Confirmation 8 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 juil. 2016, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 novembre 2012 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 460/2016
Copies exécutoires à
XXX
Maître CONTET-DE ROCHEGONDE
Le 08 juillet 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 08 juillet 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/01162
Décision déférée à la Cour : décision du 07 novembre 2012 rendue par le Greffier en Chef du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et requis :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et requérante :
La Société KRAVAG LOGISTIK VERSICHERUNGS AG
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Heidenkampsweg 100
XXX
représentée par Maître CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’arrêt serait rendu le 01 septembre 2016, la mise à disposition ayant été avancée au 08 juillet 2016.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 7 novembre 2012, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la force exécutoire sur le territoire français de la transaction judiciaire rendue le 24 novembre 2005 par le tribunal du travail de Karlsruhe (Allemagne) dans une affaire opposant la société Kravag-Logistic Versicherung AG à M. X.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2013.
Il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de rejeter la demande de la société Kravag-Logistic Versicherung AG tendant à ce que soit constatée la force exécutoire de la transaction judiciaire précitée, de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient qu’en vertu des articles 53, 54 et 55 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, il appartient à la société Kravag-Logistic Versicherung AG de produire
— une expédition 'originale’ de la décision du tribunal du travail de Karlsruhe du 24 novembre 2005, ainsi qu’une traduction certifiée conforme effectuée par un traducteur assermenté,
— le justificatif de la notification de cette décision, ainsi que l’équivalent en droit allemand du certificat de non-appel,
— le certificat original délivré par le tribunal du travail de Karlsruhe sur le modèle figurant à l’annexe V du règlement CE précité.
Sur le fond, M. X fait valoir que, conformément à l’article 34 du règlement CE du 22 décembre 2000, la décision du tribunal du travail de Karlsruhe ne peut être reconnue en France, car manifestement contraire à l’ordre public, en ce qu’il n’est pas justifié de sa notification ou de sa signification. Il conteste par ailleurs que son recours puisse présenter un caractère abusif ou dilatoire.
*
La société Kravag-Logistic Versicherung AG conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de M. X à lui payer une somme de 10 000 euros pour appel abusif, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend avoir joint à sa requête en constatation de la force exécutoire de la transaction judiciaire du tribunal du travail de Karlsruhe tous les justificatifs exigés par les articles 53 et 54 du règlement du 22 décembre 2000, à savoir une expédition de cette transaction, le certificat prévu à l’article 54 établi par le tribunal du travail de Karlsruhe et une traduction certifiée conforme de ces documents.
Sur le fond, elle soutient ne pas avoir à justifier de la notification ou de la signification de la transaction judiciaire, dès lors que son caractère exécutoire en Allemagne résulte des documents produits.
Elle fait valoir que M. X a formé un recours purement dilatoire, abusant ainsi de son droit d’ester en justice.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 9 avril 2015 pour M. X,
— le 1er juin 2015 pour la société Kravag-Logistic Versicherung AG.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 octobre 2015.
MOTIFS
Selon l’article 58 du règlement CE du 22 décembre 2000, les transactions conclues devant le juge au cours d’un procès et exécutoires dans l’Etat membre d’origine sont exécutoires dans l’Etat membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Sur les conditions de forme de l’exequatur
L’article 53 du règlement CE du 22 décembre 2000 dispose que la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l’article 54, délivré par la juridiction qui a rendu la décision en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V du règlement.
L’article 55 ajoute qu’il est produit une traduction des documents si la juridiction compétente l’exige, la traduction étant certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres.
En l’espèce, la société Kravag-Logistic Versicherung AG produit
— une expédition du procès-verbal de la séance publique du tribunal du travail de Karlsruhe en date du 24 novembre 2005 approuvant la transaction conclue devant le tribunal, aux termes de laquelle M. X a reconnu devoir à la société Kravag-Logistic Versicherung AG la somme de 104 916,55 euros,
majorée des intérêts à un taux supérieur de 5 % au taux de base bancaire à compter du 20 septembre 2000, et s’est engagé à verser à la société Kravag-Logistic Versicherung AG, à partir du 15 janvier 2006 et régulièrement à échéance du 15 des mois suivants, la somme de 100 euros, un retard partiel ou total de plus de quatre semaines dans le versement d’une mensualité rendant exigible l’intégralité de la somme restant due,
— le certificat, conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement du 22 décembre 2000, établi le 25 novembre 2010 par la greffière du tribunal du travail de Karlsruhe,
— la traduction de ces documents en langue française, portant le cachet de M. Y Z, traducteur assermenté, expert judiciaire près la Cour de cassation.
Ces documents suffisent à justifier de la régularité de la requête de la société Kravag-Logistic Versicherung AG, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X,
— la production d’originaux n’est pas exigée, le règlement ne prévoyant que la production d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ce qui est le cas en l’espèce, l’expédition de la décision du tribunal du travail de Karlsruhe étant certifiée conforme à l’original par la greffière,
— il n’est pas nécessaire de produire la justification de la notification de la décision ni un certificat de non-appel, le certificat prévu à l’article 54 du règlement étant suffisant pour établir le caractère exécutoire de la décision dans l’Etat d’origine.
Sur les conditions de fond de l’exequatur
Selon l’article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la juridiction saisie d’un recours ne peut révoquer une décision constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux article 34 et 35.
En l’espèce, M. X invoque le motif prévu à l’article 34, 1°, à savoir le caractère manifestement contraire à l’ordre public résultant, selon lui, de l’absence de justification de la notification de la décision du tribunal du travail de Karlsruhe. Il invoque les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Toutefois, le règlement du 22 décembre 2000 dispose qu’une décision rendue dans un autre Etat membre est déclarée exécutoire dans l’Etat membre requis au seul vu du certificat prévu à l’article 54, qui fait foi du caractère exécutoire de la décision dans l’Etat d’origine, sans exiger qu’il soit justifié de la notification de la décision.
En outre, la décision du tribunal du travail de Karlsruhe a été signifiée à M. X par acte d’huissier du 19 février 2013 et aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en oeuvre avant cette signification.
Il n’existe donc en l’espèce aucun motif d’infirmation de la décision du greffier en chef ayant constaté la force exécutoire de la décision du tribunal du travail de Karlsruhe.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. X n’avait aucun moyen sérieux à faire valoir au soutien de son recours. La décision dont la mise à exécution est sollicitée remonte à 2005. Il s’agit d’une transaction judiciaire selon laquelle M. X a reconnu devoir la somme réclamée par la société Kravag-Logistic Versicherung AG. Dans ces conditions, son recours, exercé dans un but purement dilatoire, présente un caractère abusif. Il sera condamné à payer à la société Kravag-Logistic Versicherung AG, en réparation du préjudice causé à l’intimée par ce recours, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 novembre 2012 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Kravag-Logistic Versicherung AG
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande de M. A X formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Décontamination ·
- Container ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Contrôle ·
- Acompte ·
- Indemnité d'immobilisation
- Objectif ·
- Point de vente ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sac ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Magasin populaire ·
- Contrats
- Urssaf ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Liquidation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Connexion ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Distributeur ·
- Produits défectueux ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Incendie
- Propriété ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Défense au fond ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Mur de soutènement ·
- Suspension ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Sous astreinte ·
- Trouble de jouissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Savoir-faire ·
- Concurrent ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Cigarette électronique ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Fournisseur
- Associations ·
- Administrateur ·
- Mission ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Vote ·
- Partie ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Progiciel ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Comptable ·
- Erp ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Courriel
- Préavis ·
- Facture ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Facturation
- Réseau ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Campagne publicitaire ·
- Parapharmacie ·
- Clientèle ·
- Question ·
- Question préjudicielle ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.