Confirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 19 avr. 2018, n° 17/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 4 avril 2017, N° F15/30 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
26
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Avril 2018
Chambre sociale
Numéro R.G. : 17/84
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2017 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°F 15/30)
Saisine de la cour : 22 Août 2017
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : […]
Représenté par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Y STOLTZ, conseiller, président,
M. Z A, conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Y STOLTZ, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte en date du 13 décembre 2013, M. Y D a fait convoquer devant la présidente du tribunal du travail de Nouméa, statuant en référé, la CAFAT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 153 493 F CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2013.
— 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 21 mars 2014, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 6 novembre 2014.
Par requête en date du 18 février 2015 M. D a fait convoquer la CAFAT devant le tribunal du travail aux fins suivantes :
— constater que la CAFAT ne remplit pas ses obligations légales à son égard en ne l’indemnisant pas de ses heures supplémentaires ;
— condamner la CAFAT à lui payer les sommes suivantes :
— 2 316 074 F CFP au titre du rappel des heures supplémentaires dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2013.
-126 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
ll exposait qu’il est salarié de la CAFAT depuis 1979 et que depuis qu’il est employé au service de l’Evasan la CAFAT a mis en place un système de pointage individuel, refusait de lui payer les heures supplémentaires qu’il effectuait au motif qu’il n’avait pas fait une demande en ce sens à sa hiérarchie et qu’il n’avait pas l’accord préalable et exprès de la Direction.
ll soutenait que les heures supplémentaires qu’il a effectuées dans le cadre de ses heures de bureau ont été implicitement acceptées par l’employeur et qu’en tout état de cause celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire. Selon lui, le règlement sur la mensualisation des horaires aménagés n’indiquait nullement que les heures supplémentaires devaient être réalisées avec l’accord de la hiérarchie et qu’en tout état de cause ce règlement était illégal et contraire à la convention collective applicable au personnel de la CAFAT. Il estimait avoir effectué depuis 2009 par rapport aux horaires mensuels affichés depuis août 2008 jusqu’au mois de janvier 2015 un total de 659,08heures supplémentaires dont il demandait le paiement sur la base des dispositions du code du travail et de l’AlT.
La CAFAT répliquait pour l’essentiel :
— qu’elle n’avait jamais donné son accord implicite aux heures effectuées par le salarié alors qu’elle produisait des notes de service en 2003, 2006, 2009 et 2013 qui rappellaient aux salariés que les
heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu’avec I’accord de la direction et que chaque année le nombre d’heures devant être effectuées mensuellement par les agent avait été fixé ;
— qu’il a été rappelé par toutes ces notes que les heures supplémentaires réalisées étaient soumises à deux conditions cumulatives : être accomplies à la demande de la hiérarchie et avec I’accord préalable exprès de la RH ;
— que le règlement sur la mensualisation des horaires aménagés destiné à une meilleure gestion du salarié de son emploi du temps et son temps de repos était parfaitement légal et prévu par la convention collective de travail du personnel ;
— que le requérant qui n’établissait nullement avoir effectué ses heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie et avec I’accord express de la DRH devait donc être débouté de toutes ses demandes.
Elle faisait valoir, par ailleurs que les décomptes produits et les calculs du requérant étaient manifestement erronés sur le nombre d’heures à effectuer et sur le nombre d’heures qu’il avait effectuées et qu’il résultait du décompte qu’il effectuait certains mois moins de 169 heures légales ( juillet 2013 septembre 2013).Elle concluait donc au débouté des demandes et sollicitait le versement de la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
**********************
Par jugement du 4 avril 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal du travail de Nouméa a:
— débouté M. X de toutes ses demandes.
— condamné M. X à payer à la CAFAT la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
— dit n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2017, M. X a interjeté appel de cette décision, qui lui été notifié par lettre recommandée en date du 14 avril 2017.
Faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai imparti de trois mois, la radiation de la procédure est intervenue le 18 août 2017.
Par conclusions en réplique déposées le 27 août 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyances des travailleurs de la Nouvelle Calédonie, dite CAFAT, sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions en application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, l’appelant doit dans le délai de trois mois de la requête d’appel déposer au greffe son mémoire ampliatif à moins qu’il ne lui était imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est d’un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
A défaut l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions par l’appelant, l’appel restant privé de tout appel suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance.
Il est admis en droit qu’un salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies qu’avec I’accord au moins implicite de I’empIoyeur (SOC.20 MARS1980 pourvoi N°78- 40.979,buIl,N°279.)
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. D n’a jamais obtenu I’accord exprès de son employeur pour effectuer les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
En conséquence il doit donc établir qu’il avait l’autorisation implicite de son employeur d’effectuer les heures supplémentaires dont il demande le paiement.
L’appelant soutient que la mise en place d’une pointeuse avec un système individualisé des horaires est suffisant pour établir que l’employeur avait forcément connaissance de la réalité des heures supplémentaires effectuées par les salariés et avait donc donné son accord implicite à leur existence.
Mais la convention collective du personnel de la CAFAT versée aux débats a encadré strictement la mise en place de ce système et dispose notamment que les horaires individualisés sont régis selon des modalités définies dans un règlement qui prévoit les dispositions suivantes :
— le personnel est tenu d’effectuer un nombre d’heures de travail mensuel communiqué à l’avance par le service gestion du personnel ;
— Ie personnel doit obtenir au préalable un crédit d’heures correspondant au débit que l’on souhaite effectuer la ou les semaines suivantes en cas d’effacement d’une journée entière ou de deux demi-journées consécutives ;
— tout temps de travail hebdomadaire supérieur à 42 heures ne donnera pas droit à paiement en heure supplémentaire ;
— il ne sera pas tenu compte du temps de travail effectué au-delà du temps légal mensuel qui aura été communiqué ;
— de manière exceptionnelle, les crédits d’heures n’ayant pas été pris sur un mois donné pourront être reportés sur le mois suivant sous réserve que les heures en crédit aient été effectuées à la demande du responsable de service ont été attestées sur un état récapitulatif ;
— que seules les heures entières soient reportées et enfin que ce report se fasse impérativement sur le mois suivant.
Le requérant n’établit pas en quoi ce système approuvé en 2002 par les organisations syndicales et
non dénoncé depuis ne serait pas conforme à la convention collective du personnel alors que celle-ci prévoit qu’il peut être mis en place des horaires individualisés conformément aux articles 10 et 11 de la délibération N°52 lCP du 10 mai 1989 alors en vigueur.
Ce règlement est par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions de l’article LP 222-16 du code du travail qui prévoit que les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d’un nombre d’heures fixé par délibération du congrès des reports d’heures d’une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Or en l’espèce M. X n’établit pas qu’il a effectué des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie au-delà du temps mensuel qu’il avait effectué et pour les nécessités du service, alors qu’il pouvait aménager son temps de travail et qu’il est constant que chaque année a été fixé le nombre d’heures devant être effectuées mensuellement par les agents (Piece N°10).
Par ailleurs, la CAFAT a diffusé à plusieurs reprises des notes de service selon lesquelles sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié :
— au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail
— à l’initiative expresse de l’employeur
— avec I’accord préalable de la direction des ressources humaines.
Des notes de services en ce sens ont été notifiées dans les services en 2003 en 2005 en 2006 et en 2013 (Pièces communiquées par la défenderesse 6,7, 8 et 9).
ll en résulte que dés lors il ne saurait invoquer un accord implicite de son employeur alors que celui-ci a manifesté par ses notes de service applicables au service administratif EVASAN son refus que les salariés exécutent des heures supplémentaires sans sa demande et sans l’autorisation expresse de la direction des ressources humaines.
Enfin les attestations produites aux débats qui évoquent la nécessité d’une réactivité et d’une disponibilité importante dans le service EVASAN en cas d’urgence n’établissent nullement que la direction avait donné son accord pour l’exécution d’heures supplémentaires pour les agents travaillant dans le service administratif de ce service. Seuls les personnels médicaux ont des contraintes particulières justifiant des heures supplémentaires.
Il est par ailleurs révélateur de noter que M. X a attendu l’année 2013 pour délivrer une mise en demeure à son employeur de lui régler les heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012 alors qu’il n’a, au cours de ces trois années, entamé aucune démarche amiable auprès de ce dernier pour en réclamer la prise en charge, soit sous forme de paiement ou de compensation avec des jours de congés supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la décision du tribunal du travail de rejet de ses demandes d’heures supplémentaires sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Vu l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. Y X à payer à la CAFAT la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Condamne M. Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DESWARTES avocats au barreau de Nouméa sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Code de procédure civile
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