Infirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 juin 2018, n° 16/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 septembre 2016, N° 15/00494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2018
N° RG 16/08536
AFFAIRE :
X, L, C Y
C/
SA MMA IARD ASSURANCES K venant aux droits de A F,
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/00494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, L, C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003058
Représentant : Me Pierre DEGOUL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 729
APPELANT
****************
1/ SA MMA IARD ASSURANCES K, venant aux droits de A F,
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SA MMA IARD, venant aux droits de A F,
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16572
Représentant : Me Maximilien MATTEOLI, Plaidant, avocat substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 03 Mai 2018 , les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H
Le 17 décembre 2012, M. Y a, par l’intermédiaire de M. Z, conseiller de gestion en patrimoine, conclu un contrat avec la société Exelyum LTD afin de placer un capital de 148 500 euros sur divers marchés.
Le 25 mars 2013, M. Y, après un contact avec l’un de ses membres, a conclu un second contrat avec la société Exelyum LTD afin de placer un capital de 125 000 euros.
Prétendant ne pas avoir récupéré le montant des capitaux investis et n’avoir perçu aucun intérêt à l’arrivée à terme de ces contrats, M. Y a mis en demeure la société A F (A Risk), assureur de M. Z, de l’indemniser des préjudices subis, puis, par acte du 15 décembre 2014, l’a assignée en paiement sur le fondement des articles 1147 et 1992 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté M. Y de ses demandes,
— condamné M. Y à payer à A F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par acte du 2 décembre 2016, M. Y a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 juin 2017, de :
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances K (les MMA) venant aux droits de A Risk à lui payer la somme de 273 500 euros à titre principal et celle de 6837 euros, au titre de la perte de chance, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014,
— condamner les MMA à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 9 mars 2018 , les MMA prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que Z Patrimoine n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de conseil de gestion de patrimoine,
— dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce
préjudice et les fautes alléguées,
— débouter M. Y de ses demandes contre les MMA,
— condamner M. Y à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a considéré que M. Y ne rapportait pas la preuve lui incombant du versement de la somme de 125 000 euros, ni de la perte du capital investi de 148 000 euros, ni de ce qu’il n’aurait pas obtenu le rendement prévu.
M. Y expose que M. Z lui a fait miroiter les performances de la société Exelyum, susceptible de lui offrir un rendement de 3 % par mois. Or en lui proposant ces investissements, M. Z a commis une faute, puisqu’Exelyum n’était pas habilitée pour une activité en France, le rendement du placement était illusoire et n’était pas ouvert au public, et Exelyum était l’objet d’une procédure judiciaire à Monaco, ayant abouti à la fermeture de sa salle de marché, et à l’incarcération, puis la condamnation de son président, ce que savait M. Z. Une information est par ailleurs ouverte à Lyon du chef d’escroquerie en bande organisée. Or en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, M. Z avait l’obligation de vérifier la fiabilité de l’investissement qu’il proposait, et la régularité de l’activité de la société Exelyum. Cette faute est à l’origine de la perte du capital et non d’une simple perte de chance.
Les MMA exposent que M. Y, diplômé d’B et dirigeant chevronné de sociétés importantes, a pris en toute connaissance de cause un risque majeur, acceptant notamment une charte l’avertissant de ce qu’il s’agissait d’un investissement privé non soumis aux règles d’investissement sur les marchés, et s’adressant à des investisseurs avertis. Elles rappellent que le conseiller en gestion de patrimoine n’est débiteur que d’une obligation de moyen, dont l’étendue varie selon la compétence du client dans le domaine financier, et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de ce que M. Y n’aurait pas récupéré le capital investi ni perçu les rémunérations prévues. En outre, les sommes devant être versées à un 'custodian’ (société dépositaire) dénommé Knight Capital Group, et confiées à un 'broker’ la société Global Futures, qui disposait de toutes les autorisations nécessaires, M. Z n’était pas tenu de veiller à la sécurité juridique de l’opération.
***
Les MMA ne contestent plus le décaissement par M. Y de la seconde somme, de 125 000 euros, l’ordre de virement correspondant ayant été produit devant la cour. La réalité des deux versements est donc établie.
M. Z était tenu dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, d’une obligation d’information de conseil, et de mise en garde. Il devait dès lors proposer à M. Y, investisseur non professionnel, un placement conforme à ses objectifs, et l’informer des risques afférents aux opérations qu’il proposait.
A ce titre, M. Z était tenu de vérifier la fiabilité de l’opération qu’il proposait et le sérieux des propositions de placement qu’il soumettait à son client.
Or il résulte de la mise en garde publiée par l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2013 qu’Exelyum n’était pas autorisée à fournir des services d’investissement sur le territoire français, et que les conventions qu’elle proposait en faisant miroiter la perspective de hauts rendements en toute sécurité, tels par exemple que des gains de 1,5 % par mois, avec garantie du capital investi, immobilisé pendant un an, étaient irréalistes. Cette Autorité rappelait également qu’il n’existait pas de rendement élevé sans risque élevé et que tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire comportait a priori un risque sensible.
La lecture de la charte d’Exelyum, signée par M. Y préalablement à la souscription des deux contrats, révèle en outre que cette société offre un support d’investissement qui, selon elle, 'ne rentre pas dans le cadre des lois publiques en vigueur en France en matière d’investissement, en particulier sur l’application des règles juridiques et financières’ et 'n’est pas soumis aux législations bancaires car il emprunte un chemin uniquement privé'.
Cette charte, aux termes de laquelle Exeluym proclamait ouvertement qu’elle ne s’estimait pas tenue par la législation française, laquelle est pourtant, en ces matières, d’ordre public aurait dû appeler, de la part de M. Z, une vigilance encore plus aiguisée.
Il en est de même en ce qui concerne les rendements annoncés, proprement mirifiques pour le premier contrat (36 % de rentabilité sur un an) et plus que favorables pour le second (2 % par mois sur 10 mois, compte tenu d’un bonus).
Or force est de constater qu’il n’est fait état par les MMA d’aucune vérification opérée par leur assuré, lequel, informé de la défaillance d’Exelyum par M. Y s’est borné à dénier toute responsabilité de sa part, et à lui indiquer les coordonnées de son assureur en responsabilité civile, étant observé que pourtant la preuve des vérifications opérées par le conseiller en gestion de patrimoine incombe à ce dernier.
Le fait pour M. Z de proposer un tel partenaire, sans aucune vérification ni réserves, alors qu’il avait connaissance d’incidents fâcheux survenus à Monaco en novembre 2012, la salle des marchés d’ Exelyum ayant été fermée faute d’avoir été autorisée, est fautif, et ce même en ayant à l’esprit que la mise en détention à Monaco de l’un des animateurs d’Exelyum ne résulte d’aucune pièce, que l’enquête pénale ne s’est déclenchée en France que postérieurement à la signature du second contrat, et que la mise en garde de l’Autorité des marchés financiers est postérieure de quelques semaines à la signature du second contrat.
Il résulte du document intitulé mandat de recherche-lettre de mission signé entre les parties le 12 décembre 2012, que le mandant chargeait le mandataire de rechercher et lui proposer avant le 31 décembre 2012 tout investissement adapté à l’objectif demandé, et spécifié par ce même document, mais en aucun cas de se substituer à lui dans sa prise de décision, et qu’à ce titre, le mandant pouvait se faire assister par l’intermédiaire de son choix. Il était précisé que le mandant cherchait un support de placement, impliquant une immobilisation de son capital sur 12 mois et une rentabilité supérieure à 10 %. Le capital à investir était de 148 500 euros. Aucun document similaire n’existe pour le second contrat. Cependant, même si M. Y s’est ainsi explicitement réservé l’appréciation du mérite des propositions qui lui étaient faites, en se faisant éventuellement assister d’un tiers, et a expressément indiqué souhaiter un produit à haut rendement sur une courte durée, ceci ne dispensait pas M. Z de vérifications élémentaires sur la régularité de la situation d’Exelyum au regard de la législation française, et sur le crédit à attacher aux engagements figurant au contrat, et ce même s’il ne peut lui être reproché d’avoir ignoré l’existence d’une procédure pénale en France, qui n’a été initiée qu’après la signature des contrats.
Cependant, en l’absence de toute défaillance de M. Z, il n’est pas certain que M. Y aurait renoncé à ces investissements. En effet, cadre supérieur chevronné de grandes entreprises telles que British Petroleum et I J, formé dans une prestigieuse école de commerce et
rompu à la vie des affaires à l’international, ainsi qu’établi par son profil linkedin, M. Y n’a pu ignorer, même sans compétence particulière dans le domaine très spécifique des produits financiers, la corrélation rappelée par l’Autorité des marchés financiers entre rendements élevés et risque important, qui peut être qualifiée de notoire, alors surtout qu’était promis à la fois la garantie du capital investi et un rendement de 36 % pour le premier contrat, un peu moindre pour le second. Le fait qu’il ait au contraire accepté d’investir dans de telles conditions démontre qu’il y était déterminé, et que la probabilité qu’il ait été arrêté par les réserves qui auraient dû être faites par M. Z est faible. M. Y ne peut donc être suivi en sa demande tendant au remboursement de l’intégralité des sommes perdues et la faute de M. Z n’est à l’origine que d’une simple perte de chance de ne pas souscrire les placements litigieux, et d’obtenir un profit raisonnable.
Il doit cependant être relevé que le préjudice distinct imputable à l’escroquerie par 'cavalerie’ reprochée à Exelyum, dans laquelle certains engagements pouvaient être honorés afin de continuer le processus frauduleux, n’est pas connu, et rien n’exclut que M. Y n’ait perçu certaines sommes. En effet il se montre plus que discret sur ce point dans la mesure où il indique n’avoir jamais pu récupérer une somme égale au montant des capitaux investis, ce qui laisse supposer qu’il a pu en recouvrer une partie. Aucune indication n’est fournie sur les demandes formées dans le cadre de la procédure pénale suivie à Lyon contre l’un des animateurs d’Exelyum, ni sur l’état de cette procédure, qui remonte à fin 2013. Alors que le premier contrat, souscrit le 17 décembre 2012, prévoyait un versement mensuel d’intérêts de 3 % du capital, M. Y a souscrit le second contrat le 25 mars 2013, ce qui conduit à s’interroger sur l’éventuelle perception de ces intérêts entre janvier et mars 2013.
Dans ce contexte, la perte de chance sera évaluée à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Les MMA, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MMA à payer à M. X Y la somme de 50 000 euros,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société les MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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