Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 mars 2016, n° 14/05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0275
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/05405
Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X
APPELANT :
Monsieur Y B
XXX
XXX
Comparant, assisté par Maître Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : B 4 52 625 981
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur LETHEULE, Président directeur général
assisté par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société 4 CAD Solutions, aujourd’hui devenue la société 4 CAD PLM, a embauché Y B en qualité d’ingénieur d’application, à compter du 2 avril 2007. Le 17 février 2011, Y B a saisi le Conseil de prud’hommes de X afin de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en reprochant à la société 4 CAD PLM des manquements à ses obligations en matière de rémunération. Il a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail pour maladie à compter du 20 avril 2012, et à l’issue de deux visites en date des 18 septembre et 4 octobre 2012, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise. La société 4 CAD PLM l’a licencié pour inaptitude par lettre du 26 novembre 2012. Y B a également invoqué un harcèlement moral et a contesté ce licenciement.
Suivant jugement en date du 12 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de X a condamné la société 4 CAD PLM à payer à Y B la somme de 2.434,38 euros à titre de rappel de commissions, outre 243,43 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, lui a donné acte qu’elle reconnaissait devoir la somme de 1.180,80 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et 665 euros au titre des indemnités de prévoyance, a débouté Y B de sa demande de résiliation du contrat de travail, et a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le 5 novembre 2014, Y B a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 octobre ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 15 janvier 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 5 novembre 2014, Y B reproche à la société 4 CAD PLM de n’avoir pas respecté la rémunération minimale prévue par la convention collective au motif que la rémunération fixe s’élevait à 2.333,34 euros par mois ; il soutient que la rémunération variable prévue par le contrat de travail constitue un intéressement qui, selon la convention collective, ne doit pas être pris en compte pour le calcul du salaire minimum. Il ajoute que, pour le calcul de la rémunération variable, le contrat de travail prévoyait un objectif semestriel de 265.000 euros et un taux de commission de 1,132 %, et que l’employeur, qui ne justifie d’aucune modification des objectifs impartis, a appliqué ces dispositions de manière aléatoire. Il soutient également que des augmentations de son salaire lui ont été payées jusqu’en janvier 2012 mais qu’il n’en a plus bénéficié par la suite. Par ailleurs, Y B revendique l’existence d’heures supplémentaires impayées en se référant à un tableau établi par ses soins et en soutenant notamment qu’il devait se présenter sur le lieu du travail une demie heure avant le début des formations qu’il dispensait et qu’il devait ensuite ranger et nettoyer la salle, que l’employeur n’a pas pris en compte toutes ses activités et qu’il a sous estimé le temps nécessaire pour certains déplacements.
Outre, le défaut de paiement de la rémunération, Y B invoque des pressions exercées à son encontre. Une lettre recommandée du 26 avril 2012 lui aurait reproché sur un ton agressif un arrêt de travail pour maladie et d’en avoir prévenu une assistante administrative, alors même que le salarié avait respecté ses obligations en avisant l’employeur dans les 48 heures. En août 2012, la société 4 CAD PLM aurait donné une mauvaise information à Y B concernant le service de médecine du travail compétent, ce qui aurait rendu quasiment impossible l’organisation d’une visite de reprise. Au mois d’août 2012, la société 4 CAD PLM aurait également perçu les indemnités journalières de sécurité sociale dues à Y B, d’un montant de 2.333,34 euros, sans les reverser à celui-ci.
Y B soutient que les violations par la société 4 CAD PLM de ses obligations rendaient impossibles la poursuite de la relation de travail et sollicite en conséquence la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Subsidiairement, Y B conteste son licenciement en soutenant que la société 4 CAD PLM s’est abstenue d’effectuer des recherches de reclassement.
En conséquence, Y B réclame le paiement des sommes suivantes :
1) 30.143 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires, outre 3.014,30 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,
2) 186,68 euros au titre des augmentations de salaire dont il a été privé de février à avril, puis en novembre 2012, outre 18,66 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,
3) 2.434,38 euros au titre de la rémunération variable dont il a été privé, outre 243,43 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,
4) 8.525 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
5) 32.354,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6) 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires, l’envoi de la lettre recommandée du 26 avril 2012, l’encaissement des indemnités journalières de sécurité sociale sans reversement de celles-ci et la mauvaise information sur l’adresse du service de médecine du travail,
7) 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la production par la société 4 CAD PLM de documents de fin de contrat rectifiés mais précise renoncer à sa demande de remise de tableaux de correspondance et de justificatifs.
Se référant à ses conclusions déposées le 31 mars 2015, la société 4 CAD PLM sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, le débouté de Y B de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la rémunération versée au salarié, la société 4 CAD PLM soutient que la part variable, qui ne constitue pas un intéressement au sens de la convention collective, doit être prise en compte pour apprécier si le minimum prévu par cette convention a été respecté. Tel aurait été le cas. Cette part variable aurait été prévue par le contrat pour les six premiers mois de la relation de travail, puis aurait donné lieu à la fixation d’objectifs annuels et Y B n’apporterait aucune preuve de ce qu’il aurait été lésé dans le calcul des commissions qui lui ont été versées. Au début de l’année 2012, le salarié aurait refusé de signer l’avenant prévoyant une augmentation de son salaire fixe et il serait donc mal fondé à solliciter le bénéfice de l’augmentation prévue.
Par ailleurs, durant les trois premiers mois d’arrêt de travail pour maladie, la société 4 CAD PLM aurait maintenu le salaire de Y B et aurait été subrogée dans ses droits au paiement d’indemnités journalières. Par erreur, la caisse primaire d’assurance maladie aurait poursuivi les paiements à l’employeur au-delà du 20 juillet 2012. La société 4 CAD PLM aurait alors reversé à Y B ces sommes indûment perçues, d’un montant de 1.101,13 euros, de même que la somme de 655 euros perçue de l’organisme de prévoyance.
La société 4 CAD PLM conteste l’existence d’heures supplémentaires impayées. Elle soutient que les décomptes établis par Y B sont dépourvus de force probante et qu’ils ne sont pas étayés par des éléments tangibles. Elle affirme que le salarié n’a jamais travaillé plus de 35 heures par semaine et que les dépassements ponctuels des horaires de travail donnaient lieu à récupération, Y B retardant son heure d’arrivée le lendemain. La société 4 CAD PLM ajoute que les temps de déplacement professionnel et le temps passé sur les lieux de mission, en dehors des horaires de travail, ne constituent pas du temps de travail effectif, et que les déplacements professionnels ont été compensés sous forme de repos d’une durée égale à 70 % du temps de trajet.
La société 4 CAD PLM conteste également avoir manqué à ses autres obligations. L’erreur commise en indiquant à Y B l’adresse de la médecine du travail serait la conséquence d’un déménagement de l’entreprise de Mundolsheim à Entzheim, et Y B ne justifierait d’aucun fait permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il aurait été reproché à bon droit au salarié d’avoir prévenu tardivement d’un arrêt de travail pour maladie et de l’avoir adressé à un mauvais destinataire, et les pressions alléguées ne seraient nullement démontrées. En réalité Y B aurait été désireux de rompre le contrat de travail pour envisager une nouvelle orientation professionnelle.
Le licenciement serait justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude constatée par le médecin du travail, et l’impossibilité de reclasser le salarié. La société 4 CAD PLM aurait notamment sollicité le médecin du travail en lui précisant quels étaient les postes envisageables dans le groupe auquel elle appartient, mais ceux-ci auraient été jugés incompatibles avec l’état de santé de Y B.
Par lettre reçue au greffe le 2 janvier 2015, dont la Cour a donné connaissance à l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élève en l’espèce à 9.734,40 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société 4 CAD PLM au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur le calcul de la rémunération minimale
Attendu que selon l’article 32 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies par cette convention collective sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement ; que pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum, et par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement ;
Attendu que la société 4 CAD PLM soutient à tort que les primes d’intéressements exclues du calcul du salaire minimum par l’article 32 de la convention collective se limitent aux primes versées en exécution d’un accord collectif conclu en application des articles L3311-1 du code du travail, alors que ledit article vise toutes les primes d’intéressement pratiquées dans l’entreprise ;
Attendu en l’espèce que conformément aux stipulations du contrat de travail, le salaire brut de Y B était composé d’une partie fixe de 2.333,34 euros brut mensuel et d’une partie variable calculée sur la période fiscale du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante qui devait être liée à un objectif personnel ;
Attendu cependant qu’aucun objectif personnel n’a été fixé au salarié, ni lors de la conclusion du contrat de travail, ni ultérieurement ;
Attendu que pour les six premiers mois du contrat de travail, la part variable de sa rémunération a été fixée en fonction d’un taux de commissionnement de 1.132 % sur la « marge facturée » de 0 à 265.000 euros ; que le contrat de travail ajoutait que « cet intéressement (…) sera payé trimestriellement sur la marge réalisée pendant le trimestre précédent et en fonction des factures émises au titre du trimestre précédent » ;
Attendu que nonobstant l’utilisation des termes « taux de commissionnement » et « commissions », le montant de la rémunération variable ainsi déterminé ne dépendait pas de l’activité personnelle du salarié mais des résultats de l’entreprise ; que cette rémunération variable constitue donc bien un intéressement ; qu’en outre, pour justifier de l’information donnée à Y B dans le cadre de la mise en 'uvre de cette stipulation du contrat de travail, la société 4 CAD PLM produit en pièce n°25 des courriels qu’elle adressait périodiquement « à toute l’équipe » pour informer ses salariés de la « marge générée par agence » ; qu’il ressort donc de ses propres éléments que la rémunération variable versée à Y B relevait d’un système collectif pratiqué dans l’entreprise ; qu’il s’agit donc d’une prime d’intéressement pratiquée dans l’entreprise au sens de la convention collective ;
Attendu que Y B est dès lors fondé à soutenir que la part variable de rémunération dont il a bénéficié doit être exclue pour le calcul du minimum garanti ;
Sur l’augmentation de salaire
Attendu qu’en janvier 2012, Y B, qui bénéficiait jusqu’alors d’un salaire mensuel de base fixé contractuellement à 2.333,34 euros, a perçu la somme de 2.380 euros à ce titre outre un rappel de 140 euros, correspondant à trois fois la différence entre l’ancien et le nouveau montant ; qu’il démontre donc la réalité de l’augmentation de salaire pratiquée rétroactivement à compter d’octobre 2011 ;
Attendu que pour contester à son salarié le bénéfice de cette augmentation pour les mois ultérieurs, la société 4 CAD PLM soutient que Y B a « catégoriquement » refusé d’accepter l’avenant à son contrat de travail prévoyant une augmentation de sa rémunération et que le cabinet comptable a commis une erreur en croyant que Y B avait signé l’avenant « à l’instar de ses collègues » ;
Attendu cependant que cette argumentation démontre la réalité d’une augmentation générale des salaires dans l’entreprise ; que la société 4 CAD PLM ne rapporte aucune preuve d’avoir subordonné le bénéfice d’une telle augmentation à l’acceptation par les salariés d’un avenant au contrat de travail ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’erreur qui serait à l’origine des mentions du bulletin de paie de janvier 2012 ;
Attendu au contraire que Y B verse aux débats un projet d’avenant établi par la société 4 CAD PLM le 6 février 2012, soit postérieurement à l’octroi de l’augmentation, et que celle-ci ne pouvait donc être subordonnée à la signature de celui-là ;
Attendu que Y B est donc fondé à se prévaloir d’une augmentation de son salaire de base à compter d’octobre 2011, et à reprocher à la société 4 CAD PLM d’avoir ensuite réduit unilatéralement son salaire à compter de février 2012 ; qu’il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 186,68 euros à titre de rappel de salaire et de celle de 18,66 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur la rémunération variable
Attendu que lors de la conclusion du contrat de travail la société 4 CAD PLM et Y B étaient convenus du versement à celui-ci d’une rémunération variable liée à un objectif personnel ;
Attendu qu’à l’issue des six premiers mois de la relation de travail aucun accord n’a été conclu entre l’employeur et le salarié pour déterminer de nouvelles modalités de calcul de la part variable de la rémunération ; que la société 4 CAD PLM n’a jamais fixé à Y B d’objectif personnel ;
Attendu que la société 4 CAD PLM a ainsi manqué à ses obligations et privé Y B de la possibilité d’obtenir une rémunération variable conforme aux prévisions contractuelles ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société 4 CAD PLM à payer à Y B la somme de 2.434,38 euros à titre de rappel de salaire et celle de 243,34 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
Sur le temps de travail
Attendu que selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que la société 4 CAD PLM produit en pièce n°35 un tableau récapitulant les temps de travail effectif et les temps de déplacement professionnel qu’elle a comptabilisés, précisant semaine par semaine la nature de l’activité de Y B et si celui-ci travaillait dans les locaux de l’entreprise ou chez un client ainsi que l’identité de celui-ci ;
Attendu que pour contester ce décompte et solliciter un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées, Y B se réfère à ses pièces n°4, 8, 8bis et 73 constituées par des tableaux récapitulant semaine par semaine les heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées ; que selon ces tableaux il aurait travaillé au moins 36,67 heures chaque semaine, ce qu’il qualifie de « semaine STD », sans comptabilisation d’aucun jour férié ni d’aucune période de congés ; que pour certaines semaines il revendique un nombre d’heures supérieur ;
Attendu que ses pièces ne donnent aucune précision sur les horaires de travail effectif au cours des semaines considérées ; que Y B, qui n’était pas astreint au respect d’un horaire collectif, ne précise même pas la nature de l’activité justifiant la prise en compte d’un temps de travail effectif, alors même que, travaillant fréquemment en déplacement, il n’était alors pas placé sous le contrôle permanent de son employeur ;
Attendu de surcroît que les mentions des pièces n°4, 8, 8bis et 73 se contredisent entre elles, et que Y B ne fournit aucune explication concernant les différences entre ses tableaux pour une même année ;
Attendu que ces pièces, qui ne mettent pas la société 4 CAD PLM en mesure de discuter utilement des horaires de travail effectif de Y B, n’étayent pas suffisamment la demande de celui-ci et ne permettent pas de contredire utilement le tableau établi par l’employeur ;
Attendu que Y B a dès lors été débouté à bon droit de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article ci-dessus le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que Y B a été privé d’une partie de la rémunération variable convenue lors de la conclusion du contrat de travail au profit d’un mode de calcul de sa rémunération qui ne respectait pas les dispositions de la convention collective ; qu’en outre, à compter de février 2012 la société 4 CAD PLM a cessé de faire bénéficier son salarié d’une augmentation de son salaire de base qui lui avait été accordée à compter du mois d’octobre 2011 ; qu’en revanche Y B ne démontre pas une omission de son employeur de lui payer les heures de travail qu’il effectuait ;
Attendu que le 26 avril 2012, la société 4 CAD PLM a adressé à Y B une lettre recommandée suite à un courriel de celui-ci envoyé le 23 avril 2012 à 9 heures pour informer l’assistante administrative d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 1er mai ; que la société 4 CAD PLM rappelait à Y B qu’il devait prévenir directement ses responsables hiérarchiques dans les meilleurs délais et faire parvenir à l’employeur un justificatif dans les 48 heures ; qu’elle lui reprochait d’avoir réceptionné seulement le 24 avril la prescription délivrée au salarié le vendredi 20, en lui indiquant qu’il était désastreux sur le plan de l’image commerciale qu’elle ait été contrainte de renvoyer les clients chez eux sans pouvoir délivrer la formation convenue, en lui imputant la responsabilité de cette situation au motif qu’il n’avait pas informé l’entreprise par courriel ou par téléphone avant le lundi matin ;
Attendu qu’au mois d’août 2012 durant l’arrêt de travail pour maladie, la société 4 CAD PLM a également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale destinées à Y B, d’un montant total de 1.180,80 euros, et ne les lui a pas restituées immédiatement ; que tel a été également le cas d’indemnités complémentaires d’un montant de 665 euros versées à l’employeur en septembre 2012 ;
Attendu qu’en août 2012 la société 4 CAD PLM a indiqué à Y B que le service de médecine du travail auquel elle adhérait se trouvait au numéro 3 de l’allée de Helsinki à X, alors qu’il était en réalité à Entzheim ;
Attendu que ces faits ne permettent cependant pas de caractériser une dégradation des conditions de travail de Y B susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’ils ne laissent donc pas présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu que les manquements de la société 4 CAD PLM à ses obligations concernant le paiement de la rémunération ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a donc débouté à bon droit Y B de sa demande de résiliation du contrat de travail ;
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu en l’espèce que par deux avis en date des 18 septembre et 2 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Y B inapte à tous postes dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre du 9 octobre 2012, la société 4 CAD PLM a attiré l’attention du médecin du travail sur le fait qu’il ne mentionnait aucune possibilité de reclassement et a sollicité des précisions afin de lui permettre de reclasser Y B ; qu’en réponse le médecin du travail a confirmé que Y B était inapte à tous postes dans l’entreprise et qu’il pouvait en revanche occuper un poste similaire, ingénieur d’application, dans une autre entreprise ;
Attendu que le 16 octobre 2012, la société 4 CAD PLM a écrit à nouveau au médecin du travail en lui indiquant la constitution du groupe auquel elle appartenait, composé d’une société mère et de deux filiales dont l’une disposait de cinq établissements en France ; qu’elle a précisé la nature de l’activité exercée par les sociétés du groupe ainsi que la nature des différents postes susceptibles d’être pourvus ; qu’elle a demandé au médecin du travail de lui faire part de ses préconisations concernant le reclassement de Y B dans l’une des filiales ou dans la société mère ; qu’en réponse le médecin du travail, après avoir pris note des postes proposés par la société 4 CAD PLM, s’est opposé à tout reclassement de Y B dans le groupe ;
Attendu que la société 4 CAD PLM, qui ne pouvait passer outre les préconisations du médecin du travail, justifie dès lors de l’impossibilité de procéder au reclassement de Y B ;
Attendu que celui-ci est ainsi mal fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société 4 CAD PLM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société 4 CAD PLM à payer à Y B une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Y B de sa demande de rappel de salaire au titre de l’augmentation accordée en janvier 2012, et en ce qui concerne les dépens et autres frais,
L’infirme de ces chefs, et, statuant à nouveau,
Condamne la société 4 CAD PLM à payer à Y B la somme de 186,68 euros (cent quatre vingt six euros et soixante huit centimes) à titre de rappel de salaire et de celle de 18,66 euros (dix huit euros et soixante six centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012,
Condamne la société 4 CAD PLM aux dépens ainsi qu’à payer à Y B une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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