Infirmation partielle 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 févr. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 décembre 2012, N° 2012R02218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 février 2014
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 13/87
SAS K L M
SCP N-O-X
SCP A & Y
c/
Madame E D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 décembre 2012 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2012R02218) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2013,
APPELANTES :
SAS K L M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX,
SCP N-O-X – en qualité d’administrateur judiciaire de la cnc K L M désignée selon jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde en date du 25/07/2012 rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX – XXX,
SCP A & Y – en qualité de mandataire judiciaire de la CNC K L M, désignée selon jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 25/07/2012 rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 23, XXX
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Béatrice FAVAREL-VEIDIG de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame E D, née le XXX à PITTSBURGH (ETATS-UNIS), de nationalité Française, demeurant XXX, XXX – XXX
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître André BEZZINA de la SELARL BPCM, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Madame E D a fait l’acquisition d’un navire Yacht M 2300 Fly au prix de 2.700.000 € HT, la livraison du navire était prévue en juillet 2012, la SAS K L M ( la société M) reprenant à Madame E D son navire d’occasion, le XXX au prix de 1.000.000 €.
Le 17 juillet 2012 la société M a émis une facture N° 1207231 de 3.302.466,96 € TTC avec mention de la reprise du XXX au prix de 1.000.000 €.
Par jugement du 25 juillet 2012, la société M a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La SCP A -Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP N – Le Guerve- X a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
XXX n’a pas été livré dans les délais prévus.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2012 Madame D a fait citer, la société M, la SCP A -Y et la SCP N – Le Guerve- X ès qualités, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, afin d’obtenir leur condamnation à lui livrer le navire Shangai Belle IV, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la fixation de sa créance à la somme de 150.000 € correspondant aux pénalités de retard, et à la somme de 100.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société M à livrer le navire Shanghai Belle IV à Madame E D,
— Condamné Madame E D à livrer le XXX à la société M,
— Dit que ces opérations se feront simultanément et sous astreinte de 1.000 € à la charge de chacune des parties à compter du 30e jour de la signification de l’ ordonnance, et ce pendant un mois,
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— Donné acte à la société M de son engagement de financer Ies travaux de finition du navire Shanghai Belle IV restant à reprendre lorsque les deux experts amiables auront rendu leurs rapports conjoints chiffrant leur montant,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2013 la société M, la SCP A -Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société M et la SCP N – Le Guerve- X ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société, ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2013 le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société M, la SCP A -Y et la SCP N – Le Guerve- X ès qualités de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance sus-visée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2013 la société M, et la SCP N – Le Guerve- X et la SCP A-Y ès qualité demandent à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture et admettre toutes les conclusions signifiées par les parties,
— Constater que l’appel interjeté par les concluants n’est pas caduc,
— Réformer l’ordonnance dont appel,
— Débouter Madame D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’agissant du navire neuf Shanghai Belle IV :
— Donner Acte au K M de l’exécution à Saint Mandrier des finitions et travaux supplémentaires commandés par Mme D
— Faire injonction à Madame D de faire diligence pour immatriculer le
XXXmême à titre provisoire) sous pavillon monégasque afin de permettre sa sortie des eaux territoriales françaises,
— Faire injonction à Madame D de faire diligence afin qu’il soit procédé à des essais en mer contradictoires à Saint-Mandrier en présence d’un expert judiciaire
— Désigner, en conséquence, tel expert judicaire spécialisé en matière de
construction de yachts de grande plaisance afin de dresser un procès-verbal de recette au sens de l’article L 5113-3 du code des transports et dans le respect de la situation procédurale entre les parties
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties
— Condamner Madame D à payer à la société M la somme de 71.232 € à
titre de provision sur le préjudice lié aux frais de gardiennage à Saint-Mandrier du
XXX
S’agissant du navire d’occasion XXX :
— Constater que le comportement de Madame D s’analyse comme un refus
de faire application de la clause de reprise par la cession du XXX à Monaco,
— Constater que ce refus réitéré sans aucun fondement juridique a occasionné à la société M la perte d’un acquéreur certain au titre du rachat du navire
XXX
— Constater que cette perte a occasionné pour la société M un manque à gagner de 430 000 € HT,
— Condamner Madame D au paiement de la somme de 430.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de ce préjudice,
— Donner Acte à la société M de ce qu’elle s’en rapporte à la décision
future et des juges du fond sur le sort de cette clause de reprise, qu’elle n’a pu
exercer depuis deux saisons consécutives
S’agissant des agissements procéduraux de Madame D :
— Constater que la saisie intempestive du 25 septembre 2013 d’un navire, outil de travail sur un salon de professionnels du nautisme a occasionné au K M
un préjudice économique et financier considérable,
— Constater qu’en agissant de la sorte, eu égard à l’absence de conventions d’entre-aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, Madame D s’est placée dans une situation d’immunité de fait échappant à la souveraineté des
juridictions françaises,
— Constater que le préjudice étant subi en France, la juridiction de céans est compétente pour accorder une provision additionnelle à la société M à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que cette provision ne saurait être inférieure à une somme de 400.000 € eu égard à la valeur vénale du bien saisi qui aura perdu 50% de sa valeur alors que M aura pu en obtenir « sa libération »,
— Condamner Madame D à payer à la société M la somme de 400.000 € à
titre de provision sur l’indemnisation du préjudice causé par la saisie abusive du navire Hornet,
— Condamner Madame D à payer à la société M eu égard aux multiples procédures, sommations et constats d’huissier, qu’elle a du exposer depuis l’ordonnance dont appel, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, d’instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la société Lexavoue, sur ses affirmations de droit,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2013, Madame E D demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
A titre principal,
— Constater la caducité de l’appel formulée par la société M.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées tardivement par les appelantes en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
A défaut,
— Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 27 novembre 2013.
En tout état de cause,
— Débouter les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Confirmer l’Ordonnance de Référé en date du 31 décembre 2012.
— Fixer sa créance à la somme de 334.000 € correspondant aux pénalités de retard
— Fixer sa créance à la somme de 100.000 € correspondant au préjudice de jouissance subi
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure civile,
— Renvoyer et fixer devant le Tribunal au fond l’affaire pour que soient examinées les demandes qu’elle présente relatives aux pénalités de retard et de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
— Condamner la société M et les organes de la procédure au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2013. Conformément aux demandes des parties, elle a été révoquée, l’affaire a été à nouveau clôturée le 11 décembre 2013, jour de l’audience des plaidoiries.
A l’audience le président a invité les parties à faire parvenir à la cour pendant le
délibéré leurs observation sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d’appel en raison de ce qu’elle n’a pas été invoquée devant le conseiller de la mise en état et excède les pouvoirs de la cour.
Par note en délibéré du 12 décembre 2013 les appelants ont demandé à la cour à titre principal de déclarer irrecevable la demande de caducité de leur appel soutenue devant la cour par Madame D et subsidiairement infondée du fait de la régularisation de leurs écritures le lundi 8 avril 2013.
Par une deuxième note en délibéré du 20 janvier 2014, non autorisée par la cour les appelants demandent la réouverture des débats au motifs que deux décisions rendues respectivement le 8 janvier 2014 par le juge des référé du tribunal de première instance de Monaco et le 16 janvier 2014 par la cour d’appel d’Aix ont été rendues dans d’autres litiges opposant les parties et qu’elles sont de nature à influer sur l’arrêt à intervenir.
Par note en réponse datée du 23 janvier 2014, le conseil de Madame D s’oppose à la réouverture des débats,au motif que les éléments portés à la connaissance de la cour sont étrangers à la procédure pendante devant la cour de céans et de plus sont totalement partiels et ne rendent pas compte de la réalité de la situation procédurale des autes litiges opposant les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte tant des écritures des parties que des pièces produites que le présent litige se situe dans un contexte marqué par une multitude de procédures et voies d’exécution croisées dont il est nécessaire de faire un rappel avant d’examiner les demandes respectives de la société M et de Madame D
— 1 – La saisie revendication du navire Shanghaï Belle IV pratiquée par Madame D
— Par ordonnance sur requête rendue le 11 avril 2013, à la demande de Madame E D, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, a autorisé celle-ci à procéder à la saisie-revendication du navire dénommé Shanghai Belle IV, amarré dans le Var, dans un K L dénommé SAS Port Pin Rolland.
— Par ordonnance en date du 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société M, rétracté l’ordonnance du 11 avril 2013 et ordonné la mainlevée de la saisie revendication pratiquée sur le navire dénommé Shanghai Belle IV, condamné Madame C D à payer à la société M la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
— Statuant sur l’appel interjeté par Madame D à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 mai 2013, la cour de céans, a, par arrêt en date du 4 décembre 2013, infirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouté la société M, et la SCP N – Le Guerve- X et la SCP A-Y ès qualité de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 avril 2013,validé la saisie-revendication pratiquée en vertu de cette ordonnance, condamné la société M, et la SCP N – Le Guerve- X et la SCP A-Y ès qualité à payer à Madame D la somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— 2 – La procédure de saisie conservatoire du navire Shanghai Belle IV à la requête du K M :
— Selon ordonnance rendue sur requête le 19 mars 2013, le Président du Tribunal de commerce de Toulon a autorisé la société M et les organes de la procédure collective à saisir à titre conservatoire, et entre ses mains, le navire Shanghai Belle IV, en garantie d’une créance maritime alléguée, provisoirement évaluée à une somme de 300.000 €, avec possibilité de donner mainlevée de ladite saisie contre mise en place préalable d’une garantie bancaire de même montant, dans l’attente d’une décision sur le fond du litige.
— Cette saisie conservatoire a été dressée le 20 mars 2013 selon exploit de la SCP
XXX, huissiers de justice à Toulon, et signifiée à Madame D et au capitaine du XXX le 25 mars 2013.
— Selon ordonnance en date du 12 juin 2013, Monsieur le Juge des référés du
Tribunal de commerce du Toulon a renvoyé Madame D et le Capitaine Pol à
se mieux pourvoir, suite à la demande de mainlevée de ladite saisie.
— Saisie par Madame D d’un appel contre cette ordonnance la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rendu le 16 janvier un arrêt constatant le désistement d’appel de Madame D.
— 3 – La procédure tendant à constater la nullité de la clause de reprise du navire XXX engagée par la société M devant le tribunal de commerce de Toulon
— Par jugement en date du 13 avril 2013 le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et a ordonné la transmission du dossier à la juridiction désignée.
— La société M a élevé un contredit de compétence. Par arrêt en date du 16 janvier 2014 la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré recevable le contredit mais a confirmé le jugement déféré et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
— 4 – La saisie conservatoire à Monaco du prototype Hornet par Madame D le 26 septembre 2013
— Selon ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2013 rendue par la Présidente du tribunal de première instance de Monaco, Madame D a obtenu l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire Hornet appartenant au K M, en garantie d’une créance invoquée et évaluée à la somme de 2.350.000 €
— Par ordonnance en date du 8 janvier 2014 le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco a rétracté son ordonnance du 26 septembre 2013 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire Hornet à la requête de Madame D.
Les prétentions des parties
La société M et la SCP N-Le Guerve-X et la SCP A-Y ès qualité soutiennent que :
— Madame D a commis plusieurs fautes contractuelles, n’a jamais exécuté ses obligations et a toujours fait preuve d’une parfaite mauvaise foi, procédant par oukases irréfléchis, selon un calendrier non contractuel et imposé d’autorité selon ses propres convenances ou tentant de modifier les termes du contrat selon son bon plaisir.
— Le navire neuf Shanghaï Belle IV devait être livré début juillet 2012 à B, date à laquelle Mme D devait solder le prix en numéraire et permettre à la société M de reprendre le XXX, Mme D a reporté cette date à décembre 2012, paralysant l’exécution de l’opération, refusant toute négociation et transformant la vente croisée de ces deux navires en une vente à son gré
— La société M reconnaît cependant que Madame D a payé le dernier acompte en numéraire le 11 décembre 2012
— La société M soutient que ce litige s’inscrit dans le cadre de la livraison d’un navire neuf alors que sa construction est achevée depuis plus d’un an et que c’est au regard de la spécificité du régime juridique de ce contrat, qui s’apparente à « un contrat de vente à livrer », que la notion de livraison doit être appréhendée : la livraison du navire neuf, appelée recette, emporte le transfert de propriété du navire et des risques qu’il représente. Elle ne peut avoir lieu qu’après essais en mer contradictoires et elle est matérialisée par la signature d’un protocole de livraison, contradictoirement signé par le constructeur et l’armateur. Ce contrat est soumis aux dispositions de l’article L 5113-3 du code des transports, ainsi libellé : « Sauf convention contraire, le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de la recette du navire, après essais. »
— La société M indique que malgré tous ses efforts pour organiser et réaliser les livraisons croisées du Shanghai Belle IV et du XXX, elle n’y est pas parvenue, en raison de la résistance systématique et abusive de Madame D, qui fait rétention du XXX afin d’obtenir de M de multiples travaux additionnels et modifications exorbitantes de la commande initiale.
— Les appelantes demandent l’infirmation totale de l’ordonnance déférée et qu’il lui soit donné acte qu’elle tient à la disposition de Madame D le navire Shanghai Belle IV, dont l’état est parfait
— Elles demandent la condamnation de Madame D à verser à la société M les diverses provisions énumérées dans le dispositif de leurs conclusions
Madame D soutient les moyens suivants:
Sur la procédure
— Elle demande à la cour de relever d’office la caducité de l’appel en application des dispositions de l’article la caducité de l’appel 908 du Code de Procédure Civile, les appelantes ayant interjeté appel de l’ordonnance de référé le 7 janvier 2013 et n’ont déposé et signifié leurs conclusions que le 27 novembre 2013, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel.
Sur le fond
— Elle a respecté les conditions contractuelles en acquittant l’intégralité du prix auprès de la société M, elle a maintenu son navire le XXX à disposition de la société M dans l’état où il avait été évalué, lors de la conclusion du contrat, les conditions de reprise figurant sur le bon de commande et faisant partie du prix du Shanghaï Belle IV
— La société M n’a pas respecté ses obligations contractuelles
* sur les finitions : elle a manifesté son refus du bois devant habiller l’intérieur du bateau dès la présentation d’échantillons par la société M, celle-ci n’en n’a pas tenu compte
* le retard dans la livraison :le retard est incontesté puisque le navire devait être livré au plus tard le 15 juillet 2012
Une liste de travaux de non-finitions a été contradictoirement dressée le 19 juillet 2012. Il porte sur une quarantaine de points, à la date de livraison prévue, le navire était loin d’être terminé,
— Elle a subi un préjudice important et exposé des frais:
* elle a pris l’initiative de missionner un cabinet d’expertises maritimes pour examiner l’état général du navire et faire constat des éventuels désordres et défauts ou points particuliers à relever sur une unité neuve. Le 25 octobre 2012, l’expert a accompli sa mission et a remis un rapport du 2 novembre 2012 détaillant les malfaçons et non-finitions.
* la société M en accord avec elle a proposé de livrer le navire à Monaco : la livraison du navire n’est toujours pas intervenue alors même que l’ordonnance dont appel est revêtue de l’exécution provisoire et que le solde restant dû sur sa commande, à savoir la somme de 952 466,96 €, est payé.
— Elle a déclaré sa créance dès qu’elle a eu connaissance du plan de sauvegarde
dont bénéficie M et a sollicité un relevé de forclusion dans les six mois de la publication au BODACC.
SUR CE
Sur la demande de réouverture des débats formée par les appelantes par note en délibéré du 20 janvier 2014
Il convient de constater que la seule note en délibéré autorisée par la cour concerne les observations des parties sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de la demande de Madame D tendant à déclarer l’appel caduc.
Madame D s’oppose à la demande de réouverture des débats.
Au demeurant comme il a été rappelé ci-dessus les deux décisions dont les appelantes se prévalent pour solliciter la réouverture des débats sont relatives à des instances distinctes de celle dont est saisi le juge des référés et ne sont pas de nature à modifier le fait qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes d’octroi de provision et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. Dès lors la réouverture des débats ne se justifie en aucun cas, les éléments portés à la connaissance de la cour étant totalement inopérants sur la solution du litige dont elle est saisie.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du Code de Procédure Civile « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure »
Selon les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il a été désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Ainsi Madame D est irrecevable à soulever devant la cour, statuant au fond, la caducité de l’appel, non soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Au surplus à la supposer recevable cette demande serait infondée les appelantes ayant notifié leurs premières conclusions d’appel le 8 avril 2013, dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Sur le contrat liant les parties
Il ressort de pièces produites que par bon de commande non daté mais non contesté par les parties, Madame D a convenu avec la société M de l’acquisition d’un navire Yacht M 2300 Fly au prix de 2.700.000 € HT avec reprise de son navire d’occasion, le XXX au prix de 1.000.000 €, la livraison du navire neuf étant prévue en juillet 2012.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes le contrat liant les parties est un contrat de vente d’un bateau neuf et non « un contrat de vente à livrer » passé entre un constructeur et un armateur, de sorte que ce contrat échappe aux dispositions du code des transports qu’elles invoquent.
Il est constant que ledit contrat conclu entre les parties constient un accord sur la chose et sur le prix.
Des échanges réguliers ont eu lieu dans le courant du 1er semestre 2012, entre la société M et Madame D, notamment le courrier du 1er juin 2012 émanant du président de la société, relativement au choix du bois habillant l’intérieur du navire et à la décoration de celui-ci, étant précisé que les parties entretenaient des relations commerciales anciennes, Madame D faisant dans le cadre de ce contrat, l’acquisition de son 4e navire Shanhgaï Belle auprès de la société M.
Cette dernière ne conteste pas avoir reçu et encaissé le prix en numéraire. Des différends persistant entre les parties contractantes sur les états respectifs des deux navires, la livraison réciproque et concomitante des deux navires n’a pas eu lieu.
Il résulte des débats qu’à ce jour, la société M a remisé le navire Shanghaï Belle IV, stationné à XXX, le XXX est à Monaco toujours en possession de Madame D et fait l’objet d’une mesure de saisie conservatoire par la société M.
La société M ne peut pas exiger de Madame D qu’elle s’exécute seule de la livraison du XXX alors qu’elle même n’a pas livré le Shanghaï Belle IV. Les obligations contractuelles des parties sont en effet réciproques et concomitantes, les comptes ne pouvant être faits entre elles qu’après exécution du contrat.
C’est à juste titre que le premier juge a condamné d’une part la société M, d’autre part Madame D, à livrer simultanément les navires objets du contrat. Il a justement, assorti cette injonction d’une astreinte rendue nécessaire compte tenu de leur résistance à déférer à leurs obligations contractuelles réciproques.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la condamnation de société M à une astreinte ne viole pas les dispositions de l’article L.622-21 du commerce. L’astreinte sollicitée entre en effet dans les cadre des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce puisqu’elle a pour objet de contraindre la société M à exécuter la contrepartie d’une prestation fournie à Madame D. Elle est postérieure à l’ouverture de la procédure collective le 25 juillet 2012 et ne résulte pas l’obligation contractuelle initiale antérieure.
Sur les demandes des appelantes
— 1 – La société M demande qu’il lui soit donné acte de l’exécution à Saint Mandrier des finitions et travaux supplémentaires commandés par Madame D.
La cour ne peut donner acte que de ce qui engage une partie. Cette demande qui consiste en la constatation de l’exécution d’une obligation dont la réalisation est contestée par Madame D n’est pas un engagement de la société M. Elle en sera en conséquence déboutée.
— 2 – Les appelantes demandent qu’il soit fait injonction à Madame D d’immatriculer le navire Shanghai Belle IV sous pavillon monégasque afin de permettre sa sortie des eaux territoriales françaises, de faire diligence pour procéder à des essais en mer contradictoires à Saint-Mandrier en présence d’un expert judiciaire et désigner, en conséquence, tel expert judiciaire spécialisé en matière de construction de yachts de grande plaisance afin de dresser un procès-verbal de recette au sens de l’article L 5113-3 du code des transports.
Ces demandes sont relatives à un litige distinct de celui dont la cour est saisie. Elles excèdent la compétence du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé.
— 3 – Les appelantes sollicitent la condamnation de Madame D à payer à la société M la somme de 71.232 € à titre de provision sur le préjudice lié aux frais de gardiennage à Saint-Mandrier du XXX et la somme de 430.000 € à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de livraison du navire XXX, qui aurait occasionné à la société M la perte d’un acquéreur certain au titre du rachat du XXX.
Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés en ce qu’elles sont affectées de multiples contestations qui ont été exposées ci-dessus. Il appartient aux parties de faire valoir, devant la juge du fond leurs demandes d’indemnisation respectives des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des difficultés d’exécution du contrat.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision.
— 4 – Les appelantes demandent l’octroi d’une provision de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la saisie abusive du navire Hornet.
Outre le fait que cette demande affectée d’une contestation sérieuse , il convient de constater qu’elle se rapporte encore à un litige totalement distinct de celui soumis au juge des référés, litige au surplus pendant devant une autre juridiction située hors du territoire national en l’espèce la juridiction monégasque.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les demandes de Madame D
Madame D demande à la cour, compte tenu de la procédure collective dont la société M fait l’objet, de fixer sa créance correspondant aux pénalités de retard à la somme de 334.000 € et de fixer sa créance correspondant au préjudice de jouissance subi, à la somme de 100.000 €.
Seules des créances définitives peuvent être inscrites au passif de la procédure collective. Le juge des référés qui ne statue qu’à titre provisoire ne peut donc inscrire une créance au passif d’une société en redressement judiciaire.
Madame D demande également à la cour en application de l’article 873-1 du Code de Procédure civile, de renvoyer et fixer devant le tribunal au fond l’affaire pour que soient examinées les demandes qu’elle présente relativement aux pénalités de retard aux dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Les conditions fixées par les dispositions de l’article 873-1 précité ne sont pas réunies. Il résulte en effet des conclusions des parties que le juge du fond est déjà saisi du litige.
* * * * * * * * * * *
Il résulte de tout ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’astreinte prononcée commencera à courir passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt à l’initiative de la partie la plus diligente.
La société M, la SCP N-LeGuerve-X
et la SCP A-Y qui succombent totalement en leur appel seront déboutées des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées à supporter les dépens d’appel.
Madame D triomphe sur l’essentiel de ses demandes tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, en conséquence, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit de au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats
— Déclare irrecevable la demande de Madame D tendant à la caducité de l’appel, la cour ne disposant pas alors du pouvoir de la déclarer mal fondée
— Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à préciser que l’astreinte prononcée commencera à courir passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt à l’initiative de la partie la plus diligente.
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes des appelantes
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à fixation des créances de Madame D à la procédure collective de la société M
— Condamne La société M, la SCP N-Le Guerve-X et la SCP A-Y à payer à Madame E D la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne La société M, la SCP N-LeGuerve-X et la SCP A-Y à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet R. Miori
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