Infirmation partielle 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 sept. 2016, n° 15/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 1171/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02241
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS CLIPSO PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 449 336 692
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Clipso Productions a embauché A Z en qualité d’opératrice de fabrication, à compter du 1er décembre 2005. Le 19 mars 2014, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Celui-ci l’a licenciée par lettre du 29 septembre 2014 en raison d’une inaptitude à son poste de travail, constatée par deux avis médicaux des 17 août et 4 septembre 2014 et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Suivant jugement en date du 14 avril 2015, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
1) prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au 29 septembre 2014, date de l’envoi de la lettre de licenciement,
2) dit que le licenciement est nul et qu’il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
3) condamné la société Clipso Productions à payer à A Z la somme de 4.835,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, celles de 4.522,50 et 425,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 33.900 euros au titre d’un licenciement particulièrement abusif et celle de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
4) ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par A Z, dans la limite de six mois.
Le 21 avril 2015, la société Clipso Productions a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 10 juin 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 29 octobre 2015, la société Clipso Productions expose avoir envisagé à la fin de l’année 2013 de licencier A Z en raison des problèmes de santé de celle-ci. Cependant la salariée aurait bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2013, et lors de l’entretien préalable au licenciement envisagé il aurait été indiqué à la salariée qu’elle était placée en congés à compter du 18 décembre 2013.
Lors d’une visite de reprise en date du 21 janvier 2014, le médecin du travail aurait déclaré A Z apte à son poste moyennant un aménagement de celui-ci par un mi-temps thérapeutique durant un mois en évitant le port de charges supérieures à 5 kilogrammes et les positions forcées de la colonne vertébrale. Cet avis aurait été aberrant et aurait fait prendre des risques inconsidérés à l’employeur, et pour cette raison la société Clipso Productions aurait alors décidé de maintenir A Z en congés. Néanmoins, celle-ci se serait présentée au travail le 23 janvier 2014, sur le site de Saint-Amarin alors qu’elle était rattachée à celui de Vieux-Thann, ce qui aurait entraîné un conflit. Malgré les démarches entreprises auprès du médecin du travail, et compte tenu de « l’incurie » de celui-ci, aucune solution n’aurait été trouvée. Finalement le médecin du travail aurait constaté l’inaptitude d’A Z à son poste de travail et le licenciement aurait été prononcé pour ce motif.
La société Clipso Productions sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, la condamnation d’A Z à rembourser les sommes qui lui ont été versées, et une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 3 août 2015, A Z sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 45.220 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A Z expose qu’elle bénéficiait d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie depuis le 28 novembre 2013, lorsque, le 9 décembre 2013, la société Clipso Productions l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en même temps que trois autres salariés dont son fils. Aucune suite n’aurait été donnée à la procédure de licenciement la concernant, mais par lettre du 8 janvier 2014, la société Clipso Productions aurait refusé de prendre en compte une nouvelle prescription d’arrêt de travail à compter du 6 janvier en soutenant qu’elle considérait que la salariée était toujours en congés. À la fin du mois de janvier, l’employeur aurait également refusé de mettre en 'uvre la préconisation d’un mi-temps thérapeutique formulée par le médecin du travail et aurait décidé de maintenir la salariée en congés jusqu’au 25 février 2014.
A Z soutient que la société Clipso Productions a manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et en s’opposant à la reprise du travail, et également en imputant sur les droits à congés payés une absence pour maladie puis en lui imposant de prendre les congés en une seule fois. Il conviendrait en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail. À défaut, il conviendrait de déclarer nul le licenciement prononcé en considération de l’état de santé de la salariée, ou à tout le moins de dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherches sérieuses de reclassement.
Par lettre reçue au greffe le 29 mai 2015, dont la Cour a donné connaissance à l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élève en l’espèce à 7.925,40 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société Clipso Productions au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’A Z, qui avait bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail du 12 au 15 novembre puis du 28 novembre au 6 décembre 2013, a été convoquée par la société Clipso Productions, par lettre du 9 décembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, dont la date a été fixée au 18 décembre 2013 à 9 heures ; que la société Clipso Productions, qui n’a pas organisé l’entretien auquel A Z avait été conviée, n’a donné aucune suite à cette convocation ;
Attendu en revanche que dès le mercredi 18 décembre 2013, la société Clipso Productions a cessé de fournir du travail à A Z, ainsi que le démontre le bulletin de paie établi par l’employeur qui mentionne que la salariée était en « congés payés » le 18 décembre, jour de l’entretien préalable au licenciement, puis à nouveau à compter du lundi 23 décembre, et en « Récup » les 19 et 20 décembre ;
Attendu que la société Clipso Productions ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a pris la décision de placer A Z en congés le 18 décembre 2013 puis à compter du 23 décembre 2013, ni de la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de la salariée, ni de la durée de la période de congés alors accordée ;
Attendu que le 6 janvier 2014, à l’issue de la période des congés de fin d’année, A Z a bénéficié d’une nouvelle prescription d’arrêt de travail, jusqu’au 20 janvier 2014 ; qu’à réception de l’avis d’arrêt de travail, et par lettre du 8 janvier 2014, la société Clipso Productions a expressément déclaré qu’elle ne prendrait pas en compte cet arrêt de travail et qu’elle la considérait en congés payés, au motif que la salariée était en congés payés depuis le 23 décembre 2013 au matin et que son arrêt maladie était antérieur à sa prise de congés payés ;
Attendu que la société Clipso Productions a ainsi gravement manqué à ses obligations en refusant pour un motif fallacieux de prendre en considération la prescription d’arrêt de travail et en décidant unilatéralement de placer A Z en congés payés rétroactivement à compter du 6 janvier 2014 et pour une durée indéterminée ; que de surcroît cette décision a été prise exclusivement en considération de l’état de santé de la salariée et de l’arrêt de travail qu’il nécessitait ; qu’il s’agit dès lors d’une décision discriminatoire prohibée par l’article L1132-1 du code du travail ;
Attendu qu’à l’issue de la période d’arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré A Z apte à son poste de travail avec un aménagement, en préconisant un mi-temps thérapeutique durant un mois en évitant le port de charges supérieures à 5 kilogrammes ainsi que les positions forcées de la colonne vertébrale ;
Attendu que la société Clipso Productions, qui n’a pas mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail, se contente de soutenir que celles-ci n’étaient pas compatibles avec le poste occupé par A Z sans verser aux débats aucun élément de preuve démontrant qu’il lui était impossible de fournir à la salariée durant un mois un travail à mi-temps ne comportant ni port de charges supérieures à 5 kilogrammes ni positions forcées de la colonne vertébrale ;
Attendu en outre que la société Clipso Productions n’a pas contesté l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, ni même formulé aucune observation auprès de celui-ci ; qu’elle verse en effet aux débats, en pièce n°7, une lettre datée du 22 janvier 2014 destinée au médecin du travail sans démontrer la réalité de son envoi, alors même que l’existence d’une telle lettre n’a jamais été évoquée dans la correspondance échangée ensuite avec le médecin du travail, notamment dans la lettre recommandée du 14 mars 2014 par laquelle le conseil de la société Clipso Productions a pris contact avec ce médecin et qui mentionne uniquement l’avis du 21 janvier 2014 en ajoutant que la salariée devait être revue à l’issue d’un délai d’un mois ; qu’en outre la lettre de la société Clipso Productions à A Z en date du 3 février 2014, à la fin de laquelle l’employeur déclare « je vais solliciter plus de précisions de la part des services de la médecine du travail en les invitant à venir sur place » démontre qu’aucune démarche en ce sens n’avait encore été entreprise ;
Attendu en tout état de cause que si la société Clipso Productions estimait qu’A Z était en réalité inapte à son poste de travail elle n’a cependant pas entrepris les démarches pour faire constater cette inaptitude avant le mois de mars 2014 ;
Attendu au contraire que par lettre du 21 janvier 2014, la société Clipso Productions a informé A Z que celle-ci était maintenue en congés payés jusqu’au 25 février inclus en lui indiquant que son état de santé était incompatible avec son poste de travail ; qu’elle a invité la salariée à « faire valoir [ses] droits au vu de [son] état de santé auprès des médecins et des caisses », en ajoutant qu’une « reprise après le 25 février est inenvisageable » car elle ne prendrait « en aucun cas la responsabilité de [l'] accepter à [son] poste de travail » ;
Attendu que ce faisant la société Clipso Productions a clairement manifesté à A Z son intention définitive de mettre un terme au contrat de travail en enjoignant à la salariée de prendre l’initiative de la rupture ; que par lettre du 22 janvier 2014 la société Clipso Productions a reproché à A Z d’avoir voulu reprendre son travail à l’issue de son arrêt pour maladie, en lui rappelant qu’elle était placée en congé, et ce jusqu’au 25 février 2014, au seul motif de son état de santé ; qu’il a maintenu sa décision malgré les réclamations d’A Z par lettres recommandées des 27 janvier et 3 février 2014 ;
Attendu que cette violation par la société Clipso Productions des obligations découlant du contrat de travail rendait manifestement impossible la poursuite de celui-ci, notamment en raison du refus catégorique de l’employeur de fournir quelque travail que ce soit à la salariée ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a donc à bon droit prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Clipso Productions, avec effet au 29 septembre 2014 date de l’envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu en revanche que les demandes subsidiaires d’A Z sont sans objet, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le licenciement prononcé par la société Clipso Productions ;
Sur les conséquences de la rupture
Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que conformément à l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise et qui se cumule avec l’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’A Z, qui n’a pas commis de faute grave, est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ; que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des salaires et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement ;
Attendu en l’espèce que le contrat de travail a été résilié aux torts de la société Clipso Productions à la fin du mois de septembre 2014, alors qu’A Z avait une ancienneté supérieure à neuf années et qu’elle percevait un salaire mensuel de 2.100 euros environ ; qu’elle était âgée de 55 ans et que son état de santé rendait difficile la recherche d’un nouvel emploi ;
Attendu que le Conseil de prud’hommes a dès lors fait une juste évaluation de l’indemnité due à A Z ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et X, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A Z, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné ce remboursement, et que la société Clipso Productions sera condamnée au paiement de la somme de 7.925,40 euros réclamée par Pôle Emploi en cause d’appel ;
Sur les congés payés
Attendu que les décisions de la société Clipso Productions de placer A Z en congés payés le 18 décembre 2013, puis à compter du 6 janvier 2014 en raison de l’arrêt de travail pour maladie prescrit ce jour-là, puis à compter du 21 janvier 2014 en raison de l’état de santé de la salariée et dans le seul but de se soustraire à l’obligation d’aménager le poste de travail, ont été prises sans respecter aucune des règles relatives à la prise des congés ;
Attendu en outre que ces décisions prises en raison de l’état de santé de la salariée n’ont pu avoir pour effet de réduire les droits à congés d’A Z ;
Attendu que celle-ci est dès lors fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Clipso Productions, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Clipso Productions à payer à A Z une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement d’A Z par la société Clipso Productions était nul et qu’il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs, et constate que les demandes présentées à titre subsidiaire par A Z sont sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clipso Productions à payer à Pôle Emploi la somme de 7.925,40 euros (sept mille neuf cent vingt cinq euros et quarante centimes) au titre des indemnités de chômage versées à A Z durant six mois ;
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Clipso Productions aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à A Z une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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