notaire à Strasbourg, a embauché Z A épouse Y en qualité de clerc à temps partiel, à compter du 1er mars 2003. À compter du 6 janvier 2011, le contrat de travail a été transféré à Maître D E-F, laquelle a repris l’étude notariale. Z A épouse Y qui avait bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juillet 2010 puis d’un congé de maternité, a repris son poste le 1er juillet 2011. Elle a de nouveau bénéficié d’arrêts de travail du 14 au 18 novembre 2011, puis à compter du 15 décembre 2011. Le 17 décembre 2012, Z A épouse Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Maître D E-F l’a licenciée par lettre du 21 février 2013 en raison d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 3 janvier 2013, d’une absence injustifiée depuis le 4 février 2013 et d’absences répétées entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l’étude.
Z A épouse Y a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé en réclamant le paiement d’une provision à valoir sur le salaire de mars 2013, sur l’indemnité de treizième mois, sur l’indemnité de congés payés et sur l’indemnité de licenciement ; cependant, suivant ordonnance de référé en date du 20 décembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 15 janvier 2014, Z A épouse Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 janvier ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 10 février 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 20 février 2014, Z A épouse Y affirme avoir subi la pression et l’hostilité de Maître D E-F et soutient que ces faits ont causé une grave dépression à l’origine des derniers arrêts de travail et de son inaptitude à tout emploi dans l’étude notariale.
Z A épouse Y soutient également que Maître D E-F ne peut sérieusement contester devoir les sommes réclamées à titre de salaire, d’indemnité de congés payés et d’indemnité conventionnelle de licenciement, mais qu’elle a illicitement effectué une retenue sur celles-ci. Z A épouse Y ajoute que l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due n’est pas inférieure à la somme de 5.611,40 euros, qu’en l’absence de reclassement dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire et qu’une somme de 761,62 euros lui reste due, que l’indemnité compensatrice de congés payés a été grossièrement minorée par sous-évaluation du nombre de jours de congés acquis et que la somme due à ce titre s’élève en réalité à 6.036,25 euros, et que Maître D E-F reste lui devoir une somme de 1.039,65 euros au titre du solde du treizième mois.
Par ailleurs Z A épouse Y s’oppose à la demande reconventionnelle de Maître D E-F en remboursement des salaires versés de février à avril 2012 en indiquant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
Z A épouse Y sollicite en conséquence le paiement de diverses sommes à titre de provision, la remise d’un bulletin de paie, la condamnation de Maître D E-F au paiement de cotisation sociales, et une indemnité de 2.400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 24 avril 2014, Maître D E-F répond qu’Z A épouse Y est mal fondée à évoquer dans l’instance de référé des questions relevant manifestement du litige pendant devant la juridiction du fond.
Elle déclare que de février à avril 2012, Z A épouse Y a perçu une double rémunération correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale et à son salaire maintenu par l’employeur. La salariée serait dès lors redevable d’une somme de 7.376,12 euros et l’employeur aurait procédé à une compensation partielle en respectant les dispositions de l’article L3252-2 du code du travail. Maître D E-F ajoute qu’elle a calculé l’indemnité conventionnelle de licenciement en respectant strictement l’article 12.4 de la convention collective, que le salaire du mois de février a été exactement calculé, et qu’elle a fait une exacte application des règles relatives au maintien du salaire avec toutes conséquences sur les congés payés et l’indemnité de treizième mois.
Subsidiairement, Maître D E-F invoque une créance de remboursement de la somme de 3.522,43 euros correspondant au solde du paiement indu de salaires de février à avril 2012 et sollicite la compensation.
Enfin, Maître D E-F réclame une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur les demandes de provision
Attendu que conformément à l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en l’espèce qu’Z A épouse Y sollicite le versement de provisions à valoir sur un rappel de salaire au titre de l’indemnité de treizième mois due pour l’année 2012 et au titre du salaire de février 2013, sur l’indemnité compensatrice de congés payés et sur l’indemnité de licenciement ;
Attendu que pour solliciter des provisions à ces différents titres, Z A épouse Y soutient que Maître D E-F a fait une mauvaise application des dispositions de la convention collective concernant le bénéfice de l’indemnité de treizième mois, qu’elle a mal calculé le salaire du mois de février 2013, qu’elle a minoré le nombre de jours de congés payés acquis, et qu’elle a fait une mauvaise application de l’article R1234-4 du code du travail en prenant en compte le salaire réellement versé et non le salaire habituel ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, Maître D E-F répond d’une part qu’Z A épouse Y ne pouvait plus bénéficier d’un maintien de salaire de janvier à avril 2012 et que conformément à la convention collective il n’y avait pas lieu au versement d’une indemnité de treizième mois en l’absence de versement du salaire ;
Attendu qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse portant sur l’ouverture même du droit à indemnité de treizième mois ;
Attendu d’autre part que Maître D E-F conteste la demande concernant la reprise du paiement du salaire en février 2013 au motif qu'« il faut calculer le salaire en fonction du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois par rapport à l’horaire mensuel réel » ;
Attendu cependant que s’agissant de l’exécution de l’obligation légale faite à l’employeur de reprendre le paiement du salaire à l’égard des salariés déclarés inaptes qui n’ont été ni reclassés ni licenciés, la contestation reposant sur un « nombre d’heures réellement travaillées » n’est manifestement pas sérieuse ;
Attendu en revanche que Maître D E-F fait également valoir que de février à avril 2012 Z A épouse Y a perçu à la fois des indemnités journalières et le salaire maintenu par l’employeur, ce que la salariée ne dément pas même si elle conteste l’existence d’une créance de son employeur de ce chef ; que néanmoins, la créance alléguée par l’employeur n’est pas manifestement mal fondée, que Maître D E-F serait alors fondée à se prévaloir d’une compensation et qu’il conviendrait, avant tout paiement en faveur d’Z A épouse Y, de faire les comptes entre les parties ;
Attendu que la contestation sur ce point est dès lors sérieuse ;
Attendu que Maître D E-F affirme par ailleurs avoir fait une exacte application de l’article R1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, dont les dispositions imposent de prendre en compte le salaire des douze ou trois derniers mois ayant précédé le licenciement ;
Attendu qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse concernant l’interprétation des dispositions légales et conventionnelles ;
Attendu en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés que Maître D E-F conteste le nombre de jours mis en compte par Z A épouse Y en invoquant les dispositions de la convention collective et l’impossibilité d’acquérir des jours de congés durant une absence non rémunérée ;
Attendu qu’il s’agit également d’une contestation sérieuse ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que conformément à l’article R1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’Z A épouse Y soutient que le fait pour l’employeur d’avoir imputé sur les sommes versées à titre de solde de tout compte une créance correspondant à des rémunérations versées constitue une saisie sur salaire opérée sans titre et qui crée un trouble manifestement illicite ;
Attendu cependant que la compensation de créances réciproques n’est pas une saisie, et qu’indépendamment de la contestation concernant le bien fondé de la créance invoquée par Maître D E-F, aucune disposition légale n’interdit à l’employeur de compenser une créance résultant du versement d’un salaire indu avec celle du salarié au titre des sommes dues à la suite de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’Z A épouse Y est dès lors mal fondée à soutenir que la déduction opérée par l’employeur sur le reçu pour solde de tout compte est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’Z A épouse Y réclame également le paiement par Maître D E-F de cotisations de sécurité sociale, tant salariales que patronales, ainsi que la remise d’un nouveau bulletin de paie, le tout sous astreinte ;
Attendu qu’il ne s’agit pas là de mesures conservatoires ou de remise en état, et qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses concernant les rémunérations pouvant y donner lieu ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que le conseil de prud’hommes a laissé à bon droit à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés en première instance ;
Attendu qu’Z A épouse Y, qui succombe sur son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de dire n’y avoir lieu à indemnité par application de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Z A épouse Y aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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