Confirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 févr. 2017, n° 14/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, Organisme OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE BALE |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 117/2017
Copies exécutoires à
XXX
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
XXX
Le 10 février 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01123
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE.
APPELANT et demandeur :
Monsieur I J X
XXX
XXX
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— défendeur :
1 – Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître SCHRECKENBERG, avocat à STRASBOURG – partie intervenante volontaire :
2 – L’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE
BALE
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représenté par XXX, avocats à COLMAR
— appelée en jugement commun :
3 – La CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS
D’ACCIDENTS (SUVA)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur C Y et en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître SCHRECKENBERG, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juin 1996, M. X a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y et son assureur, la société Axa France, ne contestent pas devoir assumer les conséquences dommageables.
Dans le cadre d’une instance introduite par acte du 24 septembre 1996 devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, une expertise médicale de la victime a été ordonnée. Le docteur Z, commis en qualité d’expert, a établi un rapport en date du 1er mars 1999.
M. X étant employé en Suisse à la date de l’accident, il a perçu des prestations de la part de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA). Par arrêt en date du 9 mars 2000, M. Y a été condamné à payer à celle-ci une provision de 53 800 francs suisses.
Parallèlement à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, M. X a engagé une procédure en Suisse contre la SUVA afin de faire fixer ses droits contre celle-ci. Ce litige a été tranché par un jugement du tribunal d’assurance sociale du canton de Bâle-Ville en date du 18 octobre 2011.
Le 24 avril 2012, la SUVA a repris l’instance devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Celui-ci, par jugement en date du 31 janvier 2014, a
— fixé le préjudice de M. X au titre du préjudice patrimonial à la somme de 1 110 416,65 francs suisses et au titre du préjudice extra-patrimonial à la somme de 54 850 euros,
— fixé l’assiette du recours de la SUVA sur les postes du préjudice patrimonial à la somme de 981 648,50 francs suisses dont à déduire les provisions versées et à celle de 19 440 francs suisses sur les postes du préjudice extra-patrimonial,
— condamné M. Y à payer à la SUVA la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 981 648,50 francs suisses dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées de 94 194,14 francs suisses,
— condamné M. Y à payer à la SUVA la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 19 440 francs suisses (15 909,63 euros) sur le montant total de 54 850 euros alloué,
— condamné M. Y à verser le solde restant dû sur le montant alloué de 54 850 euros, déduction faite de la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 19 440 francs suisses, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné M. Y aux dépens,
— condamné M. Y à payer à la SUVA et à M. X une somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2014.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et
avant dire droit et à titre subsidiaire:
— d’ordonner un retour du dossier à l’expert en raison de l’aggravation de son état postérieurement au rapport d’expertise du 1er mars 1999,
au fond:
— de condamner M. Y et la société Axa France solidairement à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 1 346 907,03 francs suisses, ainsi que la somme de 120 886,12 euros,
— de les condamner au doublement du taux des intérêts légaux sur les montants alloués, depuis le 16 mars 1997 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais non inclus dans les dépens,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de traduction d’un montant de 1 539,50 euros qu’il a exposés.
*
La SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Y et de la société Axa France à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
*
M. Y et la société Axa France, formant appel incident, demandent à la cour
concernant les organismes sociaux:
— de fixer l’assiette du recours de la SUVA sur les postes de préjudices patrimoniaux à la somme de 568 260,72 francs suisses et à l’équivalent en francs suisses au jour de l’arrêt de 14 509,6 euros (au titre du reliquat de la créance pour rente invalidité imputé sur le déficit fonctionnel permanent),
— de fixer l’assiette du recours de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle sur les postes de préjudices patrimoniaux à la somme de 291 686,64 francs suisses, outre l’équivalent en francs suisses au jour de l’arrêt de 8 290,63 euros (au titre du reliquat de la créance pour la rente invalidité imputé sur le déficit fonctionnel permanent),
— de fixer l’assiette du recours de la SUVA sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux à l’équivalent en francs suisses au jour de l’arrêt de la somme de 16 135 euros (limitation du recours en droit commun),
concernant M. X:
— de constater qu’il ne subsiste aucun solde au profit de M. X,
à titre subsidiaire, sur le doublement du taux des intérêts:
— de dire qu’il sera appliqué du 24 avril 2012 au 28 août 2013, plus subsidiairement encore du 1er août 1999 au 28 août 2013,
en tout état de cause:
— de condamner in solidum M. X, la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle à payer à M. Y et à la société Axa France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. X, la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 10 novembre 2016 pour M. X,
— le 18 novembre 2016 pour la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle,
— le 17 octobre 2016 pour M. Y et la société Axa France.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 23 novembre 2016.
MOTIFS
Les conclusions du rapport d’expertise établi le 1er mars 1999 par le docteur E Z sont les suivantes:
— nature des lésions:
* traumatisme crânien sans complication neurologique,
* traumatisme de l’épaule gauche avec luxation acromio-claviculaire stade 1, * fracture ouverte transversale articulaire de la base de la rotule droite à son tiers supérieur,
— ITT: médicalement justifiée du 15 juin 1996 au 31 janvier 1999,
— date de consolidation: 1er février 1999,
— IPP: 12 %,
— souffrances endurées: 4/7,
— préjudice esthétique: 1,5/7.
Il n’est pas contesté que ce rapport n’est plus totalement d’actualité, la victime ayant subi des complications notamment neurologiques et psychiatriques et une aggravation de son état, avec une incidence sur son aptitude à exercer une activité professionnelle.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, les éléments médicaux versés aux débats, notamment l’expertise neurologique du docteur B du 15 novembre 2010, l’expertise psychiatrique du docteur A du 18 octobre 2010 et l’expertise pluridisciplinaire en date du 23 décembre 2010 ordonnée par le tribunal de la sécurité sociale de Bâle-Ville, étant suffisants pour permettre à la cour de liquider le préjudice.
Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de M. X, des prestations versées par la SUVA et par l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle, qui sont les suivantes:
— frais de traitement actuels:
* dépenses de santé versées par la SUVA: 75 342,00 CHF
* dépenses de santé versées par l’Office d’assurance
invalidité: 7 054,00 CHF
— indemnités journalières:
* versées par la SUVA: 123 310,00 CHF
* versées par l’Office d’assurance invalidité: 34 398,00 CHF
— dépenses de santé futures: 8 162,50 CHF
— rente
* versée par la SUVA: 561 322,00 CHF
* versée par l’Office d’assurance invalidité: 320 739,00 CHF
— indemnité pour atteinte à l’intégrité: 19 440,00 CHF
total: 1 149 767,50 CHF
étant observé que la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle se bornent à solliciter la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 981 648,50 francs suisses imputée sur les postes de préjudice patrimoniaux et celle de 19 440 francs suisses imputée sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux, soit au total 1 001 088,50 francs suisses.
En vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne et de l’article 93 du règlement CEE n° 140/71, les organismes sociaux suisses peuvent exercer un recours subrogatoire conformément à la loi suisse.
Selon l’article 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA), 'les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature'. Il s’ensuit que le recours s’exerce poste par poste, chaque prestation versée devant être imputée sur le poste de préjudice qu’elle indemnise.
En application de ces principes, il convient d’imputer la créance des organismes sociaux suisses comme suit: Prestations versées Postes de préjudice servant d’assiette au recours frais de traitement actuels dépenses de santé actuelles indemnités journalières perte de gains professionnels actuels dépenses de santé futures dépenses de santé futures rentes d’invalidité perte de gains professionnels futurs, subsidiairement déficit fonctionnel permanent indemnité pour atteinte à l’intégrité postes de préjudices extra-patrimoniaux
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu au titre de ce poste, qui correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés entre la date de l’accident (15 juin 1996) et celle, non contestée par les parties, de la consolidation fixée par l’expert Z (1er février 1999), les sommes de 75 342 francs suisses et 7 054 francs suisses réclamées respectivement par la SUVA et par l’Office d’assurance invalidité.
M. X et les organismes sociaux suisses concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
M. Y et son assureur ne contestent pas la première somme mais s’opposent à la prise en compte de la seconde, au motif qu’elle correspond à des frais d’expertise exposés dans le cadre du contentieux ayant opposé la victime aux organismes sociaux suisses.
Sur quoi:
La contestation de M. Y est fondée, les frais d’expertise n’étant pas des dépenses de santé et devant être pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le poste dépenses de santé actuelles sera donc fixé à 75 342 francs suisses.
2) Perte de gains professionnels actuels
Ce poste correspond à la perte de revenus de la victime entre la date de l’accident et celle de la consolidation (du 15 juin 1996 au 31 janvier 1999, soit 31,5 mois). Il n’est pas contesté que la victime a été dans l’impossibilité de travailler durant cette période. Le tribunal a fixé ce poste à 142 926,50 francs suisses conformément à la réclamation des organismes sociaux suisses.
M. X demande que ce poste soit fixé à 206 687,52 euros sur la base d’un salaire mensuel de 3 905,66 francs suisses, revalorisé de 68 % pour tenir compte de l’augmentation du SMIC de 1995 à 2016, soit
3 905,66 x 1,68 x 31,5 = 206 687,52 francs suisses.
Les organismes sociaux suisses concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
M. Y s’oppose à ce que le salaire pris pour base de calcul soit revalorisé, au motif que le préjudice de la victime a été intégralement couvert par les indemnités journalières versées par les organismes sociaux suisses. Ces indemnités étant d’un montant supérieur à l’assiette du recours, il demande que la somme revenant aux deux caisses suisses soit répartie entre elles au J l’euro.
Sur quoi:
La somme fixée par le tribunal (142 926,50 francs suisses) correspond à une perte de revenus mensuelle de 142 926,50 / 31,5 = 4 537 francs suisses. Ce montant n’est pas critiqué par les organismes sociaux suisses ni par M. Y et son assureur. Seul M. X remet en cause le jugement sur ce point, mais sa contestation est incohérente dès lors qu’il prend pour base de calcul un revenu mensuel de 3 905,66 francs suisses, inférieur à celui résultant de l’évaluation du tribunal.
M. X ne démontre pas qu’il aurait perçu, pendant la période considérée de 31,5 mois, des salaires d’un montant supérieur à 4 537 francs suisses par mois. Il a donc été intégralement indemnisé par les prestations des organismes sociaux suisses. Il n’y a pas lieu à revalorisation d’une perte de revenus inexistante. Les organismes sociaux suisses ne réclament pas pour leur part une telle revalorisation.
Par ailleurs, la SUVA et l’Office d’assurance invalidité forment une demande commune. Il n’y a donc pas lieu de répartir entre eux la somme allouée. Ils devront faire leur affaire personnelle de cette répartition.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels à 142 926,50 francs suisses et alloué cette somme globalement aux deux caisses suisses.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
XXX
Ce poste a été fixé par le tribunal à 4 741,65 francs suisses.
M. X met en compte les sommes de 20 014 et 8 152,50 francs suisses réclamées initialement par la SUVA et correspondant, la première aux dépenses exposées de 1999 à 2014, et la seconde à la capitalisation des dépenses exposées à compter de 2014.
La SUVA ne forme pas d’appel incident sur ce point.
M. Y et son assureur prétendent ne rien devoir à ce titre, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de traitements postérieurs à la consolidation. Sur quoi:
M. X n’a pas qualité pour réclamer des sommes correspondant à des dépenses exposées par la SUVA au titre desquelles cette dernière ne forme plus aucune demande.
Si l’expert Z a considéré en 1999 que l’état de la victime ne nécessitait plus aucun soin, il résulte des éléments médicaux postérieurs produits, notamment de l’expertise pluridisciplinaire en date du 23 décembre 2010 ordonnée par la juridiction suisse de sécurité sociale, non sérieusement contestée par M. Y qui en admet les conclusions notamment quant au préjudice professionnel, que la victime a subi des complications de nature neurologique et psychiatrique, en lien avec l’accident du 15 juin 1996, ayant entraîné des soins, dont les frais ont été pris en charge par la SUVA.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 4 741,65 francs suisses au titre des dépenses de santé futures.
2) Perte de gains professionnels futurs
Après avoir relevé que M. X n’a jamais repris le travail et que l’expertise pluridisciplinaire suisse a conclu à une diminution de la capacité de travail de 30 à 40 %, le tribunal, sur la base d’une perte de salaire de 53 968 francs suisses par an, a fixé comme suit la perte de gains professionnels futurs:
— de la date de consolidation à celle du jugement:
53 968 x 15 = 809 520,00 CHF
— du jugement aux 65 ans de la victime:
53 968 x 15,75/12= 70 833,00 CHF
total: 880 353,00 CHF
La victime demande que ce poste soit évalué à la somme de 2 085 595,51 francs suisses calculée en fonction d’un salaire annuel revalorisé, en 2016, de 68 % (90 666,24 francs suisses) et d’un taux de capitalisation viager de 23,003, soit
90 666,24 x 23,003 = 2 085 595,51 francs suisses.
Les caisses suisses émettent diverses critiques sur la méthode de calcul du tribunal mais ne forment pas d’appel incident et concluent à la confirmation du jugement.
Faisant valoir que M. X n’est pas dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle et que la réduction de sa capacité de travail peut être fixée à 55 %, soit une perte de revenu annuelle de 53 968 x 55 % = 29 682,40 francs suisses, correspondant à une perte mensuelle de 29 682,40 / 12 = 2 473,53 francs suisses, M. Y et son assureur chiffrent comme suit la perte de gains professionnels futurs:
— de l’accident jusqu’au 31 décembre 2015 (203 mois):
2 473,53 x 203 = 502 126,59 CHF
— à compter du 1er janvier 2016, par capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans:
29 682,40 x 7,22 = 214 306,92 CHF
total: 716 433,51 CHF
Sur quoi:
Le docteur Z, dans son rapport du 1er mars 1999, avait indiqué que M. X était apte à reprendre une activité professionnelle d’électricien, mais que le travail sur chantier avec port et traction de charges lourdes était contre-indiqué, et qu’un reclassement professionnel dans l’entretien ou la réparation de matériel électrique ou électronique était à envisager. L’existence d’une incidence professionnelle était donc établie dès 1999.
Comme il a été vu ci-dessus, les séquelles de l’accident se sont aggravées depuis 1999. Toutefois, elles ne peuvent justifier que M. X n’ait jamais repris aucune activité professionnelle. Aucun élément médical ne permet de conclure à une incapacité totale de travailler. L’expertise pluridisciplinaire du 23 décembre 2010 a conclu à une inaptitude partielle, M. X ne pouvant plus être employé en tant qu’électromécanicien, mais pouvant exercer un emploi dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes, ne nécessitant pas de monter une échelle ni de monter les bras au-dessus de la tête, avec de plus une limitation de capacité du fait de la douleur. Un complément d’expertise du 12 avril 2011 a évalué à 30 % la restriction de la capacité de travail liée au problème somatique et à 25 % celle relevant de l’aspect psychique. Le tribunal d’assurance sociale du canton de Bâle-Ville, dans sa décision du 7 novembre 2011, a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 40 %.
En considération de ces éléments, la perte de revenus peut raisonnablement être fixée, comme le proposent M. Y et son assureur, à 55 % du salaire que percevait la victime à la date de l’accident, soit 53 968 x 55 % = 29 682,40 francs suisses par an.
Pour évaluer le poste perte de gains professionnels futurs, il convient de procéder par capitalisation à la date de consolidation (1er février 1999), à laquelle la victime était âgée de quarante ans, et ce, en viager, car, dans l’hypothèse envisagée d’un salaire diminué de 55 %, la victime aurait nécessairement moins cotisé pour sa retraite et aurait donc perçu une pension de retraite moindre que si elle avait conservé l’intégralité de sa capacité de travail, de sorte que la perte de gains se serait prolongée au-delà de l’âge auquel la victime aurait pris sa retraite.
Dès lors que le préjudice est évalué par capitalisation à la date du 1er février 1999, il n’y a pas lieu de revaloriser le salaire pris pour base de calcul.
Faisant application, selon sa jurisprudence habituelle, du barème de capitalisation Gazette du Palais 2011, la cour fixe donc la perte de gains professionnels futurs à
29 682,40 x 27,858 = 826 892,29 francs suisses.
Cette somme est inférieure au montant des rentes versées par les organismes sociaux suisses (561 322 + 320 739 = 882 061 francs suisses) et au montant réclamé par ceux-ci, c’est-à-dire à l’estimation du tribunal dont ils demandent la confirmation (880 353 francs suisses).
En conséquence, la somme de 826 892,29 euros doit être allouée aux organismes sociaux suisses il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur une base de 700 euros par mois sur une période de 31,5 mois, soit 700 x 31,5 = 22 050 euros.
M. X demande une somme de 31 000 euros calculée sur une base de 1 000 euros par mois.
Les organismes sociaux suisses sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
M. Y et son assureur font valoir que le déficit fonctionnel temporaire n’a été total que pendant les périodes d’hospitalisation, d’une durée de 93 jours, et que, pendant le reste du temps, il n’a été que partiel, au taux de 25 %, d’où l’évaluation suivante, calculée sur une base de 20 euros par jour ou 600 euros par mois:
— 93 x 20 = 1 860,00 €
— 28,5 x 600 x 25 %= 4 275,00 €
total: 6 135,00 €
sur quoi:
L’expert n’a pas chiffré le taux du déficit fonctionnel temporaire hors périodes d’hospitalisation. Compte tenu des complications dont a souffert la victime entre la date de l’accident et celle de la consolidation (embolie pulmonaire, déplacement du matériel d’ostéosynthèse avec immobilisation pendant un mois, ankylose du genou droit, algodystrophie récidivante du genou droit) et des traitements subis en conséquence, la cour retient un taux moyen de 50 %.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit:
— 700 x 3 = 2 100,00 €
— 700 x 50 % x 28,5 = 9 975,00 €
total: 12 075,00 €
XXX
Ce poste a été chiffré à 4/7 par l’expert Z et le tribunal a alloué à ce titre une somme de 8 000 euros.
La victime demande qu’il soit réévalué à 6/7 et fixé à 20 000 euros.
Les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
sur quoi:
L’expert Z a tenu compte de l’ensemble des complications subies par M. X durant la période précédant la consolidation. Il n’y a donc pas lieu de réévaluer ce poste de préjudice. L’estimation qu’en a faite le tribunal sera confirmée. 3) Préjudice moral
M. X, qui n’avait pas formé de demande à ce titre en première instance, réclame en cause d’appel une somme de 20 000 euros.
M. Y et son assureur concluent à l’irrecevabilité de ce chef de demande, comme nouveau en appel, et, subsidiairement, à son rejet comme mal fondé, le préjudice moral allégué étant réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
sur quoi:
Pouvant être considérée comme le complément des prétentions formées par M. X en première instance, la demande de l’appelant tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral est recevable, quoique nouvelle en appel, conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
Elle n’est en revanche pas fondée, M. X ne démontrant pas l’existence d’un préjudice extrapatrimonial temporaire distinct des souffrances endurées.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 22 800 euros.
M. X réclame une somme de 26 400 euros.
L’estimation des premiers juges est acceptée par les autres parties.
sur quoi:
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, non contestée, fixée par l’expert Z (40 ans), et du taux d’invalidité, lui non plus non contesté, fixé par le même expert (12 %), la cour fait sienne l’estimation du tribunal basée sur une valeur du point de 1 900 euros.
2) Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande de M. X à ce titre, au motif que l’expert judiciaire n’avait par retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et que M. X ne justifiait pas qu’il se livrait à des activités culturelles ou sportives régulières.
M. X réclame une somme de 10 000 euros en produisant de nouveaux justificatifs.
M. Y et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
sur quoi:
M. X justifie qu’il était licencié avant l’accident à la fédération française de squash et à celle de tennis. Il n’est pas contesté que, du fait de l’accident, il ne peut plus pratiquer ces activités sportives. L’existence d’un préjudice d’agrément est ainsi caractérisée. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (40 ans), il convient d’évaluer ce préjudice à 5 000 euros. 3) Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été évalué par le tribunal à 2 000 euros.
M. X réclame une somme de 4 000 euros.
M. Y et def1concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
sur quoi:
L’expert a estimé le préjudice esthétique à 1,5/7 en retenant les séquelles esthétiques secondaires à la luxation acromio-claviculaire gauche, aux différentes cicatrices du genou droit et à la déformation 'en coup de hache’ supra rotulienne du tendon rotulien.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 2 000 euros le préjudice, chez un homme de 40 ans.
Récapitulatif
I- Préjudice patrimoniaux Evaluations Sommes revenant à Sommes revenant aux organismes sociaux la victime suisses A- Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé 75 342 CHF 75 342 CHF actuelles 2) Perte de gains 142 926,50 CHF 142 926,50 CHF professionnels actuels B- Préjudices patrimoniaux permanents XXX 4 741,65 CHF 4 741,65 CHF 2) Pertes de gains 826 892,29 CHF 826 892,29 CHF professionnels futurs TOTAL: 1 049 902,43 CHF 1 049 902,43 CHF
ramené à 981 648,50 CHF, montant réclamé par les organismes sociaux suisses
Il apparaît en conséquence qu’il ne revient aucune somme à la victime sur l’indemnisation des postes de préjudice patrimoniaux et que, le total de ces postes étant supérieur à la somme de 981 648,50 francs suisses allouée aux organismes sociaux suisses par le jugement déféré, dont ceux-ci sollicitent la confirmation, il doit être fait droit à leur demande dans la limite de 981 648,50 francs suisses.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19 440 francs suisses doit être imputée sur l’ensemble des postes de préjudice extra-patrimoniaux. Evaluations Sommes revenant à la victime Sommes revenant aux organismes sociaux suisses A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1) Déficit fonctionnel temporaire 12 075 € XXX 8 000 € B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent 22 800 € 2) Préjudice d’agrément 5 000 € 3) Préjudice esthétique permanent 2 000 € TOTAL: 49 875 € 49 875 € dont à déduire la 19 440 CHF contre-valeur de 19 440 CHF
Sur les intérêts de retard
En l’absence de demande de la part des organismes sociaux suisses tendant à ce que les intérêts de retard sur leur créance courent à compter d’une date antérieure au présent arrêt, c’est à compter de cette date que les sommes allouées à ces organismes seront productives des intérêts au taux légal.
S’agissant du reliquat d’indemnité dû à M. X, celui-ci demande qu’il soit fait application du doublement des intérêts au taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances, faute, pour la société Axa France, d’avoir présenté une offre d’indemnisation dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du même code.
Toutefois, il convient de tenir compte de ce que la société Axa France n’était pas en mesure d’adresser une offre d’indemnisation à M. X tant que n’était pas connu le montant définitif des prestations servies par les organismes sociaux suisses, étant observé que le recours subrogatoire de ces organismes était
susceptible d’absorber la totalité des postes de préjudice patrimoniaux ainsi que, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent pour le surplus des rentes et, pour l’indemnité d’atteinte à l’intégrité, les autres postes extra-patrimoniaux.
Le point de départ de la sanction du doublement des intérêts légaux sera donc fixé au 24 avril 2012, date à laquelle l’instance a été reprise par les organismes sociaux suisses et à laquelle la société Axa France a eu connaissance de leur créance définitive, lui permettant de formuler une offre.
Cette offre, faite par conclusions du 27 août 2013, s’élevait à 30 435 euros (dont à déduire 19 440 francs suisses). Elle ne pouvait être tenue pour suffisante, au regard de l’indemnité allouée à M. X par la cour, d’un montant de 49 845 euros (dont à déduire 19 440 francs suisses).
Dès lors, le doublement du taux des intérêts sera appliqué à l’indemnité allouée par la cour, du 24 avril 2012 à la date du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
M. Y et la société Axa France, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement, au titre des frais non compris dans les dépens, d’une somme de 4 000 euros en faveur de M. X et d’une somme de même montant en faveur des caisses suisses, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de M. Y et de la société Axa France tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ses dispositions afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice corporel de M. I-J X
au titre des postes de préjudice patrimoniaux:
— à 75 342 CHF (soixante quinze mille trois cent quarante deux francs suisses) pour les dépenses de santé actuelles,
— à 142 926,50 CHF (cent quarante deux mille neuf cent vingt-six francs suisses et cinquante centimes) pour la perte de gains professionnels actuels,
— à 4 741,65 CHF (quatre mille sept cent quarante et un francs suisses et soixante cinq centimes) pour les dépenses de santé futures,
— à 826 892,29 CHF (huit cent vingt six mille huit cent quatre-vingt douze francs suisses et vingt neuf centimes) pour la perte de gains professionnels futurs,
au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux:
— à 12 075 € (douze mille soixante quinze euros) pour le déficit fonctionnel temporaire,
— à 8 000 € (huit mille euros) pour les souffrances endurées,
— à 22 800 € (vingt deux mille huit cents euros) pour le déficit fonctionnel permanent,
— à 5 000 € (cinq mille euros) pour le préjudice d’agrément,
— à 2 000 € (deux mille euros) pour le préjudice esthétique permanent ;
CONSTATE que la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle limitent leurs demandes à la somme de 981 648,50 CHF (neuf cent quatre-vingt et un mille six cent quarante huit francs suisses et cinquante centimes) au titre des postes de préjudice patrimoniaux et à la somme de 19 440 CHF (dix-neuf mille quatre cent quarante francs suisses) au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux ;
CONDAMNE en conséquence M. C Y à payer à la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) et à l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle, ensemble,
— la contre-valeur en euros au jour du règlement de la somme de 981 648,50 CHF (neuf cent quatre-vingt et un mille six cent quarante huit francs suisses et cinquante centimes), imputée sur les postes de préjudice patrimoniaux, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 94 194,14 CHF (quatre-vingt quatorze mille cent quatre-vingt quatorze francs suisses et quatorze centimes), – la contre-valeur en euros au jour du règlement de la somme de 19 440 CHF (dix neuf mille quatre cent quarante francs suisses), imputée sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux ;
DIT que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONSTATE qu’il ne revient aucune somme à M. I-J X au titre des postes de préjudice patrimoniaux ;
CONDAMNE M. C Y et la société Axa France, in solidum, à payer M. I-J X, au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux, la somme de 49 875 € (quarante neuf mille huit cent soixante quinze euros), dont à déduire la contre-valeur, au jour du règlement, de la somme de 19 440 CHF (dix neuf mille quatre cent quarante francs suisses) ;
DIT que la somme allouée à M. I-J X portera intérêts au double du taux légal du 24 avril 2012 jusqu’à la date du présent arrêt et au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. C Y et la société Axa France, in solidum, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel
— la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à M. I-J X,
— la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) et à l’Office de l’assurance invalidité du canton de Bâle, ensemble ;
REJETTE la demande de M. C Y et de la société Axa France formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C Y et la société Axa France, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 140/71 du 25 janvier 1971 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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