Infirmation partielle 13 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 12/11739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2012, N° 11/04906 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2014
N° 2014/69
Rôle N° 12/11739
XXX
C/
C B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04906.
APPELANTE
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège, XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C B
né le XXX à XXX
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie DELMORO, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE Etablissement de droit privé exerçant une mission de service public, pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en son siège, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 septembre 2007, le Dr Z procédait à une infiltration de la racine C5/C6 gauche de M. B, qui présentait une névralgie cervico-brachiale résistante au traitement médical, avec un produit dénommé Diprostène. M. B a souffert dans des suites immédiates de cette intervention d’un syndrome Brown Séquard (atteinte motrice de l’hémicorps gauche et atteinte de la sensitivité de l’hémicorps droit).
M. B ayant saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur (CRCI) , celle-ci a désigné un expert, en la personne du Dr Y, qui a déposé son rapport le 23 octobre 2008. Le 18 février 2008, la CRCI rendait son avis selon lequel M. B avait été victime d’un accident médical non fautif et devait être pris en charge par la solidarité nationale. Le 10 décembre 2009 une nouvelle mission d’expertise confiée au Dr A était ordonnée afin de déterminer le préjudice de M. B.
L’ONIAM, après avoir versé une provision à M. B, lui a adressé un protocole transactionnel partiel concernant les postes de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de souffrances endurées et de préjudice esthétique, qui a été signé le 17 juin 2010 par M. B.
Les 29 mars et le 1er avril 2011, M. B a assigné l’ONIAM, en présence de la CPAM de Bouches-du-Rhône, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en réparation de son préjudice, sollicitant la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 201 830, 12 euros, outre celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2012, ce tribunal a, avec exécution provisoire, :
— Débouté l’ONIAM de sa demande d’expertise complémentaire,
— Dit que l’ONIAM devait indemniser M. B,
— Constaté que les préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique avaient fait l’objet d’un accord transactionnel ayant autorité de la chose jugée,
— Fixé le préjudice de M. B aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 600€
Tierce personne : 976€
Frais d’assistance à l’expertise : 1 500€
Pertes de gains professionnels actuels : 8 418€
Pertes de gains professionnels futurs : 67 200€
Préjudice d’agrément : 5 000€
Préjudice sexuel : 8 000€
— Condamné l’ONIAM à verser à M. B la somme de 91 694 euros sous déduction du recours de organismes sociaux,
— Condamné l’ONIAM à verser à M. B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que l’ONIAM n’apportait aucun élément médical pour contester les constatations de l’expert nommé par la CRCI selon lesquelles le Dr Z n’avait pas commis de faute et qu’au demeurant il n’avait pas mis ce médecin dans la cause pour obtenir une nouvelle expertise qui lui soit opposable, et que le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle avait autorité de la chose jugée en ce qui concerne le principe même de son obligation de prise en charge.
Par déclaration du 26 juin 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, l’ONIAM a formé un appel général contre cette décision et a conclu le 25 septembre 2012. M. B par conclusions du 23 novembre 2012 a formé un appel incident.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions du 27 novembre 2013, l’ONIAM fait valoir que le fait qu’il ait versé certaines sommes à M. B à la suite de transaction ne lui interdit pas de contester que celui-ci puisse être indemnisé au titre de la solidarité nationale, dès lors que l’ONIAM est en droit de mettre en oeuvre une action récursoire contre la personne responsable du dommage en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
L’ONIAM soutient que le Dr Z a commis une faute en utilisant un produit n’ayant pas reçu d’autorisation de mise sur le marché, alors qu’il existait des produits similaires ayant reçu cette autorisation, qui auraient pu être utilisés sur M. B, et sans l’informer de ce qu’il utilisait un tel produit, ce qui avait pour conséquence qu’il ne serait pas remboursé par son organisme social. L’office estime que M. B aurait renoncé à l’intervention s’il en avait été informé.
A titre subsidiaire, l’ONIAM indique que son préjudice professionnel doit s’indemniser au titre d’une incidence professionnelle et conclut sur tous les postes indemnisés par le tribunal, au rejet des demandes reconventionnelles de M. B.
Par ses conclusions du 28 novembre 2013, M. B fait valoir que l’ONIAM ne peut contester devoir l’indemniser au titre de la solidarité nationale dans la mesure où, d’une part, il n’établit pas de lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre du médecin et le dommage, d’autre part, il est lié par les transactions qu’il a signées avec lui, fondées sur l’existence d’un aléa thérapeutique.
S’agissant du préjudice, il a sollicité la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais d’assistance à l’expertise, les pertes de gains professionnels actuels et la réévaluation des sommes allouées par le tribunal au titre des autres postes, formulant les demandes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 660€
Tierce personne : 4 117,50 €
Pertes de gains professionnels futurs : 164 005 €
Préjudice d’agrément : 21 000€
Préjudice sexuel : 10 000€
Il a, par ailleurs, sollicité la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône assignée à personne habilitée le 26 septembre 2012 n’a pas constitué avocat et a fait connaître l’état de ses débours qui, selon décompte du 8 avril 2013, se sont élevés à 71 498,19 euros et sont constitués de frais médicaux et d’indemnités journalières.
L’arrêt sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du droit à indemnisation par la solidarité nationale :
Il convient de rappeler, en premier lieu, que le 31 juillet 2009, M. B a signé un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnel, à la suite de l’avis de la CRCI, réunie en formation de règlement amiable, le 18 février 2009, acceptant le versement d’une provision, à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées pour un montant de 7 780,62 euros ; en second lieu, qu’il a signé le 17 juin 2010 un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle, comportant acceptation par lui des offres indivisibles faites par l’ONIAM en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique pour un montant total de 31 250 euros, après déduction de la provision perçue.
Ces deux protocoles stipulaient qu’ils valaient transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’ONIAM soutient que malgré ces accords il est recevable à contester le principe même du droit de M. B à être indemnisé au titre de la solidarité nationale.
Cependant, si l’ONIAM n’est pas lié par les avis de la CRCI, il est lié, comme toute personne juridique, par les contrats qu’il passe avec les victimes d’accidents médicaux. Ainsi, comme l’a exactement retenu le premier juge, en vertu de l’article 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 17 juin 2010, qui ne portait pas sur l’allocation d’une indemnité provisionnelle, s’oppose à ce que l’ONIAM ou M. B remette en cause les sommes allouées en réparation du préjudice de ce dernier. Le dossier révélant que le versement de ces sommes trouve son unique fondement juridique dans le fait que M. B a été victime d’un accident médical ouvrant droit à une prise en charge par la solidarité nationale, l’ONIAM n’est pas recevable à contester ce droit, à l’égard de M. B au regard d’autres postes de préjudice nés du même fait générateur. Le fait que l’ONIAM dispose d’une action récursoire contre les tiers responsables est sans incidence sur le caractère irrévocable de la reconnaissance du droit de M. B à bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale.
La discussion ouverte par l’ONIAM sur les fautes du Dr Z dans la présente instance est donc inopérante, étant observé au demeurant que ce médecin n’a pas été appelé à la procédure.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. B :
M. B ayant été indemnisé par la transaction du 17 juin 2010 des postes de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de souffrances endurées et de préjudice esthétique, ses demandes ne portent que sur l’indemnisation d’autres préjudices. Cette indemnisation se fera sur la base du rapport établi par le Dr A, dont l’ONIAM ne conteste plus les conclusions.
Selon ce rapport, M. B, né le XXX, a conservé à titre de séquelles une fatigabilité à la marche, un très discret déficit moteur de l’hémicorps gauche, de très discrets troubles sensitifs, compliquant la marche en terrain accidenté, ou des mouvements complexes de l’hémicorps droit, de très discrets troubles de la queue de cheval marqués par une dyserection et des troubles d’exonération fécale mineurs. L’expert a considéré qu’il existait une difficulté certaine à la reprise du travail antérieur au regard des troubles moteurs et de la fatigabilité et qu’une difficulté à retrouver un poste ou une formation correspondant à ses capacités physiques devait être retenue. Il a estimé qu’une perte financière était à envisager du fait de la mise en invalidité. Ses conclusions sont les suivantes :
ITT supérieure à 6 mois
Consolidation au 27 janvier 2010
AIPP : 25 %
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice d’agrément et préjudice sexuel présents.
Au vu de ces constatations médicales contre lesquelles aucune critique médicalement argumentée n’est formulée, il y a lieu de liquider ainsi qu’il suit les préjudices non encore indemnisés de M. B, étant observé que sur certains postes, les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
Prises en charge par la CPAM 24 382,79€
(selon décompte produit) :
Restées à charge 600 €
M. B qui sollicite la réévaluation à 660 euros de la somme de 600 euros allouée de ce chef par le tribunal ne donne aucune précision sur les raisons qui justifieraient cette réévaluation. La décision sera donc confirmée, ainsi que le demande l’ONIAM.
— Frais divers :
Frais d’assistance à l’expertise (confirmation demandée) : 1500 €
Tierce personne : 976 €
M. B soutient qu’il a du se faire assister de sa fille durant les deux premiers mois, ne pouvant se déplacer seul. Il sollicite la somme de 4 117,50 euros (67,50X61). L’évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge, qui a retenu que l’aide nécessaire pouvait être évaluée à 1 heure par jour, est pertinente, dès lors que M. B n’était pas dans l’impossibilité totale de se mouvoir. La décision sera donc confirmée.
— Pertes de gains professionnels actuels : 55 533,40€
M. B et l’ONIAM sollicitant la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de ce poste de préjudice, la cour confirmera cette indemnisation, qui représente la perte de gains restée à charge (8 418 €), la CPAM ayant par ailleurs versé des indemnités journalières à hauteur de 47 115,40 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : demande de confirmation du rejet
Préjudices patrimoniaux permanent :
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
L’ONIAM conteste le fait que M. B ne pourrait retravailler, en se fondant sur un avis du Dr X qui aurait indiqué qu’il était apte à un emploi salarié.
M. B qui était manutentionnaire en zone froide travaillant de nuit avant son accident a été placé en invalidité catégorie 2 (incapacité à tout emploi) à compter du 1er août 2011 selon un courrier de l’assurance maladie du 16 mai 2011 (pièce 16). Il a continué à être salarié de la même société jusqu’en janvier 2011, mais son salaire était amputé d’absences pour maladie. Par ailleurs, l’expert a noté en conclusion l’impossibilité de reprise du travail antérieur et la très grande difficulté pour M. B de reclassement sur un poste aménagé compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de ses capacités d’acquisition. En l’état de ces éléments et de l’âge de M. B, il y a lieu de fixer ses pertes de gains professionnels futurs sur la base de la perte de son salaire, en considérant qu’il ne pouvait percevoir de revenus d’un travail à la suite de l’accident.
Les sommes revenant à M. B pour la période antérieure à la liquidation doivent tenir compte du fait qu’il a été placé à la retraite le 1er mai 2013 (pièce 17), de sorte que de la consolidation 27 janvier 2010 au 1er mai 2013 (trois ans, deux mois et 3 jours), et sur la base proposée par M. B d’un salaire net imposable moyen antérieur (2035 euros incluant les primes pour travail de nuit notamment), ses pertes s’établissent à la somme de 77 420 euros.
A compter de son placement à la retraite, M. B ne subit plus de pertes de gains professionnels mais une perte de droits à la retraite, compte tenu de la période durant laquelle il n’a pas cotisé. Cette perte ne pouvant être arithmétiquement calculée, le calcul proposé par M. B, fondé sur une perte mensuelle non justifiée en son montant, ne pouvant être suivi, elle sera prise en compte au titre de l’incidence professionnelle périphérique de l’accident pour la somme de 10 000 euros.
Il revient donc à M. B la somme totale de 87 420 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra patrimoniaux permanents.
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à M. B la somme de 5000 euros alors que celui-ci évalue ce préjudice à la somme de 21 000 euros en faisant valoir qu’il pratiquait à titre habituel des sports d’endurance et de nature, tels la randonnée et le VTT. Cependant, ce préjudice incontestable et établi par les pièces produites a été exactement évalué par le tribunal à la somme de 5000 euros.
— Préjudice sexuel : 8 000€
Des difficultés de fonctionnement de la sphère sexuelle résultant de l’accident médical ayant été expressément constatées par le Dr A, ce préjudice doit être indemnisé. Cependant, M. B n’étant pas privé de toute vie sexuelle, la somme de 8000 euros allouée de ce chef par le tribunal constitue une évaluation pertinente de ce préjudice.
Les postes de préjudice non encore indemnisés de M. B s’établissent donc à la somme totale de 183 412,19 euros et l’ONIAM sera condamné à verser à M. B la somme de 111 914 euros,après déduction de la créance de la CPAM.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner l’ONIAM à verser à M. B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre des postes de préjudices non indemnisés par la transaction du 17 juin 2010 ;
Statuant à nouveau,
— Fixe le préjudice de M. B au titre des dépenses de santé actuelles, de pertes de gains professionnels actuels, d’assistance par tierce personne, de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel à la somme totale de 183 412,19 euros ;
— Condamne l’ONIAM à verser à M. B la somme de 111 914 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 à hauteur de 91 694 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Condamne l’ONIAM à verser à M. B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ONIAM aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage international ·
- Vente ·
- Carrelage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Condition ·
- Se pourvoir ·
- Ordonnance
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Concurrence ·
- Droit commun ·
- Clause ·
- Titre
- Sociétés ·
- Impression ·
- Dissolution ·
- Fraudes ·
- Liquidation ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Acte ·
- Voie publique ·
- Partie ·
- Expert ·
- Portail
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrôle fiscal ·
- Stock ·
- Activité ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Production d'énergie ·
- Pourparlers ·
- Participation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Déclaration fiscale ·
- Préjudice ·
- Comptable ·
- Statut ·
- Option ·
- Titre
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Maintenance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Justification
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Assurance de groupe ·
- Liquidation ·
- Régime de prévoyance ·
- Injonction ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Compte
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Confédération syndicale ·
- Salarié ·
- Notation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.