Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 janv. 2019, n° 16/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 12
N° RG 16/01329
N°Portalis DBVL-V-B7A-MXSS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2018
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL EPOXY RESINE INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société RPM BELGIUM NV
Société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
8700 TIELT-BELGIQUE
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Epoxy Résine International (ERI) a pour activité la fabrication et la pose de revêtements de sols en résine. Le 21 janvier 2010, elle a passé commande de divers produits à la société RPM Belgium (RPM). Trois factures ont été établies, le 22 janvier 2010, de 11 213,21 € TTC, le 28 janvier 2010, de 140 € TTC et le 18 février 2010, de 2 900 € TTC.
Le 12 mars 2010, la société ERI a informé la société RPM d’une odeur persistante du revêtement de sol à la suite de la mise en oeuvre d’un produit livré par cette dernière en octobre 2009.
Le 15 avril suivant, la société RPM a mis en demeure la société ERI de payer les factures de janvier et février 2010.
Par acte en date du 20 août 2010, la société RPM a fait assigner la société ERI devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de la somme de 14 253,21€.
Par un jugement avant-dire droit en date du 13 juillet 2012, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur X qui a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Par un jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal a :
— condamné la société Epoxy Résine International à payer à la société RPM Belgium la somme de 14 253,21€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010 au titre des factures émises les 22 janvier, 28 janvier et 18 février 2010 ;
— débouté la société RPM Belgium de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Epoxy Résine International à payer à la société RPM Belgium la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Epoxy Résine International aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 15 février 2016, la société ERI a interjeté appel de cette décision. La société RPM a relevé appel incident. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2015, la société Epoxy Résine International demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 145 du code de procédure civile, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— homologuer le rapport d’expertise,
— à titre principal, débouter la société RPM de sa demande de paiement en raison de la non conformité des marchandises livrées sur le chantier Audi, la condamner à récupérer, à ses frais, les dites marchandises au sein de ses locaux et à lui payer la somme de 8 487 € en réparation du préjudice subi pour le chantier Bridor ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour la condamnerait en tout ou partie au paiement des factures au titre du chantier Audi, condamner la société RPM à lui payer la somme de 8 487 € en réparation du préjudice subi sur le chantier Bridor ; ordonner la compensation ;
— en toute hypothèse, condamner la société RPM à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2016, la société RPM Belgium demande à la cour de:
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— condamner la société ERI à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dire la société ERI mal fondée en ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter;
— condamner la société ERI au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de la société RPM au titre des factures impayées
La société ERI expose qu’elle a commandé des matériaux traités anti-UV afin de prévenir tout jaunissement du revêtement destiné à équiper un show-room automobile avec des baies vitrées, qu’elle a constaté à la réception des marchandises qu’ils n’étaient pas conformes à la commande et a invité la société RPM à les récupérer. Elle reproche à l’intimée un défaut de conseil, l’ayant informée de la destination des produits, et une livraison non conforme.
L’intimée conteste tout manquement, réfutant avoir reçu une commande de produits traités anti-UV.
Force est de constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ne fournissant ni le bon de commande, ni le bon de livraison. La seule pièce qu’elle verse aux débats, le devis qu’elle a émis à l’attention de la SCI Keroiseau à Vannes, ne mentionne ni la provenance du produit ni le
traitement anti-UV. La seule circonstance que l’expert judiciaire ait pu constater que les travaux n’ont pas été réalisés avec un produit vendu par la société RPM est insuffisante pour établir une faute.
Il ressort des pièces produites par la société RPM que le courriel de commande du 21 janvier 2010 ne comportait pas le nom du chantier ni l’indication de traitement anti-UV. Quant à celui du 15 février suivant, il ne mentionne pas de traitement anti-UV et il est précisé une livraison à la société Sara à Craon.
Le tribunal ne peut donc qu’être approuvé pour avoir fait droit à la demande de condamnation.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société ERI
L’appelante expose qu’elle a commandé de la résine Monacryl 205 et 223 pour la réalisation d’un marché passé avec la société Bridor, que la société RPM lui a livré un produit dénommé Duracon en lui disant que c’était l’autre nom commercial du Monacryl 223 qu’elle a l’habitude de mettre en oeuvre, qu’après la pose du revêtement, la société Bridor s’est plainte d’une odeur désagréable et persistante, qu’elle a été obligée de faire des travaux pour supprimer les odeurs pour un montant de 12 573,19 € que la société RPM a refusé de lui rembourser. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les conclusions de l’expertise qui ont confirmé, après un examen en laboratoire, la présence de molécules odorantes de la résine. Acceptant le partage de responsabilité proposé par l’expert, elle sollicite la somme de 8 487 € à titre de dommages-intérêts.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’appelante n’avait pas respecté ses préconisations dans l’emploi du produit. Elle indique à cet effet que le processus comporte l’application d’un primaire, puis d’une couche de masse chargée de Filler puis d’une finition, que l’appelante lui a commandé uniquement la couche de masse, les autres produits l’ayant été à d’autres fournisseurs sans qu’elle en soit avisée. Selon elle, il est impossible de déterminer lequel des produits est à l’origine de l’odeur. Elle critique les conclusions de l’expertise en soutenant que si les composants de la résine avaient été réticulés, il n’y aurait eu aucune difficulté de sorte que la responsabilité de la société ERI est seule engagée.
Il ressort du rapport d’expertise que des prélèvements ont été effectués sur les deux sites concernés par l’application du produit litigieux dans les locaux de l’usine et qu’après analyses, le laboratoire LRM a conclu à la présence de 'composés non réticulés de la résine et de terpènes, composants très odorants… La présence à l’état libre et en proportion notable des composés réactifs provenant de la résine laisse supposer un excès de l’un des deux composants de cette résine'.
L’expert a imputé la responsabilité principale du désordre au fabricant et, dans une moindre mesure évaluée dans une fourchette de 25 à 40 %, à l’applicateur au motif qu’une partie des composants n’était pas réticulée, d’où leur volatilité.
Compte tenu des conclusions du laboratoire, la société RPM ne peut sérieusement soutenir qu’il existe un doute sur l’origine de l’odeur, la résine qu’elle a fabriquée ayant été seule incriminée au terme des analyses. Il convient d’ajouter que l’expert note en page 15 de son rapport qu’il a été constaté plus de terpènes dans le second prélèvement qui était aussi celui où les odeurs ressenties par les participants étaient les plus fortes lors des prélèvements du 12 novembre 2013.
Contrairement à ce qui a été jugé, l’intimée ne peut se retrancher derrière l’utilisation par la société ERI de produits qu’elle ne commercialise pas puisque le mélange n’a pas été mis en cause. Elle ne fournit d’ailleurs aucune documentation technique justifiant la nécessité d’utiliser les trois produits ensemble ni de mise en garde des acheteurs.
Elle procède par affirmation concernant un dosage défectueux qui aurait empêché la polymérisation complète du revêtement alors que, selon le laboratoire, ce sont les composés volatiles de la résine qui
l’ont empêchée.
La cour constate que la société ERI déclare sans être démentie utiliser les produits de la société RPM de manière habituelle sans avoir jamais rencontré la moindre difficulté et que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité à son encontre sans étayer son raisonnement par des considérations techniques.
L’odeur ayant pour origine les composants de la résine, la société RPM est seule responsable du sinistre. Le jugement est infirmé.
L’intimée est condamnée à payer à l’appelante la somme de 8 487 € à titre de dommages-intérêts et déboutée de sa propre demande pour résistance abusive, le jugement étant confirmé sur ce dernier point.
La compensation entre les créances réciproques est ordonnée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société ERI aux dépens de première instance.
La société RPM est condamnée à payer les frais d’expertise et les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la disposition du jugement relative aux frais irrépétibles étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Epoxy Résine International à payer à la société RPM Belgium la somme de 14 253,21€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010 au titre des factures émises les 22 janvier, 28 janvier et 18 février 2010,
— débouté la société RPM Belgium de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Epoxy Résine International aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE la société RPM belgium entièrement responsable des désordres ayant affecté le chantier Bridor,
CONDAMNE la société RPM belgium à payer à la société Epoxy Résine International la somme de 8 487 € à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société RPM belgium à payer les frais d’expertise et les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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