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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 16 sept. 2021, n° 105/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 105/2021 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal Cour d’Appel de Versailles de Grande Instance de la Circonscription judiciaire Tribunal judiciaire de Nanterre de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine). Jugement prononcé le : 16/09/2021 République Française 19ème chambre correctionnelle Au nom du Peuple Français 105/2021 N° minute
N° parquet 17296000008
Plaidé le 20/05/2021
Délibéré le 16/09/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame BAUDIN Morgane, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
464 alinéa 4 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame D’HERVE Fannie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
Monsieur Z A, demeurant: […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître PEGAND Sandrine avocat au barreau de PARIS, Toque A679
Monsieur B C, demeurant : […]
[…], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître PEGAND Sandrine avocat au barreau de PARIS, Toque A679.
PARTIE APPELÉE À LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, non-comparante,
ET
D E :
Nom: F Y, X né le […] à METZ (Moselle) de F Ihsan et de F gunes
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : INGENIEUR, INFORMATICIEN
Demeurant: […] non-comparant,
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PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 février 2018, la 20ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur l’action publique, a notamment : déclaré M. A Z coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis sur la personne de M. Y F le 25 février 2017 à Montrouge ; déclaré M. Y F coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis sur les personnes de M. A Z et de M. C B le 25 février 2017 à Montrouge ; relaxé M. C B des fins de la poursuite.
Sur l’action civile, le tribunal a notamment : déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Y F, M.
C B et M. A Z; ordonné une expertise médicale de M. Y F; condamné M. A Z à payer à M. Y F, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 1 000 euros; ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 21 mars 2019 devant la
●
19ème chambre correctionnelle.
Appel a été interjeté par M. A Z, appel principal, et par le procureur de la République, appel incident.
Par un arrêt du 2 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment : sur l’action publique, infirmé le jugement entrepris et relaxé M. A Z des fins de la poursuite; sur l’action civile de M. Y F, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y
F; sur l’action civile de M. A Z, déclaré irrecevable sa demande de liquidation de son préjudice.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs devant la 19ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre et a été appelée, en dernier lieu, à l’audience du 20 mai 2021.
M. Y F a été cité à comparaître à l’audience du 20 mai 2021 selon acte d’huissier de justice délivré à parquet le 26 février 2021.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 20 mai 2021, le conseil de MM. A Z et C B, parties civiles, a soutenu ses conclusions déposées à
l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de : recevoir leurs conclusions de parties civiles et les déclarer bien fondées ;
•
condamner M. Y F à payer à M. C B : la somme de 500 euros au titre de la perte de gains professionnels,
-
la somme de 500 euros au titre du pretium doloris, la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 1 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamner M. Y F à payer à M. A Z : la somme de 500 euros au titre de la perte de gains professionnels,
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la somme de 1 000 euros au titre du pretium doloris,
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, :- la somme de 1 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamner M. Y F aux entiers dépens;
.
assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, attraite en la cause, a informé le tribunal, par lettre du 1er février 2021 versée aux débats, qu’elle n’entendait pas intervenir dans présente instance et a fait connaître le montant définitif de ses débours concernant M. C B, lesquels s’élèvent à 16,11 euros.
M. Y F n’a pas comparu.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
À l’issue des débats, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience publique du 16 septembre
2021 à 9h00, conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
À cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement a été prononcé par Mme Morgane BAUDIN, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
464 alinéa 4 du code de procédure pénale, assistée de Mme Fannie D’HERVE, greffière.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Les constitutions de partie civile de MM. C B et A G ont été déclarées recevables par le jugement précité du 21 février 2018, devenu définitif.
Au vu de la procédure et des pièces produites aux débats, il y a lieu de déclarer M. Y F entièrement responsable des conséquences dommageables des faits du
25 février 2017 et de réparer les préjudices de MM. C B et A G ainsi que suit.
Sur l’indemnisation de M. C B
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que M. C B exerce la profession de kinésithérapeute en libéral, que son revenu mensuel moyen au cours de l’année 2016 s’élevait à 3 420 euros et qu’à la suite des faits, celui-ci a perdu quatre demi-journées de travail pour se rendre au commissariat les 28 février 2017 et 29 août 2017, à l’unité médico-judiciaire le 3 mars
2017 et au cabinet de son conseil le 4 septembre 2017.
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Aussi, la perte de gains professionnels de M. C B s’élève à 342 euros [(3 420/20) x 2], somme qui lui sera allouée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis
l’accident jusqu’à la consolidation, étant relevé qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que M. C B a présenté, à la suite des violences subies, un hématome au niveau de la lèvre supérieure, un œdème et un hématome au niveau du nez avec epistaxis et une dermabrasion, et que celles-ci lui ont occasionné une fracture non déplacée des os propres du nez. Lors de l’examen réalisé à l’unité médico-judiciaire six jours après les faits, le médecin a pu relever une résorption des hématomes nasal et labial supérieur, ainsi qu’une légère douleur à la palpation de l’arête nasale, ces lésions justifiant une incapacité totale de travail de dix jours.
Au vu de ces éléments, il convient d’octroyer à M. C B la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice moral
Il résulte de la procédure que M. C B a été victime de violences particulièrement importantes et soudaines, commises sur la voie publique par le conducteur d’un véhicule à la suite d’un différend de circulation routière.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. C B la somme de 3
300 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’indemnisation de M. A Z
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. A Z sollicite la somme de 500 euros, exposant qu’il a dû s’absenter cinq demi-journées de son travail pour se rendre au commissariat les 28 février 2017 et 29 août 2017, chez un médecin ORL le 25 mars 2017, à l’unité médico judiciaire le 6 avril 2017 et au cabinet de son conseil le 4 septembre 2017.
Il résulte néanmoins des bulletins de salaire produits que M. A Z n’a subi aucune perte de gains professionnels sur les périodes concernées, en ce que les demi-journées en cause ont donné lieu à des congés payés.
Dès lors, M. A Z sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
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Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, étant relevé qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce, l’examen médical réalisé à l’unité médico-judiciaire un mois après les faits relève que M. A Z présente une tuméfaction douloureuse au niveau de la région parotidienne droite ainsi qu’une douleur à la palpation à l’articulation temporo-mandibulaire avec une limitation douloureuse à l’ouverture buccale.
Compte tenu de la nature et de la durée des douleurs physiques, persistantes un mois après la commission des faits, il convient d’allouer à M. A Z la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice moral
Il résulte de la procédure que M. A Z a été victime de violences particulièrement importantes et soudaines, commises sur la voie publique par le conducteur d’un véhicule à la suite d’un différend de circulation routière.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. A Z la somme de
300 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes annexes
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente décision sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
L’ancienneté des faits et la nature du préjudice justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié des indemnités allouées à MM.
C B et A Z, conformément aux dispositions de
l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Au regard des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité commande de condamner M. Y F à payer à M. C B et M. A Z la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
Il sera enfin rappelé que les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. A Z et M. C B, par défaut à l’égard de M. Y F et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
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DÉCLARE M. Y F entièrement responsable des conséquences dommageables des faits du 25 février 2017;
CONDAMNE M. Y F à payer à M. C B, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
342 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 500 euros au titre des souffrances endurées,
300 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE M. Y F à payer à M. A Z, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de : 800 euros au titre des souffrances endurées,
300 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE M. Y F à payer à M. C B la somme de
1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M. Y F à payer à M. A Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées à M. C B et M. A Z;
INFORME les parties civiles qu’elle ont la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME M. Y F de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI)
s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de
Paris;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
d IN CONSE LENCE La Répui tous Huissiers de ise mande et ordonne à présentes a execution. ce requis de mettre les Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande insten ce d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la For ce Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
INSTAT NANTERRE, le 162 Le Greffier en Chef
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