Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 septembre 2021, n° 21/00352
TI Boulogne-Billancourt 16 décembre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés pouvait constater la validité du congé pour vente, même en présence d'une contestation sérieuse, et que les éléments fournis par l'appelante ne suffisaient pas à établir une telle contestation.

  • Rejeté
    Absence d'intention réelle de vendre

    La cour a jugé que le bailleur avait produit des éléments suffisants pour prouver son intention de vendre, notamment des mandats de vente et des courriers adressés à la locataire.

  • Rejeté
    Difficultés à trouver un logement

    La cour a considéré que l'appelante avait eu suffisamment de temps pour organiser son départ et que ses difficultés n'étaient pas suffisantes pour justifier un délai supplémentaire.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant de l'indemnité

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité d'occupation était conforme aux termes du bail et qu'il n'y avait pas lieu de le réduire.

  • Accepté
    Absence de refus de visite

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de refus de visite dans les conditions prévues par le bail, et a donc annulé l'astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'appelante, étant la partie perdante, devait supporter les frais irrépétibles de l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt qui avait déclaré valide le congé pour vente délivré par Monsieur C Y à Madame A X, constaté que Madame X était occupante sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2019, et ordonné son expulsion avec une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer et charges dus si le bail s'était poursuivi. La question juridique centrale était de déterminer si le congé pour vendre était valide et si l'occupation par Madame X constituait un trouble manifestement illicite. La Cour a jugé que les contestations de Madame X concernant la validité du congé n'étaient pas suffisamment sérieuses pour empêcher sa constatation de validité, et que son maintien dans les lieux après la date d'expiration du congé constituait un trouble manifestement illicite. La Cour a donc confirmé son expulsion, tout en réformant l'ordonnance sur le point de l'astreinte de 150 euros par visite refusée, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point. Madame X a été condamnée à payer 3 000 euros à Monsieur Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 21/00352
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00352
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2020, N° 12-20-48
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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