Infirmation partielle 22 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 févr. 2022, n° 20/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 18 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/173
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03046
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNIR
Décision déférée à la Cour : 18 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association ECOLE SUPERIEURE EUROPEENNE DE L’INTERVENTION SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal
12 Rue F Monnet
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. D X né le […] a été engagé par l’association régionale d’Alsace des formations au travail éducatif et social (Z) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 02 janvier 2012 en qualité de directeur des formations, catégorie cadre coefficient 850 (convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966) moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.179€.
Suivant avenant en date du 22 juin 2018, son contrat de travail a été notamment complété par l’article 2.1 : 'en contrepartie de son temps de travail forfaitaire, il est accordé à Monsieur X 18 jours ouvrés de repos annuel en sus pour une année complète de travail effectif'
'au jour du présent Monsieur X se voit accorder un solde de 117 jours ouvrés de repos, en application de l’article 2.1 de son contrat de travail.
Ces jours seront à prendre d’un commun accord, de façon étale dans le temps jusqu’à leur solde définitif, le cumul de jours pris d’affilés ne pouvant être supérieur à 15 jours ouvrés et ils ne peuvent être accolés à une ou plusieurs semaines de congés payés consécutifs'.
Le 25 juin 2018, l’AEFRTES (association européenne pour la formation et la recherche en travail éducatif), l’Z (association régionale d’Alsace des formations au travail éducatif et sociale) et l’AFRIS (association pour la formation et la recherche en intervention sociale) ont fait l’objet d’une fusion-absorption avec comme dénomination AFRIS-ESEIS.
Par courrier en date du 19 février 2019, l’association AFRIS-ESEIS a convoqué M. D X à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 28 février 2019.
Puis, par courrier en date du 06 mars 2019, l’association AFRIS-ESEIS a convoqué M. D X à un entretien préalable fixé au 15 mars 2019 suite à la connaissance de nouveaux faits. Il a été licencié pour faute grave avec effet immédiat le 22 mars 2019.
L’association AFRIS-ESEIS a demandé à M. D X, dans un courrier en date du 10 mai 2019, le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 11.522,64€ bruts soit 8.903,23€ nets correspondant au versement des jours de repos complémentaire prescrits.
Contestant le licenciement, M. D X a saisi le 29 mai 2019 le conseil des prud’hommes de Schiltigheim.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Schiltigheim a :
-dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse tant sur le fond que sur la forme,
-condamné l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale à payer à M. D X les sommes suivantes :
*20.421€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*2.042€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
*23.828€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement
*27.271,34€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale à remettre à M. D X à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard et par document les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la période de préavis de 6 mois à savoir : le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation UNEDIC, ainsi que les bulletins de salaire correspondant à la période de préavis, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
-débouté M. D X de ses autres demandes,
-débouté l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale de ses demandes,
-condamné l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale aux entiers frais et dépens.
L’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale a interjeté appel le 21 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale demande d’infirmer le jugement et de :
-dire et juger que le licenciement pour faute est valable et justifié,
-débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes,
-dire et juger que l’avenant du contrat de travail en date du 22 juin 2018 est nul et de nul effet,
-condamner M. D X à rembourser à l’association Ecole supérieure européenne de l’intervention sociale la somme de 8.903,23€ au titre du trop perçu dont il a bénéficié lors du versement du solde de tout compte,
-déclarer M. D X mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
en tout état de cause
-condamner M. D X au versement de la somme de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner M. D X à verser 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.500€ à hauteur d’appel,
-condamner M. D X aux entiers frais et dépens tant de la première instance que de la procédure d’appel principal et incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, M. D X demande de :
*Débouter la partie appelante de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Statuant à nouveau :
*Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’appel principal :
*Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur D X est fondé sur des faits prescrits, en tout état de cause non fondés et abusifs ;
*Condamner l’AFRIS-ESEIS à verser à M. D X :
- Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 20.424€ brut
- Au titre de congés payés sur préavis : 2.042€ brut
- Au titre de l’indemnité de licenciement : 23.828€ brut
Sur l’appel indicent :
*Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner l’AFRIS-ESEIS à verser à Monsieur D X des dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi, d’un montant de 51.060€
Subsidiairement :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à la somme de 27.271,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le tout étant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date du licenciement.
-Enjoindre à l’AFRIS-ESEIS de délivrer à Monsieur D X les documents de fin de contrat rectifiés sans la mention de réserve relatifs à la procédure d’appel et tenant compte de la période de préavis de 6 mois, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation UNEDIC, ainsi que les bulletins de salaire correspondant à la période de préavis, sous astreinte définitive de 50€ par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la délivrance du jugement à intervenir.
Par application de l’effet dévolutif de l’appel
*Condamner la partie appelante sur les postes suivants :
- L’astreinte due sur la période du 4 octobre 2020 (soit 15 jours après le prononcé du jugement) au 6 janvier 2021(soit la date de délivrance du solde pour tout compte, le certificat de travail et l’attestation UNEDIC) pour un total de : 8.460€.
- L’astreinte due à compter du 4 octobre 2020 (soit 15 jours après le prononcé du jugement) et continuant à courir au jour des présentes, au titre des bulletins de paie correspondant à la période de préavis (six mois au total)
- Le solde restant dû au titre de l’exécution provisoire de plein droit de la décision de première instance sur les postes indemnités de congés payés de préavis et de licenciement, à hauteur de : 11.242,68€ bruts
-La délivrance des bulletins de salaire correspondant à la période de préavis de six mois, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’arrêt à intervenir
*Condamner l’AFRIS-ESEIS à verser à M. D X la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
M. D X soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits sur le fondement des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail exposant que c’est au plus tard en septembre 2018 que son dossier salarial a été examiné par l’employeur et que c’est à compter de cette date que le délai de prescription a démarré.
Cependant, il est attesté que les dossiers des salariés ont été remis le 18 janvier 2019 et qu’à partir de cette remise, l’employeur a pris connaissance des avenants prévoyant l’octroi de jours de repos complémentaire dont il soutient qu’ils lui ont été volontairement dissimulés.
Dès le 19 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable soit dans les délais susvisés. Il s’ensuit que la prescription n’étant pas encourue, il y a lieu d’examiner le licenciement.
Sur le licenciement
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation de l’entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l’entreprise la continuation du travail.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
Le licenciement pour faute grave n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre de la mise à pied même si les faits invoquées pour caractériser la faute grave impliquent dans la plupart des cas, en raison de leur nature, la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire pendant la durée de la procédure.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 22 mars 2019 est libellée comme suit :
'[…] D’avoir établi un faux en écriture en mentionnant de manière mensongère que la signature de l’avenant contesté serait intervenue le 22 juin 2018 alors qu’il apparaît en réalité qu’il a été signé à une date postérieure
A p r è s q u e M a d a m e C H R I S T D E A L M E I D A a r e m i s , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 9 , à Madame Y les dossiers des salariés demeurés à l’Z, nous avons découvert l’existence d’avenants prévoyant l’octroi de jours de repos complémentaires dont nous ignorions jusque là l’existence et qui avaient en effet été volontairement dissimulés dans le cadre des opérations de fusion intervenue en 2018.
L’analyse de l’avenant prétendument signé le 22 juin 2018, soit quelques jours seulement avant l’approbation du traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des associations concernées (le 25 juin 2018), nous a alors permis de constater que vous vous étiez vu accorder un nombre conséquent de jours de repos complémentaires.
Après avoir mené une enquête en interne, nous avons alors constaté que cet avenant vous accordait non seulement des jours de repos complémentaires pour les trois dernières années, mais également pour la période antérieure, pourtant légalement prescrite, soit depuis votre entrée dans l’Association en 2012.
il est apparu, à l’aune des résultats de nos recherches qu’en réalité, cet avenant contestable n’avait pas été signé le 22 juin 2018, mais au contraire à une date postérieure.
Il se trouve par conséquent à l’évidence que ce document a été antidaté et est par conséquent un faux.[…]. Ce fait revêt un caractère d’une particulière gravité, d’autant plus qu’il est pénalement qualifiable.
-D’avoir exercé des pressions et menaces sur la personne de Monsieur F-D A, Président de l’Z, en vue d’obtenir, la signature d’un avenant à votre contrat de travail vous accordant des jours de repos complémentaires pour des périodes que vous saviez parfaitement prescrites.
Ces faits particulièrement graves n’ont été portés à notre connaissance que postérieurement au premier entretien préalable, ce qui a entre autres justifié la nécessité de la tenue d’un second entretien. Il est en effet apparu en cours de procédure que la signature de l’avenant prétendument signé le 22 juin 2018 est intervenu suite à des pressions et menaces opérées sur la personne de Monsieur F-D A, Président alors de l’Z.
Alors que vous saviez en effet parfaitement que votre demande d’octroi de jours de repos complémentaires était prescrite au-delà des trois dernières années, vous n’avez en effet pas hésité à exercer des pressions et des menaces afin d’obtenir, par signature d’un avenant, des jours de congés sur la base de l’intégralité de votre présence dans l’association, alors cependant qu’une partie non négligeable était en réalité prescrite.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous ne pouviez ignorer les règles applicables en matière de prescription.[…] ».
Ainsi, l’employeur fait grief au salarié d’avoir établi un faux en écriture et d’avoir exercé des pressions sur le Président de l’Z afin d’obtenir un avenant à son contrat lui accordant des jours de repos complémentaires.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour justifier de ces griefs, l’AFRIS-ESEIS produit un avis de fusion, l’attestation de la responsable administrative et financière affirmant avoir réceptionné les dossiers de salariés de l’ex-Z le 18 janvier 2019, le courrier de démission non signé de M. A ainsi qu’un récépissé de plainte pour usage de faux en écriture et escroquerie en date du 19 novembre 2020, qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il ressort des éléments produits par l’AFRIS-ESEIS et notamment du courrier de M. A que la signature de l’avenant contesté a été faite par le président de l’Z sans « temps nécessaire à la réflexion » au regard des circonstances de la fusion, la pression des deux cadres dont la cour relèvera qu’ils ne sont pas nommés et dont le travail est qualifié de « réel », « important et de qualité ».
Cependant, ce seul courrier ainsi que les affirmations de l’AFRIS-ESEIS ne suffisent pas à établir les manquements reprochés à M. D X, ni la nullité de l’avenant.
Le caractère fautif des reprochés au salarié n’étant pas établi en l’absence d’éléments suffisamment probants et circonstanciés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il y a également lieu de le compléter afin de débouter l’employeur de sa demande de nullité de l’avenant.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. D X est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Conformément aux dispositions conventionnelles, les premiers juges ont alloué à M. D X la somme de 20.424€ brute outre la somme de 2.042€ brute au titre des congés payés sur préavis. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
Au titre de l’indemnité de licenciement, les premiers juges ont alloué à M. D X la somme de 23.828€ brute conformément aux dispositions conventionnelle. Ce qui commande une nouvelle fois la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Préalablement, M. D X demande de déclarer inconventionnel le barème mentionné à l’article L1235-3 du code du travail au regard des dispositions de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Or, il est constant d’une part que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, en ce qu’elles prévoient un barème qui lorsqu’il n’est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d’appréciation qui participe de la détermination d’une indemnité adéquate.
Par conséquent, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas inconventionnelles.
Subsidiairement, M. D X sollicite la somme de 27.271,34€ correspondant à 8 mois de salaire. Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre notifiant le licenciement M. D X était âgé de 64 ans et avait une ancienneté de 7 ans. Cette indemnité se calcule sur la base du salaire brut. Les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont apprécié cette indemnité à hauteur 27.271,34€, mais cependant infirmés n’ayant pas précisé qu’il s’agissait d’une somme brute.
Il sera en outre précisé que les intérêts légaux sont dûs à compter de la présente décision.
Sur le remboursement de trop perçu
Par courrier en date du 10 mai 2019, l’AFRIS-ESEIS a demandé à M. D X le remboursement d’un trop perçu suite à une erreur informatique d’un montant de 11.522,64€ bruts soit 8.903,23€ nets correspondant au versement des jours de repos complémentaire prescrits soit 73,5 jours.
En l’espèce, M. D X a remis un courrier en main propre le 13 juin 2018 à Mme B de C (directrice générale de l’Z) afin de solliciter la régularisation de sa situation au regard des articles 2.3 et 3.1 de l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 rappelant que depuis son embauche en 2012 il bénéficie de 18 jours de RTT par an.
Il sera rappelé que M. D X n’est pas le seul bénéficiaire de la régularisation sollicitée.
Par avenant en date du 22 juin 2018, 117 jours lui ont été accordés. Cet avenant a été signé par le président de l’Z et M. D X.
Ainsi, 117 jours RTT figurent sur son bulletin de paie du mois de juin 2018. Ceux-ci figurent également sur les bulletins de paie établis par l’AFRIS-ESEIS à compter du mois de septembre 2018.
La cour constate que ce n’est qu’à compter du 10 mai 2019 que l’AFRIS-ESEIS réclame le règlement d’un indu « suite à une erreur de notre système informatique dans le cadre du traitement de votre bulletin de salaire du mois de mars 2019 » et qu’au regard de la nature du licenciement, « les jours de repos complémentaire correspondant aux jours prescrits n’auraient pas dû vous être versés ».
D’une part, il n’est pas démontré l’existence d’une erreur informatique et d’autre part force est de constater que la partie appelante entend remettre en cause les mesures contractuelles prises par le président de l’Z antérieurement la fusion sans pour autant établir un quelconque vice.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande. Aussi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sous astreinte
Les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Ils seront cependant infirmés en ce qu’ils ont ordonné une astreinte, celle-ci ne se justifiant pas en l’état.
Il s’ensuit que les demandes de liquidation d’astreinte présentées à hauteur d’appel seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’AFRIS-ESEIS
Compte tenu de la teneur de la présente décision et en l’absence de préjudice, il ne sera pas fait droit à cette demande, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’AFRIS-ESEIS aux dépens et au versement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, succombant l’association AFRIS-ESEIS sera condamnée aux dépens et à verser à M. D X la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le prononcé d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déboute l’Association AFRIS-ESEIS de sa demande de nullité de l’avenant du 22 juin 2018, Condamne l’association AFRIS-ESEIS à régler à M. D X la somme de 27.271,34€ bruts (vingt sept mille deux cent soixante et onze euros et trente quatre centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt,
Rejette les demandes présentées au titre de la liquidation d’astreinte,
Condamne l’association AFRIS-ESEIS à régler à M. D X la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par l’association AFRIS-ESEIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association AFRIS-ESEIS aux dépens de la procédure d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal du travail ·
- Service ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Système
- Capital ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Monaco ·
- Marchés financiers ·
- Gestion ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Risque
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Trouble
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Droit au bail ·
- Activité ·
- Branche ·
- Stock ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Plus-value ·
- Promesse ·
- Pénalité de retard ·
- Fiscalité ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Avocat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Arbre ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Rhône-alpes ·
- Appareil électrique
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Nullité des libéralités ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Assurances ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Participation ·
- Option de vente ·
- Droit social ·
- État d'urgence ·
- Convention de portage ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Prix
- Vrp ·
- Édition ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Communication ·
- Travail ·
- Action ·
- Contrats ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Chêne ·
- Vente amiable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.