Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2019, n° 18/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 6 février 2018, N° 2017/1518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Groupement SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL "GROUPEMENT DES COOPÉRATIVES D'ÉLEVAGE DE LA MARTINIQUE", SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL "GROUPEMENT DES COOPÉATIVES D'ÉLEVAGE DE LA MARTINIQUE c/ SAS MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00132
Jonction
avec le RG18/00132
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7RA
L’UNION DES COOPÉRATIVES D’ÉLEVAGE DE LA MARTINIQUE 'X'
C/
[…]
'MNA'
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 06 Février 2018, enregistré sous le n° 2017/1518 ;
APPELANTES :
L’UNION DES COOPERATIVES D’ÉLEVAGE DE LA MARTINIQUE ' X ', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[…] SAS, ' MNA', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Eloise CORMIER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2019 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Martinique Nutrition Animale est provendier et distribue sur la Martinique la quais-totalité de l’alimentation animale pour les professionnels. Parmi ses clients figurent les éleveurs regroupés en coopérative et notamment l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) qui a absorbé la Société Coopérative Avicole de la Martinique (SCAM) en Juin 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 mars 2017, la SAS Martinique Nutrition Animale a fait assigner l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) devant le Tribunal mixte de commerce de Fort de France aux principalement de voir condamner X à lui payer la somme de 389 964,64 euros.
Par jugement rendu le 06 février 2018, le Tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
- rejeté les demandes d’expertise et de médiation formées par l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X),
- condamné l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) à payer à la SAS Martinique Nutrition Animale (MNA) la somme de 389 964,64 euros,
- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
- condamné l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations au greffe en date des 26 et 27 mars 2018 qui ont fait d’une jonction par ordonnance en date du 02 mai 2018.
La SAS Martinique Nutrition Animale a constitué avocat dès le 09 avril 2018.
Par ordonnance en date du 28 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions de fond de la SAS Martinique Nutrition Animale, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 mars 2019, débouté la société X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et joint les dépens de l’incident aux dépens de fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2018, la société X demande à la cour :
Principalement,
- de prononcer, au visa des dispositions de l’article 542 du CPC, l’annulation du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, comme non conforme aux prescriptions visées par les articles L. 732-5 du Code de commerce et 869 du CPC,
- de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction commerciale de ses demandes, fins et conclusions, afin qu’il soit statué dans les conditions conformes aux textes en vigueur,
Subsidiairement,
- de dire et juger que la société X a fait une exacte application du protocole de médiation souscrit sous l’égide de l’autorité préfectorale en réglant le montant des prestations de la société MNA en conformité avec ces prescriptions,
- en conséquence, de réformer le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en ce qu’il a cru devoir condamner la société X au paiement de la somme de 389.964,64 euros de marchandises sur base de prix non contractuels,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a au surplus, condamné la société X aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Et en tout état de causes,
- de désigner tel expert qu’il plaira afin de se rapprocher de tout sachant, client de la société MNA pour la période correspondant aux demandes de MNA,
- de vérifier que les prix pratiqués vis à vis de ces clients sont identiques à ceux pratiqués à l’égard de X,
- de dire que l’expert vérifiera, tant en comparaison avec les éléments dont dispose MNA que ceux dont dispose X, ou tout tiers sachant, la pratique, pendant la même période de la variation des coûts par MNA et le respect de l’adéquation de cette variation avec le coût des matières premières,
- de déterminer l’étendue du préjudice subi par X du chef des pratiques de MNA, le quantifier,
- de dire que postérieurement à la mission de l’expert, la société X pourra conclure et présenter les demandes qui s’imposent, notamment en réparation du préjudice subi du chef des pratiques de la société MNA,
- de dire qu’en outre, il serait équitable de désigner, postérieurement à la désignation de tel médiateur spécialisé, en application des dispositions de l’article L.631-27 du Code rural, afin de clarifier les relations entre les parties, et les 'uvrer à leur normalisation, aux intérêts mutuels des acteurs de la filière.
- de condamner la société MNA au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2019.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
X sollicite l’annulation du jugement entrepris au motif que le plumitif du jugement indique qu’il a été rendu par un juge unique rapporteur et non par une formation collégiale en violation des articles L.732-5 du code de commerce et 869 du code de procédure civile.
Ce plumitif n’a pas été versé aux débats par X. Or, dans le jugement entrepris, il est, au contraire, clairement mentionné que le jugement a été rendu par le Président, Monsieur Y Z, et les juges consulaires assesseurs qui en ont délibéré. Il n’est nullement fait mention du fait que le Président aurait statué à juge unique, en rapporteur.
Le jugement entrepris a donc bien été rendu en formation collégiale conformément aux textes applicables à l’espèce.
La demande sera donc rejetée comme étant non fondée.
Sur la créance de la société MNA et la demande d’expertise de X
Les premiers juges ont condamné la société X à payer à la MNA la somme de 389 964,64 euros en paiement des différentes factures dues par X sur la base du décompte récapitulatif des factures adressées aux sociétés SCAM et X de décembre 2012 à juillet 2016 et dans la mesure où la réalité des factures n’était pas contestée par X qui remettait uniquement en cause les prix pratiqués par la société MNA.
X conteste cette condamnation aux motifs que les sommes réclamées par la société MNA correspondent à un prix non convenu entre les parties compte tenu du protocole d’accord conclu le 14 juin 2013 et qu’elles témoignent d’un abus de position dominante au vu des prix différentiels pratiqués et du non respect des délais de prévenance.
La société MNA, dont les conclusions d’appel ont été déclarées irrecevables, a malgré tout déposé son dossier versé en première instance contenant les pièces produites, notamment relatives à l’état de sa créance. Ces pièces doivent cependant être déclarées irrecevables en application de 906 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société MNA est bien réputé s’être appropriée les motifs du jugement contesté, y compris sur l’état de sa créance.
Or, il résulte de ce jugement que la société MNA a communiqué aux débats de première isntance un décompte récapitulant l’ensemble des factures adressées aux sociétés SCAM et X entre décembre 2012 et juillet 2016, reprenant les paiements effectués par les sociétés défenderesses pour un montant global finalement réclamé de 389 964,64 euros.
Comme l’ont relevé les premiers juges, X ne conteste pas la réalité des factures dues mais conteste les prix pratiqués au motif qu’ils ne respectent pas le protocole d’accord signé et qu’ils seraient abusifs. En outre, elle ne verse pas de décompte contredisant celui versé par la société MNA en première instance.
Cependant, il résulte du protocole d’accord du 14 juin 2013, qu’il a été convenu entre les parties que, jusqu’au 30 juin 2013, les prix seraient pratiqués conformément à l’ancien tarif, puis qu’à compter du 01 juillet 2013, les prix seraient pratiqués avec une hausse comprenant une part variable et une part fixe, la SCAM devant s’acquitter de la valeur de l’aliment sur l’ancien tarif plus 50% de l’augmentation calculée par la différence entre l’ancien prix et le tarif actualisé. Cet accord avait vocation à s’appliquer jusqu’à l’issue de la médiation, et en tout état de cause avant le 30 octobre 2013.
La médiation a été clôturée le 31 décembre 2013. Si X indique n’avoir été informée de cette clôture qu’en janvier 2016, et produit un mail du médiateur à cette date, pour autant le médiateur, qui répond à une demande d’information de X a expressément répondu qu’il avait clôturé la médiation le 31 décembre 2013. Ce mail ne saurait venir établir que X n’a été informée de la clôture qu’à cette date, ce qui serait bien surprenant. Dès lors, les accords de prix résultant du protocole ne trouvaient à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2013.
Mais au surplus, la société MNA a indiqué, dans un courrier non contesté adressé à X qui le produit en appel, qu’aucune augmentation de prix n’avait été pratiquée après l’échec de la médiation, ce que ne conteste d’ailleurs pas X.
Dès lors, dans ces conditions, X ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des prix pratiqués par la société MNA dans ses facturations notamment une augmentation des prix pourtant convenus et ainsi la réalité de la créance justifiée par la société MNA.
X considère en outre que la société MNA a abusé de sa position dominante en pratiquant des tarifs plus élevés à son encontre et en lui imposant des délais de prévenance abusifs, ce que les premiers juges ont écarté en considérant que les quelques exemples rapportés par X étaient trop isolés pour l’établir et ainsi faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
En cause d’appel, X soulève les mêmes exemples. Or, s’agissant des prix pratiqués, les exemples rapportés par X ne sont effectivement pas significatifs car se rapportent à seulement deux personnes dont la cour ignore les liens avec X et alors que les prix pratiqués se situent à des dates bien distinctes. S’agissant des délais de prévenance, seuls trois courriers de la MNA de changement de tarifs sont produits dont deux anticipent le changement de prix. Or, compte tenu en outre du délai de paiement laissé à X, ces délais de prévenance ne sauraient être considérés comme abusifs alors que la société MNA avait écrit à X, dans un courrier que cette dernière produit, que les délais de paiement lui étaient favorables, ce qu’elle ne semble pas contester, et alors que X se trouve dans une situation de monopole sur le marché de la production et de la commercialisation des volailles de chair de Martinique ce qui ne faussait donc pas la concurrence.
Dès lors, tout comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas rapporté l’existence de pratiques abusives et anti-concurrentiels de la société MNA envers X justifiant que soit ordonnée une expertise comme sollicitée par l’appelante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
Il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris sur ce point dans la mesure où une médiation a déjà été entreprise et a été un échec, alors qu’en outre la société MNA l’a refusé en première instance.
Sur les frais irrépétibles
X succombant à son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort de France le 06 février 2018 ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal mixte
de commerce de Fort de France le 06 février 2018 dans son intégralité ;
Condamne l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) aux entiers dépens d’appel ;
Déboute l’Union des coopératives d’élevage de la Martinique (X) de ses plus amples demandes.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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