Infirmation 18 juin 2019
Cassation 19 mai 2021
Infirmation 14 avril 2022
Cassation 5 juillet 2023
Désistement 21 mars 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 avr. 2022, n° 21/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03515 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCALES, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ Société RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/03515 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URJD
AFFAIRE :
…
C/
SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2015F01266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 18 juin 2019
Inscrite au RCS du Havre sous le n°339 489 379
[…]
[…]
S.A.S. SCALES
Inscrite au RCS de Pontoise sous le n°385 212 840
[…]
[…]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25243,
Représentées par Me Marie-Noëlle RAYNAUD et Me Jérôme DE SENTENAC, de la SCP INCE & CO FRANCE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n°444 619 258
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211406
Représentant : Me Florence BAUDOIN-THIERREE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2010, la société Réseau de transport d’électricité, ci-après la société RTE, a conclu avec la société Electricité de France, ci-après la société EDF, un contrat-cadre (n° CX539TE006) ayant pour objet le transport de colis lourds et la fourniture de prestations d’ingénierie associées à effet du 1er janvier 2010.
Le 13 avril 2010, en vertu de ce contrat-cadre, la société RTE a confié à la société EDF, le transport et la manutention d’un transformateur TR 170 MVA et d’un transformateur TR 100 MVA pour un prix global de
162.497 € HT.
Le 22 mars 2010, la société EDF a sous-traité, pour un prix de 35.000 € HT, 'la manutention et mise en stockage’ du second transformateur (TR 100 MVA) à la société Scales, selon un devis de cette dernière du 19 mars 2010, et avec laquelle elle était liée par un contrat-cadre (C91GT81030) ayant pour objet le transport exceptionnel routier de matériels destinés à la construction, au dépannage et à la maintenance des installations électriques.
Le 8 juin 2010, lors d’une manoeuvre effectuée par le personnel de la société Scales, ce second transformateur
TR 100 MVA a glissé de son aire de stockage, se renversant sur le flanc et provoquant sa propre destruction et la fuite d’une importante quantité d’huile qui s’est déversée sur le sol.
Par courrier recommandé du 26 mai 2015, la société RTE a mis vainement la société EDF en demeure de lui régler la somme de 941.046,10 euros, correspondant à la valeur de remplacement du transformateur, au coût de la dépollution du sol et frais de gestion du sinistre. Cette dernière a ensuite mis la société Scales en demeure de prendre en charge ladite somme.
Par acte du 4 juin 2015, la société RTE a assigné la société Scales et l’assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamnées ces dernières à lui régler in solidum la somme de 941.046,10 euros hors taxes.
Par acte du 4 juin 2015, la société EDF a assigné la société Scales et son assureur la société Helvetia assurances aux fins de les voir condamnées à lui régler in solidum la somme de 941.046,10 euros hors taxes au titre des sommes réclamées par la société RTE. Les sociétés Scales et Helvetia ont opposé à la société RTE la prescription de ses demandes en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Joint les procédures ;
- Dit la société EDF irrecevable en sa demande et l’en a déboutée ;
- Dit la société RTE recevable en sa demande ;
- Condamné in solidum la société Scales et la société Helvetia assurances à payer à la société RTE la somme de 943.202,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum les sociétés Scales et Helvetia assurances à payer à la société RTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamné in solidum les sociétés Scales et Helvetia assurances aux dépens.
Par arrêt du 18 juin 2019, statuant uniquement sur l’appel de la société Scales et de son assureur contre la société RTE, la cour d’appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement du 15 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
- Dit que l’action exercée par la société RTE à l’encontre de la société Scales s’inscrit dans un contrat de transport ;
- Déclaré irrecevable son action en ce qu’elle est prescrite ;
- Condamné la société RTE aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct ;
- Condamné la société RTE à verser à chacune des sociétés Scales et Helvetia assurances la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 mai 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Vu la déclaration de saisine du 1er juin 2021 par la société Helvetia et la société Scales.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la société Helvetia assurances et la société Scales demandent à la cour de :
A titre principal,
Réformant le jugement entrepris,
- Juger que l’action de la société RTE est fondée sur un contrat de transport;
- Juger en conséquence, que l’action de la société RTE se heurte à la prescription annale, qui est acquise ;
En conséquence,
- Juger que l’action de la société RTE est irrecevable, et l’en débouter ;
Subsidiairement,
- Limiter l’indemnisation qui serait due par les sociétés Scales et Helvetia assurances à la somme globale de
130.000 euros ;
- Débouter la société RTE de toutes ses demandes pour le surplus ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que l’opération litigieuse a été exécutée sous la seule responsabilité de la société EDF;
- Juger, en effet, que la société Scales a simplement agi en qualité de préposé occasionnel de la société EDF et ce, dans les limites de la mission qui lui avait été confiée ;
En conséquence,
- Juger que l’action de la société RTE est mal fondée en droit et l’en débouter en tant qu’elle est dirigée contre
Scales ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société RTE à régler à la société Helvetia assurances une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux exposés devant la Cour de cassation et dont le montant sera recouvré par Me Mélina
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société RTE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 février 2018 en toutes ses dispositions ;
- Rejeter les arguments de la société Scales et de la société Helvetia assurances tendant à voir l’action de la société RTE déclarée irrecevable comme étant prescrite, l’opération litigieuse n’étant pas une opération de transport mais une opération de manutention et aucun lien contractuel n’unissant la société RTE à la société
Scales ;
En conséquence,
- Déclarer la société RTE recevable en ses demandes ;
- Dire et juger que le 8 juin 2010, la société Scales a provoqué le basculement du transformateur TR631 de
100 MVA appartenant à la société RTE dans le cadre de la prestation de manutention de ce transformateur qui lui avait été confiée par la société EDF, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société
RTE, propriétaire de l’ouvrage ;
En conséquence,
- La condamner in solidum avec son assureur, la société Helvetia assurances, à verser à la société RTE au titre des préjudices qu’elle a subis la somme totale de 943.202,10 euros correspondant aux postes de préjudices suivants:
- 316.887,86 euros hors taxes au titre de la dépollution des sols ;
- 561.368,09 euros hors taxes au titre des dommages subis par le transformateur TR631;
- 64.946,15 euros hors taxes au titre de la gestion des conséquences du sinistre ;
- Condamner in solidum la société Scales et son assureur, la société Helvetia assurances, à verser à la société
RTE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- Débouter la société Scales et la société Helvetia assurances de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la société Scales et son assureur, la société Helvetia assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Ricard, avocat à la cour d’appel de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
La société Scales et son assureur soutiennent que l’opération litigieuse était une opération de transport se heurtant à la prescription annale de sorte que l’action de la société RTE doit être déclarée irrecevable.
La société RTE fait valoir que cette opération était une opération de manutention. Le fondement de son action n’est donc pas contractuel mais délictuel. Son action n’est donc pas prescrite.
*
Dans son arrêt du 19 mai 2021, la Cour de cassation, au visa de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 133-6 du code de commerce, motive ainsi sa décision : 'Pour dire que l’action exercée par la société RTE contre la société
Scales s’inscrit dans un contrat de transport et la déclarer irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient que la société RTE a conçu le déplacement du transformateur litigieux dans le cadre d’une opération globale incluant le transport d’un autre transformateur et que, le déplacement du transformateur litigieux ayant été sous-traité par la société EDF à la société Scales en application du contrat-cadre de transport qui liait celles-ci, l’opération relative au transformateur litigieux s’analysait en une opération de transport soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat conclu entre les sociétés RTE et EDF concernait deux transformateurs, dont l’un devait être transporté et l’autre uniquement manutentionné et que le contrat conclu entre les sociétés EDF et Scales avait pour seul objet la manutention du second transformateur, de sorte que
l’action en réparation des dommages subis par ce dernier n’était pas soumise à la prescription par un an des actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.'.
*
L’article 1134, alinéa 1, ancien du code civil, stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.133-6 du code de commerce dispose : 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de
l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.'.
Le contrat de transport peut être défini comme une convention par laquelle une partie s’oblige à déplacer des personnes ou des biens et l’autre à en payer le prix.
L’existence d’un contrat de transport n’est pas subordonnée à une distance ou à un moyen.
La qualification de contrat de transport n’exige pas que le déplacement soit la seule prestation prévue. Des prestations accessoires peuvent l’accompagner dès lors qu’elles permettent la réalisation du déplacement.
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits (procès-verbaux d’huissier des 8 juin et 15 juin 2010 ; compte rendu d’incident de la société Scales du 8 juin 2010; compte rendu factuel EDF du 9 juin 2010 ; lettre de la société RTE 9 juin 2010 ; rapport Cargo Surveys du 15 mars 2015 vues aériennes du site – pièce 28 Scales et pièce 67 RTE ) que le dommage s’est produit le 8 juin 2010 lors d’une manoeuvre effectuée par le personnel de la société Scales. Celui-ci avait déjà déplacé le transformateur TR 100MVA de son lieu d’utilisation au site
d’exploitation (commune de Rospez), vers son aire de destination (l’aire de stockage du même site).
L’opération de déplacement s’était effectuée du 17 au 21 mai 2010 sur une distance d’environ 90 m dans
l’enceinte du site. Le 26 mai suivant, la société Scales a été de nouveau sollicitée pour déplacer latéralement
(1m) le transformateur lequel avait était mal placé sur son aire de stockage (raccordement impossible au conservateur d’huile). Ce déplacement a été effectué le 8 juin 2010. Ainsi placé sur cette aire, le transformateur de 116 tonnes monté sur des vérins devait être placé sur des cales biaises de stockage. Libéré de ses appuis vérins, il a alors glissé sur ses galets et s’est couché sur le côté entraînant sa destruction complète et répandant plusieurs milliers de litres d’huile sur le sol.
Il est constant que l’ensemble de cette opération a été effectuée par le personnel de la société Scales dont la présence se justifiait par la chaîne contractuelle suivante à laquelle sont parties les sociétés RTE, EDF et
Scales:
- une commande (n° 45000383123) passée le 13 avril 2010 par la société RTE à la société EDF
(ci-après la commande RTE) qui avait pour objet le transport et la manutention d’un transformateur de 170
MVA depuis Lyon jusqu’à Rospez (22) mais également 'la manutention’ du transformateur litigieux de 100
MVA 'sur l’aire de stockage'. La commande RTE a été passée en application d’un contrat-cadre
(CX539TE006) du 13 janvier 2010 passé entre les sociétés RTE et EDF ayant pour objet le 'Transport de colis lourds et prestations d’ingénierie associées'.
- une commande 'd’exécution’ passée le 22 mars 2010 par EDF à la société Scales (ci-après la commande
EDF) ayant pour objet la 'Manutention et mise en stockage d’un transformateur de 100 MVA au poste RTE de
Rospez (22) suivant votre devis n° Scales/JMC/10.2.127.A du 22/03/2010 joint en annexe à la présente commande’ (ci-après le devis Scales). La commande EDF a été passée en vertu d’un marché-cadre, signé les
29 août et 25 septembre 2008, entre EDF et la société Scales, ayant pour objet le 'transport exceptionnel routier de matériel non contaminés destinés à la construction, au dépannage et à la maintenance des installations électriques …'.
- un 'Acte spécial d’acceptation d’un sous-traitant’ passé entre EDF (entrepreneur principal) et la société RTE
(maître d’ouvrage), signé les 1er avril et 26 avril 2010. Celui-ci vise la société Scales en qualité de sous-traitant, porte la mention manuscrite 'Transport et manutention d’un transformateur’ et le numéro de la commande RTE (n° 45000383123) . Il est précisé que cette opération de transport et de manutention ne vise que le transformateur litigieux, la société Scales n’ayant pas été en charge des opérations de transport de
l’autre transformateur (170 MVA) ainsi que le relève la société RTE dans ses écritures (page 7).
La commande EDF, passée pour un prix de 35.000 € HT auprès de la société Scales, vise le devis Scales qui précise ainsi le périmètre des prestations de la société Scales comprises dans le prix de 35.000 € HT:
'[ …]
A VOTRE CHARGE :
- Dépose de toutes les connections (sic)
- Fourniture des plateformes galets en état de fonctionnement
- le nettoyage des rails de circulation
- L’accessibilité des zones d’intervention
NOS PRIX COMPRENNENT:
- Le vérinage du transformateur en cellule
- la fourniture, le transport, la mise en place sous les galets du transfo sur zone de stockage de 2 tôles de
[…]
- La mise en place et la fixation des plateformes galets sous le transformateur
- La sortie de la cellule
- Le ripage jusqu’à la plateforme de stockage créée à l’entrée du site sur la Gauche (sic)
- La visite du chantier et l’établissement du PPSPS (13/04 à 14h)
- les assurances selon les conditions du Marché C91GT81030
RESERVES:
- Accès libres et directs de plain-pied à nos véhicules sur sol dur
- Résistance au sol aux pressions exercées par nos matériels….'.
Le plan de prévention du 10 avril 2010 (évoqué au devis) décrit la nature de l’opération pour lequel il est établi et notamment le '….transfert de l’ancien TR vers la plate forme…'.
Ainsi, la manutention évoquée dans la commande d’EDF comprenait les opérations de vérinage, de mise en place de 2 tôles, de plateformes galets, la sortie de la cellule et le ripage du tranformateur jusqu’à son placement sur l’aire de stockage.
Le déplacement du transformateur de son aire d’exploitation vers l’aire de stockage s’est effectué sur 4 jours
(17 au 21 mai 2019) sur une distance de 90 m environ (pièce 28 – Scales), avec un nouveau déplacement (1 m) le 8 juin 2010 qui s’inscrit dans la continuité du déplacement précédent, rendu nécessaire afin de permettre le raccordement du transformateur au conservateur d’huile ainsi que le schéma proposé par la société RTE permet de le constater (conclusions RTE page 3).
Pour dénier l’existence d’un contrat de transport à l’opération litigieuse, la société RTE met essentiellement en avant l’intitulé des accords entre les différentes parties, la faible distance parcourue au sein d’un même site et
l’absence d’un véhicule de transport.
Certes, la commande RTE opère, dans son objet, une distinction entre le transport et la manutention du transformateur TR 170 MVA, d’une part, et la manutention sur l’aire de stockage du transformateur litigieux
TR 100 MVA, d’autre part. La société RTE en déduit que les parties auraient souhaité, par cette distinction entre transport et manutention, écarter toute notion de transport à l’opération litigieuse. Toutefois, la rubrique
'Définitions de la prestation technique’ de cette même commande RTE indique que la prestation comprend
'l’ensemble des études, des moyens de levage, de manutention et de transport nécessaires pour le transport de
l’huile, le transport des accessoires et la manutention du transformateur TR 631 100 MVA sur l’aire de stockage du poste'. Cette description est suivie d’un encadré avec des cases oui / non à cocher qui ont toutes été cochées OUI pour les trois prestations qui y figuraient : 'Transport'; 'Manutention’ ; 'Etude'. Un autre encadré suit immédiatement, ces réponses, précisant la 'Valeur financière du matériel transporté’ (souligné par la cour), laquelle est de 1.500.000 € ce qui correpond à la valeur du transformateur litigieux (pièce 17 – RTE) de sorte que la cour comprend que cette prestation technique ne vise que le transformateur litigieux. Il s’en déduit également que les parties à cette commande RTE sont convenues d’une prestation de transport aussi bien que de manutention pour la réalisation de l’opération litigieuse.
La société RTE fait également valoir que la commande EDF et le devis Scales mentionneraient seulement en objet la manutention et la mise en stockage. Outre que la description des services proposés au Devis Scales permet de comprendre que sous le vocable de manutention la société Scales a prévu le ripage du transformateur 'jusqu’à la plateforme de stockage’ ce qui suppose un déplacement d’un engin 116 tonnes sur une distance de 90 m, la mention manuscrite 'Transport et manutention d’un transformateur’ apposée par le représentant de la société RTE (compte tenu de la présentation du document) sur l’acte d’acceptation de la société Scales, en qualité de sous-traitant de la société EDF, confirme que les parties ont envisagé un prestation de transport et de manutention, et vient contredire la démonstration de la société RTE selon laquelle les parties auraient convenu d’exclure toute prestation de transport à l’occasion de l’opération litigieuse.
La société RTE soutient, également, que le déplacement n’aurait été effectué que sur quelques mètres et à
l’intérieur du même site. Il est admis que l’existence d’un contrat de transport ne dépend ni de la distance parcourue ni du caractère privé de la zone dans laquelle le déplacement de la marchandise s’effectue.
La société RTE fait aussi valoir que l’existence d’un contrat de transport suppose l’emploi d’un 'engin de transport’ et qu’en l’espèce aucun engin de transport n’a été utilisé. La société Scales et son assureur objectent que cette condition ne ressort d’aucune définition du contrat de transport proposée par la doctrine ou la jurisprudence.
Il est admis que l’existence d’un contrat de transport ne dépend pas du moyen employé. En effet, la prestation essentielle du contrat de transport s’attache au déplacement de marchandises (ou de personnes ) et non au moyen employé pour l’effectuer.
Au surplus, la société RTE peut difficilement prétendre qu’aucun engin de transport n’a été utilisé alors que le transformateur de 116 tonnes a été déplacé sur 90 m. Il n’est pas contesté que le déplacement du transformateur s’est effectué par ripage sur des galets préalablement fixés sur le transformateur (photographies
5, 6, 7 et 10 du procès-verbal du 8 juin 2010, pièce 10 RTE), glissant par traction sur des rails existants sur le site. Le devis Scales accepté par EDF prévoyait, entre autres, 'la mise en place et la fixation des plateformes galets sous le transformateur', celles-ci étant préalablement fournies par la société RTE. Il en résulte que la fixation de ces plateformes galets par la société Scales a rendu possible le déplacement du transformateur sur des rails par un moyen de traction que la société RTE ne précise pas mais dont l’existence n’est pas contestée.
Il s’en déduit que la combinaison du moyen de traction et du transformateur équipé de galets a constitué
l’engin de transport.
De ce qui précède, il résulte que la convention des parties avait pour objet de déplacer le transformateur 100
MVA de son aire initiale d’exploitation vers son aire de stockage par ripage sur des rails (le ripage se définit comme l’action de déplacer une charge en la faisant glisser sur une surface).
Les opérations préparatoires à l’enlèvement du transformateur de sa place d’origine (ex : vérinage, mise en place et fixation de plateformes galets,) et les opérations de dépose de ce transformateur sur son aire de stockage (fourniture de tôles et de cales biaises) sont des opérations accessoires, mais indissociables des opérations de transport convenues, car à défaut de l’une et l’autre de ces opérations, le déplacement du transformateur n’aurait pu s’effectuer.
La cour dira que le dommage causé par le basculement du transformateur à l’occasion des opérations de replacement sur son aire de stockage est survenu au cours de l’exécution d’un contrat de transport.
En effet, l’existence de celui-ci se déduit de l’engagement d’un prestataire professionnel (la société Scales agissant en qualité de voiturier) de transférer d’un point à un autre (de l’aire initiale vers l’aire de stockage), une marchandise (transformateur) moyennant une contrepartie financière (35.000 € HT) à la demande d’une partie (EDF agissant comme commissionaire) pour le compte de l’expéditeur et destinataire (la société RTE), peu important les moyens employés (ripage) et la distance parcourue (environ 90 m).
Les dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce qui prévoient une prescription annale sont applicables à cette convention
En conséquence, l’action introduite par la société RTE est prescrite depuis le 8 juin 2011, le fait dommageable étant survenu le 8 juin 2010.
L’action de la société RTE, introduite le 4 juin 2015, est donc irrecevable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et l’indemnité de procédure.
La société RTE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à verser à chacune des sociétés Scales et Helvetia assurances la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021,
INFIRME le jugement du 15 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l’action exercée par la société Réseau de transport d’électricité à l’encontre de la société Scales
s’inscrit dans un contrat de transport,
DECLARE irrecevable son action en ce qu’elle est prescrite,
CONDAMNE la société Réseau de transport d’électricité aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct,
CONDAMNE la société Réseau de transport d’électricité à verser à chacune des sociétés Scales et Helvetia assurances la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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