Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 mai 2022, n° 22/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 2022, N° S17/13107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF du 18 mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03580 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM27
Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé le 02 mars 2022 par la Cour d’appel de PARIS, pôle 6 chambre 3 n° de RG S 17/13107
jugement rendu le 21 avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 16/00263
APPELANTE, DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 663 438
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de Paris, toque R062
INTIME
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 23 Août 1982 à [Localité 3]
représenté par Me Florian SIMONEAU, avocat au barreau de Paris, C1048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Madame Juliette JARRY
ARRET :
Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2022, l’epic Ratp a saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur susceptible d’affecter un arrêt du 2 mars 2022 rendu dans une affaire l’ayant opposée à monsieur [F].
L’epic Ratp expose que, dans son dispositif, la Cour d’appel a condamné "monsieur [F] à payer à 800 euros en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile" et qu’en mentionnant deux sommes au titre de l’article 700 la cour a commis une erreur purement matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que le montant de la somme due par monsieur [F] à l’epic Ratp est mentionné deux fois à des montants différents dans le dispositif et que la somme décidée est celle de 800 euros.
Il convient en conséquence, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 02 mars 2022 ( RG 17/13107) et remplace le cinquième paragraphe de son dispositif par la phrase suivante : "Condamne monsieur [F] à payer la somme 800 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile." ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du 19 janvier 2022
(RG 17/13107) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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