Confirmation 29 octobre 2014
Cassation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 oct. 2014, n° 13/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 26 novembre 2013, N° 2013/1313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 2360 /14 DU 29 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03488
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 2013/1313, en date du 26 novembre 2013,
APPELANTE :
SAS SIFO SOGECOM INDUSTRIE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA BANQUE KOLB dont le siège est 1-3 place du Général de Gaulle – XXX
Siège central : 2 place de la République à NANCY
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Octobre 2014, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 24 décembre 2013 par la société par actions simplifiée S.I.F.O Sogecom Industrie (société Sogecom.) contre le jugement prononcé le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce d 'Épinal, dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Banque Kolb (la Banque.),
Vu le jugement déféré,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le':
-2 juillet 2014 par la société Sogecom, appelante à titre principal,
-2 septembre 2014 par la Banque, intimée et appelante sur appel incident,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La Banque a par acte sous seing privé du 17 décembre 2004, consenti à la société S.I.F.O SO.GE.COM (société S.I.F.O.) un prêt de 177 483, 25 euros remboursable en vingt trimestrialités pour financer l’acquisition de machines': ce prêt était garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés.
La société S.I.F.O a été placée sous un régime de sauvegarde le 24 février 2009 puis, en redressement judiciaire le 10 mars suivant': dans le cadre du plan de continuation adopté par jugement du 31 août 2010, le montant restant dû au titre du prêt du 17 décembre 2004 (29 266, 68 €.) a été rééchelonné en 120 mensualités de 290, 94 €, avec maintien du nantissement'; ces modalités ont été arrêtées par la Banque, la société S.I.F.O ainsi que par les organes de la procédure collective.
Placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2012, la société S.I.F.O a par jugement du 27 mars 2012, fait l’objet d’un plan de cession en faveur de la société Sogecom': il y a été convenu que la charge des échéances restant dues au titre du contrat de prêt litigieux, était transmise à cette société cessionnaire.
Les engagements pris dans le cadre du plan de continuation n’ayant pas été respectés, la Banque a par acte du 8 février 2013, fait assigner la société Sogecom devant le Tribunal de commerce d’Épinal en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au prêt susvisé et paiement de 26 520, 33 € pour solde impayé outre, les intérêts de retard sur 25 714, 48 € depuis le 1er janvier 2013, 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce d’Epinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— reçoit la Banque Kolb en sa demande, la déclare partiellement fondée,
— condamne la société Sifo Sogecom Industrie à verser à la Banque Kolb 22 520, 33 € avec intérêts de retard calculés sur 21 714, 48 € depuis le 1er janvier 2013,
— déboute la Banque Kolb de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— déboute la société Sifo Sogecom Industrie de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société Sifo Sogecom Industrie au paiement de la Banque Kolb de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Sifo Sogecom Industrie aux dépens liquidés à la somme de 69, 97 € pour frais de greffe.
La société Sogecom a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2014 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience tenue en formation de juge rapporteur du 9 septembre 2014.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':
La société Sogecom prie la Cour de':
— vu les pièces versées aux débats,
— vu les articles L.525-11, L.622-13, L.622-17 § III et L.642-12 du code de commerce,
— vu l’article 1382 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Épinal le 26 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— constater que la Banque Kolb n’a pas respecté les dispositions des articles L.622-17 § III al. 2 et R.622-14 du code de commerce,
— constater qu’à la date du jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2012, la Banque Kolb n’avait plus de contrat de prêt en cours,
— constater que les conditions édictées par l’article L.642-12 du code de commerce sont relatives à des prêts assortis de nantissements sur outillage en cours d’exécution pour le paiement des échéances futures à compter de la prise de possession de l’entreprise,
— constater que la créance réclamée par la Banque Kolb est née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire en date du 6 janvier 2012,
— constater que la Banque Kolb n’a jamais contesté que la créance demandée était relative aux trois échéances échues et impayées au 1er octobre 2009,
— constater que la Banque Kolb avait renoncé à son privilège de nantissement sur outillage édicté par l’article L.525-5 du code de commerce et qu’elle avait accepté que sa créance soit payée sur une durée de 10 ans à compter du 30 septembre 2010,
— constater que la convention en date du 24 septembre 2010 a défini les nouvelles modalités du remboursement de la créance impayée au 1er septembre 2009 à savoir':
— montant des échéances mensuelles: 290, 94 € au lien de 3 251, 84 €
— durée du remboursement': 10 ans au lieu de 5 ans,
— taux d’intérêt conventionnel': 7;86'% au lieu de 3, 86'%
1er paiement à compter du 30 septembre 2010 pour se terminer le 30 août 2010 alors que le contrat du 17 décembre 2004 est éteint depuis le 1er septembre 2009, faute de prorogation,
— constater que cette convention s’est substituée purement et simplement au contrat de prêt éteint en date du 12 décembre 2004,
— débouter la Banque Kolb de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la sté Sifo Sogecom Industrie reconventionnellement demanderesse,
— ordonner la radiation de l’inscription de nantissement sur outillage publiée le 19 juillet 2012 au nom de la sté Sifo Sogecom Industrie au greffe du tribunal de commerce d’Épinal aux frais avancés de la Banque Kolb sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Banque Kolb au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la Banque Kolb au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamner également aux entiers dépends tant ceux de première instance que ceux d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Alain Chardon, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC [code de procédure civile]
La Banque Kolb demande à la Cour de':
— confirmer le jugement rendu le 26 décembre 2013 par le Tribunal de commerce d’Épinal en ce qu’il a':
— débouté la société S.I.F.O Sogecom Industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société S.I.F.O Sogecom Industrie à payer à la Banque Kolb la somme de 22 520, 33 € avec intérêts au taux contractuel de 7'% sur la somme de 21 714, 48 €à compter du 01/01/13,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la société S.I.F.O Sogecom Industrie à payer à la Banque Kolb,
-2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif';
-3 500 € au titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du CPC,
— débouter la société S.I.F.O Sogecom Industrie de toutes ses demandes nouvelles présentées à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que l’appel est formé contre un jugement du tribunal de commerce d’Épinal du 26 novembre 2013 ayant fait droit à la demande en remboursement d’un solde de prêt professionnel consenti pour l’acquisition de divers matériels d’occasion et garanti par un nantissement sur outillage, cette demande étant dirigée par la Banque contre le cessionnaire de l’emprunteur initial';
1. sur le mérite de l’appel principal
Attendu que la société Sogecom fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à cette réclamation concernant le paiement de dettes qui selon ses dires, sont nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de cet emprunteur prononcé le 6 janvier 2012';
Qu’elle soutient à l’appui de sa demande de réformation : – qu’elle apporte la preuve de ce que le contrat de prêt relatif au matériel nanti est venu à échéance le 1er octobre 2009 et qu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sogecom, la Banque Kolb n’était créancière que d’échéances échues impayées à hauteur de 25 122, 63 € et non, d’un quelconque capital restant du'; – que ces arriérés sont nés durant la période d’observation du redressement judiciaire du 3 mars 2009 ; – que la Banque Kolb n’a pas respecté les dispositions des articles L. 622-17 § III al. 2° et R. 622-14 du code de commerce puisqu’elle n’a pas saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à différer le paiement du prêt litigieux selon des délais octroyés dans la limite de la durée de la période d’observation'; – que les échéances impayées échues au 1er octobre 2009 doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogecom ; – que quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un prêt assorti d’une sûreté tel qu’édicté par les dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce mais d’un solde de créance impayée née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire qu’il ne lui appartient pas, en qualité de cessionnaire, d’apurer ; – que l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce laisse en effet subsister à la charge du cessionnaire, les seules sûretés garantissant le crédit accordé pour financer les biens transmis en même temps que les échéances de prêt à échoir'; – que le transfert de la dette future ne s’opère donc que si la durée du prêt consenti n’est pas venue à terme'; – que dans les circonstances de cette espèce, la nouvelle convention du 24 septembre 2010 établie entre elle et la Banque avait pour objet de déterminer de nouvelles modalités du remboursement de la créance impayée au 1er septembre 2009 soit, le montant des échéances mensuelles (290, 94 € au lieu de 3 251, 84 €.), une durée de remboursement de 10 et non plus de 5 ans, un taux d’intérêt conventionnel de 7, 86'% au lieu de 3, 856'% et enfin, un premier paiement à compter du 30 septembre 2004 pour se terminer le 30 août 2020 alors que le contrat concerné est, faute de prorogation, éteint depuis le 1er septembre 2009'; – que la convention litigieuse n’ayant pas été enregistrée auprès des services de l’enregistrement conformément à l’article L.525-2 du code de commerce, elle ne pouvait par voie de conséquence, faire l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de commerce d’Épinal pour être opposable aux tiers'; – que par ailleurs la Banque, a malicieusement publié le 19 juillet 2012 un privilège de nantissement sur outillage au nom de la société Sogecom en vertu d’un acte sous seing privé du 17 décembre 2004 signé par elle alors qu’elle était en liquidation judiciaire,'sans justifier d’aucun titre lui permettant de se prétendre créancier envers elle de 206 105, 74 €'; – qu’elle a au demeurant entièrement réglé le prix de cession fixé par le tribunal de commerce d’Épinal le 27 mars 2012 entre les mains de Maître X Y ès qualités de liquidateur'; – que ce paiement emporte selon l’article L.642-12 du code de commerce, purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession’de sorte que le créancier nanti perd de plein droit son droit de suite et de préférence'; – que la Banque ne détient donc aujourd’hui aucune créance à son encontre ; – que l’inscription du 19 juillet 2012 est donc abusive puisque prise en vertu d’un acte consenti par la société débitrice initiale et non pas, par la société cessionnaire et est par ailleurs grave de conséquences puisqu’elle la discrédite financièrement'; – que cette inscription doit être annulée puisque contraire aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce';
Attendu que la Banque répond': – qu’aux termes d’une jurisprudence constante, un contrat de prêt lors de l’ouverture d’une procédure collective, ne vaut pas contrat en cours si les fonds ont déjà été entièrement remis à l’emprunteur'; – que tel était bien le cas du contrat litigieux lors du placement de la société Sogecom en redressement puis, en liquidation judiciaire; – que la question de la continuation de ce contrat ne pouvant par conséquent pas se poser, les dispositions de l’article L.622-17-III du code de commerce n’avaient pas vocation à trouver application et le juge-commissaire n’avait pas à intervenir'; – que sa créance a dans la réalité des faits bien été déclarée et admise lors de la mise en liquidation de société Sogecom et la charge des échéances restant dues a ainsi été légalement et automatiquement transférée à la société Sogecom en application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce'; – que dans son jugement du 27 mars 2012, le tribunal qui à cet égard n’avait aucun pouvoir d’appréciation et qui n’aurait pu arrêter un plan de cession avec une clause excluant la dette de financement afférente à l’actif transmis, a expressément dit que la charge des échéances dues à la Banque, était transmise au cessionnaire et que ce dernier devrait les acquitter selon le calendrier convenu avec la Banque'; – que cette décision qui n’a pas été frappée de recours, est aujourd’hui définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée'; – qu’elle a renouvelé son inscription de nantissement sur les matériels financés le 12 octobre 2009'; – que cependant la propriété des machines nanties ayant entre temps été transférée à la société Sogecom, cette sûreté a été transférée vers celle-ci par application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce'; – que quoi qu’il en soit le plan de continuation a seulement fixé les modalités de paiement de la créance dûment admise de la Banque Kolb ; – qu’elle est bien restée la seule bénéficiaire de la sûreté dont s’agit'; – que le préjudice allégué par la société Sogecom du fait de ce transfert de nantissement n’est enfin nullement établi et ce, d’autant qu’une inscription de nantissement de matériels peut au contraire être le signe qu’une société a des commandes et qu’elle a du investir dans du matériel de production';
Vu l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce';
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien, sur lequel portent ces sûretés, est transmise au cessionnaire'; que celui-ci est alors tenu d’acquitter en les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (')';
Attendu que dans les circonstances de cette espèce, c’est à raison que la Banque Kolb observe que cet article oblige le repreneur à s’acquitter des échéances restant à échoir, après transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que l’on est en présence d’un contrat dont les obligations naissent instantanément'; qu’il est clair en effet que l’obligation de rembourser naît en une seule fois, soit à l’exact moment de la signature du contrat';
Attendu encore que le plan de cession n’ayant aucun effet novatoire, l’obligation transférée sur la dette du repreneur de payer les échéances de crédit restant à échoir n’entraîne pas décharge du débiteur';
Attendu que les dispositions de l’article L.622-17§ III alinéa 2 et R.622-14 du code de commerce n’avaient donc pas vocation à s’appliquer et que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris doit être confirmé dans les termes du dispositif de cette décision, les dispositions de l’article précité devant purement et simplement recevoir application ;
Attendu que la Banque Kolb justifiant du transfert du nantissement en sa faveur, la demande de la société Sogecom tendant à obtenir la radiation de cette inscription de nantissement ne peut prospérer';
2. sur le mérite de l’appel incident
2.1. en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs
Attendu que la Banque souligne que la résistance manifestée par son adversaire à payer ce qu’elle doit en vertu de la loi, du jugement du 27 mars 2012 et de sa propre offre de reprise puis l’introduction du présent recours en reprenant des moyens totalement injustifiés déjà soulevés en première instance, constituent un abus de droit devant être sanctionné'; que cet abus de droit lui occasionne en effet un préjudice certain que ni une indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ni les intérêts de retard ne sont à même de réparer';
Attendu que la société Sogecom conclut quant à elle au débouté de cette demande en objectant qu’elle n’est en rien justifié par les éléments du débat';
Attendu que force est de faire observer à la Banque qu’elle ne justifie pas du caractère certain d’un préjudice distinct du retard déjà réparé par l’attribution des intérêts de retard ni d’un abus du droit de se défendre en justice;que partant, sa demande d’attribution de dommages et intérêts ne peut de ce chef prospérer';
2.2. en ce qui concerne les autres demandes
Vu l’article 696 du code de procédure civile';
Attendu que la société Sogecom qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu que l’équité commande de condamner la société Sogecom au paiement d’une indemnité de 1 000 € à titre de frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIFO Sogecom Industrie aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SIFO Sogecom Industrie à payer à la société anonyme Banque KOLB une indemnité de mille euros (1 000 €.) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample sou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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