Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, S.A.S. INFOCOM-FRANCE, S.A.S. INFOCOM-EDITION, S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION |
Texte intégral
N° RG 18/01250 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZNG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Février 2018
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INFOCOM EDITION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé en qualité de responsable régional des ventes à temps partiel (40 heures par mois) par la société Média plus communication, par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2006.
Il a également été embauché en qualité de VRP multicartes dans les conditions suivantes :
— le 26 décembre 2006, par la société Média diffusion conseil,
— le 26 décembre 2006, par la société Média plus communication,
— le 21 janvier 2008, par la société Infocom-France,
— le 3 janvier 2011, par la société Editions municipales de France.
La société Média diffusion conseil a été absorbée par la société Média plus communication selon traité de fusion absorption du 23 octobre 2015.
La société Infocom-France a apporté l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif composant la branche complète et autonome d’activité de tout support publicitaire, de publicité sous toutes ses formes et de régies publicitaires à la société Infocom édition à la même époque.
La société Éditions municipales de France a été radiée du registre du commerce le 18 décembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, le 19 juin 2017, de demandes tendant à voir dire qu’il avait le statut de VRP monocarte et en paiement d’un rappel de salaire ainsi que de demandes de résiliation de ses contrats de travail, dirigées contre les sociétés Groupe média plus communication, Groupe des éditions municipales de France, Infocom édition SAS et Infocom France.
Par jugement du 21 février 2018, le conseil a :
— dit que l’action de M. X n’était pas prescrite,
— constaté l’unicité d’employeur,
— reconnu le statut de VRP exclusif à M. X,
— fixé le salaire moyen à 2 780,72 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des quatre sociétés, coemployeurs,
— par conséquent, condamné in solidum les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
• 8 345,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 834,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
• 5 007,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 42 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté les quatre sociétés défenderesses de leurs prétentions,
— condamné les quatre sociétés in solidum aux dépens.
Les sociétés Média plus communication, Groupe des éditions municipales de France, Infocom
France et Infocom édition, qui sont appelantes de ce jugement, par quatre jeux de conclusions n°6, remises le 16 décembre 2020, demandent à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
à titre principal,
— déclarer que l’action de M. X est prescrite,
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— déclarer que M. X a plusieurs employeurs et plusieurs activités professionnelles et qu’il a le statut de VRP multicartes,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— allouer au salarié la somme de 8 345 euros conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, somme payée solidairement entre les employeurs.
M. X, par conclusions remises le 14 décembre 2020, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et y ajoutant de :
— condamner solidairement les appelantes à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 10 658,20 euros bruts,
• congés payés y afférents : 1 066 euros bruts,
• rappel de salaire (ressources minimales forfaitaires) : 24 329 euros,
• congés payés y afférents : 2 433 euros bruts,
• article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner les appelantes aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action en reconnaissance du statut de VRP exclusif :
Les appelantes concluent à la prescription de l’action de M. X tendant à la requalification de son statut de VRP et au paiement des demandes financières en découlant aux motifs que ce dernier a engagé ses actions plus de deux ans après la date de conclusion des contrats et qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’il n’avait pas connaissance à cette date de la convention collective dont il dépendait.
M. X répond que dès lors qu’il demande le rappel d’une rémunération minimale prévue par le statut des VRP, d’ordre public, ce sont les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail qui s’appliquent.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture de contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. X, au soutien de sa revendication du statut de VRP monocarte et donc du bénéfice de l’article 5-1 2° de l’ANI du 3 octobre 1975, invoque notamment le caractère rigoureusement identique tant dans la forme (mêmes clauses, même typographie, même mise en page) que sur le fond des contrats signés, du contenu de ses fonctions (produits commercialisés et secteurs géographiques) et de l’activité de quatre sociétés. Or, ces éléments étaient connus de lui au plus tard le 3 janvier 2011, date de conclusion du contrat avec la société Editions municipales de France.
Par ailleurs, dès lors qu’il est de principe que les VRP ne relèvent pas de la convention collective des entreprises qui les emploient mais de la convention collective nationale des VRP (ou ANI du 3 octobre 1975), mentionnée sur ses bulletins de paie, dont il ne prétend pas qu’il l’aurait ignoré, M. X disposait de tous les éléments dès la réception de ses premiers bulletins de paie pour engager son action.
Par ailleurs, c’est la nature de l’action et non ses effets qui détermine le régime de prescription applicable. Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pour écarter la prescription, faire application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail dans la mesure où la demande en paiement d’un rappel de salaire découle directement de l’inexécution alléguée de leurs obligations contractuelles par les employeurs et dépend donc du régime de prescription édicté à l’article L. 1471-1.
2/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Cette demande étant fondée sur la revendication du statut de VRP exclusif qui ne lui est pas reconnu, ne pourra qu’être rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires :
M. X, qui perd le procès, devra en supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes et les quatre sociétés de leurs prétentions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action de M. X en reconnaissance de l’unicité d’employeur et du statut de VRP exclusif ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire en découlant est irrecevable,
Déboute M. X de ses demandes de résiliation du contrat de travail et ses conséquences financières ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Groupe média plus communication, Groupe des éditions municipales de France, Infocom édition et Infocom France de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
La greffière Le président
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