Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 sept. 2016, n° 14/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ROSSMANN c/ SYNDICAT ENERGIE CHIMIE CFDT |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/1301
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/01277
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
LA VANCELLE
XXX
Comparante,
Représentée par Maître François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT ENERGIE CHIMIE CFDT, pris en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur FRITSCH, non assisté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de Chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Françoise HAEGEL, Président de Chambre
— signé par Mme Françoise HAEGEL, Président de Chambre et Melle Rachel FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur B Y a été embauché par la SAS ROSSMANN par contrat à durée indéterminée du 28 mai 1996 en qualité de technicien au service électrique, statut maîtrise. A compter du 1er février 1997, il sera nommé responsable de la maintenance électrique.
Par courrier recommandé daté du 27 février 1998, la Directrice des ressources humaines de l’entreprise va rappeler différents faits et incidents mettant en cause Monsieur Y.
Par courrier daté du 26 février 1998, réceptionné le 27, le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace a désigné Monsieur B Y en qualité de délégué syndical et représentant syndical du comité d’entreprise.
La SAS ROSSMANN a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable avant un éventuel licenciement, saisi le tribunal d’instance en vue de l’annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical et sollicité dans l’attente l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier le salarié protégé.
L’inspecteur du travail va refuser son autorisation afin de maintenir une représentation syndicale au sein de l’entreprise employant 200 salariés et le Tribunal d’instance saisi va rejeter la demande d’annulation sollicitée. Par arrêt en date du 27 mars 1999, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS ROSSMANN.
Suite à la fusion des métiers de mécanicien et d’électricien en métier d’électromécanicien , Monsieur Y s’estimant mis au placard, va saisir le Conseil de Prud’hommes de Sélestat en novembre 2004 d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par arrêt en date du 14 septembre 2006, sur appel de la décision du Conseil de Prud’hommes de Sélestat déboutant Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d’appel de Colmar va admettre que Monsieur Y a été marginalisé en raison de ses activités syndicales en refusant toutefois la discrimination salariale mais va condamner la SAS ROSSMANN à lui payer 5000€ de dommages et intérêts.
En décembre 2008, Monsieur B Y est élu conseiller prud’homal à Colmar.
Le 6 juin 2013, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en faisant valoir que depuis son élection de délégué prud’homal il n’avait plus aucune activité ni aucune fonction au sein de l’entreprise.
Par jugement en date du 18 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a décidé que Monsieur Y avait fait l’objet d’une discrimination syndicale et a condamné la SAS ROSSMANN à lui payer 18000 € de dommages et intérêts à ce titre et 2000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié en date du 6 mars 2014, la SAS ROSSMANN a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 5 février 2014.
Par ses dernières écritures reçues à la Cour en date du 31 mai 2016, oralement reprises, la SAS ROSSMANN a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions de Monsieur Y et à sa condamnation à lui payer un montant de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une nouvelle procédure de licenciement était engagée par la SAS ROSSMANN reprochant à Monsieur Y de refuser les fonctions qui lui étaient confiées, d’exiger la création d’un poste sur mesure et d’utiliser ses mandats syndicaux à des fins privées ou des objectifs individuels de carrière.
Le Comité d’entreprise s’est opposé majoritairement en date du 12 novembre 2014 au licenciement de Monsieur Y et le 19 janvier 2015 l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de le licencier.
Le 19 mars 2015 le Tribunal administratif de Strasbourg a été saisi d’un recours en annulation de cette décision qui est toujours en cours.
A l’appui de son appel, la SAS ROSSMANN fait valoir :
— que Monsieur Y refuse tous les travaux et modifications de son contrat de travail qui lui sont proposés car il veut changer de métier pour travailler dans le domaine juridique, les relations humaines en qualité de médiateur du groupe ;
— qu’il refuse les tâches confiées en invoquant faussement une modification de son contrat de travail et l’absence de solide formation dans le domaine technique et d’avenant à son contrat de travail ;
— qu’alors même qu’il pourrait malgré tous ses mandats consacrer 55 % de son temps à l’entreprise, Monsieur Y n’exerce pas la moindre activité ;
— qu’il n’y a eu pourtant aucune modification des fonctions et que les travaux confiés relevaient de sa qualification ;
— qu’il a pourtant accepté le poste d’adjoint de service maintenance ;
— qu’il ne saurait être déduit de l’absence d’entretiens annuels une volonté de discrimination puisque c’était le cas d’autres salariés ;
— qu’il ne peut justifier d’un exemple d’atteinte à l’exercice du droit syndical, ne justifie d’aucune pression dont il aurait été victime ;
— qu’il perçoit en outre une rémunération supérieure à celle correspondant à son poste et à celle de son collègue Monsieur X ;
— qu’il n’a donc subi aucune discrimination salariale puisqu’il est augmenté même lorsqu’il ne travaille pas.
Par des écrits parvenus à la Cour en date du 15 avril 2015 complétés par des écrits reçus en date du 7 juin 2016, oralement soutenus à l’audience, Monsieur B Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu qu’il était victime d’une discrimination syndicale depuis l’arrêt du 14 septembre 2006. Il a formé appel incident quant aux montants obtenus en sollicitant 23150€ de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale , 4000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également sollicité que l’intervention du Syndicat CFDT chimie Energie Alsace soit déclarée recevable et que la SAS ROSSMANN soit condamnée à lui payer la somme de 5000€ de dommages et intérêts et 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, il soutient :
— que la SAS ROSSMANN a tenté de se débarrasser de lui non en raison de fautes qu’il aurait commises mais parce qu’il avait mis en place une section syndicale ;
— que la Cour de céans a bien reconnu en date du 14 septembre 2006 qu’il avait fait l’objet d’une marginalisation syndicale mais qu’il n’avait pas subi de discrimination salariale ;
— qu’il a accepté fin 2006, un poste d’adjoint au responsable de maintenance tout en sollicitant un avenant à son contrat de travail qui n’est jamais intervenu et que de plus il n’avait pas de travail à effectuer puisque toutes les tâches étaient confiées à Monsieur A ;
— qu’ainsi lors de l’audience de première instance le représentant de la SAS ROSSMANN a été dans l’incapacité de citer les travaux qui lui auraient été proposés ;
— que les refus invoqués ne sont pas établis ;
— que par courrier en date du 23 janvier 2014, il lui a été proposé des tâches au service technique où il n’a plus travaillé depuis près de 10 ans, auquel il a répondu que cette affectation supposait une solide formation préalable ;
— que les propositions de modification de son contrat de travail qui ont suivi n’étaient pas acceptables ;
— que l’employeur a laissé perdurer la situation stigmatisée par l’arrêt de la Cour précité puisqu’il n’avait plus d’activité contractuelle, qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien individuel de carrière et le fait que d’autres salariés en aient été privés n’est pas de nature à exonérer l’employeur ;
— que la présence syndicale n’a jamais été acceptée dans l’entreprise ;
— que les conséquences de son engagement syndical aboutissent à une perte de compétence, une absence de promotion et d’évolution de carrière et de salaire.
En réponse aux écrits du 31 mai 2016 de l’appelante, il fait valoir :
— que le droit syndical n’est pas en cause mais une discrimination syndicale ;
— qu’entre 2008 et 2013 la société ne lui a confié aucune tâche jusqu’au 27 novembre 2013 et qu’il a alors sollicité une remise à niveau préalable ;
— que ses horaires sont parfaitement connus de l’entreprise et qu’il ne lui a jamais été réclamé un planning journalier ;
— que la société ROSSAMNN reconnaît enfin qu’elle ne lui permet pas d’exécuter une quelconque activité ce qui conforte sa mise au placard ;
— que la société n’a jamais intenté aucune procédure disciplinaire contre lui au motif de sa non-activité ce qui devait bien lui convenir ;
Sur l’intervention de la CFDT Chime Energie Alsace
— que le syndicat CFDT intervient par application de l’article L2132-3 du code du travail, car il a été confronté dès le début de la section syndicale au sein de l’entreprise ROSSMANN à de nombreuses entraves ;
— que le syndicat est recevable et bien-fondé à agir s’agissant d’une question de principe touchant à l’intérêt collectif des salariés, notamment lorsqu’un salarié est discriminé en raison de son appartenance ou de l’exercice d’une activité syndicale.
SUR CE, LA COUR :
XXX
En vertu de l’article L 1132-1 (ancien article L 122-45) du code du travail aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille.
L’article L1134-1 du même code mentionne que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
En application de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination directe ou indirecte ; c’est dès lors à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption et de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de discrimination.
Monsieur Y a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la SAS ROSSMANN par courrier recommandé en date du 26 février 1998.
La contestation de cette désignation sera rejetée par jugement du Tribunal d’instance de Sélestat, confirmé par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 1999.
Parallèlement, le 20 avril 1998, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier Monsieur Y, sollicitée par la SAS ROSSMANN.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, Monsieur Y a saisi le Tribunal de Sélestat qui par jugement en date du 17 octobre 2005 l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Colmar, saisie en appel de cette décision, tout en déniant une quelconque discrimination salariale, a , constatant que Monsieur Y avait perdu la responsabilité de son service et qu’il avait été très peu sollicité pour des travaux pour l’année 2004, jugé qu’il avait été marginalisé en raison de ses activités syndicales et condamné la SAS ROSSMANN à lui payer un montant de 5000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Il est établi que début 2007, il lui a alors été proposé un poste d’adjoint au responsable maintenance qu’il a accepté.
En décembre 2008, Monsieur Y a été élu conseiller de Prud’hommes au Conseil de Colmar, section industrie.
Il soutient que depuis cette date et malgré l’arrêt précité intervenu, sa marginalisation s’est poursuivie puisque aucune tâche ne lui est plus confiée. Il fait valoir que n’ayant bénéficié d’aucune formation professionnelle ces dernières années il a subi un préjudice professionnel en matière de maintien et d’adaptation à l’emploi.
A l’appui du fait qu’il ne lui est plus confié de travail, il fait valoir qu’aucun avenant consacrant son poste d’adjoint au responsable maintenance n’a été établi alors qu’il s’agissait incontestablement d’une modification de ses conditions de travail qui devait être soumise à son acceptation, lequel poste s’est révélé en outre être une coquille vide puisque toutes les décisions étaient prises par le responsable Monsieur A et il affirme sans être contredit avoir en septembre 2009, quitté son bureau situé dans l’atelier maintenance pour s’installer dans le local du comité d’entreprise. Il ajoute en outre n’avoir fait l’objet d’aucun entretien individuel concernant son évolution de carrière. Il termine en précisant que l’employeur a intenté une nouvelle procédure de licenciement dont l’autorisation a toutefois été refusée par l’inspection du travail compte-tenu du lien retenu entre cette procédure et son activité syndicale.
Force est de déduire de ces données de fait circonstanciées, qui sont étayées par des éléments précis, que Monsieur Y établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une situation de discrimination au regard de son implication syndicale au cours des années 2008 à 2013.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la SAS ROSSMANN au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de discrimination subie par Monsieur Y en raison de son activité syndicale, soit :
— que Monsieur Y a refusé d’exécuter les travaux qui lui étaient donnés invoquant soit l’absence d’avenant, en l’occurrence inutile, puisqu’ils relevaient de sa qualification, soit un manque de mise à niveau de ses compétences techniques (notamment en date du 28 novembre 2013) ;
Il est acquis aux débats que Monsieur Y a accepté en janvier 2007, le poste d’adjoint du responsable maintenance, en l’espèce Monsieur A, mais qu’il a vainement réclamé un avenant à son contrat de travail détaillant notamment son nouveau profil de poste ainsi que ses attributions, qui s’imposait suite à la disparition du service électrique dont il avait la responsabilité d’autant qu’il a rapidement réalisé qu’il s’agissait d’une coquille vide de sorte qu’il s’est retiré de son bureau pour rejoindre celui du Comité d’entreprise sans que l’entreprise ne réagisse, ne le sanctionne ou ne le rappelle à l’ordre.
La SAS ROSSMANN n’est pas en mesure d’établir ni les tâches qui ont été confiées à Monsieur Y au besoin par des attestations de salariés, ni celles qu’il aurait refusé d’exécuter jusqu’au 28 novembre 2013 date à laquelle il est justifié d’un unique mail de Monsieur A à cette fin.
Il y a lieu toutefois d’observer que la SAS ROSSMANN a fini par admettre que Monsieur Y n’avait aucune activité pour l’entreprise et ce, d’après l’attestation de Monsieur Z (annexe 72 ) depuis 2008, sans qu’il ne soit justifié d’aucune mise en demeure ou rappel à l’ordre de Monsieur Y à ce sujet pendant la période allant jusqu’en novembre 2013, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle s’est à tout le moins accommodée de la situation et qu’il est établi qu’aucune tâche n’était plus confiée à Monsieur Y ou exigée de celui-ci ;
Il convient par conséquent d’en déduire que l’absence d’activité de Monsieur Y pour l’entreprise entre 2008 et 2013 ne procédait pas d’un refus, qui plus est fautif de ce dernier, d’exécuter des tâches précises qui lui auraient été confiées mais de l’attitude de l’employeur qui ne lui a confié aucun travail et que sa marginalisation en raison de ses activités syndicales s’est poursuivie pendant cette période alors même qu’il était constaté que ses différents mandats syndicaux lui laissaient 55% de temps disponible pour l’entreprise.
Il y a lieu en outre d’observer que cette analyse est partagée, par l’inspection du travail, qui en date du 19 janvier 2015 a refusé l’autorisation administrative de licenciement de Monsieur Y au motif que cette nouvelle procédure présentait des liens avec l’exercice des mandats syndicaux de ce dernier.
— qu’en réalité il ne veut plus exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
Il est acquis aux débats que Monsieur Y n’exerce plus dans son domaine de compétence depuis de nombreuses années et qu’il relèverait d’un sérieuse remise à niveau, ce qui l’a conduit à décliner les tâches au service technique qui lui ont été proposées par courrier en date du 23 janvier 2014 sans une solide formation préalable ;
Il est par ailleurs justifié que Monsieur Y s’est spécialisé en droit du travail et qu’il souhaite mettre à profit ses nouvelles qualifications ce que la société ROSSMANN a fini par admettre puisqu’elle a été amenée à lui proposer à l’été 2014 un poste de responsable ressources humaines dans sa filiale CELTA à COURPIERE (63) que Monsieur Y a toutefois refusé pour des raisons personnelles.
Il convient toutefois d’observer que les offres d’emplois ou de poste refusés par Monsieur Y et dont se targue la SAS ROSSMANN sont toutes récentes et s’échelonnent entre mai et septembre 2014.
— que s’agissant des entretiens individuels d’autres salariés sont dans la même situation de sorte qu’il ne peut en être déduit une quelconque discrimination syndicale.
L’absence généralisée d’entretiens individuels pour différents salariés syndiqués ou non ne saurait constituer un fait justificatif, mais il convient d’admettre que cet état de fait a incontestablement participé pour partie de la marginalisation syndicale de Monsieur Y.
— qu’il a en outre été augmenté alors qu’il ne travaille pas.
Il est acquis aux débats que le salaire de Monsieur Y a évolué au gré des augmentations issues des négociations collectives auxquelles il a d’ailleurs contribué en qualité de délégué syndical mais qu’il n’a du fait de son activité syndicale jamais eu d’augmentation personnelle ou de promotion. Faute de comparaison données chiffrée à l’appui avec d’autres salariés, Monsieur Y n’établit pas toutefois une discrimination salariale mais il est indubitable qu’il n’a du fait de sa situation pas bénéficié d’action ou d’offres de formations.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ce qui précède que les explications données par l’employeur ne peuvent valablement lui permettre de renverser la présomption de discrimination syndicale et que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Monsieur Y a fait l’objet de discrimination syndicale dans l’exécution de son contrat de travail.
Le préjudice de Monsieur Y a été justement évalué par les premiers juges à un montant de 18000€. Ils seront confirmés.
XXX
Monsieur Y est confronté depuis plusieurs années à une situation difficile au sein de la SAS ROSSMANN comme en témoigne la multiplicité des actions judiciaires survenues entre les parties. Même si ce dernier a triomphé dans la plupart de ces instances, il a subi du fait de cet acharnement, un incontestable préjudice moral qui a été justement réparé par un montant de 2000€ de dommages et intérêts.
SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace auquel est affilié Monsieur Y est bien fondé à agir notamment en ce qui concerne la discrimination d’un de ses membres en raison de son appartenance à un syndicat ou en raison de l’exercice d’une activité syndicale puisqu’il en va de la défense au-delà du salarié discriminé de l’intérêt collectif des salariés de se syndiquer. Le préjudice du syndicat sera évalué en l’espèce à un montant de 2500€.
SUR LA DEMANDE DE LA SAS ROSSMANN DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET FRUSTRATOIRE
L’abus d’ester en justice de Monsieur Y qui a été accueilli dans ses demandes n’est pas établi.
La SAS ROSSMANN doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y et au syndicat un montant de 500€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ROSSMANN qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— DECLARE recevables l’appel principal de la SAS ROSSMANN et l’appel incident de Monsieur B Y, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE en date du 18 février 2014 ;
— CONFIRME ledit jugement ;
Et y ajoutant :
— DECLARE l’intervention du syndicat CFDT Chimie Energie ALSACE recevable ;
— DEBOUTE La SAS ROSSMANN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
— CONDAMNE la SAS ROSSMANN à payer au syndicat CFDT Chimie Energie ALSACE un montant de 2500€ (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts;
— CONDAMNE la SAS ROSSMANN à payer à Monsieur B Y et au Syndicat CFDT Chimie Energie ALSACE une somme de 500€ (cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS ROSSMANN aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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