Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 novembre 2021, N° 20/05682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04495 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IJCG
SL-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
25 novembre 2021 RG:20/05682
[O] [W] [T] VEUVE [N]
C/
[C]
S.A.R.L. [H] [C]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Emmanuelle VAJOU
à Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y] [O] [W] [T] VEUVE [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (Iran)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [H] [C]
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 27 avril 2003, reçu par Maître [H] [C], notaire, Mme [L] [P], M. [A] [B] et M. [V] [B] ont vendu à [Z] [N] et à son épouse, Mme [D] [Y] [O] [W] [T] une maison d’habitation avec terrain attenant située à [Localité 3] au prix de 480 215 euros.
Cet acte de vente comportait une clause d’accroissement aléatoire.
[Z] [N] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder, ses deux enfants issus d’une précédente union et sa veuve.
Les deux enfants du défunt ont assigné sa veuve devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui, par jugement du 18 juin 2019, a requalifié la clause d’accroissement insérée à l’acte en une donation déguisée devant être réintégrée dans la succession aux fins de partage successoral.
Reprochant au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil, Mme [N] a, par acte du 17 décembre 2020, assigné Maître [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 458 555 euros à titre de dommages-intérêt au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 mai 2020, Mme [N] a assigné en intervention forcée la société [H] [C], notaire associé, devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, Maître [H] [C] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger prescrite et irrecevable l’action de Mme [N].
Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
— déclaré l’action de Mme [D] [Y] [O] [W] [T] veuve [N] à l’encontre de M. [H] [C] prescrite,
— condamné Mme [D] [Y] [O] [W] [T] veuve [N] à payer à Maître [H] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [Y] [O] [W] [T] veuve [N] aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :
— dire que son action n’est entachée d’aucune prescription,
— débouter Maître [H] [C] et la société [H] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner solidairement Maître [H] [C] et la société [H] [C], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ de la prescription se situe au 18 juin 2019, date du jugement ayant procédé à la requalification de la clause d’accroissement insérée à l’acte de vente du 17 avril 2003 en indiquant que c’est seulement à compter de cette date qu’elle a pris connaissance de l’inefficacité de l’acte litigieux et de la réalisation du dommage.
Elle conteste toute valeur probante aux attestations établies par les vendeurs produites par le notaire et soutient que celui-ci ne l’a nullement informée des risques afférents à la clause litigieuse qui ne pouvait s’appliquer au regard du régime matrimonial des époux et des conditions de financement du bien immobilier. Elle ajoute avoir déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux devant le Procureur de la République le 15 février 2022 concernant les attestations produites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte pour faux engagée à l’encontre des époux [B] et pour usage de faux à l’encontre des concluants, par application des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale,
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ils se prévalent d’une fixation du point de départ de la prescription à la date de l’acte notarié au regard des attestations produites de nature à établir que Mme [N] a bénéficié d’une information sur les risques de la clause d’accroissement litigieuse insérée à l’acte sur demande insistante des acquéreurs le jour de la signature de l’acte authentique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2022, et l’instruction initialement clôturée le 21 mars 2022 a été clôturée au 28 mars 2022.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les parties s’opposent en l’espèce sur la détermination du point de départ de la prescription quinquennale découlant des dispositions de l’article 2224 du code civil que le juge de la mise en état a fixé à la date de l’acte notarié dressé le 17 avril 2003 en considération des attestations de témoins versées aux débats par le notaire établissant que celui-ci avait expliqué, informé et conseillé les parties sur l’inefficacité de la clause d’accroissement aléatoire, insérée à l’acte sur l’insistance des acquéreurs, en dépit d’un appel téléphonique préalable au Cridon.
L’appelante conteste toute valeur probante aux attestations versées aux débats et expose avoir déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux tant à l’encontre des vendeurs que du notaire auprès du procureur de la République enregistrée le 23 février 2022.
Elle conteste le contenu des témoignages et soutient que la clause d’accroissement litigieuse figurait déjà dans le projet d’acte qui avait été communiqué par le notaire préalablement à l’acte selon courrier du 3 avril 2003.
Le notaire affirme que la clause litigieuse a au contraire été insérée à l’acte seulement le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 17 avril 2003 et considère que le document produit par l’appelante portant la mention 'copie’ ne correspond pas au projet d’acte préalablement transmis par le notaire.
Au soutien de son argumentation tendant à établir que le notaire a délivré un conseil approprié aux acquéreurs sur l’inefficacité de la clause insérée à l’acte, il produit les témoignages de M. [S] [B] et de Mme [L] [B] faisant état des explications orales données par ses soins aux acquéreurs, mentionnant un appel téléphonique au Cridon et le maintien de la clause devant l’insistance des acquéreurs.
L’acte notarié dressé le 17 avril 2003 ne comporte strictement aucune mention afférente à la délivrance d’un conseil quelconque aux acquéreurs afférent aux difficultés suceptibles d’être rencontrées par ces derniers en raison de la clause d’accroissement insérée à l’acte dans le paragraphe afférent au transfert de propriété.
Il n’est pas non plus produit un quelconque document signé par le notaire et adressé aux acquéreurs attirant leur attention sur l’illégalité et l’inefficacité de la clause d’accroissement aléatoire insérée à l’acte.
L’appelante produit un courrier qui lui a été personnellement adressé par le notaire le 3 avril 2003 visant la communication du projet d’acte.
La copie d’acte versée aux débats par Mme [N], dont le notaire soutient qu’elle ne correspond pas au projet d’acte mais à la possible délivrance d’une copie le jour de l’acte, comporte la clause d’accroissement aléatoire litigieuse.
Ce document non daté ne correspond pas en tous points à l’acte notarié signé le 17 avril 2003 en ce qu’il ne comporte pas les références à l’acte de mariage des époux [N], lequel est intervenu le 9 avril 2003.
Cette pièce établit que la clause litigieuse avait déjà été insérée par le notaire dans le projet d’acte de vente communiqué aux acquéreurs alors que ceux-ci n’étaient pas encore mariés.
Au regard de ces éléments, les attestations versées aux débats par le notaire ne sont pas probantes et Mme [N] rapporte de son côté la preuve de ce qu’elle n’a pas été informée par le notaire des risques encourus antérieurement ou concomitament à l’acte de vente de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de découverte du dommage soit le 19 juin 2019.
L’action introduite par Mme [N] le 17 décembre 2020 n’encourt ainsi aucune irrecevabilité et la décision déférée sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Maître [C] et la Sarl [H] [C] seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [N] au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leur prétention du même chef en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action engagée par Mme [D] [Y] [O] [W] [T] veuve [N] à l’encontre de Maître [H] [C] et la SARL [H] [C] recevable ;
Déboute Maître [H] [C] et la SARL [H] [C] de l’intégralité de leurs prétentions;
Condamne Maître [H] [C] et la SARL [H] [C] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [H] [C] et la SARL [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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