Infirmation 7 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 7 sept. 2018, n° 17/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00899 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 16 mars 2017, N° 21600017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 07 SEPTEMBRE 2018
R.G : 17/00899
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21600017
16 mars 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Compagnie d’assurances CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, société européenne immatriculée au Royaume Uni et dont l’établissement principal en France est 52 rue de la Victoire […], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 510 208 705, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me J ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LEDOUX substitué par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX, avocats au barreau de PARIS
SCP X représentée par Me C D en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SEALYNX AUTOMOTIVE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 349 537 498
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MEURTHE-ET- MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Service des affaires juridiques
[…]
[…]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame H-I
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2018 tenue par Madame H-I, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, J H-I et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2018 ;
Le 07 Septembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. A Z, salarié de la société Sealynx Automotive, a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2010, le certificat médical du 10 septembre 2010 faisant état d’une 'fracture fêlure – traumatisme crânien'.
La société Sealynx Automotive a déclaré cet accident sans réserves à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle.
Cette dernière a notifié à M. Z la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident le 29 octobre 2010.
La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 3 septembre 2013.
Le 8 juillet 2014, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à M. Z un taux d’incapacité permanente de 20 % puis lui a attribué une rente selon notification du 3 septembre 2014.
Par courrier du 7 avril 2011, M. Z a demandé à la CPAM de Meurthe et Moselle de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation entre les parties, un procès-verbal de carence a été établi le 27 mars 2014 et M. Z a saisi, par requête du 7 avril 2014, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de Longwy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, la société d’assurance Chubb a été mise en cause à la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Par jugement du 16 mars 2017, le TASS a :
— dit que la société Sealynx Automotive, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître C D, représentant la SCP X, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. Z ;
— fixé l’indemnité réparatrice de son préjudice personnel comme suit :
* 30 000 euros au titre du préjudice pour les souffrances physiques,
* 20 000 euros au titre du préjudice pour les souffrances morales,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4 500 euros au titre du préjudice du déficit fonctionnel temporaire ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que ces sommes seraient versées à M. Z par la CPAM de Meurthe et Moselle ;
— déclaré recevable, car non prescrite, l’action directe de la CPAM de Meurthe et moselle envers la compagnie Chubb, assureur de la société Sealynx automotive ;
— rejeté en l’état la demande de la CPAM tendant à la condamnation solidaire de la société Sealynx Automotive et de la compagnie d’assurance Chubb à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable ;
— débouté M. Z de sa demande de condamnation de la société Sealynx Automotive au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun à la société d’assurance Chubb ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 avril 2017, la compagnie d’assurance Chubb Insurance a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 8 juin 2018, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
In limine litis, M. Z a soulevé, oralement, à l’audience du 8 juin 2018, la fin de non recevoir liée au défaut de qualité de la compagnie Chubb pour faire appel s’agissant des rapports entre la victime et son employeur.
Il a fait valoir que la compagnie Chubb n’avait pas encore la qualité de subrogé dans les rapports salarié/employeur, le salarié n’ayant le droit d’agir que contre l’employeur , dans le
contentieux de la sécurité sociale, peu importe le principe de la plénitude de juridiction.
La compagnie Chubb y a répliqué, oralement, que la fin de non recevoir ne reposait sur aucun fondement juridique ou jurisprudentiel ; que la compagnie Chubb était partie à la procédure de première instance et, de ce fait, avait la possibilité de critiquer le jugement rendu sur le fond ; qu’elle avait tout à la fois, qualité et intérêt, pour contester les montants alloués à l’assuré et, ce, indépendamment de l’employeur.
Pour le reste, suivant des conclusions reçues au greffe le 29 août 2017 et soutenues oralement à l’audience, la compagnie d’assurance Chubb demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le TASS de Longwy ;
et, statuant à nouveau, de :
À titre liminaire,
— dire que l’action directe de la CPAM de Meurthe et Moselle à son encontre, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Sealynx Automotive, est irrecevable car prescrite ;
— dire que le jugement à intervenir ne pourra qu’être déclaré opposable à la Compagnie Chubb, à l’encontre de laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée ;
À titre principal,
— lui donner acte, de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction, quant à la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
À titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la demande de liquidation des préjudices de M. Z, qui nécessitent au préalable qu’ils soient évalués contradictoirement par un médecin expert, qu’il plaira à la cour de désigner, conformément aux dispositions de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’expertise contradictoire ne pourra porter que sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées, dans la mesure où elles ne sont pas d’ores et déjà indemnisées au titre de l’IPP,
* préjudice esthétique,
* le déficit fonctionnel temporaire,
*le préjudice d’agrément résultant d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, sous réserve que M. Z justifie de l’existence de ce chef de préjudice en son principe ;
— dire qu’il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l’avance des honoraires de l’expert, conformément aux dispositions des articles L.4 42 8 et R.141 7 du code de la sécurité sociale ;
À titre subsidiaire, à défaut d’expertise judiciaire,
— réduire à de bien plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. Z au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire ;
— débouter M. Z de ses prétentions au titre du préjudice d’agrément ;
— déclarer irrecevable l’action récursoire de la CPAM de Meurthe et Moselle à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Sealynx Automotive pour cause d’extinction de sa créance, ne justifiant pas avoir déclaré sa créance ou bénéficié d’un relevé de forclusion ;
Et en tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Meurthe et Moselle sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à M. Z ;
— débouter M. Z de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Z de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance, que :
— l’action de la CPAM est prescrite puisque l’action directe en paiement de l’indemnité d’assurance, exercée par la victime contre l’assureur de responsabilité doit être introduite dans le délai de l’action en responsabilité augmentée de deux ans ; cette prescription biennale a commencé à courir le 2 avril 2014, date de l’introduction du recours devant le TASS, donc l’action est prescrite depuis le 2 avril 2016 ;
— la mise en cause de l’assureur devant la juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable par un salarié ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun, sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée contre elle ;
— sur la faute inexcusable, il appartient, d’une part, à M. Z de rapporter la preuve de la conscience du danger de son employeur et de l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver, et, d’autre part, à la cour d’apprécier si cette preuve est rapportée ;
— sur le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. Z, aucune évaluation médico-légale n’ayant été faite par un expert indépendant, il convient donc d’y procéder avant de pouvoir apprécier les préjudices de l’assuré ;
— sur l’action récursoire de la CPAM, le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de déclaration de créance suite au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Sealynx Automotive.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 14 août 2017, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur et la CPAM,
* jugé que l’accident du travail dont il a souffert est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* jugé que l’ensemble des sommes portait intérêts au taux légal.
Par appel incident, il demande à la cour de :
— ordonner la majoration maximum des indemnités allouées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
* 40 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques,
* 30 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner solidairement les sociétés Sealynx Automotive et Compagnie d’assurance Chubb à lui verser en cause d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance, que :
— la faute inexcusable de l’employeur est établie, l’inspectrice du travail ayant considéré que les conditions de travail n’étaient pas conformes aux règles d’hygiène et de sécurité ; en effet, faute de présence d’une barrière immatérielle, il a pu engager sa tête dans une zone dangereuse et le mouvement de la plate forme hydraulique a causé l’écrasement de sa tête ; la cause de l’accident est donc l’absence d’un dispositif de protection adapté, alors même qu’un tel dispositif a été installé après l’accident, preuve qu’il n’était pas irrésistible ;
— l’employeur avait connaissance de ce risque, ce risque étant visible et prévisible alors même que le code du travail attire particulièrement la vigilance des employeurs sur la dangerosité des parties mobiles ou des éléments en mouvement ; l’employeur a commis une faute rédhibitoire en s’abstenant d’établir un document unique prévoyant des risques et n’a pu, en conséquence, installer les équipements propres à l’éviter ;
— ces préjudices doivent être réévalués au regard des souffrances endurées et des séquelles qu’il conserve à la suite de cet accident.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime M. Z le 3 septembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Sealynx Automotive ;
— le cas échéant, confirmer le jugement rendu par le TASS de Longwy le 15 mars 2017 sauf en ce qu’il a rejeté 'en l’état la demande de la CPAM de condamnation solidaire de la société Sealynx Automotive et de la compagnie d’assurance Chubb à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées d fait de sa faute inexcusable' ;
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer commun et opposable à la compagnie Chubb l’arrêt à intervenir ;
— condamner la compagnie Chubb à garantir la société Sealynx Automotive de toutes les conséquences financières de la faute de cette dernière ;
— juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société Sealynx Automotive et de la compagnie Chubb ;
— condamner solidairement la société Sealynx Automotive et la compagnie d’assurance Chubb à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de rejeter la demande d’expertise formée par la compagnie Chubb ;
à défaut, de :
— condamner la société Chubb au règlement des frais de cette expertise ;
— débouter la société appelante des fins de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance, que :
— sur la faute inexcusable, elle s’en remet à la sagesse de la cour, la reconnaissance de la faute inexcusable emportant, en tout état de cause, reconnaissance de son action récursoire contre l’employeur ;
— sur la prescription de l’action de la CPAM à l’encontre de la compagnie Chubb, la prescription que la compagnie Chubb tente d’opposer ne régit que les rapports entre assureurs et assurés ; la cour de cassation a déjà indiqué que le tiers au contrat n’est pas soumis à cette prescription biennale, la prescription de droit commun s’appliquant ; elle disposait donc d’un délai de cinq ans pour agir, ce qu’elle a fait ;
— sur la mise en cause de la compagnie Chubb, la CPAM dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur responsable d’une faute inexcusable comme l’a déjà décidé la cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2006, une condamnation peut donc être prononcée à l’encontre de l’assureur.
La SCP X, régulièrement convoquée et ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 8 juin 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCP X, régulièrement convoquée et ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation n’était ni présente, ni représentée.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
[…]
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. Z
Dans le cadre de la procédure devant le TASS, la CPAM a demandé à ce que la compagnie Chubb soit appelée en intervention forcée à fin de condamnation solidaire avec l’employeur de M. Z.
A juste titre, le TASS a rappelé le principe selon lequel, la mise en cause, devant lui, de l’assureur de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée ne permet pas une condamnation de l’employeur et donc de l’assureur subrogé dans ses droits, considération prise des modalités de l’action récursoire de la CPAM mais autorise que le jugement du TASS soit déclaré opposable et donc commun à cet assureur.
Ayant été impliquée dans la procédure de première instance par la voie de l’intervention forcée dont la CPAM est à l’origine, la compagnie Chubb a tout à fait qualité pour faire appel.
La fin de non recevoir soulevée par M. Z est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie Chubb
La compagnie Chubb demande à ce que l’action directe de la CPAM de Meurthe et Moselle à son encontre, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Sealynx Automotive, soit déclarée irrecevable du fait de la prescription.
Il est de principe, que, devant une juridiction de sécurité sociale statuant en premier ressort, l’intervention forcée de l’assureur de l’employeur à l’encontre duquel la reconnaissance de la faute inexcusable est recherchée ne doit tendre qu’à une déclaration de jugement commun, l’action directe n’étant qu’une procédure secondaire de récupération contre l’assureur du responsable qui nécessite que les sommes que doit verser la CPAM à la victime aient, au préalable, été fixées dans un jugement devenu définitif, rendant alors possible l’action dite récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et de son assureur.
Il en va, cependant, différemment, devant la cour d’appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale, laquelle, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, est alors investie du pouvoir et du devoir de statuer sur l’action récursoire formée par la caisse contre l’assureur tel qu’en l’espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d’appel, la garantie de la compagnie Chubb.
Cette dernière est, corrélativement, en droit de soulever la question de la prescription de l’action de la CPAM à son encontre.
La compagnie Chubb soutient ainsi que :
— la prescription biennale de l’action de l’assurée court à compter du recours introduit devant le TASS de Longwy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit à compter du 2 avril 2014, ce qui implique que la CPAM ne pouvait exercer son action directe
que jusqu’au 2 avril 2016 ; or, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a sollicité la mise en cause de la compagnie Chubb que le 20 septembre 2016 soit tardivement ;
— l’article L112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cependant, l’action de la CPAM à l’égard de l’employeur fautif et donc de son assureur, est une action récursoire tel que cela résulte des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, ce qui implique que la caisse doit payer les sommes dues à la victime avant de pouvoir se retourner contre l’employeur fautif et son assureur.
Il est donc évident que la prescription n’a pas encore commencé à courir puisque la caisse n’a pas procédé à l’avance des sommes indemnisant le préjudice de la victime qui n’a pas encore été fixé de manière définitive.
Dès lors, l’appel en garantie de la CPAM à l’encontre de la compagnie Chubb n’est pas atteint par la prescription et, est donc, tout à fait recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la compagnie Chubb est rejetée.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA COMPAGNIE CHUBB
La compagnie Chubb expose que le TASS de Longwy a prononcé une condamnation à son encontre, commettant ainsi un excès de pouvoir puisqu’il n’avait la possibilité que de lui déclarer le jugement opposable et commun, ce qui n’est pas le cas puisque le dispositif du jugement entrepris a rejeté la demande de condamnation solidaire.
Ceci étant, comme la cour l’a déjà indiqué précédemment, il est de principe, que, devant une juridiction de sécurité sociale statuant en premier ressort, l’intervention forcée de l’assureur de l’employeur à l’encontre duquel la reconnaissance de la faute inexcusable est recherchée ne doit tendre qu’à une déclaration de jugement commun, l’action directe n’étant qu’une procédure secondaire de récupération contre l’assureur du responsable qui nécessite que les sommes que doit verser la CPAM à la victime aient, au préalable, été fixées dans un jugement devenu définitif, rendant alors possible l’action dite récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et de son assureur.
Il en va, cependant, différemment, devant la cour d’appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale, laquelle, saisie par l’effet dévolutif de l’appel est alors investie du pouvoir de statuer sur l’action récursoire formée par la caisse contre l’assureur tel qu’en l’espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d’appel, la garantie de la compagnie Chubb laquelle est à l’origine de l’appel, cet appel en garantie étant tout à fait recevable.
Dès lors, c’est à juste titre que le TASS de Longwy, en tant que juridiction de première instance, a déclaré le jugement rendu opposable et commun à la compagnie Chubb.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel diligenté par la compagnie Chubb, l’appel en garantie effectué, à hauteur d’appel, par la CPAM à l’encontre de cette dernière, est devenu recevable, cette dernière disposant d’une action récursoire à l’encontre de la société Sealynx Automotive et de la compagnie Chubb.
Par ailleurs, les sommes revenant à M. Z, suite à la liquidation de ses préjudices, après expertise, devront lui être versées par la CPAM de Meurthe et Moselle, laquelle subrogée dans les droits de M. Z aura ensuite le droit d’agir par voie d’action directe à l’encontre
de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est de principe que, dans ce cadre, la CPAM n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Il est donc fait droit à la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle tendant à la condamnation de la compagnie Chubb à garantir la société Sealynx Automotive de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière.
[…]
La compagnie Chubb demande à la cour d’apprécier si M. Z rapporte la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et souligne que, par suite, elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour sur l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Considération prise des motifs pertinents retenus par le TASS de Longwy et que la cour adopte, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur de M. Z et donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef, par adoption de ses motifs.
La compagnie Chubb demande à ce qu’une expertise soit ordonnée et, à défaut, à ce que les sommes allouées à titre d’indemnisation à M. Z soient diminuées.
Dès lors que la CPAM a appelée la compagnie Chubb en intervention forcée, celle-ci est en droit d’exposer des demandes et moyens, afin de préserver ses droits.
Devant le TASS, la société Sealynx Automotive avait formulé cette même demande, que le tribunal a rejetée estimant disposer de suffisamment d’éléments pour procéder à la liquidation des préjudices.
Cependant, à juste titre, la compagnie Chubb fait état de ce qu’aucune expertise médicale n’a été diligentée dans le cadre du dossier de M. Z alors que celle-ci est indispensable pour évaluer les préjudices corporels et personnels de la victime ;
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE la société d’assurances Chubb recevable en son appel.
INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Longwy du 16 mars 2017 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité réparatrice du préjudice personnel de M. A Z ;
— rejeté en l’état la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de condamnation
solidaire de la société Sealynx Automotive et de la compagnie d’assurance Chubb à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale de M. A Z.
LA CONFIE au docteur F G, […] qui aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. Z et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. Z, décrire les lésions causées par l’accident du travail du 3 septembre 2010, leur évolution et leur état actuel,
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s’il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée,
— indiquer si l’état de santé de M. Z a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— donner son avis motivé sur l’existence et l’étendue d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dire s’il a subi d’autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative, les décrire et en quantifier l’importance.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif.
FIXE au 7 décembre 2018 , la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de la cour d’appel de Nancy.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de la SCP X ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sealynx Automotive.
Y ajoutant,
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société Sealynx Automotive et la compagnie Chubb pour récupérer les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance.
En conséquence, DECLARE recevable l’appel en garantie diligenté par la CPAM de Meurthe et Moselle à l’encontre de la société d’assurances Chubb.
CONDAMNE la société Sealynx Automotive à garantir la société Sealynx Automotive de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du :
8 février 2019, à 13 H 30, salle 110 de la cour.
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation pour ladite audience.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur BOCCIARELLI-ANCEL, Conseiller à la chambre sociale, pour le Président empêché conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame Y, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Réclamation ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Service ·
- Observation ·
- Compte ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Établissement ·
- Silicose ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Examen ·
- Scanner ·
- Titre ·
- Kaolin
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Part ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Environnement ·
- Revendication ·
- Machine ·
- Facture ·
- Contrat de vente ·
- Location ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Réserve de propriété
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Marchand de biens ·
- Efficacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Mandat ·
- Astreinte ·
- Biens
- Meubles ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Privilège ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Radiation ·
- Deniers ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Acte
- Bière ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Matériel ·
- Ristourne ·
- Clause pénale ·
- Fourniture ·
- Nullité
- Notaire ·
- Accroissement ·
- Acte ·
- Clause ·
- Veuve ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Aléatoire ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.