Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 févr. 2017, n° 15/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH/IK MINUTE N° 145/17 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/01675
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (LE) – CFPB, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 775 675 549 00551
XXX
XXX
XXX comparante, représentée par Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Z X est intervenu auprès du CFPB en qualité d’animateur formateur du mois de novembre 2002 jusqu’à mai 2007; à compter du mois de février 2007, il s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le statut de prestateur de formation indépendant ; à compter du mois de juin 2009, le CFPB ne lui a plus fourni d’intervention.
Par acte introductif d’instance en date du 26 octobre 2012, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins, principalement, de voir dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail jusqu’au mois de mai 2009, subsidiairement que la rupture intervenue sans forme au mois d’octobre 2007 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir différentes sommes au titre de la rupture ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la diminution illégale de son taux horaire.
Par jugement rendu le 12 mars 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur Z X, par déclaration reçue le 30 mars 2015, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 15 juillet 2016, oralement soutenues à l’audience, Monsieur Z X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— dire que les parties étaient liées par un contrat de travail jusqu’au mois de mai 2009 ; en conséquence,
— condamner l’association CFPB à lui payer les sommes de :
*392 € à titre d’indemnité de licenciement ;
*646,80 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
*6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3250 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la diminution illégale de son taux horaire ;
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
A titre subsidiaire, dire que la rupture intervenue sans forme en octobre 2007 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner l’association CFPB à lui payer les sommes de :
*235,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
*646,80 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
*4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2051,56 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la diminution illégale de son taux horaire ;
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
en tout état de cause,
— condamner l’association CFPB à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
À l’appui de son appel, Monsieur Z X expose principalement que :
— il a été embauché par le CFPB le 25 septembre 2002 en qualité 'd’animateur vacataire’ sans contrat écrit mais avec la qualité indéniable de salarié, peu important qu’il ait eu par ailleurs un employeur principal ;
— au cours de l’année 2007, le CFPB l’a informé de ce qu’il devait dorénavant être prestataire indépendant pour que l’association ne paye plus de charges sociales sur son salaire ;
— à compter du mois d’octobre 2007, il est donc intervenu en étant déclaré en qualité de travailleur indépendant ;
— pour autant, il est toujours resté sous la subordination de son employeur et n’était pas libre dans l’exercice de son travail puisque la formation dispensée aux élèves était imposée, les dates d’examen ainsi que les sujets lui étaient également imposées, de même que les élèves, le matériel pédagogique et ses horaires, et il devait effectuer sa prestation de travail dans les locaux du CFPB qui le rémunérait ;
— à compter du mois d’avril 2009, le CFPB ne lui a plus fourni de prestation de sorte que la rupture des relations qui est intervenue au mois de mai 2009 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— très subsidiairement, il demande à voir dire que la rupture du contrat de travail intervenue en octobre 2007 s’analyse en un licenciement irrégulier, l’employeur ne pouvant valablement prétendre qu’une novation serait intervenue.
Il ajoute que de manière arbitraire et illégale le CFPB a diminué son taux horaire sur son bulletin de salaire à compter du mois de novembre 2004 le faisant passer de 34,65 euros à 26,03 euros.
En réplique et par ses conclusions reçues le 17 février 2016, oralement soutenues à l’audience, le CFPB demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, constater l’absence de contrat de travail liant Monsieur X au CFPB, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.
Pour s’opposer à la demande, de Monsieur X, le CFPB fait principalement valoir que :
— jusqu’en 2007, Monsieur X bénéficiait du statut de formateur occasionnel puisqu’il occupait un emploi salarié en travaillant à titre principal en qualité de professeur d’économie et de droit au sein de l’ISEFAC ;
— le statut de formateur occasionnel s’applique aux personnes dispensant des cours au titre de la formation professionnelle continue ou dans les établissements d’enseignement à raison d’un maximum horaire par année et par établissement ;
— ce n’est pas le CFPB qui est à l’origine de l’immatriculation de Monsieur X au répertoire SIRENE pour une activité de prestataire de formation ;
— il indique que Monsieur X a fourni 3,5 jours de formation 2007,10 jours en 2008 et 4 jours en 2009 ;
— il précise qu’au contraire il résulte de la lecture du curriculum vitae de l’appelant que sa société a travaillé pour de nombreux organismes de formation, des formations d’entreprise et des consultations juridiques.
Le CFPB ajoute que Monsieur X organisait son activité de formateur de façon totalement indépendante organisant lui-même son emploi du temps en fonction de ses contraintes professionnelles, qu’il ne justifie nullement de l’existence de consignes ou des directives qui auraient pu lui être données, qu’il déterminait librement le contenu des enseignements mais qu’il lui était uniquement demandé de respecter le programme détaillé dans un « kit » pédagogique.
Subsidiairement, le CFPB estime que Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la revendication d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2007 et sur les demandes subséquentes :
L’article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps du litige, instituait une présomption de non salariat des personnes physiques immatriculées auprès des URSSAF, sauf à elles d’établir qu’elles fournissaient directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il est rapporté que M. Z X s’est affilié auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin à compter du 15 février 2007, ce qui emporte présomption simple de non-salariat, et il admet lui-même s’être déclaré comme travailleur indépendant à compter du mois d’octobre 2007.
Il s’ensuit qu’il appartient à cet appelant, qui revendique l’existence d’un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2007, de renverser la présomption de non-salariat en démontrant qu’il fournissait ses prestations dans un rapport de subordination juridique permanente à l’égard de l’association intimée, ce qui suppose la preuve que cette dernière disposait du pouvoir de lui adresser des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner disciplinairement d’éventuelles inexécutions.
Or, sur le pouvoir de contrôle et de sanction qu’il prête à l’association intimée, l’appelant ne produit ni même n’allègue d’aucun élément.
Sur le pouvoir de direction qu’il attribue à l’association intimée, l’appelant fait en premier lieu valoir le contrat de travail par lequel il a été précédemment lié du mois de novembre 2002 au mois de mai 2007. Mais s’il conteste avec pertinence une novation de ce contrat en l’absence d’expression claire des parties en ce sens, il lui reste à établir qu’il a continué de travailler sous les ordres de l’association intimée au-delà du mois de mai 2007.
En deuxième lieu, l’appelant soutient qu’il était tenu de suivre un séquentiel d’animation de 3 heures 30 par module prévoyant en détail le cours qu’il devait donner.
Mais si l’appelant produit le détail du programme de droit général et bancaire qu’il était chargé d’enseigner et des documents qui lui étaient fournis décrivant les objectifs à poursuivre, les temps consacrés à l’étude de chaque point et les exercices d’application, il n’apporte pas la preuve du caractère impératif qu’il prétend attaché à ces simples supports pédagogiques.
En troisième lieu, l’appelant affirme qu’il ne pouvait gérer son emploi du temps en toute indépendance et qu’il ne choisissait pas ses horaires. Mais il n’apporte aucun élément à l’appui de son assertion.
En revanche, l’association intimée produit un courriel du 21 juin 2009 par lequel M. Z X a lui-même indiqué ses disponibilités pour l’année 2009/2010, ce qui atteste de la maîtrise qu’il conservait sur son calendrier de travail pour le Centre de formation de la profession bancaire.
En quatrième lieu, l’appelant soutient qu’il était tenu de se rendre à des conseils de classe intitulés « bilans pédagogiques ». Mais il se limite à présenter un courriel du 3 avril 2009 contenant expressément une simple invitation qui ne peut être regardée que comme une figure de style et qui ne comporte aucun caractère obligatoire.
En cinquième lieu, l’appelant indique qu’il ne pouvait choisir ses élèves et qu’il travaillait dans les locaux de l’association CFPB avec le matériel de cette dernière. Mais ces circonstances non contestées ne sont pas révélatrices d’un rapport d’autorité exercée par l’association intimée.
En sixième et dernier lieu, l’appelant fait observer que les dates et les sujets d’examens ainsi que les barèmes de notation lui étaient imposés. Mais cette circonstance, nécessaire à la coordination des épreuves auxquelles les étudiants se soumettaient, ne révèle pas non plus de rapport de dépendance de M. Z X à l’égard de l’association CFPB.
Il en résulte en définitive que, faute pour l’appelant de satisfaire à son obligation probatoire, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue à compter du mois d’octobre 2007.
Comme l’ont exactement dit les premiers juges, l’appelant doit être débouté de toutes ses prétentions subséquentes.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation d’un licenciement irrégulier en octobre 2007 :
La délivrance de bulletins de salaire fait présumer l’existence d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit, tout contrat de travail est réputé conclu à durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant que l’association intimée a délivré à l’appelant des bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2002 sans établir de contrat de travail par écrit.
Il en résulte présomption de contrat de travail à durée indéterminée.
L’association intimée tente d’exciper des dispositions de la lettre circulaire que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a diffusée le 12 février 1988 et qui institue notamment un régime forfaitaire pour déterminer le montant des cotisations sociales dues au titre des formateurs occasionnels participant à des activités d’enseignement et de formation.
Mais ces dispositions ne sont relatives qu’au recouvrement des cotisations sociales. Elles ne confèrent pas à la relation de travail en cause une durée déterminée, et elles ne pallient pas l’absence d’écrit lors de l’embauche de M. Z C.
Il s’ensuit que faute pour l’association de parvenir à renverser la présomption, doit être retenue l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant lié les parties à compter du mois de novembre 2002, même si M. Z X était par ailleurs et à titre principal salarié par d’autres organismes de formation.
Il est admis que la relation entre les parties a perduré entre les parties dans le même cadre jusqu’en mai 2007 et qu’ensuite, l’association intimée n’a plus donné de travail salarié à M. Z X.
Sans invoquer de démission de l’appelant, l’association intimée soutient que le contrat de travail a alors pris fin par l’effet d’une novation en ce que M. Z X a poursuivi ses prestations en qualité de travailleur indépendant.
Une novation suppose néanmoins une expression claire et non équivoque de la volonté des parties de nover.
Le seul constat que l’association intimée n’a plus donné de travail salarié et que l’appelant a poursuivi ses prestations en qualité de travailleur indépendant, ne caractérise pas une volonté claire et univoque des parties de nover le contrat de travail qui les liait. Dès lors que l’association a mis fin au contrat en ne fournissant plus de travail salarié à M. Z X et en omettant de notifier à ce dernier les motifs de sa décision, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice à lui causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Faute pour l’appelant de produire des éléments sur l’étendue du préjudice qu’il allègue, il s’impose de fixer les dommages et intérêts au montant minimal correspondant au total des salaires bruts versés de décembre 2006 à mai 2007 inclus, soit 1202,69 €.
L’appelant est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, et ce pour les montants que, sans être critiqué en ses calculs, il chiffre exactement et respectivement à 235,20 € et 646, 80 €.
Sur la demande en dommages et intérêts pour diminution de la rémunération :
L’appelant recherche la responsabilité de l’intimée en faisant grief à l’association CFPB, qui était alors son employeur, d’avoir unilatéralement et irrégulièrement baissé son taux de rémunération horaire de 34,65 € à 26,03 € en novembre 2004.
D’une part, l’appelant produit les bulletins de salaire qui attestent de la baisse effective de sa rémunération, ce que ne conteste pas l’association intimée.
D’autre part, l’appelant chiffre exactement son manque à gagner à 60,34 € par mois.
Selon les bulletins de salaires versés aux débats, l’appelant a travaillé 24 mois dans la période de novembre 2004 à mai 2007. Il sera donc intégralement indemnisé de son préjudice par l’allocation d’un montant de 60,34 x 24 = 1448,16 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dispositions accessoires :
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint M. Z X à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimée qui succombe au moins partiellement.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare que la rupture du contrat de travail en 2007 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Centre de formation de la profession bancaire à verser à M. Z C :
— la somme de 1202,69 € (mille deux cent deux euros et soixante neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 235,20 € (deux cent trente cinq euros et vingt centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 646,80 € bruts (six cent quarante six euros et quatre vingts centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— la somme de 1448,16 € (mille quatre cent quarante huit euros et seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour baisse unilatérale du taux de rémunération horaire,
— la somme de 500 € cinq cents euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
Déboute M. Z C du surplus de ses prétentions ;
Condamne l’association Centre de formation de la profession bancaire à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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